DOSSIER SPECIAL



CREATION

D’UN COLLEGE

DES

PSYCHOLOGUES








c/o Réseau national des psychologues

Mise à jour le 10 octobre 2003







DEFINITION

Le Collège de psychologues ( ou de psychologie ) regroupe tous les psychologues d’un établissement, qu’ils soient des titulaires, stagiaires en voie de titularisation ou contractuels (tous les psychologues étant membres de droit du Collège) et, évidemment possédant un DESS de psychologie. Mais, il peut être crée aussi au niveau de la Fonction publique territoriale, de la région (un Collège ou un Intercollèges) ... - tout rassemblement de psychologues peut être concerné.

Il s’agit d’une instance professionnelle et fonctionnelle.

En pratique, les collèges se sont majoritairement constitués sur la base de la loi sur les associations de 1901 (à but non-lucratif) à partir des années 80, suite à la nécessité de se regrouper face à un employeur et de formaliser les réunions (régulières déjà auparavant) constituant un lieu de réflexion commun. D’où leur caractéristiques de double rôle - la réflexion clinico-professionnelle mais aussi la défense de la profession. Comme un genre de mini-syndicats “cliniques” qui ont tenu un rôle extrêmement important dans toute cette période des 20 dernières années où notre profession était en train de se construire sur des terrains incertains et vagues.

M. G. Fourcher a énuméré *1 ses missions générales (qui d’ailleurs figurent dans les statuts des collèges):

- la représentation des psychologues de l’établissement, de la région ...
- l’établissement des liaisons avec les services médicaux, la direction, les différentes instances hospitalières ( CTE, CME, CA ... ) et les divers organismes extérieurs (l’ANFH, l’ARH, les élus ...)

M. E. Garcin
*2 y ajoutera ( il y a plus que 10 ans de cela ! ) la mission d’évaluation, de rapport annuel, de compte-rendu d’activité ...

Il est peut-être important aujourd’hui d’être encore plus précis dans les formulations *3 :
- rassembler et unir les psychologues de (la FPH ... ) dans le respect de l’autonomie de travail de chacun;
- promouvoir et organiser un travail de réflexion, d’information et de recherche;
- favoriser le dialogue avec la direction, le corps médical, les autres instances ...;
- veiller à garantir les conditions d’exercice professionnel dans le respect de la personne humaine;
- faire connaître l’apport des sciences humaines et favoriser leur application (par exemple, au sein des différents services de l’hôpital, de la région ... )

Le fonctionnement :

- il y a au moins 2 responsables élus, mais généralement le Bureau est constitué d’un Président, d’un Secrétaire et d’un Trésorier
- le Bureau est élu pour une durée définie (généralement 2-3 ans), mais avec un mandat renouvelable
- les élections sont ouvertes à tous les psychologues
- les réunions du Collège ont généralement lieu 1 fois par mois, compte-rendu à l’appui
- les Collèges n’ont pas, pour l’instant, de reconnaissance officielle en tant que représentation d’un corps, mais les liaisons avec les instances (CAP, CTE, CME, la Direction ...) fonctionnent à différents niveaux (demandes de stages, participation aux groupes de travail au niveau de l’établissement en représentant le Collège ...). Les psychologues qui siègent au niveau des CTE, CAP ... siègent en tant que représentants des syndicats, mais peuvent ainsi transmettre aussi les avis du Collège.

Une représentation régionale, du type Intercollèges voit son apparition ces dernières années et elle a pour but d’une part l’échange des pratiques et des applications de nos textes sur le terrain, mais surtout la représentation des psychologues de la région au niveau des instances régionales (l’ARH, les élus ...), voire nationales.


FICHES PRATIQUES


COMMENT CRÉER UN COLLEGE DES PSYCHOLOGUES



1. Faire un travail préparatoire avec les collègues
-
réflexion sur l’intérêt, les enjeux ...
- groupe de travail sur les statuts et le règlement intérieur

2. Négocier un protocole d’accord auprès de la Direction *4

3. Création “administrative”

- envoyer le projet des statuts et du règlement intérieur à tous les psychologues de l’établissement avec demande de remarques et suggestions
- A.G. constitutive
- élection du CA et éventuellement du Bureau
- correction et vote des statuts et éventuellement du règlement intérieur
- procès-verbal communiqué à l’administration et les instances de l’établissement, éventuellement les élus locaux ...

***


1. *4 Exemple de protocole d’accord pour la constitution d’un Collège des Psychologues à la (Direction de l’établissement, la Direction d’Action Sociale et de Santé) du département de .... *3


1 Création du Collège des Psychologues
Les psychologues titulaires ou non, relevant de la Direction... du Département de ... proposent de s’organiser en Collège des Psychologues, qui sera une instance :
* de réflexion clinique et de recherche,
* de coordination entre psychologues, et de liaison avec l’administration.

