J.O n° 270 du 21 novembre 2007 page 18993 texte n° 1
LOIS
LOI n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la
maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (1)
NOR: IMIX0756368L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-557
DC du 15 novembre 2007 ;
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Dispositions relatives à
l'immigration pour des motifs
de vie privée et familiale et à
l'intégration
Article 1
Après l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article
L. 411-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-8. - Pour lui permettre
de préparer son intégration républicaine dans la société française,
le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de
soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité
bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son degré
de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si
cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative
organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence,
une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de
laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa
connaissance de la langue et des valeurs de la République. La
délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation
de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée
immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le
délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être
proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de
regroupement familial, le contenu de l'évaluation et de la
formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter
ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être
dispensé. »
Article 2
L'article L. 411-5 du même code est ainsi modifié
:
1° La dernière phrase du 1° est remplacée par trois phrases
ainsi rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un
montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant
qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel
et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions
ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le
regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes
handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité
sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.
815-24 du même code. » ;
2° A la fin du 3°, les mots : «
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » sont
remplacés par les mots : « principes essentiels qui, conformément
aux lois de la République, régissent la vie familiale en France,
pays d'accueil ».
Article 3
La dernière phrase du premier alinéa du III de
l'article L. 313-11-1 du même code est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un
montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un
décret en Conseil d'Etat fixe ce montant qui doit être au moins égal
au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce
salaire majoré d'un cinquième. »
Article 4
Le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de
violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la
première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se
voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre
public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie
privée et familiale. »
Article 5
Dans le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du
même code, les mots : « à l'initiative de l'étranger admis au séjour
au titre du regroupement familial, » sont supprimés, et les mots : «
de son titre de séjour » sont remplacés par les mots : « du titre de
séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement
familial ».
Article 6
Après l'article L. 311-9 du même code, il est
inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
311-9-1. - L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant,
son conjoint préparent, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié
de la procédure de regroupement familial, l'intégration républicaine
de la famille dans la société française. A cette fin, ils concluent
conjointement avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration pour
la famille par lequel ils s'obligent à suivre une formation sur les
droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu'à respecter
l'obligation scolaire. Le président du conseil général est informé
de la conclusion de ce contrat.
« En cas de non-respect des
stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée
de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président
du conseil général en vue de la mise en oeuvre du contrat de
responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de
l'action sociale et des familles.
« Lors du renouvellement de
leur carte de séjour, l'autorité administrative tient compte du
non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger
et son conjoint, des stipulations du contrat d'accueil et
d'intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises
en application du deuxième alinéa.
« Les conditions
d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 7
L'article L. 311-9 du même code est ainsi modifié
:
1° Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa, les mots :
« , le cas échéant, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il fixe les
situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas
proposé. »
Article 8
Dans le troisième alinéa de l'article L. 311-9 du
même code, les mots : « il peut être tenu » sont remplacés par les
mots : « l'autorité administrative tient ».
Article 9
Le quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est
de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au
5° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1, de son conjoint
et de ses enfants âgés de plus de seize ans. »
Article 10
L'article L. 211-2-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des conventions
internationales, pour lui permettre de préparer son intégration
républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé
de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il
sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de
la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en
établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa
organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il
sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux
mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation
de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La
délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation
de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée
immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le
délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être
proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre
d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs
légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.
«
Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de
nationalité française établi hors de France souhaite établir sa
résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles,
les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si
le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et
n'a pas fait l'objet d'une transcription. » ;
2° Le début du
deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Outre le cas mentionné au
deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à
trois mois ne peut être refusé... (le reste sans changement) »
;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque la demande de visa de long séjour émane
d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un
ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne
en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de
visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative
compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.
« Dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation
à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée
supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français
donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour
temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un
an. »
Article 11
Après la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 311-9 du même code, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de
connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième
alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une
formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation
linguistique. »
Article 12
Le 7° de l'article L. 313-11 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'insertion de
l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte
notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Article 13
I. - L'article L. 111-6 du même code est complété
par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur d'un visa
pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son
représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil
présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de
ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant
obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection
subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou
lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires
de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui
n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à
l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du
demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin
d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la
mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont
l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et
expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée
et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.
«
Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le
tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue, après
toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la
nécessité de faire procéder à une telle identification.
