DOSSIER SPECIAL
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
PARITAIRES
c/o Réseau
national des psychologues français
Avril
2003
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
PARITAIRES
I - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - qu'est-ce ?
Fonction publique de l'État
Les
CAP sont constituées par corps, plusieurs niveaux de CAP (nationales et
déconcentrées) pouvant exister.
Fonctions publiques territoriale et
hospitalière
Les CAP sont constituées par catégories (A, B, C) auprès de
la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion.
Composition des commissions administratives paritaires
Elles
se composent à parité de représentants de l'administration et de représentants
du personnel.
Ces derniers sont élus au scrutin proportionnel à la plus
forte moyenne, sur listes présentées par les syndicats de fonctionnaires.
Le
scrutin se déroule en un ou deux tours.
Rôle des CAP
Elles
sont consultées sur les questions intéressant la carrière des fonctionnaires:
- mutation, détachement, mise à disposition, disponibilité...,
-
avancement, passage d'échelon, promotion par liste d'aptitude, titularisation,
- refus de titularisation, licenciement,
- sanctions disciplinaires...
Saisine à la demande des fonctionnaires
La CAP peut être
saisie en cas de:
- révision de notation,
- refus de démission,
d'autorisation de travail à temps partiel, d'autorisation spéciale d'absence
pour participer a une formation...
Toute question d'ordre individuel peut
être évoquée par la CAP, si une majorité des représentants du personnel le
demande.
Pour toute information, adressez-vous:
- à la direction du personnel de votre
administration,
- aux représentants du personnel,
- à une organisation
syndicale.
******
Textes de référence :
Décret n° 82-451 du 28 mai 1982
relatif aux commissions administratives paritaires (fonction publique de l'État)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction
publique territoriale: articles 28 à 31
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière:
articles 17 à 22
Décret n°96-742 du 22 août 1996 modifiant le décret
n°92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires
locales et départementales
II - LES DEUX PROJETS DE DÉCRETS EN
COURS DE TRAVAIL
II.1. Actuellement, il existe deux
projets de décrets soumis pour avis au CSFPH.
Ils proposent des
transformations et notamment:
- la transformation des CTP des
établissements sociaux et médico-sociaux en CTE (Commission technique
d'Établissement)
- l'harmonisation des calendriers électoraux CTE - CAPL -
CAPD
- la durée des mandats qui est portée à 4 ans au lieu de 3
- le
seuil de participation fixé à 40% pour les CAP (pour les CTE il est fixé
actuellement à 30%)
*
II.2. Extraits des Documents de travail actuels :
1 -
CTE:
- élections prévues à priori les 20 et 21 octobre
- elles seront définitivement connues après l'arrêté du ministre de la santé
- durée du mandat de 4 ans
- taux de participation fixé à 30% du nombre
des électeurs inscrits
- Composition: le directeur de l'établissement ou son
représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé
d'après le nombre d'agents de l'établissement (titulaires, stagiaires et
contractuels) et par catégories (Collège catégorie A, Collège B, Collège C et D)
- les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la
proportionnelle
- les listes de candidats sont présentées par collège par
les organisations syndicales, chaque liste comportant autant de noms qu'il y a
de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants
2 - CAPL et
CAPD de la FPH
2.1. - Organisation : - chacune des
commissions est constituée d'un groupe unique (lui-même constitué de
sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement
équivalents), en prenant en compte le nombre de l'effectif
- Une CAPL
est créée par délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement dès que
l'effectif des agents relevant de cette commission est au moins égal à 4 pendant
3 mois consécutif
- les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C
relèvent de 9 CAP distinctes
2.2. Pour les corps de catégorie A, il y
aura 3 commissions (nous avions mis en italique ce qui est proposé comme
changement soit de la composition du groupe soit de la dénomination)
Le décret de 1996 a été composé, pour la CAP n° 1 : Corps de
catégorie A, des groupes suivants :
Groupe 1 : Personnels
techniques
Groupe 2 : Psychologues, sages-femmes, personnels
infirmiers, personnels de rééducation, personnels médico-techniques et
personnels sociaux (avec 4 sous-groupes)
Groupe 3 : Personnels
administratifs
NOUVEAU PROJET :
CATÉGORIE A :
Change : remplacement de « surveillants » par «
cadres supérieurs de santé » (introduction de cette nouvelle catégorie
*
CAP n°1 : Personnels d'encadrement technique avec sous-groupe unique:
ingénieurs généraux, ingénieurs hospitaliers en chef de 1 ère catégorie hors
classe/1 ère classe/2ème classe, ingénieurs hospitaliers en chef, ingénieurs
hospitaliers subdivisionnaires (RESTE PAREIL)
* CAP n°2 : Personnels
de catégorie A des services de soins
Sous-groupe 1 : Directeur des
soins de 1 ère classe/de 2ème classe, directeur d'écoles préparant au certificat
de sage-femme ou ceux du diplôme d'État de sage-femme (NOUVEAU)
Sous-groupe 2 : sages-femmes cadres supérieurs de santé (comme
avant);
- infirmiers de bloc opératoire cadres supérieurs de santé,
infirmiers anesthésistes diplômés d'État cadres supérieurs de santé,
puéricultrices diplômés d'État cadres supérieurs de santé,