2 Objectifs du Collège des Psychologues
Ces objectifs pourront être :
1 de veiller au respect du Code de déontologie des psychologues
2 d’articuler l’éthique professionnelle du psychologue avec le (pour Aide Sociale de l’Enfance : Schéma départemental en matière de protection de l’enfance),
3 de participer à l’évaluation des besoins psychologiques et de proposer éventuellement la mise en place de nouveaux types de prestations en faveur des usagers,
4 de mener des travaux de recherche, soit à la propre initiative du Collège, soit à la demande de l’administration,
5 de diffuser les travaux et recherches en psychologie susceptibles de contribuer à la réflexion et à la formation des personnels concourant à la protection de l’enfance,
6 de proposer des thèmes de réflexion et d’études interdisciplinaires,
7 de recenser les formations, colloques et journées d’études intéressant les psychologues
8 de développer les contacts avec d’autres organisations de psychologues
9 d’organiser les stages des étudiants en psychologie,
10 de participer au recrutement des psychologues

3 Organisation du Collège des Psychologues
a) Le Collège des Psychologues sera créé sur la base du présent protocole d’accord négocié avec l’administration
b) il pourra, le cas échéant, se constituer en association (Loi 1901)
c) ad Bureau
d) chaque psychologue pourra disposer d’un temps sur son temps de travail pour participer aux activités du Collège
e) les moyens matériels existants pourront être utilisés par le Collège (salle de réunion, secrétariat, téléphone)
f) un règlement intérieur définira les modalités pratiques de fonctionnement du Collège.


Nota bene : Merci de faire remonter toutes les remarques et suggestions au groupe de travail de la création du Collège des psychologues de ...

***


2. Exemple de statuts d’un COLLEGE DES PSYCHOLOGUES de (établissement, région, etc.), créé sous forme d’une association à but non-lucratif


(NOM DE L’ASSOCIATION)


STATUTS ADOPTES par l’Assemblée Générale du (date)


TITRE I : CONSTITUTION - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET


Article 1 : Constitution et dénomination

 
Entre toutes les personnes qui adhèrent aux présents statuts, il est formé une association dénommée “................”.

Cette association est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 (ou pour l’Alsace/Moselle : ... est régie par les articles 21 à 79 du Code civil local et de la loi locale du 19 avril 1908 maintenu en vigueur dans les départements du Haut Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), ainsi que par les présents statuts.

Elle sera inscrite au Tribunal d’instance de .... (ville). 

Article 2 : Objet et durée de l’association

L’association a pour but : (suit un assemblage des textes des deux Collèges sus cités) :

- de rassembler les psychologues de (l’établissement)
- d’organiser les échanges d’informations, de réflexions et de promouvoir la recherche dans les divers domaines pratiques et théoriques liés à la profession
- de mener des travaux de recherche, soit à la propre initiative du Collège, soit à la demande de l’administration,
- de diffuser les travaux et recherches en psychologie susceptibles de contribuer à la réflexion et à la formation des personnels concourant à ...
- de développer les contacts et susciter des rencontres avec d’autres organisations professionnelles de psychologues
- de permettre et favoriser la concertation et l’échange au niveau de l’établissement, avec l’Administration, le corps médical et les autres corps et instances professionnels, ainsi qu’au niveau des instances départementales, régionales, nationales ou internationales
- de veiller à garantir les conditions de l’exercice professionnel, dans le respect de la personne humaine et suivant le Code de déontologie des psychologues, adopté par les organisations professionnelles en 1996
- de développer l’apport de la psychologie dans les différents lieux d’exercice des psychologues et auprès des usagers
- de participer à l’évaluation des besoins psychologiques et de proposer éventuellement la mise en place de nouveaux types de prestations en faveur des usagers,
- de recenser les formations, colloques et journées d’études intéressant les psychologues
- d’organiser les stages des étudiants en psychologie,
- de participer au recrutement des psychologues

Sa durée est illimitée.
 
Article 3 : Moyens d’action

Les moyens d’action de l’association sont notamment (par exemple : la tenue des réunions de travail et d’assemblées, la publication d’un bulletin, les conférences ....) et, en général, toutes initiatives pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’association.

Article 4 : Siège social

Le siège de l’association est fixé à (adresse).

