DOSSIER SPECIAL
CREATION
D’UN COLLEGE
DES
PSYCHOLOGUES
c/o Réseau
national des psychologues
Mise à jour le 10 octobre
2003
DEFINITION
Le Collège de psychologues ( ou de psychologie ) regroupe tous les
psychologues d’un établissement, qu’ils soient des titulaires, stagiaires en
voie de titularisation ou contractuels (tous les psychologues étant membres de
droit du Collège) et, évidemment possédant un DESS de psychologie. Mais, il peut
être crée aussi au niveau de la Fonction publique territoriale, de la région (un
Collège ou un Intercollèges) ... - tout rassemblement de psychologues peut être
concerné.
Il s’agit d’une instance professionnelle et
fonctionnelle.
En pratique, les collèges se sont majoritairement
constitués sur la base de la loi sur les associations de 1901 (à but
non-lucratif) à partir des années 80, suite à la nécessité de se regrouper face
à un employeur et de formaliser les réunions (régulières déjà auparavant)
constituant un lieu de réflexion commun. D’où leur caractéristiques de double
rôle - la réflexion clinico-professionnelle mais aussi la défense de la
profession. Comme un genre de mini-syndicats “cliniques” qui ont tenu un rôle
extrêmement important dans toute cette période des 20 dernières années où notre
profession était en train de se construire sur des terrains incertains et
vagues.
M. G. Fourcher a énuméré *1 ses missions
générales (qui d’ailleurs figurent dans les statuts des collèges):
-
la représentation des psychologues de l’établissement, de la région ...
-
l’établissement des liaisons avec les services médicaux, la direction, les
différentes instances hospitalières ( CTE, CME, CA ... ) et les divers
organismes extérieurs (l’ANFH, l’ARH, les élus ...)
M. E. Garcin
*2 y ajoutera ( il y a plus que 10 ans de cela ! ) la mission
d’évaluation, de rapport annuel, de compte-rendu d’activité ...
Il est
peut-être important aujourd’hui d’être encore plus précis dans les formulations
*3 :
- rassembler et unir les psychologues de (la FPH ... ) dans
le respect de l’autonomie de travail de chacun;
- promouvoir et
organiser un travail de réflexion, d’information et de recherche;
- favoriser
le dialogue avec la direction, le corps médical, les autres instances ...;
-
veiller à garantir les conditions d’exercice professionnel dans le respect de la
personne humaine;
- faire connaître l’apport des sciences humaines et
favoriser leur application (par exemple, au sein des différents services de
l’hôpital, de la région ... )
Le fonctionnement
:
- il y a au moins 2 responsables élus, mais généralement le Bureau est
constitué d’un Président, d’un Secrétaire et d’un Trésorier
- le Bureau est
élu pour une durée définie (généralement 2-3 ans), mais avec un mandat
renouvelable
- les élections sont ouvertes à tous les psychologues
- les
réunions du Collège ont généralement lieu 1 fois par mois, compte-rendu à
l’appui
- les Collèges n’ont pas, pour l’instant, de reconnaissance
officielle en tant que représentation d’un corps, mais les liaisons avec les
instances (CAP, CTE, CME, la Direction ...) fonctionnent à différents niveaux
(demandes de stages, participation aux groupes de travail au niveau de
l’établissement en représentant le Collège ...). Les psychologues qui siègent au
niveau des CTE, CAP ... siègent en tant que représentants des syndicats, mais
peuvent ainsi transmettre aussi les avis du Collège.
Une représentation
régionale, du type Intercollèges voit son apparition ces dernières
années et elle a pour but d’une part l’échange des pratiques et des applications
de nos textes sur le terrain, mais surtout la représentation des psychologues de
la région au niveau des instances régionales (l’ARH, les élus ...), voire
nationales.
FICHES PRATIQUES
COMMENT CRÉER UN COLLEGE DES
PSYCHOLOGUES
1. Faire un travail préparatoire avec les collègues
-
réflexion sur l’intérêt, les enjeux ...
- groupe de travail sur les statuts
et le règlement intérieur
2. Négocier un protocole d’accord auprès de
la Direction *4
3. Création
“administrative”
- envoyer le projet des statuts et du règlement
intérieur à tous les psychologues de l’établissement avec demande de remarques
et suggestions
- A.G. constitutive
- élection du CA et éventuellement du
Bureau
- correction et vote des statuts et éventuellement du règlement
intérieur
- procès-verbal communiqué à l’administration et les instances de
l’établissement, éventuellement les élus locaux ...
***
1. *4
Exemple de protocole d’accord pour la constitution d’un Collège des
Psychologues à la (Direction de l’établissement, la Direction d’Action Sociale
et de Santé) du département de ....
*3
1 Création du Collège des Psychologues
Les psychologues titulaires ou
non, relevant de la Direction... du Département de ... proposent de s’organiser
en Collège des Psychologues, qui sera une instance :
* de réflexion clinique
et de recherche,
* de coordination entre psychologues, et de liaison avec
l’administration.