orthoptistes cadres supérieurs de santé (tous ceux faisaient
partie avant du sous-groupe 3 du groupe 2);
- infirmiers diplômés d'État
cadres supérieurs de santé, techniciens de laboratoire cadres supérieurs de
santé, manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres supérieurs de
santé, préparateurs en pharmacie cadres supérieurs de santé,
masseurs-kinésithérapeutes cadres supérieurs de santé,
ergothérapeutes cadres supérieurs de santé, psychomotriciens
cadres supérieurs de santé, diététiciens cadres supérieurs de santé,
pédicures-podologues cadres supérieurs de santé, orthophonistes
cadres supérieurs de santé
Sous-groupe 3 : («
surveillants-chefs » deviennent « cadres de santé ») infirmiers de services
de soins cadres de santé , infirmiers de bloc opératoire cadres de
santé, infirmiers diplômés d'État cadres de santé, puéricultrices
diplômés d'État cadres de santé, , techniciens de laboratoire
cadres de santé, manipulateurs d'électroradiologie cadres de
santé, , pédicures-podologues cadres de santé,
masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé, ergothérapeutes cadres de
santé, psychomotriciens cadres de santé, orthophonistes cadres de
santé, orthoptistes cadres de santé, diététiciens cadres de
santé, , surveillants (grade provisoire), cadres socio-éducatifs
(idem)
Et nouveau : sages-femmes cadres (avant sous-groupe 2),
préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé
Sous-groupe 4
:
Tout à fait nouveau puisque avant il ne comportait que les «
sages-femmes »
(Avant sous-groupe 2 ) Psychologues hors classe, psychologues
de classe normale
(Avant sous-groupe 3 ) sages-femmes de classe
supérieure, sages-femmes de classe normale
(Avant corps de catégorie B
groupe 2, sous-groupe 2 ) « surveillants » deviennent « de classe supérieure » :
puéricultrices diplômés d'État de classe supérieure, infirmiers de bloc
opératoire de classe supérieure, infirmiers anesthésistes diplômés
d'État de classe supérieure, infirmiers anesthésistes de classe normale,
infirmiers de bloc opératoire de classe normale, puéricultrices diplômés
d'État de classe normale
* CAP n°3 : Personnels d'encadrement
administratif
Sous-groupe unique : attachés principaux d'administration
hospitalière et ceux de 1 ère classe/2ème classe, chefs de bureau (cadre
d'extinction)
2.3. - CAPL ET CAPD
Taux de participation : 40% du nombre des électeurs inscrits
Listes
de candidats sont déposées par les organisations syndicales représentatives;
chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission
administrative paritaire
*****
Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et
techniciens
263, rue de paris - case 538 93515 montreuil
(
01.48.18.20.92 / fax : 01.48.18.29.84
Ministre de la Santé et des Personnes Handicapées
Ministère de la Santé
8 Avenue de Ségur
75700 PARIS SP
Montreuil, le 24 Mars 2003
Nos réf. : RG/ML/PC 573M03
Objet
: commissions administratives paritaires
classement des
psychologues en sous groupe 1
de la c.a.p. n° 2
Monsieur le
Ministre,
Lors du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière
du 5 Mars, concernant le point relatif aux C.A.P., plusieurs représentants des
personnels ont proposé de classer les psychologues dans le sous groupe 1 de la
C.A.P. n° 2 Personnels de catégorie A des services de soins, médico-techniques
et sociaux au lieu du classement dans le sous groupe 4.
Cette
proposition n'a pas été retenue notamment par les représentants de la D.H.O.S.
C'est pourquoi nous nous permettons d'insister sur les raisons de notre demande
de classement des psychologues dans le sous groupe 1.
Tout d'abord ces
derniers n'ont pas de lien de subordination avec les personnels des catégories
classées en sous groupe 1, 2 et 3.
Ensuite le niveau de qualification et
de classement indiciaire des psychologues peut se comparer à celui des
directeurs de soins (l'indice terminal 966 brut est identique).
Enfin,
jusqu'à présent dans la C.A.P. n° 2, mise en place suite aux dernière élections
professionnelles d'octobre 1999, les psychologues se trouvaient classés dans le
même sous groupe que les infirmiers généraux et les directeurs d'écoles.
Aussi notre collectif des psychologues réuni ce jour tient à attirer
votre attention sur les différentes raisons justifiant un classement en sous
groupe 1 afin d'éviter toute difficulté dans le fonctionnement ultérieur des
commissions administratives paritaires et de possibles contestations contre des
avis émis par des représentants classés dans des échelles indiciaires
inférieures et n'ayant pas de responsabilités hiérarchiques sur les
psychologues.
Dans l'attente de votre réponse et en espérant une prise
en considération de nos arguments, nous vous prions, Monsieur le Ministère,
l'expression de nos respectueuses salutations.
Pour le Bureau de
l'UFMICT-CGT
Roger GLEASTERMAN
Représentant C.G.T. au C.S.F.P.H.
*****
APPEL de l’UFMICT-CGT :
Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens
263,
rue de paris - case 538 93515 montreuil
( 01.48.18.20.92 / fax :
01.48.18.29.84
PSYCHOLOGUES ! le 21/03/03
Ça suffit comme ça !
Par qui étiez vous représentés dans les Commissions Administratives
Paritaires Locales et C.A.P. Départementales qui sont consultées sur vos
titularisations, avancements, notations, appréciations, passages au hors classe,
procédures disciplinaires ?
EXCLUSIVEMENT PAR DES PSYCHOLOGUES.
Le Ministère a, le 5 mars 2003, présenté au Conseil Supérieur de la
Fonction Publique Hospitalière le projet d'une nouvelle organisation des
C.A.P.L. et C.A.P.D.