TITRE II - COMPOSITION 


Article 5 : Composition

L’association se compose :

- de membres fondateurs (pas obligatoire)
- de membres actifs
- de membres de droit (pas obligatoire)
- de membres d’honneur
 
Sont membres fondateurs de l’association, les membres actifs qui ont participé à sa constitution. Il s’agit de

Est membre de droit tout psychologue rémunéré par (l’établissement). Les membres de droit sont régulièrement informés des activités de l’Association et invités à participer aux Assemblées générales. Ils peuvent à tout moment devenir membres actifs en acquittant la cotisation.

Est membre actif de l’association tout psychologue rémunéré par (l’établissement) et ayant acquitté le montant de la cotisation afférente à l’année en cours. 

Est nommé membre d’honneur par le Conseil d’Administration, toute personne qui rend ou a rendu des services importants à l’Association. Les membres d’honneur sont dispensés du paiement de la cotisation.

Est membre associé de l’association, toute personne ou tout organisme n’ayant pas la qualité de membre actif mais qui participent à la réalisation de l’objet de l’association. Les membres associés participent aux travaux de l’Association sur invitation.

Les membres actifs, à jour de leur cotisation, ont voix délibérative à l’Assemblée Générale. Les membres de droit, les membres associés et les membres d’honneur ont voix consultative à l’Assemblée Générale.

Article 6 : Perte de la qualité de membre
:
 
La qualité de membre se perd par :
 
1.      La démission : elle doit être adressée, par lettre recommandée, au président de l’association, qui en accuse réception.
 
2. Le décès ou la perte de la qualité pour laquelle elles étaient admises au sein de l’association, pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelque cause que ce soit, pour les personnes morales.

3. La radiation prononcée par l’Assemblée Générale pour tout acte portant préjudice moral ou matériel à l’Association, l’intéressé ayant été invité, par lettre recommandée, à se présenter pour fournir des explications.
 

Article 7 : Cotisation - Ressources

 
Les membres de l’association contribuent à la vie matérielle de celle-ci par le versement d’une cotisation dont le montant est fixé chaque année par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration.

Les ressources de l’association se composent :

- du produit des cotisations annuelles
- des contribution bénévoles, des dons et legs
- des subventions
- de toute autre ressource non interdite par les lois et règlements en vigueur.
 
Article 8 : Comptabilité

Il est tenu, au jour le jour, une comptabilité pour l’enregistrement de toutes les opérations financières.

Les comptes tenus par le Trésorier sont vérifiés annuellement par deux Commissaires aux comptes.
Ceux-ci sont élus pour deux ans par l’Assemblée Générale ordinaire.
Ils doivent présenter à l’Assemblée Générale Ordinaire, appelée à statuer sur les comptes, un rapport de leurs opérations de vérification.
Les Commissaires aux comptes ne peuvent exercer aucune fonction au sein du Conseil d’Administration. 
 

TITRE III : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 9

L’Association est administrée par un conseil d’administration, un bureau et une assemblée générale.

Le conseil d’administration, comprend au minimum 7 membres élus pour (1) an par l’Assemblée Générale (pas obligatoire : et choisis parmi les membres actifs). Ils sont élus au scrutin secret par les membres actifs (ou bien : renouvelables par tiers tous les ans). Les membres sortants sont rééligibles.

Parmi les membres associés et les membres d’honneur, trois membres pour faire partie du Conseil, avec voix consultative,
 
Article 10 : Conseil d’administration - Composition

Le conseil d’administration choisit en son sein, au scrutin secret, ou à main levée, un bureau composé :
 
- d’un Président
- d’un Vice-Président
- d’un Secrétaire
- d’un Trésorier
- on peut rajouter Secrétaire-Adjoint et Trésorier-Adjoint

Article 11

Les membres du bureau représentent l’Association auprès des divers interlocuteurs.

Article 12

Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par le Président ou à la demande du tiers de ses membres.
Les convocations sont adressées 15 jours avant la réunion par lettre simple. Elles mentionnent l’ordre du jour de la réunion arrêté par le président du conseil d’administration ou par les membres du conseil qui ont demandé la réunion.

Un membre du conseil d’administration ne peut disposer que d’un seul pouvoir.
 
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si un tiers de ses membres est présent ou représenté, un minimum de 3 membres est nécessaire. Tout membre du conseil d’administration absent ou empêché peut donner à un autre membre mandat de le représenter.
 
Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Le président ayant voix prépondérante en cas de partage des voix.
 
Le conseil peut inviter à ses réunions avec voix consultative les responsables des institutions impliquées et toute personne qu’il estime utile de convier.
 
Compétences du conseil d’administration

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l’assemblée générale.
 
Il établit le rapport de gestion et le rapport moral et de situation à présenter à l’assemblée générale.
 