« Si
le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne
une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes
habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.
«
La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des
analyses d'identification autorisées par celui-ci sont communiquées
aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées
aux frais de l'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit
:
« 1° Les conditions de mise en oeuvre des mesures
d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques
préalablement à une demande de visa ;
« 2° La liste des pays
dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental
;
« 3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder
dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui
s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;
« 4° Les
modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces
mesures. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 226-28
du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont
insérés les mots : « ou de vérification d'un acte de l'état civil
entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le
cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
III. - Une
commission évalue annuellement les conditions de mise en oeuvre du
présent article. Elle entend le président du tribunal de grande
instance de Nantes. Son rapport est remis au Premier ministre. Il
est rendu public. La commission comprend :
1° Deux députés
;
2° Deux sénateurs ;
3° Le vice-président du Conseil
d'Etat ;
4° Le premier président de la Cour de cassation
;
5° Le président du Comité consultatif national d'éthique
;
6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier
ministre.
Son président est désigné parmi ses membres par le
Premier ministre.
Article 14
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la
communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales
qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative
ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut
en accorder le renouvellement. »
Article 15
Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de
violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais
avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le
conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue
une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire
portant la mention "vie privée et familiale. »
Article 16
Dans la seconde phrase de l'article L. 314-5-1 du
même code, les mots : « à l'initiative de l'étranger » sont
supprimés.
Article 17
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre
III du même code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée
:
« Sous-section 4
« La carte de résident permanent
« Art. L. 314-14. - A l'expiration de sa carte de
résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9,
L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée
indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la
demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre
public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à
l'article L. 314-2.
« Lors du dépôt de sa demande de
renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé
des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte
de résident permanent.
« Les articles L. 314-4 à L. 314-7
sont applicables à la carte de résident permanent.
« Lorsque
la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant
étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en
application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour
temporaire lui est délivrée de plein droit. »
Article 18
La seconde phrase de l'article L. 314-4 du même
code est supprimée.
Article 19
Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 314-8 du même code, les références : « et L. 314-9, aux
2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article
L. 315-1 » sont remplacées par les références : « , L. 313-14 et L.
314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et
aux articles L. 314-12 et L. 315-1 ».
Article 20
Le second alinéa de l'article L. 121-3 du même
code est ainsi rédigé :
« S'il est âgé de plus de dix-huit
ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité
professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette
carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour
envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte
la mention : "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen
de l'Union. Sauf application des mesures transitoires prévues par le
traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est
ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer
une activité professionnelle. »
Article 21
L'article L. 312-1 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 312-1. - Dans chaque département est instituée
une commission du titre de séjour composée :
« a) D'un maire
ou de son suppléant désignés par le président de l'association des
maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de
maires dans le département, par le préfet en concertation avec
celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un
conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le
Conseil de Paris ;
« b) De deux personnalités qualifiées
désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
«
Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi
ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de
police.
« Dans les départements de plus de 500 000 habitants,
une commission peut être instituée dans un ou plusieurs
arrondissements. »
Article 22
Dans le premier alinéa de l'article 225-4-1 du
code pénal, après les mots : « pour la mettre », sont insérés les
mots : « à sa disposition ou ».
Chapitre II
Dispositions relatives à
l'asile
Article 23
Après la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
«
En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit
d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article
L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. »
Article 24
Le chapitre III du titre Ier du livre II du même
code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-9. - L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée
sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les
quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en
demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal
administratif.
« Le président, ou le magistrat qu'il désigne
à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats
honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1
du code de justice administrative, statue dans un délai de
soixante-douze heures à compter de sa saisine.
« Aucun autre
recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée
au titre de l'asile.
« L'étranger peut demander au président
du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un
interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il
peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il
lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans
conclusions du commissaire du Gouvernement.
« Par dérogation
au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le
magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner
acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur
un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de
la compétence de la juridiction administrative, entachés d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours
d'instance ou manifestement mal fondés.
« L'audience se tient
dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf
si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y
oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone
d'attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à
cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle
d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle
qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle
d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif
sont ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il
en a un.
« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile
ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit
heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du
tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné
à cette fin n'ait statué.
« Les dispositions du titre II du
présent livre sont applicables.
« Le jugement du président du
tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est
susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le
président de la cour administrative d'appel territorialement
compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est
pas suspensif.
