DOSSIER SPECIAL
EMPLOI PRECAIRE
dans la FONCTION
PUBLIQUE
c/o
Réseau national des psychologues français
Mise à jour : 21
Mai 2003
TEXTES DE REFERENCE (et notamment pour les psychologues)
:
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
;
Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de
l'emploi précaire dans la fonction publique ;
Protocole d'accord du
10 juillet 2000 ;
Décret n° 2001-1341 du
28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la
fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 13 février 2002 fixant
la composition du jury et les modalités d'organisation des concours réservés sur
titres pour l'accès au corps des psychologues et des ingénieurs
hospitaliers prévus au chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du
3 janvier 2001 ;
L’objectif
:
“éviter la reconstitution de l'emploi
précaire ” (ad Circulaire, Annexe III)
La circulaire rappelle :
”L'attention des directeurs d'établissement est tout particulièrement appelée
sur la nécessité de faire une application rigoureuse des procédures de
recrutement fondée sur les bases législatives et réglementaires existantes qui
prévoient notamment que les emplois permanents* sont occupés par des
fonctionnaires (Ad Annexes IV et V). Il sera fait également une
pleine application des règles prévues en matière d'établissement et
d'utilisation des listes complémentaires (art. 31 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986). La mise en place d'une gestion
prévisionnelle des emplois dans les établissements doit produire ses effets en
améliorant les conditions de recrutement et en favorisant l'adéquation des
postes aux besoins.
Une information régulière sur l'emploi des agents non
titulaires sera faite par les directeurs d'établissement au comité technique
d'établissement ou du comité technique paritaire.”
Le Ministère de santé
sera particulièrement attentif au suivi des postes offerts au titre de la
résorption de l'emploi précaire et demande aux établissements de remplir le
tableau joint à la circulaire (voir son annexe IV) qui correspond à un
recensement annuel et servira à l’établissement d’un bilan annuel présenté au
Conseil supérieur de la FPH.
Délais d’application de ce
plan d’action : 2001 - 2005 .
La circulaire (Ad Annexe
III) précise que ce mode de recrutement ne se substitue pas aux autres
concours internes et/ou externes ! même s’il est prioritaire par rapport à ces
derniers.
Elle précise aussi que son autre objet est le recensement et
le suivi des postes offerts chaque année.
Qui est concerné
?
Les contractuels (récents ou passés) des 3 fonctions
publiques (d’Etat, hospitalière, territoriale).
Dans la fonction publique
hospitalière, sont concernés les “agents contractuels CDD et CDI des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du
9 janvier 1986 remplissant certaines conditions” (Voir Annexe
V).
Déclaration des postes et ouverture des
concours
Après avoir recueilli l’avis du CTE*
ou du CTP*, l’établissement déclare, au cours du premier
trimestre de chaque année, le nombre de postes à ouvrir pour chaque corps, à
l'autorité compétente de l'Etat (DDASS*, sous couvert du préfet du département)
.
Il s’agit des postes temps plein, mais il est précisé aussi que
le nombre de postes ouverts peut être majoré par :
- prélèvement sur le
nombre de postes offerts aux recrutements externes
- et, le cas échéant, par
le nombre de postes créés par transformation de crédits de remplacement servant
jusque-là à rémunérer des contractuels de plus de trois ans (par la loi, un
poste ne peut plus être considéré comme “temporaire” mais comme “permanent” donc
titularisable) .
Le concours est ouvert par un arrêté préfectoral
départemental, précisant le lieu à recrutement, les établissements qui
ont déclaré des postes et le nombre de postes offerts, la date limite du dépôt
des inscriptions, la composition du dossier de candidature et l'adresse à
laquelle celui-ci doit être transmis.
Il n’y a pas de publication
préalable dans le cadre d’une offre à la “mutation”, il n’est pas publié dans le
JO* et le BO* du Ministère de la santé, mais inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture du département et par affichage dans les
établissements concernés ainsi qu'à la préfecture et dans chaque
sous-préfecture.
L’organisation du concours est assurée par l’établissement
qui, offrant des postes, compte le plus grand nombre de lits dans
le département.
Les conditions à remplir par le candidat :
* avoir été, au moins 2 mois, un agent non titulaire (en tant que
psychologue) entre le 10/07/1999 et le 10/07/2000 dans un ou des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 - en
fonction ou en congé ;
* justifier des titres ou diplômes requis (donc, pour
les psychologues : licence, maîtrise et DESS ou DEA + stage, ces deux derniers
correspondant au décret définissant les DESS/DEA admis dans la FPH* ;
*
justifier d’au moins 3 ans d’ETP* au cours des 8 dernières années, en tant que
contractuel/psychologue dans les 3 FP* ou dans leurs établissements publics à
caractère administratif.