Il prend, notamment, toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de l’association et, particulièrement, celles relatives à l’emploi des fonds, à la prise à bail des locaux nécessaires à la réalisation de l’objet de l’association.
Il arrête le budget et les comptes annuels de l’association.
 
Indemnisation des membres du conseil d'administration
 
Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution pour les fonctions qui leur sont confiées.
 
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision expresse du conseil d'administration statuant hors de la présence des intéressés : des justificatifs doivent être produits qui font l'objet de vérifications.
 
Responsabilité
 
Les responsabilités des membres du conseil d'administration et du bureau sont limitées aux décisions relevant de leur compétence.
Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civiques.
 
Article 13 : Assemblée générale

Composition
 
Elle se compose de tous les membres de l'association ayant versé leur cotisation l'année précédente.

L'assemblée se réunit au moins une fois par an, et, en outre, toutes les fois qu’elle est convoquée par le Conseil d’administration. Cette convocation doit être faite soit par lettre soit par le courriel adressés individuellement à chaque membre au moins quinze jours à l’avance et indiquant l’ordre du jour.

Il est tenu procès-verbal des délibérations. ce procès-verbal est signé par le Président et le Secrétaire et inscrit sur un registre tenu à cet effet.
 
Un membre peut donner mandat à un autre membre de l'assemblée pour l'y représenter et exercer son droit de vote.
 
L'assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration et sur la situation morale de l'association. Elle approuve, redresse ou rejette les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant. Elle fixe sur proposition du trésorier le montant des droits d'entrée éventuellement exigibles des nouveaux membres et des cotisations annuelles.
Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour. Elle procède à l'élection  et  pourvoit  au renouvellement  des membres du conseil d'administration dans les conditions fixées par les présents statuts.
 
Elle nomme une Commission de contrôle des comptes de deux personnes choisies en dehors du Conseil d’Administration.

Elle donne toutes autorisations au conseil d'administration, au bureau ou au délégué pour effectuer toutes opérations entrant dans l'objet de l'association et pour lesquelles les pouvoirs qui leur sont conférés par les présents statuts ne seraient pas suffisants.
 
Chaque membre de l'assemblée présent ou représenté, à jour de sa cotisation, dispose d'une voix. Le vote a lieu à main levée à moins que un quart des membres présents ne réclame le vote à bulletin secret.
 
Le rapport annuel est, préalablement à l'assemblée générale, à la disposition des membres de l'association.
 
L'assemblée ne peut valablement délibérer que si le quart au moins de ses membres ayant voix délibérative est présent ou représenté. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée est convoquée avec le même ordre du jour, à quinze jours d'intervalle, qui délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf pour les décisions relevant de l'article ci-après. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 14 : le président

Le président est choisi par élection à main levée (sauf si l'un des administrateurs présents réclame le scrutin secret) par le conseil d'administration parmi ses membres.
 
La durée de fonction du président est de l an. Il est rééligible.
 
Le président représente l’Association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer sur avis du Conseil d’Administration, ses pouvoirs à un autre membre du Conseil d’administration. Les représentants de l’Association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civiques.

Article 15 : le Trésorier

Nomination
 
Le trésorier est nommé pour l an par le conseil d'administration. Il est rééligible.
 
Mission
 
Le trésorier est chargé de suivre les recettes et les dépenses, d'en assurer le règlement et le recouvrement et d'en rendre compte à chacune des réunions du conseil.
 
Le trésorier arrête le budget annuel pour le présenter à l'assemblée générale, examine les comptes de l'exercice écoulé, établit son rapport financier à présenter également à l'assemblée.
Il établit et propose à l'assemblée la répartition des charges entre les membres, déduction faite des cotisations fixées par l'assemblée et des subventions ou crédits d'études éventuellement reçus en cours d'exercice ou non encore utilisés.

Article 16


Les dépenses sont ordonnées par le Bureau.

TITRE IV : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION


Article 17 : Modification des statuts

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d’administration ou du quart des membres actifs à jour de leur cotisation.
L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur ces modifications, doit se composer du quart au moins de ses membres présents ou représentés. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée Générale est convoquée à nouveau, mais à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Une majorité de deux tiers des membres présents est nécessaire pour l’adoption du projet.

Article 16 : Dissolution de l’association

L'assemblée générale extraordinaire, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association est convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l'article précédent. Elle doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres qui la composent. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.
 
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes chargées de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net à une ou plusieurs associations poursuivant un but similaire.

Article 17 : Règlement intérieur - Adoption des statuts

Le président doit faire connaître dans les trois mois, à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement (ou Tribunal d’Instance pour Alsace/Moselle) les déclarations concernant :

- tous les changements survenus dans la composition du Conseil d’Administration
- les modifications apportées aux statuts
- les transferts du siège social
- les dissolutions

Les présents statuts préparés par le conseil d'administration et adoptés par l'assemblée générale sont adressés à la préfecture du département (ou Tribunal d’instance pour Alsace/Moselle) où est déclarée l'association.
 