2 Objectifs du Collège des Psychologues
Ces
objectifs pourront être :
1 de veiller au respect du Code de déontologie des
psychologues
2 d’articuler l’éthique professionnelle du psychologue avec le
(pour Aide Sociale de l’Enfance : Schéma départemental en matière de protection
de l’enfance),
3 de participer à l’évaluation des besoins psychologiques et
de proposer éventuellement la mise en place de nouveaux types de prestations en
faveur des usagers,
4 de mener des travaux de recherche, soit à la propre
initiative du Collège, soit à la demande de l’administration,
5 de diffuser
les travaux et recherches en psychologie susceptibles de contribuer à la
réflexion et à la formation des personnels concourant à la protection de
l’enfance,
6 de proposer des thèmes de réflexion et d’études
interdisciplinaires,
7 de recenser les formations, colloques et journées
d’études intéressant les psychologues
8 de développer les contacts avec
d’autres organisations de psychologues
9 d’organiser les stages des étudiants
en psychologie,
10 de participer au recrutement des psychologues
3
Organisation du Collège des Psychologues
a) Le Collège des Psychologues
sera créé sur la base du présent protocole d’accord négocié avec
l’administration
b) il pourra, le cas échéant, se constituer en association
(Loi 1901)
c) ad Bureau
d) chaque psychologue pourra disposer d’un temps
sur son temps de travail pour participer aux activités du Collège
e) les
moyens matériels existants pourront être utilisés par le Collège (salle de
réunion, secrétariat, téléphone)
f) un règlement intérieur définira les
modalités pratiques de fonctionnement du Collège.
Nota bene : Merci de faire remonter toutes les remarques et suggestions au
groupe de travail de la création du Collège des psychologues de
...
***
2. Exemple de statuts d’un COLLEGE DES
PSYCHOLOGUES de (établissement, région, etc.), créé sous forme d’une association
à but non-lucratif
(NOM DE L’ASSOCIATION)
STATUTS ADOPTES par l’Assemblée Générale du
(date)
TITRE I : CONSTITUTION - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL -
OBJET
Article 1 : Constitution et dénomination
Entre toutes
les personnes qui adhèrent aux présents statuts, il est formé une association
dénommée “................”.
Cette association est régie par la loi du
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 (ou pour l’Alsace/Moselle :
... est régie par les articles 21 à 79 du Code civil local et de la loi locale
du 19 avril 1908 maintenu en vigueur dans les départements du Haut Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle), ainsi que par les présents statuts.
Elle sera
inscrite au Tribunal d’instance de .... (ville).
Article
2 : Objet et durée de l’association
L’association a pour but :
(suit un assemblage des textes des deux Collèges sus cités) :
- de
rassembler les psychologues de (l’établissement)
- d’organiser les échanges
d’informations, de réflexions et de promouvoir la recherche dans les divers
domaines pratiques et théoriques liés à la profession
- de mener des travaux
de recherche, soit à la propre initiative du Collège, soit à la demande de
l’administration,
- de diffuser les travaux et recherches en psychologie
susceptibles de contribuer à la réflexion et à la formation des personnels
concourant à ...
- de développer les contacts et susciter des rencontres avec
d’autres organisations professionnelles de psychologues
- de permettre et
favoriser la concertation et l’échange au niveau de l’établissement, avec
l’Administration, le corps médical et les autres corps et instances
professionnels, ainsi qu’au niveau des instances départementales, régionales,
nationales ou internationales
- de veiller à garantir les conditions de
l’exercice professionnel, dans le respect de la personne humaine et suivant le
Code de déontologie des psychologues, adopté par les organisations
professionnelles en 1996
- de développer l’apport de la psychologie dans les
différents lieux d’exercice des psychologues et auprès des usagers
- de
participer à l’évaluation des besoins psychologiques et de proposer
éventuellement la mise en place de nouveaux types de prestations en faveur des
usagers,
- de recenser les formations, colloques et journées d’études
intéressant les psychologues
- d’organiser les stages des étudiants en
psychologie,
- de participer au recrutement des psychologues
Sa durée
est illimitée.
Article 3 : Moyens d’action
Les
moyens d’action de l’association sont notamment (par exemple : la tenue
des réunions de travail et d’assemblées, la publication d’un bulletin, les
conférences ....) et, en général, toutes initiatives pouvant aider à la
réalisation de l’objet de l’association.
Article 4 : Siège
social
Le siège de l’association est fixé à
(adresse).
TITRE II - COMPOSITION
Article 5 : Composition
L’association se
compose :
- de membres fondateurs (pas
obligatoire)
- de membres actifs
- de membres de droit (pas
obligatoire)
- de membres d’honneur
Sont membres
fondateurs de l’association, les membres actifs qui ont participé à sa
constitution. Il s’agit de
Est membre de droit tout psychologue
rémunéré par (l’établissement). Les membres de droit sont régulièrement informés
des activités de l’Association et invités à participer aux Assemblées générales.
Ils peuvent à tout moment devenir membres actifs en acquittant la
cotisation.
Est membre actif de l’association tout psychologue
rémunéré par (l’établissement) et ayant acquitté le montant de la cotisation
afférente à l’année en cours.
Est nommé membre d’honneur par
le Conseil d’Administration, toute personne qui rend ou a rendu des services
importants à l’Association. Les membres d’honneur sont dispensés du paiement de
la cotisation.
Est membre associé de l’association, toute personne ou
tout organisme n’ayant pas la qualité de membre actif mais qui participent à la
réalisation de l’objet de l’association. Les membres associés participent aux
travaux de l’Association sur invitation.
Les membres actifs, à jour de
leur cotisation, ont voix délibérative à l’Assemblée Générale. Les membres de
droit, les membres associés et les membres d’honneur ont voix consultative à
l’Assemblée Générale.
Article 6 : Perte de la qualité de membre
:
La qualité de membre se perd
par :
1. La démission :
elle doit être adressée, par lettre recommandée, au président de l’association,
qui en accuse réception.