« Si le refus d'entrée au titre de l'asile est
annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente
de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de
régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité
administrative compétente lui délivre, à sa demande, une
autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa
demande d'asile auprès de l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides.
« La décision de refus d'entrée au
titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au
premier alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les
conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office
par l'administration. »
Article 25
L'article L. 221-3 du même code est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa, les mots : « quarante-huit
heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;
2°
Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La troisième phrase
est supprimée ;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « ou
de son renouvellement » sont supprimés.
Article 26
L'article L. 222-2 du même code est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « A titre
exceptionnel », sont insérés les mots : « ou en cas de volonté
délibérée de l'étranger de faire échec à son départ » ;
2°
Dans la première phrase du second alinéa, les mots : « non admis à
pénétrer sur le territoire français » sont remplacés par les mots :
« dont l'entrée sur le territoire français a été refusée », et le
mot : « quatre » est remplacé, par deux fois, par le mot : « six »
;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«
Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre
de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le
fondement de l'article L. 213-9 dans les quatre derniers jours de la
période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision
de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à
compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le
registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du
procureur de la République dans les conditions prévues au même
article. Le juge des libertés et de la détention est informé
immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
»
Article 27
Après le chapitre VI du titre VII du livre VII du
code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ainsi
rédigé :
« Chapitre VII
« Le contentieux des refus d'entrée
sur
le territoire français au titre de l'asile
« Art. L. 777-1. - Les modalités selon lesquelles
le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a
désigné examine les recours en annulation formés contre les
décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de
l'asile obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
»
Article 28
Le titre II du livre VII du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié
:
1° Dans l'article L. 721-1, les mots : « des affaires
étrangères » sont remplacés par les mots : « chargé de l'asile »
;
2° L'article L. 722-1 est ainsi modifié :
a) Dans le
premier alinéa, après le mot : « Sénat, », sont insérés les mots : «
un représentant de la France au Parlement européen désigné par
décret, » ;
b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « des
affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « chargé de
l'asile » ;
3° Dans l'article L. 722-2, les mots : « nommé
sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du
ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « sur
proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du
ministre chargé de l'asile » ;
4° A la fin de la première
phrase du second alinéa de l'article L. 722-4, les mots : « du
ministère des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : «
des services du ministre chargé de l'asile ».
Article 29
I. - A. - Dans l'intitulé du titre III du livre
VII du même code, les mots : « Commission des recours des réfugiés »
sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile
».
B. - Il est procédé au même remplacement :
1° Dans
le 1° de l'article L. 513-2 du même code ;
2° Dans l'article
L. 731-1 du même code ;
3° Dans la première phrase de
l'article L. 731-2 du même code ;
4° Dans la première phrase
de l'article L. 731-3 du même code ;
5° Dans l'article L.
742-4 du même code ;
6° Dans le 5° de l'article L. 751-2 du
même code ;
7° Dans le deuxième alinéa du I de l'article L.
348-2 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Dans
le quatrième alinéa de l'article 16 et la première phrase du premier
alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique.
II. - Dans le premier alinéa de
l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile, le mot : « commission » est remplacé par le mot :
« Cour nationale du droit d'asile ».
III. - A. - Dans
l'article L. 733-1 du même code, les mots : « commission des recours
» sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile
».
B. - Il est procédé au même remplacement :
1° Dans
la première phrase de l'article L. 742-3 du même code ;
2°
Dans les 6° et 10° de l'article L. 751-2 du même code.
IV. -
Dans la dernière phrase de l'article L. 742-1 du même code, les mots
: « commission des recours, jusqu'à ce que la commission » sont
remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à
ce que la cour ».
Article 30
Après l'article L. 711-1 du même code, il est
inséré un article L. 711-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-2. -
L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du
présent livre VII et a signé le contrat d'accueil et d'intégration
prévu par l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement
personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.
« A cet
effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités
territoriales et les autres personnes morales concernées ou
souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant
les modalités d'organisation de celui-ci. »
Article 31
Après l'article L. 723-3 du même code, il est
inséré un article L. 723-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
723-3-1. - L'office notifie par écrit sa décision au demandeur
d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et
précise les voies et délais de recours.