- il n’y a pas de limite d’âge
- quelles que
soient/aient été ses conditions de rémunération (crédits permanents ou
remplacement) et sa quotité de travail (temps complet ou partiel)
- en ce qui
concerne il n’y a pas de reconnaissance de l’expérience professionnelle en
équivalence des condition de titre ou de diplômes requis (ce qui veut dire
qu’aucun candidat sans titre de psychologue ou sans avoir été embauché en tant
que psychologue, ne peut se prévaloir d’équivalence à travers une expérience
professionnelle, même similaire)
Composition du dossier de
candidature :
* en deçà des pièces exigées pour tout concours sur
titres des psychologues, les attestations justifiant les conditions ci-dessus,
les titres ou les diplômes exigibles
Composition du jury pour
le concours des psychologues : (Voir Annexe II)
1° le médecin
inspecteur départemental ou le directeur général ou son représentant, président
pour l’AP-HP*
2° 2 membres représentant les personnels de direction tirés au
sort par le directeur de la DDASS*, selon la catégorie de l'établissement au
titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des
établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux publics du département ou 2
membres du personnel de direction de l'administration générale pour l’AP-HP,
tirés au sort par le directeur général ;
3° 2 psychologues titulaires en
fonctions dans les établissements du département mentionnés à l'article 2 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, désignés par le directeur de la DDASS
;
4° 2 praticiens hospitaliers chefs de service en fonctions dans les
établissements hospitaliers publics du département, désignés parmi les
praticiens hospitaliers chefs de service par le directeur de la DDASS ou par le
directeur général pour l’AP-HP
Les membres du jury, à l’exception
mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er ne peuvent être désignés pour
siéger dans plus de trois jurys consécutifs.
Le déroulement :
1er
tour pour l’admissibilité: l'examen des titres et du dossier professionnel
2ème tour pour l’admission: un entretien avec le
jury
Conditions de nomination :
Les candidats admis
sont classés alphabétiquement sur une liste d'aptitude valable un an. Ils
sont obligatoirement recrutés par les établissements qui ont offert un
poste au concours.
Le stage dure 6 mois; il peut être
exceptionnellement prolongé de 6 mois au maximum.
PSYCHOLOGUES : LE CONCOURS VIA EMPLOI PRECAIRE ET LE CONCOURS
SUR TITRES
Concours sur titres Concours emploi
précaire
régional départemental
tout psychologue ayant le
titre psychologues contractuels de la FP*
postes temps-plein postes
temps-plein
mutation pas de mutation
publication au JO affichage in
établissements/préfecture
et sous-préfectures
sur titres sur titres
avoir le titre de psychologue conditions supplémentaires
limite d’âge :
45 ans pas de limite d’âge
2 tours 2 tours
liste classement par “mérite”
liste classement alphabétique
liste complémentaire
liste valable 1 an
liste valable 1 an
recrutement obligatoire
stage de 1 an stage de 6
mois
***
Emplois
permanents* = voir ANNEXES IV et V
* occupés soit par des
fonctionnaires de la fonction publique, soit par des
fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre
judiciaire ou des militaires
* les emplois permanents peuvent être
occupés par des contractuels dans les cas suivants :
- quand il n’y a pas
de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions
- lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par
l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement
spécialisées
- dans le cas de remplacement momentané (si les fonctionnaires hospitaliers sont indisponibles ou autorisés à
exercer leurs fonctions à temps partiel)
- dans le cas de vacance d’un emploi
qui ne peut être immédiatement pourvu et pour une durée maximale d’1
an
- pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée
maximale d'un an
- dans le cas d’un besoin permanent seulement si
le temps de travail est non complet, c’est-à-dire d'une durée inférieure au
mi-temps
AP-HP = Assistance publique-hôpitaux de Paris
BO =
Bulletin officiel
CTE = Comité technique de l’établissement
CTP = Comité
technique paritaire
DDASS = Direction départementale des affaires sanitaires
et sociales
FP = fonction publique
FPH = fonction publique
hospitalière
JO = Journal officiel
*********
ANNEXES
ANNEXE I Décret n° 2001-1341 du 28 décembre
2001, relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique
hospitalière pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n°
2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de
travail dans la fonction publique territoriale
ANNEXE II Arrêté du 13
février 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des
concours réservés sur titres pour l'accès aux corps des psychologues et des
ingénieurs hospitaliers, prévus au chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2
du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de
travail dans la fonction publique territoriale
ANNEXE III
Circulaire DHOS/P 2 n° 2002-287 du 3 mai 2002 relative à la
remise en place dans la fonction publique hospitalière du dispositif de
résorption de l'emploi précaire prévu par la loi n° 2001-2 du
3 janvier 2001
ANNEXE IV Article 3 Créé par LOI 83-634
1983-07-13 JORF 14 JUILLET 1983. (ad Emplois permanents)
ANNEXE V
Article 2 (ad établissements concernés) et Article 9 (ad emplois
permanents) de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
ANNEXE VI
Arrêté du 1er août 1996 relatif aux titres exigés pour l'accès aux concours sur
titres de psychologue de la fonction publique hospitalière
*********
ANNEXE I
© Direction des Journaux Officiels
Décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001, relatif
à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière pris
pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier
2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la
fonction publique territoriale
NOR: MESH0124303D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre
de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la
loi n° 83-434 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu
la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire
et à la modernisation du recrutement dans fonction publique ainsi qu'au temps de
travail dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 12 et 13
;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts
particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts
particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers
qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-609 du
1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de
rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-611 du
1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989
modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991
modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs
d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de
salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-129 du 31
janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié
portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des
conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le
décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des
personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le
décret n° 93-652 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des
assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le
décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des
conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut
particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le
décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des
éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu
le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des
éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;
Vu le
décret n° 93-657 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des
moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°
93-658 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des moniteurs
d'atelier de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1340 du
28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en
équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter
aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire
dans la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière en date du 9 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat
(section sociale) entendu,
Article 1
La liste des corps, pour
lesquels les concours et les examens professionnels réservés prévus à l'article
12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent être ouverts, est fixée en
annexe du présent décret.