2. Le décès ou la perte de la qualité
pour laquelle elles étaient admises au sein de l’association, pour les personnes
physiques ou la dissolution, pour quelque cause que ce soit, pour les personnes
morales.
3. La radiation prononcée par l’Assemblée Générale pour tout
acte portant préjudice moral ou matériel à l’Association, l’intéressé ayant été
invité, par lettre recommandée, à se présenter pour fournir des
explications.
Article 7 : Cotisation -
Ressources
Les membres de l’association
contribuent à la vie matérielle de celle-ci par le versement d’une cotisation
dont le montant est fixé chaque année par l’assemblée générale sur proposition
du conseil d’administration.
Les ressources de l’association se composent
:
- du produit des cotisations annuelles
- des contribution
bénévoles, des dons et legs
- des subventions
- de toute autre ressource
non interdite par les lois et règlements en vigueur.
Article 8 :
Comptabilité
Il est tenu, au jour le jour, une comptabilité pour
l’enregistrement de toutes les opérations financières.
Les comptes tenus
par le Trésorier sont vérifiés annuellement par deux Commissaires aux
comptes.
Ceux-ci sont élus pour deux ans par l’Assemblée Générale
ordinaire.
Ils doivent présenter à l’Assemblée Générale Ordinaire, appelée à
statuer sur les comptes, un rapport de leurs opérations de vérification.
Les
Commissaires aux comptes ne peuvent exercer aucune fonction au sein du Conseil
d’Administration.
TITRE III : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
L’Association est administrée par un conseil
d’administration, un bureau et une assemblée générale.
Le conseil
d’administration, comprend au minimum 7 membres élus pour (1) an par l’Assemblée
Générale (pas obligatoire : et choisis parmi les membres actifs). Ils
sont élus au scrutin secret par les membres actifs (ou bien :
renouvelables par tiers tous les ans). Les membres sortants sont
rééligibles.
Parmi les membres associés et les membres d’honneur, trois
membres pour faire partie du Conseil, avec voix
consultative,
Article 10 : Conseil d’administration -
Composition
Le conseil d’administration choisit en son sein, au
scrutin secret, ou à main levée, un bureau composé :
- d’un
Président
- d’un Vice-Président
- d’un Secrétaire
- d’un Trésorier
-
on peut rajouter Secrétaire-Adjoint et Trésorier-Adjoint
Article
11
Les membres du bureau représentent l’Association auprès des divers
interlocuteurs.
Article 12
Le Conseil d’administration se
réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par le
Président ou à la demande du tiers de ses membres.
Les convocations sont
adressées 15 jours avant la réunion par lettre simple. Elles mentionnent l’ordre
du jour de la réunion arrêté par le président du conseil d’administration ou par
les membres du conseil qui ont demandé la réunion.
Un membre du conseil
d’administration ne peut disposer que d’un seul pouvoir.
Le conseil
d’administration ne peut délibérer que si un tiers de ses membres est présent ou
représenté, un minimum de 3 membres est nécessaire. Tout membre du conseil
d’administration absent ou empêché peut donner à un autre membre mandat de le
représenter.
Les délibérations du conseil d’administration sont
prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Le président
ayant voix prépondérante en cas de partage des voix.
Le conseil
peut inviter à ses réunions avec voix consultative les responsables des
institutions impliquées et toute personne qu’il estime utile de convier.
Compétences du conseil
d’administration
Le conseil d’administration est
investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association, dans les
limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l’assemblée
générale.
Il établit le rapport de gestion et le rapport moral et
de situation à présenter à l’assemblée générale.
Il prend,
notamment, toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du
patrimoine de l’association et, particulièrement, celles relatives à l’emploi
des fonds, à la prise à bail des locaux nécessaires à la réalisation de l’objet
de l’association.
Il arrête le budget et les comptes annuels de
l’association.
Indemnisation des membres du conseil
d'administration
Les membres du conseil d'administration ne
peuvent recevoir aucune rétribution pour les fonctions qui leur sont
confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils
doivent faire l'objet d'une décision expresse du conseil d'administration
statuant hors de la présence des intéressés : des justificatifs doivent être
produits qui font l'objet de
vérifications.
Responsabilité
Les
responsabilités des membres du conseil d'administration et du bureau sont
limitées aux décisions relevant de leur compétence.
Les représentants de
l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits
civiques.
Article 13 : Assemblée
générale
Composition
Elle se compose de tous les
membres de l'association ayant versé leur cotisation l'année
précédente.
L'assemblée se réunit au moins une fois par an, et, en outre,
toutes les fois qu’elle est convoquée par le Conseil d’administration. Cette
convocation doit être faite soit par lettre soit par le courriel adressés
individuellement à chaque membre au moins quinze jours à l’avance et indiquant
l’ordre du jour.
Il est tenu procès-verbal des délibérations. ce
procès-verbal est signé par le Président et le Secrétaire et inscrit sur un
registre tenu à cet effet.
Un membre peut donner mandat à un autre
membre de l'assemblée pour l'y représenter et exercer son droit de
vote.
L'assemblée générale entend les rapports sur la gestion du
conseil d'administration et sur la situation morale de l'association. Elle
approuve, redresse ou rejette les comptes de l'exercice clos, vote le budget de
l'exercice suivant. Elle fixe sur proposition du trésorier le montant des droits
d'entrée éventuellement exigibles des nouveaux membres et des cotisations
annuelles.
Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour. Elle
procède à l'élection et pourvoit au renouvellement des
membres du conseil d'administration dans les conditions fixées par les présents
statuts.