Un règlement intérieur sera élaboré par le Conseil d’Administration et soumis à l’Assemblée Générale afin de fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.
 
Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale constitutive de l’Association, tenue à .... le .... .

Nom, prénom, signature manuscrite de sept membres du conseil d’administration ou des membres du bureau élu

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LES DEMARCHES A EFFECTUER EN VUE DE CREATION D’UNE ASSOCIATION A BUT NON-LUCRATIF


Création d’associations à but non lucratif

Les associations à but non lucratif peuvent se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable.
Une association peut fonctionner sans être déclarée. Toutefois, pour exister légalement, demander des subventions, soutenir une action en justice ou éventuellement acheter ou vendre en son nom, une association doit être déclarée.

Il s’agit donc d’une Association selon la loi 1901 (et son décret d’application, joints en Annexe) - en ce qui concerne l’Alsace et la Moselle, il s’agit d’une même forme d’association, mais régie par les articles 21 à 79 du Code civil local et de la loi locale du 19 avril 1908 maintenu en vigueur dans les départements du Haut Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Formalités de déclaration

L'association possède la capacité juridique dès lors qu'elle a été rendue publique par ses fondateurs et que la constitution de l'association a fait l'objet d'une insertion au Journal officiel.
La procédure de déclaration est effectuée à la préfecture ou à la sous-préfecture (ou Tribunal d’instance pour l’Alsace/Moselle) dont dépend le siège social de l'association. Les responsables doivent faire connaître :

* le titre, les buts de l'association
* l'adresse du siège social
* les nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, domicile et nationalité des membres chargés de l'administration de l'association.

Deux exemplaires des statuts sont également joints à la déclaration, datés et signés par deux membres du bureau.

L'existence des statuts est obligatoire. Si leur contenu est très libre, leur rédaction nécessite un soin attentif de la part des fondateurs qui doivent veiller à leur cohérence et leur clarté.

Dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de la déclaration, il est délivré un récépissé par les services préfectoraux.

La déclaration est rendue publique dans le délai d'un mois au moyen de l'insertion au Journal officiel. Après publication, la Direction des Journaux officiels expédie directement à l'association un exemplaire du Journal officiel gratuit et la facture du montant des frais d'insertion qui doivent être réglés au moment du dépôt du dossier en préfecture.

Coût: gratuit.

Registres obligatoires

Toute association a l'obligation de tenir un registre spécial sur lequel devront être consignés :

* les changements des personnes chargées de l'administration ;
* les changements d'adresse du siège social ;
* les modifications apportées aux statuts ;
* les dates des récépissés délivrés par les services préfectoraux lors du dépôt des déclarations modificatives ;
* les aliénations ou acquisitions du local destiné à l'administration ainsi que les immeubles nécessaires à l'accomplissement des buts de l'association.

Ce registre coté et paraphé par le président doit être présenté à toute réquisition des autorités administratives et judiciaires.
Aucun texte ne fait obligation de tenir un registre des délibérations. Il est cependant recommandé de le tenir en y portant de manière chronologique les procès-verbaux. Il est à noter que les associations passibles de l'impôt sur les sociétés doivent fournir à l'administration fiscale les comptes rendus et extraits des délibérations de leur conseil d'administration.

A quoi servent les statuts ?

Ils fixent les modalités de fonctionnement interne de l'association.
Ils sont obligatoires pour les associations déclarées, mais importants pour toute association, même non déclarée.

Modifications

Toute modification intervenant dans la rédaction des statuts, la composition du conseil d'administration ou du bureau doit être communiquée dans un délai de trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Un changement de titre, de but ou de siège social doit par ailleurs faire l'objet d'une insertion au Journal officiel.

Dissolution

Les statuts doivent fixer les modalités pratiques de dissolution et de dévolution des biens subsistants, généralement à une ou plusieurs autres associations ayant un objet social identique ou similaire à celui de l’association dissoute.
En aucun cas les membres de l'association ne pourront se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l'association.
Une déclaration est à effectuer à la préfecture ou sous-préfecture. Une publication sera également insérée gratuitement au Journal Officiel.

Subventions


Une association peut aussi demander une subvention de l’Etat. Vous pouvez télécharger la DEMANDE DE SUBVENTION à partir de http://www.drdjs-lorraine-jeunesse-sports.gouv.fr/assoc/docju2.html - Cliquer sur “Dossier de subvention 2003”.