Celle-ci fait figurer les psychologues dans un
sous-groupe 4 des corps, grades et emplois des catégories A exerçant dans les
services de soins.
Tous les corps, grades et emplois figurant dans ce
sous-groupe 4, à l'exclusion des psychologues, sont organisés hiérarchiquement
au regard des sous-groupes 1,2, et 3 de la catégorie A.
Avec une telle
organisation, toutes les catégories A des services de soins pourraient
représenter les psychologues aux Commissions Paritaires, par exemple : les
directeurs des soins, les infirmiers de bloc opératoire cadre supérieur de
santé, les infirmiers des services de soins cadres de santé... etc.
Les
représentants de la C.G.T. au Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Hospitalière ont voté contre cette proposition.
La Fédération de la
Santé C.G.T. a saisi le Ministre de la Santé.
Les psychologues C.G.T.
appellent à une large riposte contre ce projet inadmissible et à soutenir la
proposition de la C.G.T. :
inscrire les psychologues dans un sous-groupe
1, ce qui les rétablit dans leur place légitime et statutaire.
REFUSONS
ensemble ce projet déqualifiant, qui intervient après le refus
d'ouverture de négociations sur la revalorisation de notre grille
salariale.
*****
PETITION du S.N.P. :
Les psychologues de l’UFMICT-CGT nous ont adressé (20.03.2003) des
informations graves et urgentes concernant notre profession.
Le Ministère
a, le 5 mars, présenté au Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Hospitalière, le projet d’une nouvelle organisation des C.A.P.L. et C.A.P.D.
Celle-ci fait figurer les psychologues dans un sous-groupe 4 des corps,
grades et emplois des catégories A exerçant dans les services de
soins.
Tous les corps, grades et emplois figurant dans ce sous-groupe 4,
à l’exclusion des psychologues, sont organisés hiérarchiquement au regard des
sous-groupes 1, 2 et 3. de la catégorie A.
Avec une telle organisation,
toutes les catégories A des services de soins pourraient représenter les
psychologues aux Commissions Paritaires. Par exemple : les directeurs des soins,
les infirmiers de bloc opératoire cadre supérieur de santé, les infirmiers des
services de soins cadres de santé… etc.…
Le S.N.P. appelle les
psychologues à une large riposte contre ce projet inacceptable.
TOUS
ENSEMBLE, REFUSONS ET SIGNONS CETTE PÉTITION
PÉTITION
à l’attention de Monsieur le Ministre de la Santé
Fax : 01 40 56 40
57
--> Nous, psychologues de la Fonction Publique Hospitalière,
exigeons le retrait immédiat de l’inscription des psychologues dans le
sous-groupe 4 des C.A.P. 2 de la catégorie A.
--> Nous demandons la
création d’une C.A.P. spécifique aux psychologues, à l’identique des ingénieurs
et des personnels d’encadrements administratifs.
Nom prénom
Établissement Signature
*****
La lettre de l’UFMICT-CGT du 10 avril 2003
:
UNION FEDERALE DES MEDECINS, INGENIEURS, CADRES ET
TECHNICIENS
263, RUE DE PARIS - CASE 538 93515 MONTREUIL
01.48.18.20.92 /
FAX : 01.48.18.29.84
Monsieur Jean-François MATTEI
Ministre de la Santé, de la
Famille
et des Personnes Handicapées
Ministère de la Santé
8 Avenue de
Ségur
75700 PARIS SP
Montreuil, le 10 avril 2003
Nos réf. : RG/ML/PC
581M03
Objet : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
CLASSEMENT
DES PSYCHOLOGUES
Monsieur le Ministre,
Par courrier du 24
mars 2003, nous avons attiré votre attention sur les raisons justifiant un
classement en sous-groupe 1 de la commission administrative paritaire n° 2 pour
les psychologues à la place du sous-groupe 4 à savoir :
Absence de lien
de subordination avec les autres catégories de la C.A.P. n° 2
Niveau de
classement indiciaire comparable aux directeurs de soins.
Classement lors des
dernières élections professionnelles dans le même sous-groupe que les infirmiers
généraux et directeurs d’école.
Notre Fédération a reçu début avril à
titre d’information, la dernière version du projet de décret relatif aux
C.A.P.L. et aux C.A.P.D. de la Fonction Publique Hospitalière dans laquelle nous
constatons la création d’un nouveau sous-groupe 2 réservé aux psychologues à la
place de leur classement initialement proposé en sous-groupe 4 suite au Conseil
Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière du 5 mars 2003.
Si nous
prenons acte dans cette nouvelle proposition de la prise en compte partielle de
nos arguments, nous continuons de penser préférable le classement en sous groupe
1 en raison de deux nouveaux arguments :
D’une part, dans une circulaire
D.H.O.S. 2003/143 du 21 mars 2003, vos services précisent à l’attention des
services déconcentrés :
« Votre attention est tout particulièrement
appelée sur le fait que les psychologues ne sont pas des professionnels de santé
ni des auxiliaires médicaux. »
D’autre part, le classement dans le même
sous-groupe 1 que les directeurs de soins éviterait sans doute des difficultés
ultérieures dans le fonctionnement des C.A.P. pour le corps des directeurs de
soins comme a pu l’expliquer notre représentant auprès de votre service
concerné.
Aussi, nous souhaitons la prise en considération de nos arguments
dans le nouveau projet soumis à l’avis du Conseil d’Etat concernant le
classement en sous-groupe 1 des psychologues.
Cette proposition est
soutenue par les professionnels comme en témoigne les motions que vous
recevez.