« Aucune décision ne
peut naître du silence gardé par l'office. »
Article 32
La seconde phrase de l'article L. 742-3 du même
code est ainsi rédigée :
« Le I de l'article L. 511-1 est
alors applicable. »
Article 33
Le premier alinéa de l'article L. 121-2 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation
d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de
trois mois. »
Chapitre III
Dispositions relatives à
l'immigration
pour motifs professionnels et dispositions
diverses
Article 34
L'article L. 111-10 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et
d'intégration » ;
2° Le i est remplacé par un i et un j ainsi
rédigés :
« i) Le nombre de contrats souscrits en application
des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les actions
entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des
étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès
à l'emploi, au logement et à la culture ;
« j) Le nombre des
acquisitions de la nationalité française. »
Article 35
L'article L. 313-8 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'étranger mentionné au
deuxième alinéa poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la
condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »
Article 36
Le 5° de l'article L. 313-10 du même code est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : «
à la condition que », sont insérés les mots : « l'étranger justifie
d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois, que »
;
2° Les premier et quatrième alinéas sont complétés par les
mots : « et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur
le fondement du même article L. 341-2 ».
Article 37
Le code civil est ainsi modifié :
1° Les
articles 185 et 186 sont abrogés ;
2° Dans l'article 190, les
mots : « et sous les modifications portées en l'article 185 » sont
supprimés.
Article 38
Dans la première phrase de l'article L. 315-1 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
après les mots : « au développement économique », sont insérés les
mots : « , au développement de l'aménagement du territoire », et
après les mots : « de la France et », sont insérés les mots : « ,
directement ou indirectement, ».
Article 39
Le code civil est ainsi modifié :
1° Dans
la première phrase du troisième alinéa de l'article 17-3, les mots :
« le mineur de seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots :
« tout mineur » ;
2° Le second alinéa de l'article 21-11 est
ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, la nationalité
française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France
de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition
de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir
de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf
s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses
facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités
prévues au troisième alinéa de l'article 17-3. »
Article 40
Dans le premier alinéa de l'article L. 313-14 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
après la référence : « L. 313-11 », sont insérés les mots : « ou la
carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10
sur le fondement du troisième alinéa de cet article ».
Article 41
Le premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du
même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire
l'objet d'une motivation. »
Article 42
Le 3° du II de l'article L. 511-1 du même code est
ainsi rétabli :
« 3° Si l'étranger fait l'objet d'une
obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis
au moins un an ; ».
Article 43
Les deux premiers alinéas de l'article L. 341-3 du
code du travail sont supprimés.
Article 44
Dans la dernière phrase du dernier alinéa du 1° de
l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile, les mots : « son renouvellement » sont
remplacés par les mots : « le renouvellement de la carte portant la
mention "salarié ».
Article 45
L'article L. 322-3 du même code est
abrogé.
Article 46
I. - Dans le quatrième alinéa (c) de l'article L.
341-9 du code du travail, après les mots : « regroupement familial
», sont insérés les mots : « , du mariage avec un Français
».
II. - Dans le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 5223-1
du code du travail tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du
12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), après
les mots : « regroupement familial », sont insérés les mots : « , du
mariage avec un Français ».
Article 47
Dans la première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 222-4, dans la troisième phrase du premier alinéa de
l'article L. 222-6 et dans la première phrase de l'article L. 552-12
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
les mots : « sur proposition de l'autorité administrative, et avec
le consentement de l'étranger » sont remplacés par les mots : «
prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle
l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est
pas opposé ».
Article 48
L'article L. 552-1 du même code est ainsi modifié
:
1° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « en présence
de son conseil » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil »
;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« L'étranger peut demander au juge des libertés et
de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office.
»
Article 49
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du
même code, les mots : « , en présence de son conseil s'il en a un,
ou » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil, s'il en a
un, ».
Article 50
Le même code est ainsi modifié :
1° Dans le
dernier alinéa de l'article L. 313-14, les mots : « le ministre de
l'intérieur, saisi » sont remplacés par les mots : « l'autorité
administrative, saisie » ;
2° La dernière phrase du second
alinéa de l'article L. 315-3 est supprimée ;
3° Dans
l'article L. 624-4, les mots : « du ministre de l'intérieur ou du
représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet
de police, » sont remplacés par les mots : « de l'autorité
administrative » ;
4° A la fin de la deuxième phrase du
premier alinéa de l'article L. 625-4, les mots : « le ministre de
l'intérieur » sont remplacés par les mots : « l'autorité
administrative ».
