J.O n° 178 du 3 août 2006 page 11529 texte n° 1
LOIS
LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit
d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (1)
NOR: MCCX0300082L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540
DC du 27 juillet 2006 ;
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE
2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 22 MAI 2001 SUR
L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS
VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION
Chapitre Ier
Exceptions au droit d'auteur
et aux droits voisins
Article 1
I. - L'article L. 122-5 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 3°
est supprimé ;
2° Le 3° est complété par un e ainsi rédigé
:
« e) La représentation ou la reproduction d'extraits
d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques,
des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition
numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le
cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute
activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette
représentation ou cette reproduction est destinée est composé
majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de
chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette
représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune
exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une
rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la
cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à
l'article L. 122-10 ; »
3° Sont ajoutés dix alinéas ainsi
rédigés :
« 6° La reproduction provisoire présentant un
caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie
intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour
unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa
transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un
intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut
porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de
données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
« 7°
La reproduction et la représentation par des personnes morales et
par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques,
archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia,
en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par
des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des
fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un
taux fixé par décret en Conseil d'Etat, et reconnues par la
commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de
lire après correction. Cette reproduction et cette représentation
sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise
par le handicap, par les personnes morales et les établissements
mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par
l'autorité administrative.
« Les personnes morales et
établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent
apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de
conception, de réalisation et de communication de supports au
bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par
référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou
usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux
services qu'ils rendent.
« A la demande des personnes morales
et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°,
formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres
imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces
oeuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un
organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un
standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Centre
national du livre ou l'organisme désigné par décret garantit la
confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès
;
« 8° La reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fins de
conservation ou destinée à préserver les conditions de sa
consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public,
par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que
ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial
;
« 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou
partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou
architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en
ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation
directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le
nom de l'auteur.
« Le premier alinéa du présent 9° ne
s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou
d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de
l'information.
« Les reproductions ou représentations qui,
notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte
proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou
qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent
lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en
vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
« Les
exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
« Les
modalités d'application du présent article, notamment les
caractéristiques et les conditions de distribution des documents
mentionnés au d du 3°, l'autorité administrative mentionnée au 7°,
ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires
et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du
7°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Les
dispositions du e du 3° de l'article L. 122-5 du code de la
propriété intellectuelle s'appliquent à compter du 1er janvier
2009.
III. - Après l'article L. 122-7 du même code, il est
inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
122-7-1. - L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à
la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels
coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des
conventions qu'il a conclues. »
IV. - Dans le troisième
alinéa de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les
mots : « un accord collectif de branche ou, à défaut d'accord
intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi n°
93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social,
par décret en Conseil d'Etat, » sont remplacés par les mots : « des
accords professionnels distincts dans le secteur des agences de
presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une
période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi
n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux
droits voisins dans la société de l'information, par décret en
Conseil d'Etat ».
Article 2
I. - L'article L. 211-3 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« - la communication au public ou la
reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin, sous
réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins
exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la
recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative,
dès lors que le public auquel cette communication ou cette
reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves,
d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés,
que l'utilisation de cette communication ou cette reproduction ne
donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est
compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;
»
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5°
La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou
accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle
d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre
l'utilisation licite de l'objet protégé par un droit voisin ou sa
transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un
intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas
avoir de valeur économique propre ;
« 6° La reproduction et
la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme,
d'un vidéogramme ou d'un programme dans les conditions définies aux
deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5 ;
« 7° Les
actes de reproduction d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme réalisés à des fins de conservation ou
destinés à préserver les conditions de sa consultation sur place,
effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des
musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne
recherchent aucun avantage économique ou commercial.
« Les
exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter
atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du
phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du
producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
»
II. - Les dispositions du dernier alinéa du 3° de l'article
L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle s'appliquent à
compter du 1er janvier 2009.
Article 3
I. - L'article L. 342-3 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le 2°, sont
insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° L'extraction et
la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies
aux deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5 ;
« 4°
L'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle,
appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la
base, sous réserve des bases de données conçues à des fins
pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition
numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le
cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute
activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette
extraction et cette réutilisation sont destinées est composé
majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de
chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que
l'utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne
lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par
une rémunération négociée sur une base forfaitaire. » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les exceptions
énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à
l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base.
»
II. - Les dispositions du 4° de l'article L. 342-3 du code
de la propriété intellectuelle s'appliquent à compter du 1er janvier
2009.
Article 4
I. - Après l'article L. 122-3 du code de la
propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 122-3-1. - Dès lors que la première vente
d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par
l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette
oeuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la
Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen. »
II. - Après l'article L. 211-5 du même
code, il est inséré un article L. 211-6 ainsi rédigé :
« Art.
L. 211-6. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires
matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été
autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le
territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la
vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être
interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »
Article 5
Le 2° de l'article L. 214-1 du code de la
propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 2° A sa
radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale,
ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins,
effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication
audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés
sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de
communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération
équitable.
« Dans tous les autres cas, il incombe aux
producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des
titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L.
213-1. »
Article 6
Dans l'article L. 331-4 du code de la propriété
intellectuelle, après le mot : « procédure », sont insérés les mots
: « parlementaire de contrôle, ».