Elle nomme une Commission de contrôle des comptes de deux
personnes choisies en dehors du Conseil d’Administration.
Elle donne
toutes autorisations au conseil d'administration, au bureau ou au délégué pour
effectuer toutes opérations entrant dans l'objet de l'association et pour
lesquelles les pouvoirs qui leur sont conférés par les présents statuts ne
seraient pas suffisants.
Chaque membre de l'assemblée présent ou
représenté, à jour de sa cotisation, dispose d'une voix. Le vote a lieu à main
levée à moins que un quart des membres présents ne réclame le vote à bulletin
secret.
Le rapport annuel est, préalablement à l'assemblée
générale, à la disposition des membres de
l'association.
L'assemblée ne peut valablement délibérer que si le
quart au moins de ses membres ayant voix délibérative est présent ou représenté.
Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée est convoquée avec le
même ordre du jour, à quinze jours d'intervalle, qui délibère valablement quel
que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les décisions de
l'assemblée sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés, sauf pour les décisions relevant de l'article ci-après. En cas de
partage, la voix du président est prépondérante.
Article 14 : le
président
Le président est choisi par élection à main levée (sauf si
l'un des administrateurs présents réclame le scrutin secret) par le conseil
d'administration parmi ses membres.
La durée de fonction du
président est de l an. Il est rééligible.
Le président représente
l’Association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut
déléguer sur avis du Conseil d’Administration, ses pouvoirs à un autre membre du
Conseil d’administration. Les représentants de l’Association doivent jouir du
plein exercice de leurs droits civiques.
Article 15 : le
Trésorier
Nomination
Le trésorier est
nommé pour l an par le conseil d'administration. Il est
rééligible.
Mission
Le trésorier est chargé de suivre
les recettes et les dépenses, d'en assurer le règlement et le recouvrement et
d'en rendre compte à chacune des réunions du conseil.
Le trésorier
arrête le budget annuel pour le présenter à l'assemblée générale, examine les
comptes de l'exercice écoulé, établit son rapport financier à présenter
également à l'assemblée.
Il établit et propose à l'assemblée la répartition
des charges entre les membres, déduction faite des cotisations fixées par
l'assemblée et des subventions ou crédits d'études éventuellement reçus en cours
d'exercice ou non encore utilisés.
Article 16
Les dépenses
sont ordonnées par le Bureau.
TITRE IV : MODIFICATION DES STATUTS ET
DISSOLUTION
Article 17 : Modification des statuts
Les statuts ne
peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d’administration ou du
quart des membres actifs à jour de leur cotisation.
L'assemblée générale
extraordinaire appelée à se prononcer sur ces modifications, doit se composer du
quart au moins de ses membres présents ou représentés. Si cette proportion n’est
pas atteinte, l’Assemblée Générale est convoquée à nouveau, mais à quinze jours
d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres
présents. Une majorité de deux tiers des membres présents est nécessaire pour
l’adoption du projet.
Article 16 : Dissolution de
l’association
L'assemblée générale extraordinaire, appelée à se
prononcer sur la dissolution de l'association est convoquée spécialement à cet
effet, dans les conditions prévues à l'article précédent. Elle doit comprendre,
au moins, la moitié plus un des membres qui la composent. Si cette proportion
n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au
moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit
le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être
votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.
En cas
de dissolution, l'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes chargées
de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net à une ou
plusieurs associations poursuivant un but similaire.
Article
17 : Règlement intérieur - Adoption des statuts
Le président
doit faire connaître dans les trois mois, à la préfecture du département ou à la
sous-préfecture de l'arrondissement (ou Tribunal d’Instance pour Alsace/Moselle)
les déclarations concernant :
- tous les changements survenus dans la
composition du Conseil d’Administration
- les modifications apportées aux
statuts
- les transferts du siège social
- les dissolutions
Les
présents statuts préparés par le conseil d'administration et adoptés par
l'assemblée générale sont adressés à la préfecture du département (ou Tribunal
d’instance pour Alsace/Moselle) où est déclarée l'association.
Un
règlement intérieur sera élaboré par le Conseil d’Administration et soumis à
l’Assemblée Générale afin de fixer les divers points non prévus par les statuts,
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.
Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale
constitutive de l’Association, tenue à .... le .... .
Nom, prénom,
signature manuscrite de sept membres du conseil d’administration ou des membres
du bureau élu
***
LES DEMARCHES A EFFECTUER EN VUE DE CREATION D’UNE
ASSOCIATION A BUT NON-LUCRATIF
Création d’associations à but non lucratif
Les
associations à but non lucratif peuvent se former librement, sans autorisation
ni déclaration préalable.
Une association peut fonctionner sans être
déclarée. Toutefois, pour exister légalement, demander des subventions, soutenir
une action en justice ou éventuellement acheter ou vendre en son nom, une
association doit être déclarée.
Il s’agit donc d’une Association selon
la loi 1901 (et son décret d’application, joints en Annexe) - en ce qui concerne
l’Alsace et la Moselle, il s’agit d’une même forme d’association, mais régie par
les articles 21 à 79 du Code civil local et de la loi locale du 19 avril 1908
maintenu en vigueur dans les départements du Haut Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle.
Formalités de déclaration
L'association possède
la capacité juridique dès lors qu'elle a été rendue publique par ses fondateurs
et que la constitution de l'association a fait l'objet d'une insertion au
Journal officiel.
