CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES GRECS (1997)

 

I. Obligations Générales

1. Entretenir la validité de la profession à travers du respect vis-à-vis l’être humain et ses droits, de l’objectivité, la dignité, la conscience, la responsabilité et du comportement qui inspire la confiance.

2. Ne pas être en opposition avec « droit public » et ne pas humilier la profession.

3. Protéger la science et ses méthodes et assurer les conditions appropriées pour la mise en oeuvre de son travail.

4. Se baser sur des méthodes et des techniques scientifiquement valables dont connaître les limites et vérifier les résultats.

5. S’abstenir d’offrir ses services au cas d’absence des conditions 1-3.

6. Ne pas utiliser sans raison de la terminologie psychologique dans ses relations de la vie quotidienne.

7. Ne pas utiliser l’appartenance à l’association des Grecs psychologues pour des objectifs qui sont en opposition avec son statut.

II. Relation avec les collègues

1. Ne présenter que des titres de formation et de spécialisation qui correspondent à la réalité.

2. Annoncer sa profession de manière qui correspond au niveau de la profession et au rôle du psychologue dans la société.

3. Ne pas être payé au dessous de la rémunération la plus basse défini pour la profession.

4. Ne pas critiquer publiquement même anonymement les collègues.

5. Afin de maintenir les bonnes relations entre confrères contacter avant la prise en charge le confrère qui suivait auparavant le patient, le confrère qui possédait la place dans l’institution auparavant, le confrère qui enseignait auparavant à la même place, l’établissement où le confrère travaillait avant d’être embossé à la place actuelle.

6. Mentionner les références bibliographiques des ouvrages des confrères qui sont été utilisés en écrivant un ouvrage scientifique.

7. Notifier la transgression du code à l’association des Grecs psychologues.

III. Relations avec d’autres professionnels

1. Ne pas s’autoriser à faire de diagnostique, de plan thérapeutique et donner des conseils pour des problèmes ou des symptômes hors du champ du travail psychologique reconnu

2. Contacter le professionnel qui a orienté le patient avant de le réorienter.

3. Annoncer des informations sur le patient communiquées par un collègue, qu’avec le consentement de celui qui les avait fournies.

4. Notifier l’exercice de la profession par des personnes non portantes du titre du psychologue à l’association des Grecs psychologues.

IV. Relation avec les lieux du travail

1. Garder le secret professionnel par rapport aux patients aussi bien par rapport aux affaires de l’institution.

2. Ne pas critiquer publiquement l’institution mais annoncer à l’institution toutes ses réservations de sorte qu’elles attribuent à l’amélioration de son fonctionnement.

3. Annoncer dés le début les restrictions et les obligations du code à son institution.

4. Toute organisation ou institution qui a assigné des recherches ou des études à un psychologue a le droit de les publier en citant le nom du psychologue, sauf si ça était autrement prévu.

5. Préférer de spécifier à l’avance l’appartenance du matériel psychologique qui n’a pas été traité et toutes les conditions de la collaboration à force d’un accord écrit.

V. Relation avec les clients ou les sujets d’expérimentation

1. Ne pas relever des informations sur la vie personnelle et les actes du client, même si le source des informations n’a pas été le client lui même. Protéger l’anonymat des sujets d’une recherche ou d’une expérimentation.

2. Ne pas utiliser des informations fournies par des clients pour des raisons personnels.

3. Préférer ne pas enregistrer, filmer ou photographier les clients ou les sujets d’une expérimentation sans qu’ils en soient au courant.

4. Ne pas offrir juste de son vouloir des services psychologiques aux futurs clients ni n’induire personne à se soumettre à un examen psychologique, même sans rémunération. Ça ne veut pas dire que c’est interdit d’expliquer aux futurs clients l’intérêt d’un examen psychologique ou de la passation d’un test.

5. Ne pas offrir des services psychologiques aux personnes de son entourage familiale, professionnel ou amical proche.

6. Le secret professionnel est levé aux cas particuliers où le psychologue s’aperçoit que la vie ou la sécurité du patient ou la vie et l’intangibilité physique des tiers est en danger. Dans ce cas le signalement n’est fait qu’aux proches ou à la justice.

7. Ne pas se présenter à la cour comme témoin à charge ou à décharge du client.

8. Ne pas discuter des cas cliniques des clients dans des cercles hors professionnels. Protéger l’anonymat des clients au cas d’utilisation de leur cas dans le cadre d’un enseignement, d’une annonce scientifique, de la publication d’un ouvrage scientifique.