Dans l’attente de votre réponse et en espérant une prise en
considération de nos arguments, nous vous prions, Monsieur le Ministère,
l’expression de nos respectueuses salutations.
Pour le Bureau de
l’UFMICT-CGT
Roger GLEASTERMAN
Représentant CGT au
C.S.F.P.H.
- Copie à Monsieur VERRIER
*****
Motion du Collectif des Psychologues de
l’UFMICT-CGT du 21 mars 2003:
union federale des medecins, ingenieurs, cadres
et techniciens
263, rue de paris - case 538 93515 montreuil
01.48.18.20.92 / fax : 01.48.18.29.84
MOTION
A l’attention de Monsieur le Ministre de la Santé :
FAX 01 40 56
40 15
Nous, psychologues de la Fonction Publique Hospitalière,
exigeons le RETRAIT IMMEDIAT de l’inscription des psychologues dans le
sous-groupe 4 des C.A.P. 2 de la catégorie A.
Nous demandons la
réintégration des psychologues dans le sous-groupe 1, C.A.P. 2, Catégorie A.
Nom, prénom Etablissement SIGNATURE
Merci de nous adresser
le double par FAX au : 01 48 18 29 84
*****
Syndicat
national des psychologues
Membre de l'Association
Nationale des Organisations de Psychologues - ANOP
représentant la France à
la Fédération Européenne des Associations Professionnelles de Psychologues -
EFPPA
INFORMATIONS GRAVES ET URGENTES
CONCERNANT NOTRE
PROFESSION
Le Ministère a, le 5 mars, présenté au
Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière, le projet d’une nouvelle
organisation des C.A.P.L. et C.A.P.D.
Celle-ci fait figurer les
psychologues dans un sous-groupe 4 des corps, grades et emplois des catégories A
exerçant dans les services de soins.
Tous les corps, grades et emplois
figurant dans ce sous-groupe 4, à l’exclusion des psychologues, sont organisés
hiérarchiquement au regard des sous-groupes 1, 2 et 3 de la catégorie
A.
Avec une telle organisation, toutes les catégories A des services de
soins pourraient représenter les psychologues aux Commissions Paritaires. Par
exemple : les directeurs des soins, les infirmiers de bloc opératoire cadre
supérieur de santé, les infirmiers des services de soins cadres de santé…
etc…
Le S.N.P. appelle les psychologues à une large riposte
contre ce projet inacceptable
TOUS ENSEMBLE,
REFUSONS ET SIGNONS CETTE
PETITION
***
Syndicat
national des psychologues
Membre de l'Association
Nationale des Organisations de Psychologues - ANOP
représentant la France à
la Fédération Européenne des Associations Professionnelles de Psychologues -
EFPPA
PETITION
à l’attention de Monsieur le Ministre de la
Santé
Fax : 01 40 56 40 15
--> Nous,
psychologues de la Fonction Publique Hospitalière, exigeons le retrait immédiat
de l’inscription des psychologues dans le sous-groupe 4 des C.A.P. 2 de la
catégorie A.
--> Nous demandons la création d’une C.A.P.
spécifique aux psychologues, à l’identique des ingénieurs et des personnels
d’encadrements administratifs.
Nom
prénom Etablissement Signature
**************
Lettre du SNP :
Monsieur Jean-François MATTEI
Ministre de la Santé, de la
Famille
et des Personnes Handicapées
PARIS, le 29 avril
2003
Monsieur le Ministre,
Nous souhaitons vous alerter
sur les propositions faites lors du CSFPH, le 5 mars 2003, concernant le projet
d’une nouvelle organisation des CAPL et CAPD.
Ce projet fait figurer les
Psychologues dans le sous groupe 4 de la CAP n° 2 (personnels de catégorie A des
services de soins).
L’inscription des Psychologues ne doit pas être
maintenue dans ce sous groupe au regard du statut de la Fonction Publique
Hospitalière.
En effet, les Psychologues sont recrutés d’emblée en
catégorie A avec un haut niveau de qualification dans cette catégorie : 3ème
cycle universitaire DESS ou DEA assorti d’un stage clinique. Ce niveau de
qualification et la spécificité de leur profession (cf. statut particulier,
décret n° 91-129 du 31 janvier 1991) ne les font relever d’aucune hiérarchie
autre que celle du Directeur de l’Etablissement.
Jusqu’à présent, dans la
composition des CAPD et CAPL, les Psychologues se trouvaient classés dans le
même sous-groupe que les Infirmiers généraux et les Directeurs d’école, ce qui
n’est plus le cas dans le projet actuel.
La composition prévue du sous
groupe 4 n’est pas conforme à ce qui est précisé dans l’article 2 du projet de
décret : « chacune de ces commissions est constituée d’un groupe unique, ce
dernier étant lui-même constitué de sous groupes rassemblant les corps, grades
et emplois hiérarchiquement équivalents ». En effet, l’ensemble des corps,
grades et emplois inscrits dans ce sous groupe, à l’exception des Psychologues,
se situe dans un rapport hiérarchique au regard des corps, grades et emplois
figurant dans les trois premiers sous groupes.
Le corps des
Psychologues dans la Fonction Publique Hospitalière n’étant pas organisé sur le
modèle des autres filières professionnelles, il ne convient pas de l’assimiler à
des corps, grades et emplois dont le mode d’organisation est essentiellement
différent.