Les établissements mentionnés à l'article 2 de la
loi du 9 janvier 1986 susvisée déclarent au préfet du département de leur siège
le nombre de postes pour lesquels ils demandent l'ouverture d'un de ces concours
ou examens professionnels.
Le nombre de postes offerts à ces concours ou
examens professionnels est fixé pour chaque établissement par l'autorité
investie du pouvoir de nomination, après avis du comité technique
d'établissement ou du comité technique paritaire.
Article 2
Les
concours et examens professionnels sont ouverts dans le département par arrêté
du préfet. Cet arrêté constate le nombre de postes ouverts et leur répartition
entre les établissements ayant offert des postes à ces concours ou
examens.
Le concours ou examen professionnel relatif à l'accès à un corps
déterminé est organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de
l'établissement qui, ayant offert au moins un poste à ce concours ou examen,
compte le plus grand nombre de lits dans le département.
Article 3
Les concours d'accès aux corps visés à l'article 1er ci-dessus sont, sous
réserve des dispositions prévues à l'article 4, selon les statuts des corps
concernés :
- soit des concours sur titres dont les modalités d'organisation,
y compris la composition du jury, sont ceux des concours sur titres prévus par
les statuts, qui comportent, outre l'examen des titres, celui du dossier
professionnel du candidat ainsi qu'un entretien avec le jury ;
- soit des
concours sur épreuves dont les modalités d'organisation, y compris la
composition du jury, le programme et la nature des épreuves, sont ceux définis
par les statuts pour les concours internes ou, à défaut, ceux définis pour les
concours externes.
Les examens professionnels sont ceux définis pour les
examens professionnels externes d'accès aux corps visés à l'article 1er
ci-dessus prévus par les statuts.
A défaut de règles statutaires, les
dispositions concernant les concours ou examens professionnels réservés sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 4
Par
dérogation aux dispositions des décrets n° 91-129 du 31 janvier 1991 et n°
91-868 du 5 septembre 1991 susvisés, les concours réservés sur titres pour
l'accès aux corps des psychologues et des ingénieurs hospitaliers sont organisés
au niveau départemental selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé.
Article 5
Aucune limite d'âge n'est opposable aux
candidats aux concours ou examens professionnels réservés visés à l'article 1er
ci-dessus, sauf celle mentionnée à l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée.
Article 6
Les agents nommés à l'issue des concours et
examens professionnels réservés effectuent le stage prévu à l'article 37 de la
loi du 9 janvier 1986 susvisée dont la durée est égale à la moitié de la durée
fixée par les statuts particuliers des corps d'accueil.
Article 7
Les
agents sont classés dans leur corps d'accueil conformément aux dispositions
réglementaires relatives au classement des agents non titulaires dans les
différents corps concernés.
Article 8
Lorsque les dispositions du
statut de l'un des corps figurant sur la liste annexée au présent décret
permettent un accès aux emplois par la voie de la promotion interne prévue à
l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les recrutements des lauréats
des concours réservés régis par le présent décret sont pris en compte dans le
nombre de postes servant de base à la détermination du nombre de postes offerts
pour l'application de cet article.
Article 9
Le décret n° 97-436 du
25 avril 1997 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction
publique hospitalière, pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de
la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction
publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, est abrogé.