Chapitre II
Durée des droits
voisins
Article 7
L'article L. 211-4 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4. - La durée
des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante
années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle
:
« 1° De l'interprétation pour les artistes-interprètes.
Toutefois, si une fixation de l'interprétation fait l'objet d'une
mise à disposition du public, par des exemplaires matériels, ou
d'une communication au public pendant la période définie au premier
alinéa, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète n'expirent
que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le
premier de ces faits ;
« 2° De la première fixation d'une
séquence de son pour les producteurs de phonogrammes. Toutefois, si
un phonogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une
mise à disposition du public pendant la période définie au premier
alinéa, les droits patrimoniaux du producteur du phonogramme
n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile
suivant ce fait. En l'absence de mise à disposition du public, ses
droits expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile
suivant la première communication au public ;
« 3° De la
première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les
producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait
l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du
public ou d'une communication au public pendant la période définie
au premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur du
vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de
l'année civile suivant le premier de ces faits ;
« 4° De la
première communication au public des programmes mentionnés à
l'article L. 216-1 pour des entreprises de communication
audiovisuelle. »
Article 8
La dernière phrase de l'article L. 212-7 du code
de la propriété intellectuelle est supprimée.
Chapitre III
Commission de la copie
privée
Article 9
L'article L. 311-4 du code de la propriété
intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
montant tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques
définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages
relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter
rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à
compensation financière. »
Article 10
Le troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code
de la propriété intellectuelle est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Les comptes rendus des réunions de la commission
sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La
commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement.
»
Chapitre IV
Mesures techniques de
protection et d'information
Article 11
I. - Après l'article L. 131-8 du code de la
propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 131-9 ainsi
rédigé :
« Art. L. 131-9. - Le contrat mentionne la faculté
pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à
l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme électronique
prévues à l'article L. 331-22 en précisant les objectifs poursuivis
pour chaque mode d'exploitation, de même que les conditions dans
lesquelles l'auteur peut avoir accès aux caractéristiques
essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme
électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour
assurer l'exploitation de l'oeuvre. »
II. - Après l'article
L. 212-10 du même code, il est inséré un article L. 212-11 ainsi
rédigé :
« Art. L. 212-11. - Les dispositions de l'article L.
131-9 sont applicables aux contrats valant autorisation
d'exploitation en application des articles L. 212-3 et L. 212-4,
entre les producteurs et les artistes-interprètes. »
III. -
Les dispositions des I et II s'appliquent aux contrats conclus à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 12
Dans le chapitre Ier du titre III du livre III du
code de la propriété intellectuelle intitulé « Dispositions
générales », sont créées une section 1 intitulée : « Règles
générales de procédure », qui comprend les articles L. 331-1 à L.
331-4, et une section 2 intitulée : « Mesures techniques de
protection et d'information ».
Article 13
Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du
livre III du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un
article L. 331-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-5. - Les
mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les
utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur
ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un
logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme
ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au
présent titre.
« On entend par mesure technique au sens du
premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le
cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par
cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces
lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les
titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un
procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute
autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme
de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de
protection.
« Un protocole, un format, une méthode de
cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en
tant que tel une mesure technique au sens du présent
article.
« Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour
effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité,
dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures
techniques donnent l'accès aux informations essentielles à
l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L.
331-6 et L. 331-7.
« Les dispositions du présent chapitre ne
remettent pas en cause la protection juridique résultant des
articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Les
mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre
ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le
présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de
droits.
« Les dispositions du présent article s'appliquent
sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent
code. »
Article 14
Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du
livre III du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux
articles L. 331-6 et L. 331-7 ainsi rédigés :
« Art. L.
331-6. - L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à
l'article L. 331-17 veille à ce que les mesures techniques visées à
l'article L. 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait de leur
incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer,
d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations
supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par
le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel
ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un
phonogramme, un vidéogramme ou un programme.
« Art. L. 331-7.
- Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et
tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux
informations essentielles à l'interopérabilité, demander à
l'Autorité de régulation des mesures techniques de garantir
l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le
respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits
sur la mesure technique les informations essentielles à cette
interopérabilité. A compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un
délai de deux mois pour rendre sa décision.
« On entend par
informations essentielles à l'interopérabilité la documentation
technique et les interfaces de programmation nécessaires pour
permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un
standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à une oeuvre
ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations
sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions
d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies
à l'origine.
« Le titulaire des droits sur la mesure
technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la
publication du code source et de la documentation technique de son
logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que
celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la
sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.
«
L'autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et
de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à
l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre les parties et après
avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations,
elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une
injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions
dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations
essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il doit
respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure
technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu
protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette
dernière.
« L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction
pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions,
soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés.
Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du
dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de
l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques
contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée
individuellement et de façon motivée. Son montant maximum s'élève à
5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus
élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice
précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à
l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le cas d'une
entreprise et à 1,5 million d'euros dans les autres cas.
«
Les décisions de l'autorité sont rendues publiques dans le respect
des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties
qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris.
Le recours a un effet suspensif.
« Le président de l'Autorité
de régulation des mesures techniques saisit le Conseil de la
concurrence des abus de position dominante et des pratiques
entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir
connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine
peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans
les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le
président de l'autorité peut également le saisir, pour avis, de
toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la
concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le
champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les
pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques
mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code. »
Article 15
L'importation, le transfert depuis un Etat membre
de la Communauté européenne, la fourniture ou l'édition de logiciels
susceptibles de traiter des oeuvres protégées et intégrant des
mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou
indirect d'une ou plusieurs fonctionnalités ou l'accès à des données
personnelles sont soumis à une déclaration préalable auprès du
service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information.