9. Préserver le maintien du matériel et des éléments écrits confidentiels concernant les clients. Au cas de difficulté, coder, omettre ou détruire les informations.

10. Pendant des expérimentations et des recherches éviter l’épuisement excessif physique, psychique, émotionnel du client, notamment des mineurs.

11. Eviter de répéter des épreuves psychologiques auxquelles les clients ont déjà été soumis récemment.

VI. Le matériel psychologique

1. Ne pas diffuser des tests psychologiques aux personnes ou revues non spécialisées et ne les utiliser pas pour des raisons autres que l’examen psychologique afin de maintenir leur fonction d’outil psychométrique. Au cas contraire signaler l’événement à l’association des Grecs psychologues.

2. Lorsque la publication d’un test attacher l’origine, les conditions et les données de standardisation ainsi que l’autorisation de sa publication.

3. Le recueil du matériel lorsque une passation groupale de test se fait par le chercheur lui-même ou par des personnes formées sous la supervision et la responsabilité du chercheur.

4. Présenter des éléments concrets, précis et complets sur les méthodes, l’échantillon, le matériel et les conditions d’une recherche afin de ne pas affaiblir la fiabilité des résultats et la valeur scientifique de la science.

5. Lorsque une attestation ou expertise écrite citer le récepteur et l’objectif pour lequel elle est munie. Se limiter aux données de l’examen psychologique. Ne pas munir des attestations pour utilisation individuelle.

6. Ne pas annoncer oralement ou par écrit le Q.I. aux parents, patients, institutions hors d’un service psychologique. Annoncer que la classe à laquelle le patient appartient et éviter tous détails qui peuvent conduire aux malentendus. Ne pas annoncer des résultats de sélection opérée par un psychologue pour le compte d’autrui, sauf si le psychologue est autorisé pour ce fait.

VII. L’observance des arrêtés de ce code consiste une obligation pour tous les membres de l’association des Grecs Psychologues. L’observance est sous le control du conseil d’administration de l’association de Grecs Psychologues.

Le secret professionnel

Le secret professionnel est protégé au niveau social, moral et juridique. Le psychologue ne peut fournir des informations aux tiers sur les individus qu’il suit, sans leur consentement écrit par préférence. Si l’individu est mineur, les parents ou les tuteurs peuvent avoir accès aux informations qui le concernent.

Le psychologue est censé maintenir une relation thérapeutique avec le patient; poser le cadre et ne pas avoir de relations sexuelles, amicales ou professionnelles autres que le suivi avec le patient.

Les psychologues tenants de la permission d’exercice de la profession sont engagés par la loi au maintien du secret professionnel (991/79 ; Journal Ministériel A’ 278) à la réserve des exceptions minimes où la loi l’édicte. Le psychologue qui transgresse le secret professionnel exprès est puni d’après les arrêtés de l’article 371 du code pénal d’incarcération de 10 jours à 1 an (article 53) ou de peine pécuniaire de 150 euro à 15.000 euro (article 57).

Dans le cas contraire (pas exprès), une réparation civile lui est imposée pour de dégâts matériels (article 914 du Code Civil) et de dégât moral (article 932 du Code Civil).

Le secret professionnel est levé selon l’article 232 paragraphe 1 du Code Pénal au cas ou le psychologue s’aperçoit qu’un crime est envisagé au moment où il peut encore être anticipé. Si le psychologue, comme tout citoyen, ne le signale pas à temps il est puni d’incarcération de 10 jours à 3 ans.

Selon l’article 371 paragraphe 2 du Code Pénal l’entourage ou les collègues du psychologue qui, après son décès, relève des informations contenues dans des dossiers des clients, est puni de peine pécuniaire ou d’incarcération de durée maximum d’1 an.

Associations des Psychologues

Les psychologues titulaires ont le droit de s’inscrire aux associations des psychologues en payant une cotisation annuaire.

• Association de Grecs Psychologues

• Association Psychologique de la Grèce du Nord

• Association Psychologique Hellénique

• Association Panhellénique de Psychologues

Le but de ces associations est la revendication des conventions collectives des conditions du travail et de rémunération des psychologues. Elles luttent pour la protection de la fonction clinique, éducative et de la recherche du psychologue dans tous les lieux du travail. Elles envisagent l’établissement d’une liste des psychologues professionnels, l’assurance professionnelle du psychologue et la protection du Code de Déontologie par le loi grec afin de protéger les droits économiques, professionnels, sociaux et scientifiques du psychologue. Elles organisent des congres et des colloques scientifiques dans l’esprit de la diffusion de la connaissance scientifique.