Art. 10. -
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de
l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire
d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de
l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre
délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au
budget,
Florence Parly
*********
ANNEXE II
JO n° 45 du 22 février 2002 page 3417
Arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du
jury et les modalités d'organisation des concours réservés sur titres pour
l'accès aux corps des psychologues et des ingénieurs hospitaliers, prévus au
chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la
résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la
fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique
territoriale
NOR: MESH0220590A
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n°
2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de
travail dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 12 et 13
;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut
particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu
le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statut particulier des
personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°
2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience
professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises
pour se présenter aux concours organisés en vue de la résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1341
du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la
fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1
Lorsqu'un
concours réservé sur titres pour l'accès aux corps des psychologues de la
fonction publique hospitalière est organisé en application du décret n°
2001-1341 du 28 décembre 2001 susvisé, le jury est composé comme suit
:
1° Le médecin inspecteur départemental ou, en ce qui concerne
l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le
directeur général ou son représentant, président ;
2° Deux membres
représentant les personnels de direction tirés au sort par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales, selon la catégorie de
l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de
direction des établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux publics du
département. En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction relevant de
cette administration seront tirés au sort par le directeur général ;
3°
Deux psychologues titulaires en fonctions dans les établissements du département
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, désignés
par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
4°
Deux praticiens hospitaliers chefs de service en fonctions dans les
établissements hospitaliers publics du département, désignés parmi les
praticiens hospitaliers chefs de service par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales ou, en ce qui concerne l'administration générale
de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux praticiens hospitaliers chefs
de service, désignés par le directeur général.
Article 2
Les membres
du jury mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er ne peuvent être désignés
pour siéger dans plus de trois jurys consécutifs.
Article 3
Les
membres du jury mentionnés aux 2° et 4° de l'article 1er doivent être désignés
parmi des agents autres que les membres du ou des établissements dans lesquels
seront recrutés le ou les psychologues au titre du concours
réservé.
Article 4
Lorsqu'un concours réservé sur titres pour l'accès
au corps des ingénieurs hospitaliers ...
Article 5
Le directeur de
l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de
la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février
2002.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du
directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le chef de
service,
J. Debeaupuis
*********
ANNEXE III
Direction de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins
Sous-direction des professions paramédicales et des personnels
hospitaliers
Circulaire DHOS/P 2 n° 2002-287 du
3 mai 2002 relative à la remise en place dans la fonction publique
hospitalière du dispositif de résorption de l'emploi précaire prévu par la loi
n° 2001-2 du 3 janvier 2001
NOR : MESH0230334C
(Texte non paru au Journal
officiel)
Date d'application : immédiate.
Références :
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Loi
n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique ;
Protocole d'accord du
10 juillet 2000 ;
Décret n° 2001-1340 du
28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience
professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises
pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de
l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;
Décret
n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de
l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du
13 février 2002 fixant la composition du jury et les modalités
d'organisation des concours et examens professionnels prévus au chapitre III du
titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Arrêté du
13 février 2002 fixant la composition du jury et les modalités
d'organisation des concours réservés sur titres pour l'accès au corps des
psychologues et des ingénieurs hospitaliers prévus au chapitre III du
titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Arrêté du
22 avril 2002 fixant la constitution et le fonctionnement de la
commission d'experts prévue à l'article 3 du décret n° 2001-1340 du
28 décembre 2001 ;
Arrêté du 22 avril 2002 modifiant
l'arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les
modalités d'organisation des concours et examens professionnels prévus au
chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du
3 janvier 2001.
La ministre de l'emploi
et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Madame et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en
oeuvre]) ; Madame et Messieurs les directeurs de la santé et du développement
social (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l'hospitalisation (pour information)
Les dispositions du
protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois
fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public, signé le
10 juillet 2000 par le Gouvernement et des organisations syndicales,
ont été intégrées dans la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la
fonction publique territoriale. Ces dispositions législatives ont instauré, pour
une période de cinq ans, à partir de 2001, un mode de recrutement dérogatoire,
notamment pour la fonction publique hospitalière, par l'organisation de concours
et d'examens professionnels réservés, dans le cadre d'un plan d'action en faveur
de la résorption de l'emploi précaire.
Ces modalités exceptionnelles de
recrutement ne se substituent pas au processus de recrutement par la voie des
concours et examens professionnels externes et internes posé par la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière.
Il est impératif de bien
déterminer l'articulation entre ces deux dispositifs de recrutement auxquels les
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du
9 janvier 1986 pourront recourir simultanément, étant toutefois
souligné que la priorité devra être accordée à l'organisation des concours et
examens professionnels réservés pendant la durée du plan de résorption de
l'emploi précaire.
La présente circulaire vise à apporter aux
établissements les informations destinées à leur permettre de planifier leurs
recrutements de façon cohérente et concertée avec les autres établissements d'un
même département (I).
Elle commente également les modalités de
reconnaissance de l'expérience professionnelle que certains candidats peuvent
faire valoir en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises
pour se présenter aux concours réservés (II).