La procédure de déclaration est effectuée à la préfecture
ou à la sous-préfecture (ou Tribunal d’instance pour l’Alsace/Moselle) dont
dépend le siège social de l'association. Les responsables doivent faire
connaître :
* le titre, les buts de l'association
* l'adresse du
siège social
* les nom, prénom, date et lieu de naissance, profession,
domicile et nationalité des membres chargés de l'administration de
l'association.
Deux exemplaires des statuts sont également joints à la
déclaration, datés et signés par deux membres du bureau.
L'existence des
statuts est obligatoire. Si leur contenu est très libre, leur rédaction
nécessite un soin attentif de la part des fondateurs qui doivent veiller à leur
cohérence et leur clarté.
Dans un délai de cinq jours à compter du dépôt
de la déclaration, il est délivré un récépissé par les services préfectoraux.
La déclaration est rendue publique dans le délai d'un mois au moyen de
l'insertion au Journal officiel. Après publication, la Direction des Journaux
officiels expédie directement à l'association un exemplaire du Journal officiel
gratuit et la facture du montant des frais d'insertion qui doivent être réglés
au moment du dépôt du dossier en préfecture.
Coût: gratuit.
Registres obligatoires
Toute association a l'obligation de
tenir un registre spécial sur lequel devront être consignés :
* les
changements des personnes chargées de l'administration ;
* les changements
d'adresse du siège social ;
* les modifications apportées aux statuts ;
*
les dates des récépissés délivrés par les services préfectoraux lors du dépôt
des déclarations modificatives ;
* les aliénations ou acquisitions du local
destiné à l'administration ainsi que les immeubles nécessaires à
l'accomplissement des buts de l'association.
Ce registre coté et paraphé
par le président doit être présenté à toute réquisition des autorités
administratives et judiciaires.
Aucun texte ne fait obligation de tenir un
registre des délibérations. Il est cependant recommandé de le tenir en y portant
de manière chronologique les procès-verbaux. Il est à noter que les associations
passibles de l'impôt sur les sociétés doivent fournir à l'administration fiscale
les comptes rendus et extraits des délibérations de leur conseil
d'administration.
A quoi servent les statuts ?
Ils fixent
les modalités de fonctionnement interne de l'association.
Ils sont
obligatoires pour les associations déclarées, mais importants pour toute
association, même non déclarée.
Modifications
Toute
modification intervenant dans la rédaction des statuts, la composition du
conseil d'administration ou du bureau doit être communiquée dans un délai de
trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Un changement de titre,
de but ou de siège social doit par ailleurs faire l'objet d'une insertion au
Journal officiel.
Dissolution
Les statuts doivent fixer
les modalités pratiques de dissolution et de dévolution des biens subsistants,
généralement à une ou plusieurs autres associations ayant un objet social
identique ou similaire à celui de l’association dissoute.
En aucun cas les
membres de l'association ne pourront se voir attribuer, en dehors de la reprise
de leurs apports, une part quelconque des biens de l'association.
Une
déclaration est à effectuer à la préfecture ou sous-préfecture. Une publication
sera également insérée gratuitement au Journal Officiel.
Subventions
Une association peut aussi demander une subvention de l’Etat. Vous pouvez
télécharger la DEMANDE DE SUBVENTION à partir de http://www.drdjs-lorraine-jeunesse-sports.gouv.fr/assoc/docju2.html
- Cliquer sur “Dossier de subvention 2003”.
***
QUELQUES QUESTIONS
Quel est le rôle du bureau d'une
association ?
La loi de 1901 laisse la plus grande
liberté dans l'organisation d'une association. Ce sont donc en principe les
statuts qui fixent le nombre, la dénomination et les modalités de
nomination ou d'élection des personnes chargées de la gérer et de la
représenter, avec pour seule contrainte de doter la personne morale d'un
représentant personne physique pour les actes de la vie civile.
Les statuts
types proposés par les préfectures prévoient généralement l'élection d'un
conseil d'administration qui désigne ensuite un bureau. Ce mode de gestion de
type collégial n'ayant aucun caractère obligatoire, ce qui suit n'est donc que
l'aperçu de la pratique la plus couramment rencontrée.
Le bureau est
généralement composé de trois personnes : le président, le
secrétaire et le trésorier, doublées, dans les associations
importantes, par un vice-président, un secrétaire et un trésorier
adjoints. Sauf disposition statutaire, rien n'interdit à une même personne de
cumuler plusieurs fonctions.
- le président : il représente
l'association dans les actes de la vie civile; il passe les contrats, agit en
justice; il convoque et préside les assemblées
générales et le conseil d'administration.
- le
secrétaire : il assure la bonne exécution matérielle des tâches
administratives, la tenue des registres, l'envoi des convocations, la rédaction
des correspondances, etc.
- le trésorier : il assure la
gestion du patrimoine, la perception des cotisations, le paiement des dépenses,
la tenue de la comptabilité, l'établissement des bilans, du
budget et du rapport financier, etc...
A noter :
l'exercice de certaines activités est incompatible avec la gestion ou la
représentation d'une association, par exemple les commissaires aux comptes
chargés du contrôle de l'association, les militaires dans les associations à
caractère politique ou syndical, certains fonctionnaires en activité lorsqu'une
réglementation le prévoit et lorsque l'indépendance et la
neutralité du service public pourraient être remises en cause.
Quel est le rôle de l'assemblée générale d'une association loi
de 1901 ?
C'est l'organe de délibération de
l'association.
Elle se compose de tous les membres de l'association. La loi
de 1901 étant muette à son égard, son fonctionnement est régi par les statuts ou
le règlement intérieur (périodicité, modalités de convocation, de vote ou de
quorum, etc.). On distingue l'assemblée générale
ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire.