Le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation
ou au transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne
est tenu de transmettre à ce service les spécifications et le code
source des logiciels concernés, le code source des bibliothèques
utilisées lorsque celui-ci est disponible, ainsi que l'ensemble des
outils et méthodes permettant l'obtention de ces logiciels à partir
des codes source fournis. Le service de l'Etat chargé de la sécurité
des systèmes d'information peut, si ces logiciels s'appuient sur des
bibliothèques et composants logiciels créés, importés ou conçus par
une tierce partie, demander à celle-ci la fourniture des mêmes
éléments. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles sont souscrites ces déclarations et transmises les
informations techniques visées ci-dessus.
Les logiciels visés
au premier alinéa ne peuvent être utilisés dans des systèmes de
traitement automatisé de données dont la mise en oeuvre est
nécessaire à la sauvegarde des droits afférents aux oeuvres
protégées que lorsqu'ils sont opérés dans le respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions
ne portant notamment pas atteinte aux secrets protégés par la loi,
ni à l'ordre public.
L'Etat est autorisé à déterminer les
conditions dans lesquelles les logiciels visés au premier alinéa
peuvent être utilisés dans les systèmes de traitement automatisé de
données des administrations de l'Etat, des collectivités
territoriales et des opérateurs publics ou privés gérant des
installations d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à
L. 1332-7 du code de la défense.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la
nature des systèmes de traitement automatisé de données auxquels
elles s'appliquent.
Article 16
Dans le code de la propriété intellectuelle, sont
insérés neuf articles L. 331-8 à L. 331-16 ainsi rédigés :
«
Art. L. 331-8. - Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des
exceptions mentionnées au présent article est garanti par les
dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L.
331-16.
« L'Autorité de régulation des mesures techniques
visée à l'article L. 331-17 veille à ce que la mise en oeuvre des
mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les
bénéficiaires des exceptions définies aux :
« - 2°, e du 3° à
compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° de l'article L. 122-5
;
« - 2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009,
6° et 7° de l'article L. 211-3 ;
« - 3° et, à compter du 1er
janvier 2009, 4° de l'article L. 342-3.
« Sous réserve des
articles L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité détermine les modalités
d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre
minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie
privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers
modes de communication au public et des possibilités offertes par
les techniques de protection disponibles.
« Art. L. 331-9. -
Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de
protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour
objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les
dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les
bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-8 de leur
exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en
concertation avec les associations agréées de consommateurs et les
autres parties intéressées.
« Les dispositions du présent
article peuvent, dans la mesure où la technique le permet,
subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite
à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme
et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à
son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet
protégé.
« Art. L. 331-10. - Les titulaires de droits ne sont
cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L.
331-9 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin
est mis à disposition du public selon des dispositions
contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun
puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il
choisit.
« Art. L. 331-11. - Les éditeurs et les
distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des
mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du
bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support
et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2°
de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.
« Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations
du premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42
et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication.
« Art. L. 331-12. - Les conditions
d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme
ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées
au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de
l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en
oeuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à
la connaissance de l'utilisateur.
« Art. L. 331-13. - Toute
personne bénéficiaire des exceptions mentionnées à l'article L.
331-8 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir
l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend
portant sur les restrictions que les mesures techniques de
protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice
desdites exceptions.
« Art. L. 331-14. - Les personnes
morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de
l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des
représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux
personnes handicapées peuvent saisir l'Autorité de régulation des
mesures techniques de tout différend portant sur la transmission des
textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
« Art.
L. 331-15. - Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de
régulation des mesures techniques favorise ou suscite une solution
de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de
conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un
dépôt au greffe du tribunal d'instance.
« A défaut de
conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine,
l'autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs
observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou
émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les
mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception.
L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette
dernière.
« Ces décisions ainsi que le procès-verbal de
conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets
protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent
introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a
un effet suspensif.
« Art. L. 331-16. - Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une
oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme
mentionnées à l'article L. 331-12. »
Article 17
Dans le code de la propriété intellectuelle, sont
insérés cinq articles L. 331-17 à L. 331-21 ainsi rédigés :
«
Art. L. 331-17. - L'Autorité de régulation des mesures techniques
est une autorité administrative indépendante. Elle assure une
mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques
de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés
par le droit d'auteur ou par les droits voisins.
« Elle rend
compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au
Parlement, des évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées
dans ce domaine et de leur impact prévisible sur la diffusion des
contenus culturels. Elle peut être consultée par les commissions
parlementaires sur les adaptations de l'encadrement législatif que
ces évolutions rendraient nécessaires.
« Elle rend compte
également des orientations qu'elle a fixées sur le fondement de
l'article L. 331-8 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi
que des décisions qu'elle a rendues sur le fondement de l'article L.
331-7.
« Art. L. 331-18. - L'Autorité de régulation des
mesures techniques est composée de six membres nommés par
décret.