Enfin, la présente
circulaire a pour objet de préparer le recensement et le suivi des postes
offerts chaque année dans le cadre du dispositif fixé par la loi n° 2001-2
du 3 janvier 2001 (III).
I. - DISPOSITIF DE RÉSORPTION DE L'EMPLOI
PRÉCAIRE
1. Dispositif de résorption de l'emploi
précaire
Les articles 12 et 13 de la loi du
3 janvier précitée prévoient, pour la fonction publique hospitalière, la
mise en place de concours et d'examens professionnels réservés sur une période
de cinq ans, de 2001 à 2005 destinés à des agents contractuels des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du
9 janvier 1986 remplissant certaines conditions.
1.1. Déclaration des postes et ouverture des concours et examens
professionnels
Chaque établissement déclare, au
cours du premier trimestre de chaque année de mise en oeuvre de la résorption de
l'emploi précaire, le nombre de postes à ouvrir pour chaque corps, à l'autorité
compétente de l'Etat (direction départementale des affaires sanitaires et
sociales sous couvert du préfet du département) après avoir recueilli l'avis du
comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.
Le
nombre de postes ouverts correspond à des postes budgétaires temps plein. Il
peut être majoré par prélèvement sur le nombre de postes offerts aux
recrutements externes et, le cas échéant, par le nombre de postes créés par
transformation de crédits de remplacement dans les conditions précisées ci-après
(point 1.9).
Chaque concours ou examen est ouvert par arrêté
préfectoral départemental. L'arrêté préfectoral précise, pour le corps donnant
lieu à recrutement, les établissements qui ont déclaré des postes et le nombre
de postes offerts, la date limite du dépôt des inscriptions, la composition du
dossier de candidature et l'adresse à laquelle celui-ci doit être
transmis.
1.2. Publicité
Les postes offerts ne feront pas l'objet d'une publication préalable
dans le cadre d'une offre à la « mutation » (procédure de changement
d'établissement ou de détachement).
La publicité pour l'ouverture des
concours et examens professionnels doit être assurée par insertion au recueil
des actes administratifs de la préfecture du département et par affichage dans
les établissements concernés ainsi qu'à la préfecture et dans chaque
sous-préfecture.
Ces avis d'ouverture ne donneront lieu à aucune publication
au Journal officiel ni au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la
solidarité.
1.3. Modalités d'organisation des
concours
Les modalités d'organisation des
concours et examens professionnels réservés sont les suivantes en fonction des
corps accessibles (cf. annexe I) :
* concours sur titres ;
*
concours internes sur épreuves ;
* concours externes sur épreuves (lorsque le
statut particulier ne prévoit pas de concours interne) ;
* examens
professionnels externes.
Les
concours sur titres réservés comportent outre l'examen des titres, celui du
dossier professionnel ainsi qu'un entretien avec le jury, dont les modalités
sont précisées par l'arrêté du ministre chargé de la santé en date du
13 février 2002.
L'organisation de chaque concours ou examen
est confiée à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement
qui, offrant des postes, compte le plus grand nombre de lits dans le
département.
Les recrutements concernant les corps spécifiques à l'Assistance
publique - hôpitaux de Paris seront organisés par cet
établissement.
1.4.
Calendrier
Compte tenu des délais nécessaires à
la mise en place du dispositif de résorption de l'emploi précaire (déclaration
des postes, ouverture des concours ou examens, actions de formation), il
conviendra d'organiser les premiers concours ou examens au plus tard à la fin du
premier semestre 2002.
1.5. Conditions à
satisfaire par les candidats
Les candidats
éligibles au dispositif de résorption de l'emploi précaire doivent remplir les
conditions suivantes :
* justifier entre le 10 juillet 1999 et
le 10 juillet 2000, pendant une durée minimale de deux mois, de la
qualité d'agent non titulaire de droit public, recruté à titre temporaire et
ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires, dans un ou des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du
9 janvier 1986 ;
* avoir été, pendant cette période, en fonctions
ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret n° 91-155 du
6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux
agents contractuels ;
* justifier au plus tard à la date de nomination dans
le corps, des titres ou diplômes requis pour la présentation du concours ou de
l'examen professionnel externe d'accès au corps concerné ;
* justifier au
plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours ou à l'examen
professionnel, d'une durée de services publics au moins égale à trois ans
d'équivalent temps plein, au cours des huit dernières années, effectuées en tant
qu'agent non titulaire dans les trois fonctions publiques, d'Etat, hospitalière
ou territoriale ou dans leurs établissements publics à caractère
administratif.
Les missions exercées pendant la période de trois ans définie
ci-dessus doivent relever d'un niveau de catégorie au plus égal au niveau des
missions correspondant au corps d'accueil auquel ils souhaitent accéder (exemple
: pour un corps de catégorie A, les missions exercées doivent être de catégorie
A ; pour un corps de catégorie B, les missions exercées peuvent être de
catégorie A ou B).
Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de
leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de
diplômes requises pour se présenter aux concours réservés, en application du
décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 et de l'arrêté du
ministre chargé de la santé en date du 22 avril 2002.
1.6. Composition du dossier de candidature
Le dossier de candidature doit comporter :
* une attestation
de présence dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du
9 janvier 1986 d'une période minimale de deux mois entre le
10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000, dûment validée par le
directeur d'établissement ;
* les attestations des services effectués dûment
validées par les directeurs d'établissement ou les autorités administratives
compétentes (fonction publique d'Etat, fonction publique hospitalière ou
territoriale, établissements publics) indiquant la durée en équivalent temps
plein et les fonctions exercées en précisant le niveau de catégorie
(catégorie A, B, C ou D) ;
* les titres ou diplômes exigibles pour
l'accès au corps concerné ou une copie de ces documents. Les candidats ayant
obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des
titres ou diplômes exigibles pour l'accès au corps concerné fourniront la
décision de l'autorité préfectorale prise en application du décret
n° 2001-1340 du 28 décembre 2001.
1.7. Autres dispositions
a) Aucune
limite d'âge n'est opposable aux candidats, sauf celle applicable en matière de
limite d'âge relative à l'exercice du corps d'accueil (départ à la
retraite).
b) Un candidat qui remplit les conditions précisées ci-dessus
peut :
* se présenter à plusieurs sessions pour l'accès à un même corps
;
* se présenter à des concours différents pour un accès à des corps
différents si son dossier correspond aux exigences requises dans chaque cas
;
* se présenter quelles que soient ou aient été ses conditions de
rémunération (rattachement budgétaire sur crédits permanents ou de remplacement)
et la quotité de travail (temps complet ou partiel).
1.8. Conditions de nomination
Les
concours et examens professionnels réservés donnant lieu à l'établissement d'une
liste d'aptitude valable un an classent les candidats admis par ordre
alphabétique.
Les candidats inscrits sur cette liste sont obligatoirement
recrutés par les établissements qui ont offert un poste au concours ou à
l'examen ouvert dans le département.
Les dispositions générales relatives
aux conditions de titularisation s'appliquent aux agents ainsi recrutés
(art. 5 et 5 bis du titre Ier du statut général des
fonctionnaires, conditions de nationalité, jouissance des droits civiques et
conditions d'aptitude physique).
Les agents nommés dans leur corps d'accueil
sont classés conformément aux dispositions réglementaires existantes, relatives
au classement des agents non titulaires dans les différents corps concernés
(prise en compte de certains services antérieurs en application des décrets
n° 93-317 du 10 mars 1993 et n° 98-654 du
27 juillet 1998).
La durée effective de stage est égale à la
moitié de la durée du stage prévu par les statuts particuliers des corps
d'accueil. Le stage peut être prolongé à titre exceptionnel, d'une durée qui ne
peut être supérieure à six mois, par l'autorité investie du pouvoir de
nomination.
1.9. Financement des postes
offerts
Les postes offerts par les établissements
correspondent aux emplois vacants des corps d'accueil concernés et à ceux créés
par transformation de crédits, selon les besoins, au regard de l'organisation et
du fonctionnement des services.
Les établissements sont invités à mobiliser
pour partie leurs crédits de remplacement pour les transformer en supports
budgétaires adéquats lorsqu'ils rémunèrent par ce moyen des agents qui assurent,
de fait, des fonctions permanentes depuis plus de trois ans.
1.10. Articulation avec les procédures non
dérogatoires
Pendant la période de mise en oeuvre
du dispositif des concours et examens professionnels réservés, les
établissements doivent s'attacher à la recherche de la meilleure articulation
entre les mesures dérogatoires et l'organisation des procédures de recrutement
prévues, étant entendu que la mise en place des concours ou examens réservés est
prioritaire. La modernisation du recrutement a d'ailleurs été réaffirmée par les
textes pris en application des dispositions du protocole du
14 mars 2001 signé par le Gouvernement et cinq organisations
syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière; la
professionnalisation des épreuves des concours internes et le recours facilité
aux listes d'aptitude s'inscrivent dans une même logique d'accès des agents
contractuels à la fonction publique hospitalière et permettent, en outre, la
promotion des agents titulaires en fonction. Il en va ainsi du décret
n° 99-817 du 16 septembre 1999 relatif aux modalités de
recrutement dans divers corps de fonctionnaires hospitaliers, et notamment son
article 12. De même, la circulaire DHOS/P 2/2002-77 du
8 février 2002 s'y rapporte, concernant par exemple les concours sur
épreuves réservés aux préparateurs en pharmacie jusqu'au
4 janvier 2006.
Cette articulation peut porter :
* sur
une planification adaptée de l'ensemble des concours et examens à organiser, sur
une année ;
* sur le choix des mêmes dates pour organiser les épreuves des
différents types de concours et le recours à des jurys identiques, afin de
limiter les conséquences en matière logistique.
