J.O n° 299 du 27 décembre 2006 page 19689 texte n° 3
LOIS
LOI n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant
création d'un ordre national des infirmiers (1)
NOR:
SANX0609365L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article 1
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Chapitre II
« Organisation de la profession
et règles
professionnelles
« Section 1
« Ordre national des infirmiers
« Art. L. 4312-1. - Il est institué un ordre
national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers
habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux
régis par le statut général des militaires.
« L'ordre
national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique,
de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice
de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses
membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées
par le code de déontologie de la profession d'infirmier.
« Un
code de déontologie, préparé par le conseil national de l'ordre des
infirmiers, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de ce code concernent les droits et devoirs
déontologiques et éthiques des infirmiers dans leurs rapports avec
les membres de la profession, avec les patients et avec les membres
des autres professions de la santé.
« Art. L. 4312-2. -
L'ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de
l'indépendance de la profession d'infirmier. Il en assure la
promotion.
« Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et
de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants
droit.
« Il étudie les questions ou projets qui lui sont
soumis par le ministre chargé de la santé, concernant l'exercice de
la profession. Pour ce faire, il peut consulter les associations
professionnelles, les syndicats, les associations d'étudiants en
soins infirmiers et toute association agréée d'usagers du système de
santé.
« En coordination avec la Haute autorité de santé, il
participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins
infirmiers auprès des professionnels et organise l'évaluation de ces
pratiques.
« Il participe au suivi de la démographie de la
profession d'infirmier, à la production de données statistiques
homogènes et étudie l'évolution prospective des effectifs de la
profession au regard des besoins de santé.
« Il accomplit ses
missions par l'intermédiaire des conseils départementaux, des
conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.
« Section 2
« Conseils départementaux
« Art. L. 4312-3. - I. - Le conseil départemental
de l'ordre des infirmiers, placé sous le contrôle du conseil
national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies
à l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de
la profession dans le département ainsi qu'une mission de
conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel
ou entre professionnels.
« II. - Le conseil départemental est
composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres
suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par
scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec
renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit
:
« - les représentants des infirmiers relevant du secteur
public sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et relevant
du secteur public ;
« - les représentants des infirmiers
salariés du secteur privé sont élus par les infirmiers inscrits au
tableau et salariés du secteur privé ;
« - les représentants
des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les infirmiers
inscrits au tableau et exerçant à titre libéral.
« Le conseil
départemental élit en son sein son président tous les deux ans après
renouvellement de la moitié du conseil.
« Le nombre des
membres de chaque conseil départemental est fixé par voie
réglementaire compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier
tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants
susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité
absolue des sièges au sein du conseil départemental.
« Les
infirmiers inscrits au tableau de l'ordre, appelés à élire les
membres du conseil départemental ou à procéder au remplacement des
membres du conseil dont le mandat vient à expiration, sont convoqués
par les soins du président du conseil départemental en exercice et,
en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre,
les frais restant à la charge du conseil départemental
intéressé.
« Une convocation individuelle est adressée, à cet
effet, à tous les infirmiers du département et inscrits au tableau
de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les
élections. Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par
voie électronique.
« III. - Les articles L. 4123-1, L.
4123-2, L. 4123-5, L. 4123-7, les troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 4123-8, les articles L. 4123-9 à L. 4123-12 et L.
4123-15 à L. 4123-17 sont applicables aux infirmiers dans des
conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 4312-4. -
Les conseils départementaux de l'ordre des infirmiers tiennent
séance avec les conseils départementaux des autres ordres
professionnels pour l'examen de questions communes aux professions
intéressées.
« Section 3
« Conseils régionaux
« Art. L. 4312-5. - I. - Le conseil régional,
placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan
régional, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure les
fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi
que la coordination des conseils départementaux.
« Il étudie
les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis par
les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional.
Il est consulté sur le plan institué par l'article L. 214-13 du code
de l'éducation avant l'approbation de ce plan par le conseil
régional intéressé.
« Il peut décider la suspension
temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou
d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession.
Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation
restreinte.
« Les délibérations du conseil régional ne sont
pas publiques.