« Outre le président de la commission mentionnée à
l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de la commission avec
voix consultative, ses membres sont :
« 1° Un conseiller
d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2°
Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier
président de la Cour de cassation ;
« 3° Un conseiller maître
à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour
des comptes ;
« 4° Un membre désigné par le président de
l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière
de technologies de l'information ;
« 5° Un membre du Conseil
supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le
président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et
artistique.
« La durée du mandat des membres de l'autorité
est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni révocable.
« En
cas de vacance d'un siège de membre de l'autorité, il est procédé à
son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
«
Le président est élu par les membres parmi les personnes mentionnées
aux 1°, 2° et 3°.
« Art. L. 331-19. - Les fonctions de membre
de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont
incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les
qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie
par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une
activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant
des services de téléchargement d'oeuvres protégées.
« Les
membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement,
détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités
mentionnées au premier alinéa.
« Aucun membre de l'autorité
ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou
une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de
commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois
années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un
mandat.
« Art. L. 331-20. - L'Autorité de régulation des
mesures techniques dispose de services qui sont placés sous
l'autorité de son secrétaire général.
« Les rapporteurs
chargés de l'instruction des dossiers auprès de l'autorité sont
nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de
la culture.
« L'autorité peut faire appel à des experts. Elle
propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de
l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses
missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de
l'Etat.
« Le président de l'autorité est ordonnateur des
dépenses. Il présente les comptes de l'autorité à la Cour des
comptes.
« Art. L. 331-21. - Les décisions de l'Autorité de
régulation des mesures techniques sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles
applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers.
»
Article 18
Dans le code de la propriété intellectuelle, il
est inséré un article L. 331-22 ainsi rédigé :
« Art. L.
331-22. - Les informations sous forme électronique concernant le
régime des droits afférents à une oeuvre, autre qu'un logiciel, une
interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, sont
protégées dans les conditions prévues au présent titre, lorsque l'un
des éléments d'information, numéros ou codes est joint à la
reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public
de l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou
du programme qu'il concerne.
« On entend par information sous
forme électronique toute information fournie par un titulaire de
droits qui permet d'identifier une oeuvre, une interprétation, un
phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit,
toute information sur les conditions et modalités d'utilisation
d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code
représentant tout ou partie de ces informations. »
Article 19
L'article L. 332-1 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
complété par les mots : « ou tout exemplaire, produit, appareil,
dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures
techniques et aux informations mentionnées respectivement aux
articles L. 331-5 et L. 331-22 » ;
2° Le 1° est complété par
les mots : « ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures
techniques et aux informations mentionnées respectivement aux
articles L. 331-5 et L. 331-22 » ;
3° Dans le 2°, après les
mots : « illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de
fabrication, », sont insérés les mots : « ou des exemplaires,
produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou
en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et
aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et
L. 331-22, » ;
4° Le 3° est complété par les mots : « ou
provenant d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations
mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22
».
Article 20
L'article L. 335-1 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 335-1. - Les
officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la
constatation des infractions prévues aux articles L. 335-4 à L.
335-4-2, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits
illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés
illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif,
composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux
informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L.
331-22 ainsi qu'à la saisie des matériels spécialement installés en
vue de tels agissements. »
Article 21
Après l'article L. 335-2 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 335-2-1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 300 000 EUR d'amende le fait :
« 1° D'éditer, de mettre
à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et
sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à
la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets
protégés ;
« 2° D'inciter sciemment, y compris à travers une
annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au
1°.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27
juillet 2006.]
Article 22
Après l'article L. 335-3 du code de la propriété
intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2
ainsi rédigés :
« Art. L. 335-3-1. - I. - Est puni de 3 750
EUR d'amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres
que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie
à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une oeuvre par
un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle
destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de
protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par
d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique,
d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.
«
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui,
directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement
adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle
que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants
:
« 1° En fabriquant ou en important une application
technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que
la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt
ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à
disposition du public sous quelque forme que ce soit une application
technologique, un dispositif ou un composant ;
« 3° En
fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à
l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant,
distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des
procédés visés aux 1° à 3°.
« III. - Ces dispositions ne sont
pas applicables aux actes réalisés à des fins [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité
informatique, dans les limites des droits prévus par le présent
code.
« Art. L. 335-3-2. - I. - Est puni de 3 750 EUR
d'amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des
fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à
l'article L. 331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant
pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un
composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans
le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de
faciliter une telle atteinte.
« II. - Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de procurer ou
proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des
moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier,
même partiellement, un élément d'information visé à l'article L.
331-22, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de
dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés
suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application
technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que
la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt
ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à
disposition du public sous quelque forme que ce soit une application
technologique, un dispositif ou un composant ;
« 3° En
fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à
l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant,
distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des
procédés visés aux 1° à 3°.
« III. - Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait, sciemment,
d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous
quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement
ou indirectement, une oeuvre dont un élément d'information mentionné
à l'article L. 331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de
porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter
une telle atteinte.
« IV. - Ces dispositions ne sont pas
applicables aux actes réalisés à des fins de recherche [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] ou de sécurité
informatique, dans les limites des droits prévus par le présent
code. »
Article 23
Après l'article L. 335-4 du code de la propriété
intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-4-1 et L. 335-4-2
ainsi rédigés :
« Art. L. 335-4-1. - I. - Est puni de 3 750
EUR d'amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres
que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie
à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme
par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention
personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un
mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est
réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application
technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné
au II.
« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30
000 EUR d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui,
directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement
adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle
que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants
:
« 1° En fabriquant ou en important une application
technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que
la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt
ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à
disposition du public sous quelque forme que ce soit une application
technologique, un dispositif ou un composant ;
« 3° En
fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à
l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant,
distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des
procédés visés aux 1° à 3°.
« III. - Ces dispositions ne sont
pas applicables aux actes réalisés à des fins [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité
informatique, dans les limites des droits prévus par le présent
code.
« Art. L. 335-4-2. - I. - Est puni de 3 750 EUR
d'amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des
fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à
l'article L. 331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant
pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un
composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans
le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de
dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
« II. - Est
puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait
de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou
indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour
supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information
visé à l'article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un
droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une
telle atteinte, par l'un des procédés suivants :
« 1° En
fabriquant ou en important une application technologique, un
dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche
;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la
location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du
public sous quelque forme que ce soit une application technologique,
un dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un
service à cette fin ;
« 4° En incitant à l'usage ou en
commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou
diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1°
à 3°.
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30
000 EUR d'amende le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de
mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de
communiquer au public, directement ou indirectement, une
interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, dont
un élément d'information mentionné à l'article L. 331-22 a été
supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit voisin
du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle
atteinte.
« IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables
aux actes réalisés à des fins [Dispositions déclarées non conformes
à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans les
limites des droits prévus par le présent code. »
Article 24
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540
DC du 27 juillet 2006.]
Article 25
Après l'article L. 335-10 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un article L. 335-12 ainsi rédigé
:
« Art. L. 335-12. - Le titulaire d'un accès à des services
de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès
ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation
d'oeuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits
prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise, en mettant en
oeuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le
fournisseur de cet accès en application du premier alinéa du I de
l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l'économie numérique. »
Article 26
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 335-5
du code de la propriété intellectuelle, les mots : « trois
précédents articles » sont remplacés par les mots : « articles L.
335-2 à L. 335-4-2 ».
II. - Au début du premier alinéa de
l'article L. 335-6 du même code, les mots : « Dans tous les cas
prévus aux quatre articles précédents, » sont remplacés par les mots
: « En cas de condamnation pour l'un des délits prévus et réprimés
au présent chapitre, ».
III. - Au début de l'article L. 335-7
du même code, les mots : « Dans les cas prévus aux cinq articles
précédents, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est fait
application de l'article précédent, ».
IV. - Dans le premier
alinéa de l'article L. 335-8 du même code, les mots : « infractions
définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code » sont
remplacés par les mots : « délits prévus et réprimés au présent
chapitre ».
V. - Dans l'article L. 335-9 du même code, les
mots : « infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 »
sont remplacés par les mots : « délits prévus et réprimés au présent
chapitre ».
Article 27
Après l'article L. 335-10 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Prévention du téléchargement illicite
« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est
principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres
ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et
artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en
référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la
protection de ce droit et conformes à l'état de l'art.
« Les
mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les
caractéristiques essentielles ou la destination initiale du
logiciel.
« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels
mentionnés au présent article. »
Article 28
Après l'article L. 335-10 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un article L. 336-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 336-2. - Les personnes dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne
adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès des messages
de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à
disposition illicites pour la création artistique. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités de diffusion de ces messages.
»
Article 29
Après l'article L. 342-3 du code de la propriété
intellectuelle, sont insérés deux articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2
ainsi rédigés :
« Art. L. 342-3-1. - Les mesures techniques
efficaces au sens de l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher
ou à limiter les utilisations d'une base de données que le
producteur n'a pas autorisées en application de l'article L. 342-1
bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-1.
«
Les producteurs de bases de données qui recourent aux mesures
techniques de protection mentionnées au premier alinéa prennent
cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne
prive pas les bénéficiaires des exceptions définies à l'article L.
342-3 de leur bénéfice effectif, suivant les conditions prévues aux
articles L. 331-8 et suivants.
« Tout différend relatif à la
faculté de bénéficier des exceptions définies à l'article L. 342-3
qui implique une mesure technique visée au premier alinéa du présent
article est soumis à l'Autorité de régulation des mesures techniques
prévue à l'article L. 331-17.
« Art. L. 342-3-2. - Les
informations sous forme électronique relatives au régime des droits
du producteur d'une base de données, au sens de l'article L. 331-22,
bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-2.
»
Article 30
I. - L'article L. 132-20 du code de la propriété
intellectuelle est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4°
L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne
comprend la distribution à des fins non commerciales de cette
télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles
d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs
propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces
derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque
logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs
à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des
télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone.
»
II. - Après l'article L. 216-1 du même code, il est inséré
un article L. 216-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-2. -
L'autorisation de télédiffuser par voie hertzienne la prestation
d'un artiste-interprète, un phonogramme, un vidéogramme ou les
programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle comprend
la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion
sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles
collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou
copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin
de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes
immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à
des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie
hertzienne normalement reçues dans la zone. »
TITRE II
DROIT D'AUTEUR DES AGENTS DE L'ÉTAT, DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À
CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Article 31
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du
code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
«
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de
service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas
dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa,
sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les
mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce
même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de
l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à
caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante
dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
»
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L.