2. Dispositions pour limiter les emplois sous
contrat
Le protocole d'accord du 10 juillet 2000 a
prévu des mesures pour éviter la reconstitution de l'emploi précaire, par une
amélioration de la gestion de l'emploi public et une adaptation des procédures
de recrutement et de gestion des titulaires et des
contractuels.
L'attention des directeurs d'établissement est tout
particulièrement appelée sur la nécessité de faire une application rigoureuse
des procédures de recrutement fondée sur les bases législatives et
réglementaires existantes qui prévoient notamment que les emplois permanents
sont occupés par des fonctionnaires (art. 3 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). Il sera
fait également une pleine application des règles prévues en matière
d'établissement et d'utilisation des listes complémentaires (art. 31 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). La mise en place d'une gestion
prévisionnelle des emplois dans les établissements doit produire ses effets en
améliorant les conditions de recrutement et en favorisant l'adéquation des
postes aux besoins.
Une information régulière sur l'emploi des agents non
titulaires sera faite par les directeurs d'établissement au comité technique
d'établissement ou du comité technique paritaire.
Le suivi annuel de la
mise en oeuvre du dispositif de résorption de l'emploi précaire sera réalisé
avec les organisations syndicales signataires du protocole d'accord du
10 juillet 2000 (UNSA, CFE-CGC, CFDT, FO, CFTC, FSU). Un bilan sera
également présenté au Conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière.
II. - MODALITÉS DE RECONNAISSANCE DE L'EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE DE CERTAINS CANDIDATS EN ÉQUIVALENCE DES CONDITIONS DE TITRES OU
DE DIPLÔMES REQUISES POUR SE PRÉSENTER AUX CONCOURS RÉSERVÉS
(Nous ne publions pas le chapitre II par lequel les psychologues ne sont
pas concernés)
III. - RECENSEMENT ET SUIVI DES POSTES OFFERTS AU TITRE DE LA
RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE
3.1. Prévisions pour 2002
En
application du décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à
la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière, vous
voudrez bien inviter les directeurs d'établissement à vous faire connaître le
nombre de postes offerts et le public éligible pour chacun des corps pour
l'année 2002 à l'aide du tableau joint en annexe III, afin que les concours
et examens soient organisés dans les meilleurs délais.
Vous voudrez bien
informer les présidents des conseils généraux des présentes dispositions qui
concernent notamment les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux
relevant de leur compétence.
Les directeurs d'établissement seront
destinataires des présentes instructions pour application immédiates et seront
invités à porter ces informations à la connaissance des agents.
3.2. Suivi des postes offerts au titre de la résorption de
l'emploi précaire
Comme cela a été le cas lors du
précédent dispositif de résorption de l'emploi précaire mis en place par la loi
n° 96-1093 du 16 décembre 1996, vous voudrez bien faire parvenir
le tableau joint en annexe IV, dûment renseigné, recensant les postes
offerts par les établissements au cours de chacune des années d'application du
nouveau dispositif, afin d'établir un bilan annuel qui sera présenté au Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière.
3.3. Suivi des demandes de reconnaissance de l'expérience
professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises
pour se présenter aux concours réservés
Vous
voudrez bien communiquer à mes services toute difficulté que vous pourriez
rencontrer dans la mise en oeuvre de ces mesures prises en vue de la résorption
de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière (sous-direction des
professions paramédicales et des personnels hospitaliers, bureau P 2),
mesures auxquelles le Gouvernement attache la plus grande importance.
Enfin,
je vous remercie d'adresser sans délai la présente circulaire à l'ensemble des
directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du
9 janvier 1986.
Pour la ministre et le ministre délégué :
Le
directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins,
E.
Couty
ANNEXE I - LISTE DES CORPS DE LA FPH
CONCERNES
Nous ne publions pas toute la liste. Nous rappelons que les
psychologues sont un corps de catégorie A et dont le mode de recrutement
est organisé selon les modalités de concours sur titres.
ANNEXE II - LISTE DES CORPS DONT LES EMPLOIS IMPLIQUENT LA
POSSESSION D'UN DIPLÔME LÉGALEMENT EXIGÉ POUR L'EXERCICE DE LA
PROFESSION
Dont, évidemment, les psychologues.
ANNEXE III - Tableau prévisionnel des concours ouverts au titre
de l'année 2002. - Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
(Document à renvoyer au plus tard pour le 20 juin 2002 à la
DHOS. - Bureau P 2)
ANNEXE IV - Tableau. - Bilan relatif aux concours ouverts au
titre de l'année 2002. - Loi n° 2001-2 du
3 janvier 2001
(Document à renvoyer au plus tard pour le 20 juin 2002 à la
DHOS. - Bureau P 2)
DDASS : Personne chargée du dossier : Téléphone
:
NOMBRE DE POSTES OUVERTS
NOMBRE DE CANDIDATS REÇUS
NOMBRE DE
CANDIDATS INSCRITS
*********
ANNEXE IV
Article 3 Créé par LOI 83-634 1983-07-13 JORF 14 JUILLET 1983.