« II. - Les décisions des conseils régionaux
en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du
droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant
dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un
recours hiérarchique devant le conseil national.
« III. - Le
conseil régional est composé de membres titulaires et d'un nombre
égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage
direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec
renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit
:
« - les représentants régionaux des infirmiers relevant du
secteur public sont élus par les représentants départementaux des
infirmiers relevant du secteur public ;
« - les représentants
régionaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les
représentants départementaux des salariés du secteur privé
;
« - les représentants régionaux des infirmiers exerçant à
titre libéral sont élus par les représentants départementaux des
infirmiers exerçant à titre libéral.
« Le conseil régional
élit en son sein son président tous les deux ans après
renouvellement de la moitié du conseil.
« Un décret fixe le
nombre des membres de chaque conseil régional, compte tenu du nombre
d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois
catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir
à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil
régional.
« Lorsque les membres d'un conseil régional mettent
celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de
l'Etat dans la région, sur proposition du conseil national de
l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil
régional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq
membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à
l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette
délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les
fonctions attribuées au conseil.
« En cas de démission de
tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions
précitées est nommée dans les mêmes conditions.
« En cas de
démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci
est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du
nouveau conseil, ses fonctions sont exercées par le conseil
national.
« IV. - Le conseil régional comprend une chambre
disciplinaire de première instance.
« Les articles L. 4124-1
à L. 4124-8, le premier alinéa des articles L. 4124-9, L. 4124-10 et
L. 4124-12, l'article L. 4124-13 et le premier alinéa de l'article
L. 4124-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'employeur informe le
président du conseil régional de l'ordre de toute sanction
disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-26,
prononcée en raison d'une faute professionnelle à l'encontre d'un
infirmier relevant du secteur public.
« Art. L. 4312-6. - Les
conseils régionaux de l'ordre des infirmiers peuvent tenir séance
avec les conseils régionaux ou interrégionaux des autres ordres
professionnels pour l'examen des questions communes aux professions
intéressées.
« Section 4
« Conseil national
« Art. L. 4312-7. - I. - Le conseil national de
l'ordre remplit sur le plan national les missions définies à
l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à
l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs
professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les
questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de
la santé.
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer
tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits
portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la
profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences
commises en raison de l'appartenance à cette profession.
« Le
conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant
au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative,
nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants
sont désignés dans les mêmes conditions.
« Les délibérations
du conseil national ne sont pas publiques.
« II. - Le conseil
national fixe le montant unique de la cotisation versée à l'ordre
par toute personne inscrite au tableau.
« Il répartit le
produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur
charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des
chambres disciplinaires.
« La cotisation est
obligatoire.
« Le conseil national gère les biens de l'ordre
et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession
d'infirmier ainsi que des oeuvres d'entraide.
« Il contrôle
la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux, lesquels
doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte
de la gestion de tous les organismes dépendant de ces
conseils.
« III. - Le conseil national est composé de membres
titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces
représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal,
pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des
élus tous les deux ans, comme suit :
« - les représentants
nationaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par
les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur
public ;
« - les représentants nationaux des infirmiers
salariés du secteur privé sont élus par les représentants régionaux
des salariés du secteur privé ;
« - les représentants
nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les
représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre
libéral.
« Le conseil national élit en son sein son président
tous les deux ans après renouvellement de la moitié du
conseil.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des
membres du conseil national, compte tenu du nombre d'infirmiers
inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de
représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule
la majorité absolue des sièges au sein du conseil national.
«
Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans
l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par
décret pris sur la proposition du ministre chargé de la
santé.
« En cas de dissolution du conseil national ou en cas
de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé
nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise
l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires
courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et
statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux
en application du code de déontologie.
« IV. - Le conseil
national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale
qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres
disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est
applicable aux infirmiers.
« V. - Les dispositions de
l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des
comptes et placements financiers sont applicables au conseil
national de l'ordre des infirmiers.
« Art. L. 4312-8. - Le
conseil national de l'ordre des infirmiers peut tenir séance avec
les conseils nationaux des autres ordres professionnels pour
l'examen des questions communes aux professions intéressées.