A
noter : la tenue d'une assemblée générale est obligatoire dans les cas
suivants :
- sollicitation de la reconnaissance d'utilité
publique,
- dévolution des biens en cas de dissolution volontaire, en
l'absence de dispositions statutaires.
Au sein
d'une même association, peut-on cumuler les fonctions de
président et de travailleur salarié ?
Le cumul
des fonctions dirigeantes bénévoles et des fonctions salariales (donc
subordonnées) est foncièrement ambigu. En effet, la même personne serait
effectivement subordonnée... à elle-même, ce qui peut être totalement en
contradiction avec des clauses éventuelles statutaires qui peuvent prohiber un
tel cumul.
Aussi, il y a lieu d'émettre les réserves
suivantes :
- aux termes des statuts de l'association, il ne doit
pas y avoir de restriction ou d'interdiction de cumul de
fonctions.
- l'association est obligatoirement une association
simplement déclarée (loi de 1901).
Attention : les
associations reconnues d'utilité publique sont en général soumises à des
réserves statutaires en application d'un avis du Conseil d'Etat du 22 octobre
1970 parce qu'il n'apparaît pas souhaitable que le nombre de salariés prime
l'activité désintéressée de l'association qui est généralement placée sous
contrôle étatique.
- de la part des autres membres de l'association,
il ne faut pas qu'il y ait contestation sur ce cumul de fonctions :
président et travailleur salarié au sein de la même
association.
- enfin, le contrat de travail - généralement de
droit privé - doit être :
* effectif : pas
d'emploi de complaisance,
* réalisé : car exclusivement pour le
compte et au profit de l'association- employeur,
* en
rapport effectif avec une activité professionnelle (activités physique,
intellectuelle, artistique par exemple).
Si les réserves ci-dessus sont
remplies, alors le cumul d'un mandat social (électif : président) avec un
contrat de travail est licite.
Ce travail doit être totalement distinct de
l'activité associative qui est désintéressée. Mais il doit être personnel, donc
réellement fourni par le président de l'association.
Enfin, il incombe à
l'assemblée générale d'exercer un contrôle financier interne pour que toute
embauche salariale soit compatible avec la trésorerie de l'association.
Il
convient de préciser que la perte du mandat social (président) est normalement
sans influence sur le contrat de travail lui-même.
A
noter :
- la présente réponse s'entend indépendamment de
toute considération fiscale ;
- elle ne s'applique pas aux
fédérations sportives qui sont des unions d'associations composées
d'associations membres.
Quelles sont les modalités de création d'un mouvement ou
groupement (hors statut loi de 1901) ?
Il n'existe pas de
modalité unique de création d'un mouvement ou groupement hors statut
associatif "loi de 1901".
Si a priori on exclut le mode associatif, tout
mouvement ou groupement de personnes (physiques ou morales) aura pour objectif
la mise en commun de moyens qui font profiter ses membres d'une économie
importante. Ce sera le cas du groupement d'intérêt économique (ou GIE) par
exemple.
Le cas du GIE n'est pas le seul : en matière de congrégation,
de fondation, de syndicat professionnel, de comité d'entreprise, et en
matière d'ordre professionnel, il y a bien groupement de
personnes et à chaque cas, une modalité particulière de
création.
Ces groupements obéissent à des normes juridiques précises qui bien
évidemment ne relèvent pas du contrat d'association.
En conséquence, il
importe de savoir de quel groupement (hors statut associatif) il s'agit pour
définir les modalités de création qui s'appliquent.
***
Pour en savoir plus :
Site officiel des
associations
http//www.vie-associative.gouv.fr/
***
Références :
*1 G. Fourcher : Collège de
psychologie, de psychologues. In Psychologues et Psychologies, N°100,
novembre 1990.
* 2 E. Garcin : Des Collèges pour mesure.
In Psychologues et Psychologies, N°100, novembre 1990.
*3 Senja
Stirn: Au-delà de nos différences ..., In Journal des
psychologues, N°197, mai 2002.
*4 Exemple de Protocole proposé dans
Psychologues et Psychologies, N°100, novembre 1990.
Site de
CIRA
***
ANNEXES
DOCUMENTS JURIDIQUES
Les textes de loi :
* La loi du 1er JUILLET 1901
* Le
décret du 16 AOÛT 1901
Loi du 1er juillet 1901 Relative au contrat d'association (J0
2 juill.)
TITRE 1er
Modifiée et complétée par L. 4 déc. 1902
(JO 5 déc.) ; L. 17 juill. 1903 (J0 18 juill.) ; L. 2 juill. 1913 (16 juill.); D
23 oct. 1935 (J0 24 oct.) ; D. 12 avr. 1939 (J016 avr.) ; D. le 1er sept. 1939
(J0 5 sept.) ; L. 3 sept. 1940 (J0 4 sept.) ; L. n° 505, 8 avr. 1942 (J0 17
avr.) ; L. n° 48-1001, 23 juin 1948 (J0 24 juin) ; L. n° 71-604 20 juill. 1971
(J0 21 juill.) ; L. n°81-909, 9 oct. 1981 (J0 10 oct. et rectif JO 16 oct. 1981)
; L. n° 87-571, 23 juillet 1987 (J0 24 juill.).
Art. 1.- L’association
est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun,
d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre
que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les
principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Art.
2.- Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation
ni déclaration préalable mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si
elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Art 3.- Toute
association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux
lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité
du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et
de nul effet.