Article 51
Après le premier alinéa de l'article L. 111-11 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet
observatoire est convoqué par le représentant de l'Etat dans la
région d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la
publication de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la
maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Il se
réunit une fois par semestre. »
Article 52
I. - L'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du
titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigé
: « L'épargne codéveloppement ».
II. - Avant l'article L.
221-33 du même code, sont insérés une division et un intitulé ainsi
rédigés : « Sous-section 1. - Le compte épargne codéveloppement
».
III. - Après l'article L. 221-33 du même code, il est
inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Le livret d'épargne pour le
codéveloppement
« Art. L. 221-34. - I. - Un livret d'épargne pour
le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de
crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui
s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées
pour le fonctionnement de ce livret.
« II. - Le livret
d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne
d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de
développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté
prévu au II de l'article L. 221-33, titulaires d'un titre de séjour
d'une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en
France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans
les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la
distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.
«
III. - A l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les
sommes placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont
bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives
et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, les titulaires d'un livret d'épargne pour le
codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d'investissement
dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la
distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient
d'une prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu
de leur effort d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la
prime sont définis dans les accords signés entre les pays en
développement et la France.
« IV. - Les conditions de
transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement
des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« V. - Les
opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement
sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection
générale des finances.
« VI. - Le comité prévu au V de
l'article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets
financés au travers du livret d'épargne pour le codéveloppement avec
les différentes actions de financement du développement et formule
des recommandations aux ministres concernés.
« VII. - Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 53
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :
« LIVRE IX
« LE CODÉVELOPPEMENT
« Art. L. 900-1. - Le financement des projets de
codéveloppement des migrants peut être assuré par la mise en oeuvre
des dispositifs prévus par les articles L. 221-33 et L. 221-34 du
code monétaire et financier, ci-après reproduits :
« Art. L.
221-33. - I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé
par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé
à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à
respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne
codéveloppement.
« II. - Le compte épargne codéveloppement
est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité
d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays
fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du
ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour
permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de
financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues
au III.
« III. - Les investissements autorisés à partir des
comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au
développement économique des pays bénéficiaires, notamment
:
« a) La création, la reprise ou la prise de participation
dans les entreprises locales ;
« b) L'abondement de fonds
destinés à des activités de microfinance ;
« c) L'acquisition
d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements
locatifs ;
« d) Le rachat de fonds de commerce ;
« e)
Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou
des sociétés financières spécialisées dans le financement à long
terme, opérant dans les pays visés au II.
« IV. - Les
opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont
soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection
générale des finances.
« V. - Un comité examine
périodiquement la cohérence des projets financés au travers du
compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de
financement du développement et formule des recommandations aux
ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du
ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du
budget.
« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du
présent article, notamment les obligations des titulaires d'un
compte épargne codéveloppement et des établissements
distributeurs.
« Art. L. 221-34. - I. - Un livret d'épargne
pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de
crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui
s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées
pour le fonctionnement de ce livret.
« II. - Le livret
d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne
d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de
développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté
prévu au II de l'article L. 221-33, titulaires d'un titre de séjour
d'une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en
France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans
les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la
distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.
«
III. - A l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les
sommes placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont
bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives
et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, les titulaires d'un livret d'épargne pour le
codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d'investissement
dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la
distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient
d'une prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu
de leur effort d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la
prime sont définis dans les accords signés entre les pays en
développement et la France.
« IV. - Les conditions de
transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement
des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« V. - Les
opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement
sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection
générale des finances.
« VI. - Le comité prévu au V de
l'article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets
financés au travers du livret d'épargne pour le codéveloppement avec
les différentes actions de financement du développement et formule
des recommandations aux ministres concernés.
« VII. - Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 54
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A
la fin du premier alinéa de l'article L. 341-4, les mots : « et sans
s'être fait délivrer un certificat médical » sont supprimés
;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'autorisation de travail peut être retirée si
l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les
trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. »
Article 55
I. - L'article L. 514-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans la commune de
Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à
Saint-Martin » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots :
« les dispositions des articles », est insérée la référence : « L.
512-1 et », et les mots : « dans la commune de Saint-Martin
(Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin
».
II. - Dans l'article L. 514-2 du même code, les mots : «
les communes du département de la Guadeloupe autres que celles de
Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « le département de la
Guadeloupe et à Saint-Barthélemy ».