Il convient donc d’être attentif à la situation hiérarchique
singulière des Psychologues et de réexaminer la place qui leur est proposée au
sein des nouvelles CAPD et CAPL afin qu’elle soit conforme à leur
statut.
**************
En juillet et août 2003, il y a eu les publications de divers textes
concernant les CAP et les CTE :
1 - CAPL et CAPD de la FPH et de l’AP-HP:
*** Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003
relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de
la fonction publique hospitalière
Resumé :
- 3
commissions par catégorie (A, B, C), chacune d’elles est constituée d’un groupe
unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les
corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents
Pour les
psychologues :
Corps de catégorie A
CAP n° 2 :
Personnels de catégorie A des services de soins, des services
médico-techniques et des services sociaux - Groupe unique
Sous-groupe 2
: psychologues hors classe, psychologues de classe normale.
- une CAPL
est créée dès que l'effectif des agents relevant de cette commission est au
moins égal à quatre pendant trois mois consécutifs.
- pour une CAP il faut au
minimum un effectif de 4 agents qui relèvent de cette commission
- sont
électeurs les fonctionnaires titulaires
- sont éligibles au titre d'une
commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste
électorale correspondant à cette commission
- les listes de candidats sont
déposées par les organisations syndicales représentatives (chaque organisation
syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire
et un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d'une
même commission, mais il peut l’être sur une liste CAPL et l’autre CAPD)
-
Les membres des CAPD et CAPL sont désignés pour une durée de 4
ans
JO du 19/07/2003
BO 14-20/07/2003
***
Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les modalités (sensiblement
pareilles, notamment pour les psychologues) sont fixées par le Décret n°
2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
JO
06/08/2003
*** L’arrêté du 18 juillet 2003
“fixant la date des élections pour le renouvellement des commissions
administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique
hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique-hôpitaux
de Paris” détermine la date des élections au mardi 21 octobre 2003
pour l'ensemble du territoire de la République française.
JO du
19/07/2003,
BO 14-20/07/2003
*** La liste des documents
électoraux est determinée par l’Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux
documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction
publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris
JO 08/08/2003
2 - CTE :
*** L’Arrêté du 18 juillet 2003 fixant la date
des élections pour le renouvellement général des comités techniques
d'établissement des établissements publics de santé et de certains
établissements publics sociaux et médico-sociaux fixe les élections au
mardi 21 octobre 2003, et aux 20 et 21 octobre 2003 pour
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
JO du 19/07/2003
BO
14-20/07/2003
*** La Circulaire HOS/P 1 n° 2003-333 du
7 juillet 2003 relative aux comités techniques d'établissement des
établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et
médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 a pour objet de faire le point sur les
modifications réglementaires intervenues en la matière :
- l'article L.
315-13 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi du
2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale prévoit le
remplacement des comités techniques paritaires des établissements sociaux et
médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi du
9 janvier 1986 par des comités techniques d'établissement, mais il est
conseillé de faire de même pour des services relevant d'une collectivité
territoriale
Un décret en Conseil d'Etat (joint en annexe I deladite
circulaire) est actuellement en cours de signature et de publication au Journal
officiel de la République française
Il a été décidé
:
* de porter la durée du mandat de trois à quatre ans ;
*
d'harmoniser les calendriers des élections aux CAP et aux CTE;
* de
se mettre en conformité avec la directive 89/391/cee du conseil des communautés
européennes du 12 juin 1989, notamment pour l'appliquer à tous les
secteurs d'activité, privés ou publics pour que “les employeurs consultent et
permettent la participation des travailleurs et/ou de leurs dans le cadre de
toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail.
»
* de prendre en compte, non seulement les fonctionnaires
titulaires et stagiaires et les agents contractuels mais aussi les contractuels
de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit
privé.
Annexe I : Projet de décret relatif aux comités
techniques d'établissements, institués dans certains établissements publics
sociaux et médico-sociaux et pris pour l'application de l'article l. 315-13 du
code de l'action sociale et des familles
Annexe II : Projet de decret relatif
aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et
modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en conseil
d'etat)
Annexe III : Calendrier des opérations électorales en vue du
renouvellement des membres des comités techniques d'établissement des
établissements publics de santé
Non-parue au JO
BO
21-27/07/2003
****************
ANNEXES : TEXTES
Décret n° 96-742 du 22 août 1996 modifiant le décret n° 92-794 du 14 août
1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et
départementales de la fonction publique hospitalière
NOR :
TASH9622384D
Le Premier ministre,
Sur le
rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de
l'économie et des finances,
Vu la
Constitution, notamment l'article 37, alinéa 2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code électoral ;
Vu la
loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions
sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, notamment l'article 9 ;
Vu la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les articles 20-1 et 22
;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du
droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9
janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 92-794
du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires
locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis
du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 23 novembre
1995 ;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article L. 823 du code de la santé
publique est abrogé.
Art. 2. - L'article 2 du décret du 14
août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o Les deuxième et
troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : << Pour
la constitution des commissions administratives paritaires, les corps, grades et
emplois sont répartis en groupes et en sous-groupes, conformément au tableau
annexé au présent décret. << Les personnels occupant les emplois
mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont rattachés à
l'un des sous-groupes d'un groupe par décision de l'autorité investie du pouvoir
de nomination, après avis du comité technique d'établissement ou du comité
technique paritaire. >>
2o Le dernier alinéa est abrogé.
Art.
3. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les
dispositions suivantes : << Le nombre des représentants du personnel est
déterminé comme suit :
<< Pour un groupe comprenant de 4 à 20 agents :
<< Un titulaire, un suppléant.