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QUELQUES QUESTIONS


Quel est le rôle du bureau d'une association ?

La loi de 1901 laisse la plus grande liberté dans l'organisation d'une association. Ce sont donc en principe les statuts qui fixent le nombre, la dénomination et les modalités de nomination ou d'élection des personnes chargées de la gérer et de la représenter, avec pour seule contrainte de doter la personne morale d'un représentant personne physique pour les actes de la vie civile.
Les statuts types proposés par les préfectures prévoient généralement l'élection d'un conseil d'administration qui désigne ensuite un bureau. Ce mode de gestion de type collégial n'ayant aucun caractère obligatoire, ce qui suit n'est donc que l'aperçu de la pratique la plus couramment rencontrée.
Le bureau est généralement composé de trois personnes : le président, le secrétaire et le trésorier, doublées, dans les associations importantes, par un vice-président, un secrétaire et un trésorier adjoints. Sauf disposition statutaire, rien n'interdit à une même personne de cumuler plusieurs fonctions.
le président : il représente l'association dans les actes de la vie civile; il passe les contrats, agit en justice; il convoque et préside les assemblées générales et le conseil d'administration.
le secrétaire : il assure la bonne exécution matérielle des tâches administratives, la tenue des registres, l'envoi des convocations, la rédaction des correspondances, etc.
le trésorier : il assure la gestion du patrimoine, la perception des cotisations, le paiement des dépenses, la tenue de la comptabilité, l'établissement des bilans, du budget et du rapport financier, etc...

A noter : l'exercice de certaines activités est incompatible avec la gestion ou la représentation d'une association, par exemple les commissaires aux comptes chargés du contrôle de l'association, les militaires dans les associations à caractère politique ou syndical, certains fonctionnaires en activité lorsqu'une réglementation le prévoit et lorsque l'indépendance et la neutralité du service public pourraient être remises en cause.

Quel est le rôle de l'assemblée générale d'une association loi de 1901 ?

C'est l'organe de délibération de l'association.
Elle se compose de tous les membres de l'association. La loi de 1901 étant muette à son égard, son fonctionnement est régi par les statuts ou le règlement intérieur (périodicité, modalités de convocation, de vote ou de quorum, etc.). On distingue l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire.

A noter : la tenue d'une assemblée générale est obligatoire dans les cas suivants :
- sollicitation de la reconnaissance d'utilité publique,
- dévolution des biens en cas de dissolution volontaire, en l'absence de dispositions statutaires.

Au sein d'une même association, peut-on cumuler les fonctions de président et de travailleur salarié ?

Le cumul des fonctions dirigeantes bénévoles et des fonctions salariales (donc subordonnées) est foncièrement ambigu. En effet, la même personne serait effectivement subordonnée... à elle-même, ce qui peut être totalement en contradiction avec des clauses éventuelles statutaires qui peuvent prohiber un tel cumul.
Aussi, il y a lieu d'émettre les réserves suivantes :
- aux termes des statuts de l'association, il ne doit pas y avoir de restriction ou d'interdiction de cumul de fonctions.
- l'association est obligatoirement une association simplement déclarée (loi de 1901).

Attention : les associations reconnues d'utilité publique sont en général soumises à des réserves statutaires en application d'un avis du Conseil d'Etat du 22 octobre 1970 parce qu'il n'apparaît pas souhaitable que le nombre de salariés prime l'activité désintéressée de l'association qui est généralement placée sous contrôle étatique.

- de la part des autres membres de l'association, il ne faut pas qu'il y ait contestation sur ce cumul de fonctions : président et travailleur salarié au sein de la même association.
- enfin, le contrat de travail - généralement de droit privé - doit être :

* effectif : pas d'emploi de complaisance,
* réalisé : car exclusivement pour le compte et au profit de l'association- employeur,
* en rapport effectif avec une activité professionnelle (activités physique, intellectuelle, artistique par exemple).

Si les réserves ci-dessus sont remplies, alors le cumul d'un mandat social (électif : président) avec un contrat de travail est licite.
Ce travail doit être totalement distinct de l'activité associative qui est désintéressée. Mais il doit être personnel, donc réellement fourni par le président de l'association.
Enfin, il incombe à l'assemblée générale d'exercer un contrôle financier interne pour que toute embauche salariale soit compatible avec la trésorerie de l'association.
Il convient de préciser que la perte du mandat social (président) est normalement sans influence sur le contrat de travail lui-même.

A noter :
- la présente réponse s'entend indépendamment de toute considération fiscale ;
- elle ne s'applique pas aux fédérations sportives qui sont des unions d'associations composées d'associations membres.

Quelles sont les modalités de création d'un mouvement ou groupement (hors statut loi de 1901) ?