Art. 4.- Tout membre d'une association qui n'est pas formée
pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des
cotisations échues et de l'année courante nonobstant toute clause
contraire.
Art. 5.- Toute association qui voudra obtenir la capacité
juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses
fondateurs.
(L. n° 71-604, 20 juill. 1971, art. 1er) " La déclaration
préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture
de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître
le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les
noms, professions (L. n° 81-909, 9 oct. 1981, art.1 er-I) " domiciles et
nationalités " de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son
administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à
la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq
jours.
(L. n° 81-909, 909. 1981, art. 1er-II). Lorsque l'association aura son
siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent
sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal
établissement.
(L. n°71-604, 20juill. 1971, art 1er) L’association n'est
rendue publique que par une insertion au journal officiel, sur production de ce
récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois
mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que
toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et
changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été
déclarés.
Les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un
registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou
judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
Art 6.- (L. n°
48-1001, 23 juin 1948). Toute association régulièrement déclarée peut, sans
aucune autorisation spéciale, ester en justice (L. n° 87-571 23 1 1987, art.
16-1), " recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements
d'utilité publique " acquérir à titre onéreux posséder et administrer, en dehors
des subventions de l'État (L n° 87-571, 23 juill. 1987, art. 1 6-1 ), " des
régions, des départements et des communes et de leurs établissements publics "
:
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces
cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F (en
francs actuels) ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et
à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à
l'accomplissement du but (qu'elle se propose).
(L. n° 87-571, 23 juill. 1987,
art. 126-II) Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance,
la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les
libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'État.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité
une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à
l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil
d'Essai.
Art. 7.- (L. n° 71-604 20 juill. 1971, art. 2) " En cas de
nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée
par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à
la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le
tribunal, sous les sanctions prévues à l'article ordonner par provision et
nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de
toute réunion des membres de l'association ".
En cas d'infraction aux
dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de
tout intéressé ou du ministère public.
Art. 8.- Seront punis des peines
d'amendes prévues pour les contraventions de la 5è classe, en première
infraction et en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de
l'article 5.
Seront punis d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement
d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se
serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de
dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront
favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage
d'un local dont elles disposent.
Art. 9.- En cas de dissolution
volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association
seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire,
suivant les règles déterminées en assemblée générale.
TITRE
II
Art. 10. (L. n° 87-571, 23 juill. 1987, art. 17-I). Les associations
peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Étatà l'issue
d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois
ans.
- La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes
formes.
- La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée
si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association
demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre
financier.
Art. 11.- Ces associations peuvent faire tous les actes de la
vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent
posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se
proposent. (L. n° 87-571, 23 juill. 1987, art. 17-II). Toutes les valeurs
mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en
titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à
l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs
admises par la Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir
des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 91 0 du Code
civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition
testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association
sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui
autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de
l'association. (L. 2 juill. 1913, art. 2). Cependant elles peuvent acquérir, à
titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à
boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec
réserve d'usufruit au profit du donateur.
Art. 12.- (abrogé D. 12 avr.
1939, art. 2, relatif à la constitution d'associations étrangères).
TITRE
III
(Les articles 13 à 16 et 18 concernent les congrégations
religieuses).
Art. 17.- Sont nuls tous actes entre vifs ou
testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par
personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de
permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire
aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 14 et 16. (al. 2 abrogé L. n° 505,
art. 3).
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du
ministère public, soit à la requête de tout intéressé.
Art. 19.- Les
dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux délits prévus
par la présente loi.
Art. 20.- Un décret en Conseil d'État déterminera
les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.
Art. 21.-
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du Code pénal, ainsi que les
dispositions de l'article 294 du même Code relatives aux associations, l'article
20 de l'ordonnance des 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834, l'article 13
du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du
14 mars 1872 - le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret
du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la
présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales
relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés
de secours mutuels.
Art. 21 bis.- (L. n° 81-909, 9 oct. 1981, art. 3). La
présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité
territoriale de Mayotte.
TITRE IV (Abrogé par la loi N° 81-909 DU 9 OCT.
1981, ART. 2).
***
Décret du 16 AOÛT 1901 portant
règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du ler juillet
1901 relative au contrat d'association (J0 17 août)
TITRE 1er
des Associations
Modifié et complété par
D. n° 80-1074, 11 déc. 1980 (J0 28 déc.), D. n° 81404, 24 avr. 1981 (JO 19
avr.);D. 28 nov. 1902 (JO 29 nov.).
CHAPITRE 1 Associations
déclarées.
Art. l.- La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2,
de la loi du 1 er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque,
sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association.
Dans le
délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de
l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date de la
déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son
siège social.
(al. 3, abrogé D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 1)
Art.
2.- Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au
secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et
déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts
et les changements survenus dans l'administration ou la direction Elle peut même
s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.
Art. 3.- Les
déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la
direction de l'association mentionnent :
1. Les changements de personnes
chargées de l'administration ou de la direction ;
2. Les nouveaux
établissements fondés ;
(D. n° 81404, 24 avr. 1981, art. 2). Le changement
d'adresse du siège social.
Les acquisitions ou aliénations du local et
des immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901, un état
descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou
d'aliénation doivent être joints à la déclaration.
Art. 4.- (D. n°
81-404, 24 avr. 1981, art. 3) Pour les associations dont le siège est à Paris,
les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de
police.
Art. 5.- Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération
des pièces annexées, il est daté et signé (D. n° 81404, 24 avr. 1981, art. 4) "
par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué ".