<< Pour un groupe comprenant de
21 à 200 agents : << Deux titulaires, deux suppléants.
<< Pour
un groupe comprenant de 201 à 500 agents : << Trois titulaires, trois
suppléants.
<< Pour un groupe comprenant de 501 à 1 000 agents :
<< Quatre titulaires, quatre suppléants.
<< Pour un groupe
comprenant de 1 001 à 2 000 agents : << Cinq titulaires, cinq
suppléants.
<< Pour un groupe comprenant plus de 2 000 agents :
<< Six titulaires, six suppléants. >>
Art. 4. - Les deux
dernières phrases du premier alinéa de l'article 29 du même décret sont
remplacées par les dispositions suivantes : << L'ensemble est adressé,
dans une troisième enveloppe, par voie postale au directeur de l'établissement
et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Les
bulletins arrivés après cette heure limite sont nuls. >>
Art. 5. -
L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 37. - Chaque bureau de vote, pour les élections aux
commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des
votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires
départementales, déterminent pour chaque commission administrative paritaire :
<< a) Le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par
chaque liste ;
<< b) Le nombre total de voix obtenu par chaque liste ;
ce nombre s'obtient en multipliant le nombre de suffrages valablement exprimés
recueillis par chaque liste par le nombre de candidats, titulaires et
suppléants, présentés par cette liste ;
<< c) Le nombre moyen de voix
obtenu par chaque liste ; ce nombre s'obtient en divisant le nombre total de
voix obtenu par chaque liste, défini au b ci-dessus, par le nombre de
représentants, titulaires et suppléants, à élire pour la commission
administrative paritaire considérée ; << d) Le quotient électoral, obtenu
en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de
représentants titulaires à élire pour la commission administrative paritaire
considérée. >>
Art. 6. - Dans l'article 38 du même décret, les
références au << nombre de suffrages recueillis >>, au <<
nombre de suffrages obtenus >> et au << nombre de voix obtenues
>> sont remplacées par la référence au << nombre moyen de voix
obtenu >>.
Art. 7. - Le tableau annexé au même décret est remplacé
par le tableau suivant :
<< A N N E X E
<< COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE N° 1 << Corps de
catégorie A <<
Groupe 1 : Personnels
techniques
<< Sous-groupe unique : ingénieurs généraux, ingénieurs
hospitaliers en chef de 1re catégorie hors classe, ingénieurs hospitaliers en
chef de 1re catégorie de 1re classe, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re
catégorie de 2e classe, ingénieurs hospitaliers en chef, ingénieurs hospitaliers
subdivisionnaires. <<
Groupe 2 : Psychologues,
sages-femmes, personnels infirmiers, personnels de rééducation, personnels
médico-techniques et personnels sociaux
<< Sous-groupe 1 :
infirmiers généraux de 1re classe, psychologues hors classe, directeurs d'école
préparant au certificat cadre sage-femme, directeurs d'école de cadres
paramédicaux, psychologues de classe normale, infirmiers généraux de 2e classe,
directeurs d'école ou de centre préparant aux professions paramédicales,
directeurs d'école préparant au diplôme d'État de sage-femme. <<
Sous-groupe 2 : sages-femmes surveillantes-chefs. <<
Sous-groupe 3 : sages-femmes chefs d'unité, infirmiers
surveillants-chefs, infirmiers de bloc opératoire surveillants-chefs, infirmiers
anesthésistes surveillants-chefs, puéricultrices surveillantes-chefs,
techniciens de laboratoire surveillants-chefs, manipulateurs d'électroradiologie
médicale surveillants-chefs, pédicures-podologues surveillants-chefs,
masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs, ergothérapeutes
surveillants-chefs, psychomotriciens surveillants-chefs, orthophonistes
surveillants-chefs, orthoptistes surveillants-chefs, diététiciens
surveillants-chefs, cadres socio-éducatifs. <<
Sous-groupe 4 :
sages-femmes.
<< Groupe 3 : Personnels administratifs
<< Sous-groupe unique : chefs de bureau.
<<
COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE N° 2
<< Corps de catégorie B
<< Groupe 1 : Personnels techniques
<<
Sous-groupe unique : adjoints techniques de classe exceptionnelle, adjoints
techniques de classe supérieure, adjoints techniques de classe normale.
<< Groupe 2 : Personnels infirmiers, de rééducation,
médico-techniques et sociaux
<< Sous-groupe 1 : infirmiers
surveillants, puéricultrices surveillantes, infirmiers de bloc opératoire
surveillants, infirmiers anesthésistes surveillants, préparateurs en pharmacie
de classe fonctionnelle, techniciens de laboratoire surveillants, manipulateurs
d'électroradiologie médicale surveillants, pédicures-podologues surveillants,
masseurs-kinésithérapeutes surveillants, ergothérapeutes surveillants,
psychomotriciens surveillants, orthophonistes surveillants, orthoptistes
surveillants, diététiciens surveillants, techniciens de laboratoire de classe
fonctionnelle (cadre d'extinction).