Il n'existe pas de modalité unique de création d'un mouvement ou groupement hors statut associatif "loi de 1901".
Si a priori on exclut le mode associatif, tout mouvement ou groupement de personnes (physiques ou morales) aura pour objectif la mise en commun de moyens qui font profiter ses membres d'une économie importante. Ce sera le cas du groupement d'intérêt économique (ou GIE) par exemple.
Le cas du GIE n'est pas le seul : en matière de congrégation, de fondation, de syndicat professionnel, de comité d'entreprise, et en matière d'ordre professionnel, il y a bien groupement de personnes et à chaque cas, une modalité particulière de création.
Ces groupements obéissent à des normes juridiques précises qui bien évidemment ne relèvent pas du contrat d'association.
En conséquence, il importe de savoir de quel groupement (hors statut associatif) il s'agit pour définir les modalités de création qui s'appliquent.

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Pour en savoir plus

Site officiel des associations
http//www.vie-associative.gouv.fr/

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Références :
*1 G. Fourcher : Collège de psychologie, de psychologues. In Psychologues et Psychologies, N°100, novembre 1990.
* 2 E. Garcin : Des Collèges pour mesure. In Psychologues et Psychologies, N°100, novembre 1990.
*3 Senja Stirn: Au-delà de nos différences ..., In Journal des psychologues, N°197, mai 2002.
*4 Exemple de Protocole proposé dans Psychologues et Psychologies, N°100, novembre 1990.
Site de CIRA

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ANNEXES

DOCUMENTS JURIDIQUES

 


Les textes de loi :

* La loi du 1er JUILLET 1901
* Le décret du 16 AOÛT 1901



Loi du 1er juillet 1901 Relative au contrat d'association (J0 2 juill.)


TITRE 1er

Modifiée et complétée par L. 4 déc. 1902 (JO 5 déc.) ; L. 17 juill. 1903 (J0 18 juill.) ; L. 2 juill. 1913 (16 juill.); D 23 oct. 1935 (J0 24 oct.) ; D. 12 avr. 1939 (J016 avr.) ; D. le 1er sept. 1939 (J0 5 sept.) ; L. 3 sept. 1940 (J0 4 sept.) ; L. n° 505, 8 avr. 1942 (J0 17 avr.) ; L. n° 48-1001, 23 juin 1948 (J0 24 juin) ; L. n° 71-604 20 juill. 1971 (J0 21 juill.) ; L. n°81-909, 9 oct. 1981 (J0 10 oct. et rectif JO 16 oct. 1981) ; L. n° 87-571, 23 juillet 1987 (J0 24 juill.).

Art. 1.- L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Art. 2.- Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.

Art 3.- Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et de nul effet.

Art. 4.- Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante nonobstant toute clause contraire.

Art. 5.- Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
(L. n° 71-604, 20 juill. 1971, art. 1er) " La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions (L. n° 81-909, 9 oct. 1981, art.1 er-I) " domiciles et nationalités " de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
(L. n° 81-909, 909. 1981, art. 1er-II). Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
(L. n°71-604, 20juill. 1971, art 1er) L’association n'est rendue publique que par une insertion au journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

Art 6.- (L. n° 48-1001, 23 juin 1948). Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice (L. n° 87-571 23 1 1987, art. 16-1), " recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements d'utilité publique " acquérir à titre onéreux posséder et administrer, en dehors des subventions de l'État (L n° 87-571, 23 juill. 1987, art. 1 6-1 ), " des régions, des départements et des communes et de leurs établissements publics " :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F (en francs actuels) ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but (qu'elle se propose).
(L. n° 87-571, 23 juill. 1987, art. 126-II) Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Essai.

Art. 7.- (L. n° 71-604 20 juill. 1971, art. 2) " En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association ".
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

Art. 8.- Seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5è classe, en première infraction et en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.
Seront punis d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

Art. 9.- En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

TITRE II

Art. 10. (L. n° 87-571, 23 juill. 1987, art. 17-I). Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Étatà l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
- La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
- La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

Art. 11.- Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. (L. n° 87-571, 23 juill. 1987, art. 17-II). Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 91 0 du Code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. (L. 2 juill. 1913, art. 2). Cependant elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

Art. 12.- (abrogé D. 12 avr. 1939, art. 2, relatif à la constitution d'associations étrangères).

TITRE III

(Les articles 13 à 16 et 18 concernent les congrégations religieuses).

Art. 17.- Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 14 et 16. (al. 2 abrogé L. n° 505, art. 3).

La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.

Art. 19.- Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux délits prévus par la présente loi.