« Section 5
« Dispositions communes
« Art. L. 4312-9. - Les articles L. 4125-1 à L.
4125-3, L. 4125-5 et L. 4126-1 à L. 4126-6 sont applicables à la
profession d'infirmier dans des conditions fixées par voie
réglementaire. »
Article 2
I. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas
de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer la
profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue
au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre
des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence
professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de
l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans
les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de
l'Etat dans le département ainsi que le parquet du tribunal de
grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil
départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des
professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du
public dans des conditions fixées par décret. »
II. -
L'article L. 4311-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art.
L. 4311-16. - Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers
refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne
remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la
profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou
définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, ou
s'il est frappé d'une suspension prononcée en application de
l'article L. 4311-26. »
Article 3
I. - L'article L. 4311-17 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les
mots : « sur la liste départementale » sont remplacés par les mots :
« au tableau » ;
2° Dans la dernière phrase, après les mots :
« de l'intéressé », sont insérés les mots : « ou du conseil
départemental de l'ordre ».
II. - L'article L. 4311-18 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-18. - S'il
apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve
dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa
profession, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers
refuse l'inscription au tableau. En cas de doute, une vérification
peut être effectuée, à la demande du conseil de l'ordre ou de
l'intéressé, par le médecin inspecteur départemental de santé
publique. »
Article 4
Le titre IX du livre III de la quatrième partie du
code de la santé publique est abrogé.
Article 5
I. - Les articles L. 4311-24 et L. 4311-25 du code
de la santé publique sont abrogés.
II. - L'article L. 4311-28
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-28. - Les
articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, L. 4113-6 et
L. 4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des
conditions précisées par voie réglementaire. »
Article 6
I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre
V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions générales
relatives à
certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et
tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à
l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers à
l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en
première instance à une section de la chambre disciplinaire de
première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou à une section de
la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites
"section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance et, en appel, à une section de la chambre
disciplinaire du conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes ou du conseil national de l'ordre des
infirmiers, dites "section des assurances sociales du conseil
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et "section des
assurances sociales du conseil national de l'ordre des
infirmiers.
« Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles
d'être prononcées par la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance et par la section des
assurances sociales du conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes et du conseil national de l'ordre des
infirmiers sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le
blâme, avec ou sans publication ;
« 3° L'interdiction
temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de dispenser
des soins aux assurés sociaux ;
« 4° Dans le cas d'abus
d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le
reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé,
même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues aux 1° à
3°.
« La section des assurances sociales peut assortir les
sanctions prévues au présent article de leur publication selon les
modalités qu'elle fixe.
« Si, pour des faits commis dans un
délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction
assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue
définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°,
elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du
sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la
nouvelle sanction.
« Les sanctions prévues au présent article
ne sont pas cumulables avec celles mentionnées à l'article L. 4124-6
du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à
l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes
prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus
lourde est mise à exécution.
« Les décisions devenues
définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu
au 3° ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication
par les organismes de sécurité sociale.
« Art. L. 145-5-3. -
Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2
entraînent la privation du droit de faire partie du conseil
départemental, régional, interrégional et national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers pendant une
durée de trois ans. Les sanctions prévues aux 3° et 4° du même
article entraînent la privation de ce droit à titre
définitif.
« Le professionnel frappé d'une sanction
définitive d'interdiction permanente du droit de dispenser des soins
aux assurés sociaux peut être relevé, après un délai de trois ans
suivant la sanction, de l'incapacité en résultant par une décision
de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la
sanction.
« Lorsque la demande a été rejetée après examen au
fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de
trois années.
« Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel, qui
contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional, de
la section disciplinaire du conseil national, de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance
ou de la section des assurances sociales du conseil national de
l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers
en dispensant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du
droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité
sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été
amené à payer audit assuré social du fait des soins
dispensés.
« Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par la
section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers sont
susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat, par la voie du
recours en cassation. »
II. - La sous-section 2 de la section
2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi
rédigée :
« Sous-section 2
« Organisation des juridictions
relatives
à certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-7-1. - La section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre
des masseurs-kinésithérapeutes et celle de l'ordre des infirmiers
sont des juridictions. Elles sont présidées par un membre du corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions
du président de la cour administrative d'appel dans le ressort de
laquelle se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le
cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les
mêmes conditions.
« Elles comprennent un nombre égal
d'assesseurs membres, selon le cas, de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers, et
d'assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont
au moins un praticien-conseil, nommés par l'autorité compétente de
l'Etat. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le
conseil régional ou interrégional de chacun de ces ordres, en son
sein.
« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales
du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et
celle de l'ordre des infirmiers sont, chacune, présidées par un
conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers
d'Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres, selon le cas,
de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des
infirmiers, et d'assesseurs praticiens-conseils, représentants des
organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de
l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés. Les assesseurs membres des ordres sont
désignés par le conseil national de chacun de ces ordres, en son
sein.
« Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance
ou du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et
de l'ordre des infirmiers ne peuvent siéger à raison de faits dont
ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre
disciplinaire. »
III. - La sous-section 2 de la section 3 du
chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédigée
:
« Sous-section 2
« Procédure relative à certaines professions
paramédicales
« Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance et devant la section des assurances sociales du
conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de
l'ordre des infirmiers est contradictoire.
« Art. L. 145-9-2.
- Le président de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance et le président de la section des
assurances sociales du conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes, ainsi que le président de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance
et le président de la section des assurances sociales du conseil
national de l'ordre des infirmiers peuvent, par ordonnance, donner
acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement
pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas
lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées
d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en
cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus
à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou
la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à
l'article L. 145-5-2 du présent code. »
Article 7
Dans les deux mois suivant la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif
à la proposition de remplacement du Conseil supérieur des
professions paramédicales issu du décret n° 73-901 du 14 septembre
1973 par une structure interdisciplinaire destinée à mettre en
oeuvre les liens nécessaires entre tous les acteurs du système de
santé.
Article 8
I. - Dans le code de la santé publique, il est
rétabli un article L. 4133-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-5.
- Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de
l'ordre des médecins fixe les modalités selon lesquelles le
fonctionnement administratif et financier des conseils de la
formation médicale continue ainsi que du comité de coordination de
la formation médicale continue est assuré, à l'échelon national, par
le conseil national et, à l'échelon régional, par les conseils
régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins. »
II. -
Avant le dernier alinéa de l'article L. 4143-1 du même code, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dispositif de
formation continue odontologique comprend un conseil national et des
conseils régionaux ou interrégionaux.
« Une convention passée
entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des
chirurgiens-dentistes fixe les modalités selon lesquelles le
fonctionnement administratif et financier du conseil national et des
conseils régionaux ou interrégionaux de la formation continue
odontologique est assuré, à l'échelon national, par le conseil
national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, à l'échelon
régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre
des chirurgiens-dentistes. »
Article 9
La deuxième phrase de l'article L. 4322-14 du code
de la santé publique est ainsi rédigée :
« Les dispositions
de ce code concernent notamment les droits et devoirs déontologiques
et éthiques des pédicures-podologues dans leurs rapports avec les
membres de la profession, avec les patients et avec les membres des
autres professions de santé. »
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 21 décembre 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de
Villepin
Le ministre de la santé et des
solidarités,
Xavier Bertrand
(1) Travaux préparatoires : loi n°
2006-1668.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n°
2996 ;
Rapport de Mme Maryvonne Briot, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 3009 ;
Discussion et
adoption le 13 juin 2006.
Sénat :
Proposition de loi,
adoptée par l'Assemblée nationale, n° 390 (2005-2006)
;
Rapport de Mme Sylvie Desmarescaux, au nom de la commission
des affaires sociales, n° 1 (2006-2007) ;
Discussion et
adoption le 5 octobre 2006.
Assemblée nationale
:
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3357
;
Rapport de Mme Maryvonne Briot, au nom de la commission des
affaires culturelles, n° 3433 ;
Discussion et adoption le 14
décembre 2006.
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