Art. 6.- Les
modifications apportées aux statuts et les changements survenus
dans
l'administration ou la direction de l'association sont transcrits sur un
registre tenu au siège de toute association déclarée ; les dates des récépissés
relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre.
La
présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires, sur
leur demande, se fait sans déplacement au siège social.
Art. 7.- Les
unions d'associations ayant une administration ou une direction centrale sont
soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre, le titre,
l'objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître
dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.
CHAPITRE II
Associations reconnues d'utilité publique
Art. 8.- Les associations qui
sollicitent la reconnaissance d'utilité publique doivent avoir rempli au
préalable les formalités imposées aux associations déclarées.
Art. 9.- La
demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes les personnes
déléguées à cet effet par l'assemblée générale.
Art. 1O.- Il est joint à
la demande :
5) Un exemplaire du journal officiel contenant l'extrait de la
déclaration ;
6) Un exposé indiquant l'origine, le développement, le but
d'intérêt public de oeuvre ;
7) Les statuts de l'association en double
exemplaire ;
8) La liste de ses établissements avec indication de leur siège
;
9) La liste des membres de l'association avec l'indication de leur âge, de
leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une
union, la liste des associations qui la composent avec l'indication de leur
titre, de leur objet et de leur siège ;
10) Le compte financier du dernier
exercice ;
11) Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif
;
12) Un extrait de la délibération de l'assemblée générale autorisant la
demande en reconnaissance d'utilité publique. Ces pièces sont certifiées
sincères et véritables par les signataires de la demande.
Art. 11.- Les
statuts contiennent :
13) L’indication du titre de l'association, de son
objet, de sa durée et de son siège social;
14) Les conditions d'admission et
de radiation de ses membres ;
15) Les règles d'organisation et de
fonctionnement de l'association et de ses établissements, ainsi que la
détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ou
de la direction, les conditions de modification des statuts et de la dissolution
de l'association ;
16) L’engagement de faire connaître dans les trois mois à
la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans
l'administration ou la direction et de présenter sans déplacement les registres
et pièces de comptabilité, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son
délégué ;
17) Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas
de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret
;
18) Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre
quelconque dans les établissements de l'association ou la gratuité n'est pas
complète.
Art. 12.- La demande est adressée au ministre de l'intérieur,
il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes. (D.
n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 5) " Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à
l'instruction de la demande. Il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la
commune où l'association a son siège et demander un rapport au préfet
".
Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au
Conseil d'État.
Art. 13.- Une copie du décret de reconnaissance d'utilité
publique est transmise au préfet ou au sous-préfet pour être jointe au dossier
de la déclaration ; ampliation du décret est adressée par ses soins à
l'association reconnue d'utilité publique.
Art 13-l.- (D. n° 80-1074, 24
avr. 1981, art. 3) Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution
volontaire d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après
approbation donnée par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre
de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du
ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à
l'avis du Conseil d'État.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la
modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire
français du siège de l'association prend effet après approbation du ministre de
l'intérieur.
TITRE II Concerne les congrégations religieuses et leurs
établissements
CHAPITRE III
Dispositions communes aux associations
déclarées et aux associations reconnues d'utilité publique.
Art. 14.-Si
les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des
biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou
si l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n'a pas pris de
décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un
curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la
réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la
dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du Code
civil aux curateurs des successions vacantes.
Art. 15.- Lorsque
l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens,
quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions
de l'article ler de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en
dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de
l'association.
TITRE III
Dispositions générales et dispositions
transitoires.
Art. 27.- Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un
registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé
de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son
contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles ont reçue.
Art.
28.- Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le ministère
public en vertu de la loi du 1er juillet 1901 sont introduites au moyen d'une
assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de
l'administration de l'association ou de la congrégation.
Tout intéressé,
faisant ou non partie de l'association ou de la congrégation, peut intervenir
dans l'instance.
Art. 29.- Dans tout établissement d'enseignement privé,
de quelque ordre qu'il soit relevant ou non d'une association ou d'une
congrégation, il doit être ouvert un registre spécial destiné à recevoir les
noms, prénoms, nationalité date et lieu de naissance des maîtres et employés,
l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont
résidé ainsi que la nature et la date des diplômes dont ils sont pourvus.
Le
registre est représenté sans déplacement aux autorités administratives,
académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part.
Art. 30.-
Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont applicables aux
associations reconnues d'utilité publique et aux congrégations
religieuses.
Art. 31.- Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont
cotés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille (D. n° 81 404,
24 avr. 1981, art. 6) " par la personne habilitée à représenter l'association ou
la congrégation " et le registre prévu à l'article 29 par l'inspecteur
d'académie ou son délégué. Les inscriptions sont faites de suite et sans
blanc
Art. 32.- Pour les associations déclarées depuis la promulgation de
la loi du 1 er juillet 1901, le délai d'un mois prévu à l'article 1 er du
présent règlement ne court que du jour de la promulgation dudit
règlement.
Art. 33.- Les associations ayant déposé une demande en
reconnaissance d'utilité publique antérieurement au 1er juillet 1901 devront
compléter les dossiers conformément aux dispositions des articles 10 et 11.
Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité au journal officiel ne
seront pas exigées d'elles.
Pour toute diffusion,
mentionner vos sources - et notamment celles qui sont citées dans ce Dossier,
ainsi que celle du
Réseau national des psychologues.
Pour
toute information, vous pouvez écrire à
senjastirn@aol.com
Dernière mise à jour : 11 octobre
2003