(ad Emplois permanents)
Sauf dérogation prévue par une
disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions,
des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère
administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre
judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par
des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des
assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des
militaires dans les conditions prévues par leur statut.
*********
ANNEXE V
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière
Article 2 Modifié par Loi 91-748 1991-07-31 art. 22 I JORF 2 août
1991. (ad établissements concernés)
Les dispositions du présent titre
s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du
statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à
temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et
titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés
:
1° Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers
mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique
;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de
celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
4°
Etablissements publics ou à caractère public relevant des services
départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère
social ;
5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou
adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et
des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;
6° Centres
d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public,
mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
7°
Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Article
9 (ad Emplois permanents de la FPH)
Par dérogation à l'article
3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier
alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque
la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment
lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles
d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en
charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques
hautement spécialisées.
Les établissements peuvent recruter des agents
contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires
hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps
partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face
temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui
ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent
titre.
Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer
des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an.
Les emplois à
temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un
besoin permanent sont occupés par des agents contractuels.
*********
ANNEXE VI
JO n° 185 du 9 août 1996 page 12109
Arrêté du 1er août 1996 relatif aux titres exigés
pour l'accès aux concours sur titres de psychologue de la fonction publique
hospitalière
NOR: TASH9622903A
Le ministre du travail et des
affaires sociales,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
social, et notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990
pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet
1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes
autorisées à faire usage du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 91-129 du
31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 96-288 du 29 mars 1996
modifiant le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes
permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue,
Arrête
:
Art. 1er. - Est exigée, pour l'accès aux concours sur titres ouverts en
application de l'article 3 (1o) du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le
recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière, la possession
de l'un des titres dont la liste figure en annexe.
Art. 2. - L'arrêté du
22 avril 1994 relatif aux titres exigés pour l'accès aux concours sur titres de
psychologue de la fonction publique hospitalière est abrogé.
Art. 3. - Le
directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère du
travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 1er août 1996.
Jacques
Barrot
A N N E X E
1. Diplôme de psychopathologie de l'université
d'Aix-Marseille, puis de l'université Aix-Marseille-I.
2. Diplôme de
psychopathologie de l'université de Besançon.
3. Diplôme d'études
psychologiques et psychosociales, option Psychopathologie, de l'université de
Bordeaux, puis de l'université Bordeaux-III, puis de l'université Bordeaux-II.
4. Diplôme de psychologie pratique, option Psychopathologie ou option
Psychopédagogie médico-sociale, de l'université de Clermont-Ferrand, puis de
l'université Clermont-Ferrand-II.
5. Diplôme de psychopathologie de
l'université de Dijon.
6. Diplôme de psychopathologie de l'université de
Grenoble, puis de l'université Grenoble-II.
7. Certificat d'études
supérieures de psychologie pathologique de l'université Lille-III.
8.
Diplôme de psychologie pratique, option Psychopathologie ou option
Psychopédagogie médico-sociale, de l'université de Lyon, puis de l'université
Lyon-II.
9. Diplôme de psychopathologie et de psychologie appliquée de
l'université de Montpellier, puis de l'université Montpellier-III.
10.
Diplôme de psychologie pathologique de l'université de Nancy, puis de
l'université Nancy-II.
11. Diplôme de psychologie pathologique de l'institut
de psychologie de l'université de Paris.
12. Diplôme de psychopédagogie
spéciale de l'institut de psychologie de l'université de Paris.
13. Diplôme
de psychologie de l'université Paris-V.
14. Diplôme de psychologue clinicien
de l'université Paris-VII.
15. Certificat d'études supérieures de
psychologie pathologique de l'université Paris-X. 16. Diplôme de
psychopathologie de l'université de Rennes, puis de l'université Rennes-II.
17. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de
l'université de Strasbourg, puis de l'université Strasbourg-I.
18. Diplôme
de psychopathologie de l'université de Toulouse, puis de l'université
Toulouse-II.
19. Diplôme de psychologue praticien délivré jusqu'au 31
décembre 1969 par l'Institut catholique de Paris.
20. Diplôme de
psychopathologie clinique délivré depuis le 1er janvier 1970 par l'Institut
catholique de Paris.
Pour toute diffusion, mentionner vos sources - et
notamment celles qui sont citées dans ce Dossier, ainsi que celle du
Réseau national des psychologues.
Pour toute information, vous
pouvez écrire à senjastirn@aol.com
Dernière mise à jour : 21 mai 2003