131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs
d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut
ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle
préalable de l'autorité hiérarchique. »
Article 32
Après l'article L. 121-7 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 121-7-1. - Le droit de divulgation reconnu à
l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a
créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou
d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles
auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui
régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la
personne publique qui l'emploie.
« L'agent ne peut :
«
1° S'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans l'intérêt du
service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque
cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa
réputation ;
« 2° Exercer son droit de repentir et de
retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.
»
Article 33
Après l'article L. 131-3 du code de la propriété
intellectuelle, sont insérés trois articles L. 131-3-1 à L. 131-3-3
ainsi rédigés :
« Art. L. 131-3-1. - Dans la mesure
strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service
public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de
l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions
reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.
«
Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier
alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de
préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas
d'activités de recherche scientifique d'un établissement public à
caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public
à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces
activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de
droit privé.
« Art. L. 131-3-2. - Les dispositions de
l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivités territoriales,
aux établissements publics à caractère administratif, aux autorités
administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et à
la Banque de France à propos des oeuvres créées par leurs agents
dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions
reçues.
« Art. L. 131-3-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2.
Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent,
auteur d'une oeuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son
exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire
du droit d'exploitation, a retiré un avantage d'une exploitation non
commerciale de cette oeuvre ou d'une exploitation commerciale dans
le cas prévu par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article
L. 131-3-1. »
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
SOCIÉTÉS
DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES
DROITS
Article 34
L'article L. 321-3 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième
alinéa, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les
deux mois » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les
mots : « ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur
règlement général à la réglementation en vigueur » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de
la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal de grande
instance pour demander l'annulation des dispositions des statuts, du
règlement général ou d'une décision des organes sociaux non
conformes à la réglementation en vigueur dès lors que ses
observations tendant à la mise en conformité de ces dispositions ou
cette décision n'ont pas été suivies d'effet dans un délai de deux
mois à compter de leur transmission, ou de six mois si une décision
de l'assemblée des associés est nécessaire. »
Article 35
L'article L. 321-12 du code de la propriété
intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Les règles comptables communes aux sociétés de perception et de
répartition des droits sont établies dans les conditions fixées par
le Comité de la réglementation comptable. »
Article 36
I. - Le 4° de la section V du chapitre II du titre
Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« 4° Crédit d'impôt pour dépenses de
production d'oeuvres phonographiques.
« Art. 220 octies. - I.
- Les entreprises de production phonographique au sens de l'article
L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt
sur les sociétés et existant depuis au moins trois années, peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production,
de développement et de numérisation d'un enregistrement
phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque
numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne
pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de
service de télévision ou de radiodiffusion.
« II. - 1. Pour
avoir droit au crédit d'impôt, les productions d'enregistrements
phonographiques ou vidéographiques musicaux mentionnés au I doivent
remplir les conditions cumulatives suivantes :
« a) Etre
réalisées avec le concours de personnel non permanent de
l'entreprise : artistes-interprètes, solistes et musiciens, et
techniciens collaborateurs à la réalisation de la production qui
sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les étrangers
autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité
de résidents français, sont assimilés aux citoyens français
;
« b) Etre réalisées par des entreprises et industries
techniques liées à la production phonographique qui sont établies en
France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation
d'un enregistrement phonographique ainsi qu'aux opérations de
post-production ;
« c) Porter sur des productions
phonographiques d'albums de nouveaux talents définis comme
:
« - des artistes ou groupes d'artistes interprétant des
oeuvres musicales d'expression française ou dans une langue
régionale en usage en France ;
« - des compositeurs ou des
artistes-interprètes européens de musiques instrumentales.
«
Les artistes ou groupes d'artistes et les compositeurs ou
artistes-interprètes mentionnés aux deux alinéas précédents ne
doivent pas avoir dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux
albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.
« 2. Le
développement et la numérisation des productions phonographiques
doivent porter sur des productions phonographiques telles que
définies au 1.
« III. - Le crédit d'impôt, calculé au titre
de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses
suivantes engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009,
correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
« 1°
Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un
enregistrement phonographique ou vidéographique musical :
« -
les frais de personnel autre que le personnel permanent de
l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux
artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux
techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement
phonographique par l'entreprise de production ;
« - les
dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi
qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments
;
« - les dépenses liées à la conception graphique d'un
enregistrement phonographique ;
« - les dépenses de
post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais de
création des visuels ;
« - les dépenses liées au coût de
numérisation et d'encodage des productions ;
« 2° Pour les
dépenses liées au développement de productions phonographiques ou
vidéographiques musicales mentionnées au 1 du II :
« - les
frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un
enregistrement dans les conditions mentionnées au 1 du II (location
de studio, location et transport de matériels et d'instruments,
salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au
a du 1 du II) ;
« - les dépenses engagées afin de soutenir la
production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont
le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou
de licence ;
« - les dépenses engagées au titre de la
participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio
dans le cadre de la promotion de l'oeuvre agréée, prévues par le
contrat d'artiste ou de licence ;
« - les dépenses liées à la
réalisation et à la production d'images permettant le développement
de la carrière de l'artiste ;
« - les dépenses liées à la
création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du
développement de sa carrière dans l'environnement
numérique.
« Le montant des dépenses dites de développement
éligibles au crédit d'impôt est limité à 350 000 par enregistrement
phonographique ou vidéographique musical. Ces dépenses devront être
engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l'oeuvre au
sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou
de la production d'un disque numérique polyvalent musical.