Article 56
Dans l'article L. 831-1 du même code, après le mot
: « "département », sont insérés les mots : « ,"conseil général »,
et après les mots : « "collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon », sont insérés les mots : « , "conseil
territorial ».
Article 57
Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an à
compter de la publication de la présente loi, un rapport portant sur
l'adaptation du régime d'entrée et de séjour à
Saint-Pierre-et-Miquelon des ressortissants canadiens.
Article 58
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions
prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance
les mesures nécessaires pour étendre, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de la présente loi en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à
Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et pour en tirer les
conséquences sur l'ensemble du territoire de la
République.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier
jour du sixième mois suivant la publication de la présente
loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans les douze mois suivant la publication de la présente
loi.
Article 59
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions
prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder, par
ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de
l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités
d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Le code de l'entrée et
du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie regroupe et organise les dispositions
législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans
les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la
Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
Les dispositions codifiées sont
celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous
la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires
pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence
rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du
droit.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du
douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans
les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Article 60
L'ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007
relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
est ratifiée.
Cette ordonnance est ainsi modifiée :
1°
Dans l'article 36, la référence : « article 12 » est remplacée par
la référence : « article 11 » ;
2° Dans l'article 61, la
référence : « article 52 » est remplacée par la référence : «
article 50 » ;
3° Dans l'article 68, la référence : « 11° de
l'article 20 » est remplacée par la référence : « 11° de l'article
22 », et la référence : « article 16 » est remplacée par la
référence : « article 17 » ;
4° Dans le 3° de l'article 110,
la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 5°
».
Article 61
Le septième alinéa (4°) du I de l'article 19 de la
loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires
et institutionnelles relatives à l'outre-mer est complété par les
mots : « et adoption de dispositions relevant du droit civil et du
droit de l'action sociale et des familles, destinées à lutter contre
l'immigration irrégulière à Saint-Martin ».
Article 62
L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Il en est de même des bénéficiaires de
l'aide au retour mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L.
511-1. »
Article 63
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-557
DC du 15 novembre 2007.]
Article 64
I. - La section 2 du chapitre II du titre IV du
livre Ier de la troisième partie du code du travail tel qu'il
résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code
du travail (partie législative) est complétée par une sous-section
12 ainsi rédigée :
« Sous-section 12
« Congé pour acquisition de la
nationalité
« Art. L. 3142-116. - Tout salarié a le droit de
bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une
demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la
citoyenneté française. »
II. - Le chapitre V du titre II du
livre II du code du travail est complété par une section 8 ainsi
rédigée :
« Section 8
« Congé pour acquisition de la
nationalité
« Art. L. 225-28. - Tout salarié a le droit de
bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une
demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la
citoyenneté française. »
Article 65
I. - L'article L. 723-3-1 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à
Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin,
dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
II.
- L'article 63 de la présente loi est applicable à Mayotte, en
Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les
îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 novembre 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François
Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et
des collectivités territoriales,
Michèle
Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères
et
européennes,
Bernard Kouchner
Le ministre de
l'immigration,
de l'intégration, de l'identité
nationale
et du codéveloppement,
Brice
Hortefeux
La garde des sceaux, ministre de la
justice,
Rachida Dati
(1) Loi n° 2007-1631.
- Travaux
préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n°
57 ;
Rapport de M. Thierry Mariani, au nom de la commission
des lois, n° 160 ;
Avis de M. Philippe Cochet, au nom de la
commission des affaires étrangères, n° 112 ;
Discussion les
18 et 19 septembre 2007 et adoption, après déclaration d'urgence, le
19 septembre 2007 (TA n° 26).
Sénat :
Projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale, n° 461 (2006-2007)
;
Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission
des lois, n° 470 rectifié (2006-2007) ;
Discussion les 2 à 4
octobre 2007 et adoption le 4 octobre 2007 (TA n° 2,
2007-2008).
Assemblée nationale :
Projet de loi,
modifié par le Sénat, n° 251 ;
Rapport de M. Thierry Mariani,
au nom de la commission mixte paritaire, n° 287 ;
Discussion
et adoption le 23 octobre 2007 (TA n° 47).
Sénat
:
Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 30 (2007-2008) ;
Discussion et adoption
le 23 octobre 2007 (TA n° 11, 2007-2008).
- Conseil
constitutionnel :
Décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007
publiée au Journal officiel de ce
jour.
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