Art. 20.- Un décret en Conseil d'État déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

Art. 21.- Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du Code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même Code relatives aux associations, l'article 20 de l'ordonnance des 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834, l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 - le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

Art. 21 bis.- (L. n° 81-909, 9 oct. 1981, art. 3). La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

TITRE IV (Abrogé par la loi N° 81-909 DU 9 OCT. 1981, ART. 2).


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Décret du 16 AOÛT 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du ler juillet 1901 relative au contrat d'association (J0 17 août)


TITRE 1er
des Associations

Modifié et complété par D. n° 80-1074, 11 déc. 1980 (J0 28 déc.), D. n° 81404, 24 avr. 1981 (JO 19 avr.);D. 28 nov. 1902 (JO 29 nov.).

CHAPITRE 1 Associations déclarées.

Art. l.- La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1 er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.
(al. 3, abrogé D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 1)

Art. 2.- Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.

Art. 3.- Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent :

1. Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction ;

2. Les nouveaux établissements fondés ;
(D. n° 81404, 24 avr. 1981, art. 2). Le changement d'adresse du siège social.

Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901, un état descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration.

Art. 4.- (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 3) Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police.

Art. 5.- Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées, il est daté et signé (D. n° 81404, 24 avr. 1981, art. 4) " par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué ".

Art. 6.- Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans
l'administration ou la direction de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée ; les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre.
La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans déplacement au siège social.

Art. 7.- Les unions d'associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.

CHAPITRE II Associations reconnues d'utilité publique

Art. 8.- Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.

Art. 9.- La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale.

Art. 1O.- Il est joint à la demande :
5) Un exemplaire du journal officiel contenant l'extrait de la déclaration ;
6) Un exposé indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt public de oeuvre ;
7) Les statuts de l'association en double exemplaire ;
8) La liste de ses établissements avec indication de leur siège ;
9) La liste des membres de l'association avec l'indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de leur objet et de leur siège ;
10) Le compte financier du dernier exercice ;
11) Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;
12) Un extrait de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique. Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la demande.

Art. 11.- Les statuts contiennent :
13) L’indication du titre de l'association, de son objet, de sa durée et de son siège social;
14) Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;
15) Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ou de la direction, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association ;
16) L’engagement de faire connaître dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans l'administration ou la direction et de présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué ;
17) Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ;
18) Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l'association ou la gratuité n'est pas complète.

Art. 12.- La demande est adressée au ministre de l'intérieur, il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes. (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 5) " Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande. Il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où l'association a son siège et demander un rapport au préfet ".
Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au Conseil d'État.

Art. 13.- Une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique est transmise au préfet ou au sous-préfet pour être jointe au dossier de la déclaration ; ampliation du décret est adressée par ses soins à l'association reconnue d'utilité publique.

Art 13-l.- (D. n° 80-1074, 24 avr. 1981, art. 3) Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'État.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de l'association prend effet après approbation du ministre de l'intérieur.

TITRE II Concerne les congrégations religieuses et leurs établissements

CHAPITRE III

Dispositions communes aux associations déclarées et aux associations reconnues d'utilité publique.

Art. 14.-Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du Code civil aux curateurs des successions vacantes.

Art. 15.- Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article ler de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.

TITRE III
Dispositions générales et dispositions transitoires.

Art. 27.- Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles ont reçue.

Art. 28.- Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le ministère public en vertu de la loi du 1er juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration de l'association ou de la congrégation.
Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.

Art. 29.- Dans tout établissement d'enseignement privé, de quelque ordre qu'il soit relevant ou non d'une association ou d'une congrégation, il doit être ouvert un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms, nationalité date et lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé ainsi que la nature et la date des diplômes dont ils sont pourvus.
Le registre est représenté sans déplacement aux autorités administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part.

Art. 30.- Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique et aux congrégations religieuses.

Art. 31.- Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille (D. n° 81 404, 24 avr. 1981, art. 6) " par la personne habilitée à représenter l'association ou la congrégation " et le registre prévu à l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son délégué. Les inscriptions sont faites de suite et sans blanc

Art. 32.- Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1 er juillet 1901, le délai d'un mois prévu à l'article 1 er du présent règlement ne court que du jour de la promulgation dudit règlement.

Art. 33.- Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance d'utilité publique antérieurement au 1er juillet 1901 devront compléter les dossiers conformément aux dispositions des articles 10 et 11. Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité au journal officiel ne seront pas exigées d'elles.



Pour toute diffusion, mentionner vos sources - et notamment celles qui sont citées dans ce Dossier, ainsi que celle du
Réseau national des psychologues.

Pour toute information, vous pouvez écrire à senjastirn@aol.com


Dernière mise à jour : 11 octobre 2003