«
Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont
confiées à des entreprises mentionnées au b du 1 du II, est plafonné
à 2 300 000 par entreprise et par exercice.
« Pour les
entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la
petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation
2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition
des micro, petites et moyennes entreprises, les dépenses définies
aux 1° et 2° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt pour
les seules productions qui excèdent la moyenne, après application
d'une décote de 20 %, des productions définies au c du 1 du II
réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale,
l'unité supérieure est retenue.
« IV. - Les dépenses ouvrent
droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par le ministre
chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant que
les productions phonographiques ou vidéographiques musicales
remplissent les conditions prévues au 1 du II. Cet agrément est
délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de
fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces
justificatives comprenant notamment :
« - par
artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs,
par ordre chronologique de première commercialisation en France et
leurs résultats en nombre d'unités vendues ;
« - la liste des
albums tels que définis au 1 du II par date de première
commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en cours ;
«
- pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III, la
liste de l'ensemble des productions telles que définies au c du 1 du
II, commercialisées les deux années précédant l'année de référence
pour le calcul du crédit d'impôt.
« V. - Les subventions
publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant
droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.
« VI. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au
titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 par entreprise
et par exercice.
« 2. En cas de coproduction, le crédit
d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à
sa part dans les dépenses exposées. »
II. - Après l'article
220 P du même code, il est inséré un article 220 Q ainsi rédigé
:
« Art. 220 Q. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220
octies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise
au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III
du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est
restitué.
« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit
de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette
créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions
prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et
financier.
« L'agrément visé au premier alinéa du IV de
l'article 220 octies du présent code ne peut être accordé lorsque
l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas
respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du
dispositif.
« Le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses
relatives à des oeuvres n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de
vingt-quatre mois à compter de leur fixation au sens de l'article L.
213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production
d'un disque numérique polyvalent musical, l'agrément à titre
définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que
les conditions visées au 1 du II de l'article 220 octies du présent
code ont été respectées fait l'objet d'un reversement.
«
L'agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de
la culture après avis d'un comité d'experts dont les modalités de
fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces
justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié
par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations,
les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les
dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du
personnel non permanent, des entreprises et industries techniques et
des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité.
»
III. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété
par un q ainsi rédigé :
« q) Des crédits d'impôt dégagés par
chaque société du groupe en application de l'article 220 octies ;
les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces
crédits d'impôt. »
IV. - Les dispositions du I s'appliquent
aux dépenses exposées pour la production, le développement et la
numérisation d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques
musicaux ayant reçu un agrément à titre provisoire à compter du 1er
janvier 2006.
Article 37
Le II de l'article 5 de la loi n° 98-261 du 6
avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et
adaptation du régime de la publicité foncière est complété par les
mots : « et, lorsqu'ils concernent les sociétés de perception et de
répartition des droits, du ministre chargé de la culture ».
Article 38
L'article L. 132-25 du code de la propriété
intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les
organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés de perception et
de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III et
les organisations représentatives d'un secteur d'activité peuvent
être rendus obligatoires à l'ensemble des intéressés du secteur
d'activité concerné par arrêté du ministre chargé de la culture.
»
TITRE IV
DÉPÔT LÉGAL
Article 39
Le dernier alinéa de l'article L. 131-2 du code du
patrimoine est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«
Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de
dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par
la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce
support.
« Sont également soumis au dépôt légal les signes,
signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant
l'objet d'une communication au public par voie électronique.
»
Article 40
L'article L. 131-1 du code du patrimoine est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes
dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété
intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues
par le présent titre. »
Article 41
I. - L'article L. 132-2 du code du patrimoine est
ainsi modifié :
1° Le c est ainsi rédigé :
« c) Celles
qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de
données ; »
2° Le f est ainsi rédigé :
« f) Les
services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
»
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé
:
« i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la
communication au public par voie électronique, au sens du deuxième
alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de
toute nature. »
II. - Après l'article L. 132-2 du même code,
il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
132-2-1. - Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L.
132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L.
131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2,
à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages
de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de
public.
« Ces organismes informent les personnes mentionnées
au i de l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent
en oeuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives
au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte
selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en
accord avec ces personnes. La mise en oeuvre d'un code ou d'une
restriction d'accès par ces personnes ne peut faire obstacle à la
collecte par les organismes dépositaires précités.
« Les
organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil
supérieur de l'audiovisuel sont autorisés à communiquer aux
organismes dépositaires les données d'identification fournies par
les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.
« Les
conditions de sélection et de consultation des informations
collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
»
Article 42
I. - L'article L. 132-4 du code du patrimoine est
ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4. - L'auteur ne peut interdire
aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre
:
« 1° La consultation de l'oeuvre sur place par des
chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur
des postes individuels de consultation dont l'usage est
exclusivement réservé à ces chercheurs ;
« 2° La reproduction
d'une oeuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette
reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la
consultation sur place dans les conditions prévues au 1°.
»
II. - Après l'article L. 132-4 du même code, sont insérés
deux articles L. 132-5 et L. 132-6 ainsi rédigés :
« Art. L.
132-5. - L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de
vidéogrammes ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut
interdire la reproduction et la communication au public des
documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions
prévues à l'article L. 132-4.
« Art. L. 132-6. - Le
producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et
la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une
partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.