<< Sous-groupe 2 : infirmiers
de classe supérieure, puéricultrices de classe supérieure, infirmiers de bloc
opératoire de classe supérieure, infirmiers anesthésistes de classe supérieure,
éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle, techniciens de
laboratoire de classe supérieure, manipulateurs d'électroradiologie médicale de
classe supérieure, pédicures-podologues de classe supérieure,
masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure, ergothérapeutes de classe
supérieure, psychomotriciens de classe supérieure, orthophonistes de classe
supérieure, orthoptistes de classe supérieure, diététiciens de classe
supérieure, assistants socio-éducatifs, conseillers en économie sociale et
familiale, éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure, techniciens de
laboratoire de classe normale, échelons exceptionnels (cadre d'extinction),
infirmiers de classe normale, puéricultrices de classe normale, infirmiers de
bloc opératoire de classe normale, infirmiers anesthésistes de classe normale,
techniciens de laboratoire de classe normale, préparateurs en pharmacie de
classe normale, manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale,
pédicures-podologues de classe normale, masseurs-kinésithérapeutes de classe
normale, ergothérapeutes de classe normale, orthophonistes de classe normale,
orthoptistes de classe normale, diététiciens de classe normale, psychomotriciens
de classe normale, éducateurs de jeunes enfants de classe normale, éducateurs
techniques spécialisés, animateurs, moniteurs éducateurs, techniciens de
laboratoire de classe normale (cadre d'extinction), préparateurs en pharmacie
(cadre d'extinction).
<< Groupe 3 : Personnels administratifs
<< Sous-groupe unique : adjoints des cadres hospitaliers de
classe exceptionnelle, secrétaires médicaux de classe exceptionnelle, adjoints
des cadres hospitaliers de classe supérieure, secrétaires médicaux de classe
supérieure, adjoints des cadres hospitaliers de classe normale, secrétaires
médicaux de classe normale.
<< COMMISSION ADMINISTRATIVE
PARITAIRE N° 3 << Corps des catégories C et D
<<
Groupe 1 : Personnels techniques, ouvriers, conducteurs d'automobile,
conducteurs ambulanciers et personnels d'entretien et de salubrité
<< Sous-groupe 1 : agents-chefs de 1re catégorie, agents-chefs
de 2e catégorie, contremaîtres principaux, contremaîtres, maîtres ouvriers
principaux, chefs de garage principaux, agents techniques d'entretien
principaux, dessinateurs principaux, agents techniques d'entretien, chefs de
garage, maîtres ouvriers, conducteurs ambulanciers de 1re catégorie,
dessinateurs chefs de groupe, conducteurs d'automobile hors catégorie,
conducteurs ambulanciers de 2e catégorie, agents d'amphithéâtre de 1re
catégorie, agents de désinfection de 1re catégorie, ouvriers professionnels
qualifiés, dessinateurs.
<< Sous-groupe 2 : ouvriers
professionnels spécialisés, conducteurs d'automobile de 1re catégorie, agents
d'amphithéâtre de 2e catégorie, agents de désinfection de 2e catégorie, agents
d'entretien qualifiés, conducteurs d'automobile de 2e catégorie, agents
d'entretien spécialisés, agents du service intérieur hors catégorie, chauffeurs
de basse pression (cadre d'extinction), agents du service intérieur, manœuvres
(cadre d'extinction).
<< Groupe 2 : Personnels des services de
soins, des services médico-techniques et des services sociaux
<< Sous-groupe 1 : moniteurs d'atelier, aides techniques
d'électroradiologie (cadre d'extinction), aides-préparateurs (cadre
d'extinction), aides techniques de laboratoire (cadre d'extinction),
aides-soignants de classe supérieure, aides-soignants de classe normale,
aides-soignants (cadre d'extinction), adjoints d'internat (cadre d'extinction),
agents des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie. <<
Sous-groupe 2 : agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie,
agents des services hospitaliers hors catégorie, aides de pharmacie de classe
normale, aides de laboratoire de classe normale, aides d'électroradiologie de
classe normale (cadre d'extinction), agents des services hospitaliers.
<< Groupe 3 : Personnels administratifs
<<
Sous-groupe 1 : adjoints administratifs hospitaliers principaux, permanenciers
auxiliaires de régulation médicale chefs, chefs de standard téléphonique
principaux, adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe, chefs de
standard téléphonique, permanenciers auxiliaires de régulation médicale
principaux, adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe, permanenciers
auxiliaires de régulation médicale.
<< Sous-groupe 2 : agents
administratifs principaux, standardistes principaux, agents administratifs,
standardistes, agents de bureau (cadre d'extinction). >>
Art. 8. -
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et
des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le
secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 août 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des
affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain
Lamassoure Le secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale, Hervé
Gaymard
*****
Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions
administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique
hospitalière
30
NOR : SANH0322153D
(Journal officiel du 19
juillet 2003)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre des affaires
sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique
;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'action sociale et des familles
;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, constituant le titre Ier du statut général
des fonctionnaires, et notamment les articles 9 et 9 bis ;
Vu la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, constituant le
titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié
relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
Vu l'avis du
Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars
2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète
:
Art. 1er. - Les commissions administratives paritaires locales et
départementales prévues aux articles 17 et 18 du titre IV du
statut général des fonctionnaires sont régies par le présent décret, sans
préjudice des dispositions particulières prises en application de
l'article 104 dudit statut.
TITRE Ier - ORGANISATION
Art. 2. - Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent
de neuf commissions administratives paritaires distinctes :
- trois
commissions pour les corps de catégorie A ;
- trois commissions pour les
corps de catégorie B ;
- trois commissions pour les corps de
catégorie C.
Chacune de ces commissions est constituée d'un groupe
unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les
corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents, conformément au tableau
annexé ci-après.