»
Article 43
Le dernier alinéa de l'article 22 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il contrôle
leur utilisation.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et
l'Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires
pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux
à cet effet les conventions nécessaires. »
Article 44
Le dernier alinéa du II de l'article 49 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, par dérogation aux
articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété
intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des
artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et
les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont
régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes
eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des
artistes-interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment
préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement
de ces rémunérations. »
Article 45
Le IV de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« IV. - En
application des articles L. 131-2 et L. 132-3 du code du patrimoine,
l'institut est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt
légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou
télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France
à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits,
images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une
communication publique en ligne. L'institut gère le dépôt légal dont
il a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions
définis à l'article L. 131-1 du même code. »
Article 46
Dans les articles L. 214-2 et L. 311-2 du code de
la propriété intellectuelle, les mots : « en France » sont remplacés
par les mots : « dans un Etat membre de la Communauté européenne
».
Article 47
L'article 2-1 du code de l'industrie
cinématographique est ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le Centre
national de la cinématographie exerce les missions qui lui sont
confiées par le titre III du livre Ier du code du patrimoine.
»
TITRE V
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 48
L'article L. 122-8 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8. - Les
auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen bénéficient d'un droit de
suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de
toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par
l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que
vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de
l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur
a acquis l'oeuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant
cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000
EUR.
« On entend par oeuvres originales au sens du présent
article les oeuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires
exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa
responsabilité.
« Le droit de suite est à la charge du
vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel
intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux
professionnels, au vendeur.
« Les professionnels du marché de
l'art visés au premier alinéa doivent délivrer à l'auteur ou à une
société de perception et de répartition du droit de suite toute
information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du
droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la
vente.
« Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de
la protection prévue au présent article si la législation de l'Etat
dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite
des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.
« Un
décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article et notamment le montant et les modalités de calcul
du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel
les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les
conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle
en France et ont participé à la vie de l'art en France pendant au
moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue
au présent article. »
Article 49
I. - La présente loi est applicable à Mayotte, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises et en
Nouvelle-Calédonie.
II. - Après l'article L. 811-2 du code de
la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 811-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 811-2-1. - Pour leur application à
Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna,
dans les Terres australes et antarctiques françaises et en
Nouvelle-Calédonie, les articles L. 122-3-1 et L. 211-6 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 122-3-1. - Dès lors que la première vente
d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par
l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie
française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et
antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces
exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans la
Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en
Nouvelle-Calédonie. »
« Art. L. 211-6. - Dès lors que la
première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation
protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du
droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, de la
Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes
et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de
ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans
la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en
Nouvelle-Calédonie. »
Article 50
I. - Les dispositions de l'article 7 n'ont pas
pour effet de protéger une interprétation, un phonogramme ou un
vidéogramme dont la durée de protection a expiré au 22 décembre
2002.
II. - Les dispositions du titre II ne sont applicables
aux oeuvres créées par les agents de l'Etat, d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public à caractère administratif,
d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité
morale ou de la Banque de France, antérieurement à l'entrée en
vigueur de la présente loi, qu'à compter de cette entrée en
vigueur.
Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut
porter atteinte à l'exécution des conventions en cours lors de
l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque celles-ci ont pour
objet des oeuvres créées, par ces agents dans l'exercice de leurs
fonctions ou d'après les instructions reçues, pour l'accomplissement
de la mission de service public par la personne publique qui les
emploie.
III. - Les dispositions de l'article L. 133-1 du
code du patrimoine ne sont applicables aux personnes mentionnées au
i de l'article L. 132-2 du même code qu'à l'expiration d'un délai de
trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 51
Dans les articles L. 730-1, L. 740-1, L. 760-1 et
L. 770-1 du code du patrimoine, la référence : « L. 132-4 » est
remplacée par la référence : « L. 132-6 ».
Article 52
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport
sur la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions de la présente
loi dans les dix-huit mois suivant sa promulgation. Ce rapport
comporte un chapitre spécifique sur les conditions de mise en place
d'une plate-forme publique de téléchargement permettant à tout
créateur vivant, qui se trouve absent de l'offre commerciale en
ligne, de mettre ses oeuvres ou ses interprétations à la disposition
du public et d'en obtenir une juste rémunération.
La présente
loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er août 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de
Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de
l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation
nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la
recherche,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de
la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de
Vabres
Le ministre de l'outre-mer,
François
Baroin
(1) Travaux préparatoires : loi n°
2006-961.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1206
;
Rapport de M. Christian Vanneste, au nom de la commission
des lois, n° 2349 ;
Rapport supplémentaire de M. Christian
Vanneste, au nom de la commission des lois, sur l'article 7 faisant
l'objet d'une seconde délibération, n° 2973 ;
Discussion les
20 à 22 décembre 2005, les 7 à 9 mars 2006 et les 14 à 16 mars 2006
et adoption, après déclaration d'urgence, le 21 mars
2006.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, n° 269 (2005-2006) ;
Rapport de M. Michel
Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles
(2005-2006) ;
Discussion les 4, 9 et 10 mai 2006 et adoption
le 10 mai 2006.
Sénat :
Rapport de M. Michel
Thiollière, au nom de la commission mixte paritaire, n° 419
(2005-2006) ;
Discussion et adoption le 30 juin
2006.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3081
;
Rapport de M. Christian Vanneste, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 3185 ;
Discussion et adoption le 30 juin
2006.
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