Les personnels occupant les emplois mentionnés à
l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont rattachés à l'un
des sous-groupes d'un groupe par décision de l'autorité investie du pouvoir de
nomination, après avis du comité technique d'établissement.
Art. 3. - Une
commission administrative paritaire locale est créée par délibération de
l'assemblée délibérante de l'établissement, dès que l'effectif des agents
relevant de cette commission est au moins égal à quatre pendant trois mois
consécutifs.
TITRE II - COMPOSITION
Chapitre Ier - Dispositions générales
Art. 4. - Les commissions administratives paritaires comprennent en
nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du
personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants.
Art.
5. - Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des
représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents
qui en relèvent :
Pour une commission administrative paritaire compétente
pour un effectif de 4 à 20 agents : un titulaire, un
suppléant.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un
effectif de 21 à 200 agents : deux titulaires, deux
suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un
effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires, trois
suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un
effectif de 501 à 1 000 agents : quatre titulaires, quatre
suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un
effectif de 1 001 à 2 000 agents : cinq titulaires, cinq
suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un
effectif de 2 000 agents et plus : six titulaires, six suppléants.
Si le
nombre des agents relevant d'une commission administrative paritaire est
inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette
commission.
L'effectif des personnels pris en considération pour
déterminer le nombre des représentants est apprécié au 31 décembre de
l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin, sauf dans le
cas d'une élection partielle liée à la création d'une commission administrative
paritaire entre deux renouvellements généraux, pour laquelle l'effectif pris en
considération est apprécié à la date d'affichage des listes
électorales.
Chapitre II - Désignation des représentants de
l'administration
Art. 6. - Les représentants titulaires et suppléants de l'administration
au sein des commissions administratives paritaires départementales sont désignés
par arrêté du préfet du département dans le mois suivant la proclamation des
résultats des élections des représentants du personnel.
Art. 7. - Le
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant
est membre de droit des commissions administratives paritaires
départementales.
Les autres représentants titulaires sont désignés pour les
trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction
des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut
général des fonctionnaires en fonctions dans le département. Les représentants
restant à désigner sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat assurant dans
le département le contrôle de ces établissements et relevant d'un corps de
catégorie A. Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit
respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette
proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant
l'administration, titulaires et suppléants.
Art. 8. - Les représentants
titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions
administratives paritaires locales sont désignés par l'assemblée délibérante de
l'établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections
des représentants du personnel.
Art. 9. - Les représentants titulaires de
l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont
désignés :
a) Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de
l'assemblée délibérante, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel ;
le président de cette assemblée ou son représentant est membre de droit ;
b)
Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les agents titulaires de
catégorie A de l'établissement et, au cas où le nombre de ces agents est
insuffisant, parmi les agents titulaires de la même catégorie de l'un des
établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général
des fonctionnaires, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord
des assemblées délibérantes de ces établissements.
Toutefois, le directeur de
l'établissement, ou, le cas échéant, l'autorité distincte de celui-ci investie
du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de
l'administration.
Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit
respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette
proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant
l'administration, titulaires et suppléants.
Art. 10. - Une commission
administrative paritaire locale est considérée comme régulièrement constituée
lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de
représentants suppléants de l'administration a été pourvue.
Chapitre III - Désignation des représentants du personnel
Section 1 - Date du scrutin
Art. 11. - La date des élections pour le
renouvellement général des commissions administratives paritaires
départementales et locales est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et des affaires sociales, après consultation des organisations
syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et
de la Fédération hospitalière de France.
En cas d'élections partielles, la
date du scrutin est fixée par le préfet en ce qui concerne les commissions
administratives paritaires départementales, et par le directeur de
l'établissement en ce qui concerne les commissions administratives paritaires
locales, après consultation des organisations syndicales représentatives à
l'échelon où est organisée l'élection.
La date des élections doit être rendue
publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans l'établissement ou,
s'il s'agit des élections aux commissions administratives paritaires
départementales, par affichage dans les établissements du
département.
Section 2 - Liste électorale
Art. 12. - Sont
électeurs au titre d'une commission administrative paritaire départementale les
fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être
représentés par cette commission, se trouvant en position d'activité, de congé
parental ou de congé de présence parentale dans l'un des établissements du
département.
Sont électeurs au titre d'une commission administrative
paritaire locale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps
appelés à être représentés par ladite commission, se trouvant en position
d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans
l'établissement.
Les fonctionnaires titulaires placés en position de
détachement sont électeurs dans leur établissement d'origine au titre des
commissions administratives paritaires compétentes à leur égard. S'ils sont
détachés dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du
titre IV du statut général des fonctionnaires, ils sont également électeurs
dans cet établissement. Lorsque cet établissement se situe dans le même
département que l'établissement d'origine, l'agent détaché ne vote pour la
commission administrative paritaire départementale que dans l'établissement
d'accueil.
Art. 13. - La liste des électeurs est établie par commission
administrative paritaire. Elle est arrêtée pour chaque établissement par son
directeur. Le cas échéant, une liste électorale est établie pour chaque section
de vote.
Art. 14. - La liste des électeurs est affichée dans
l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes soixante
jours avant la date fixée pour le scrutin. Dans le délai de huit jours suivant
l'affichage, des demandes d'inscription ou de radiation peuvent être présentées.
A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures
les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter
de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les
inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les
vingt-quatre heures.
A l'expiration d'un délai de seize jours suivant
l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de
l'article 17.
La liste électorale ainsi close est communiquée, sur leur
demande, aux organisations syndicales régulièrement constituées.
Art. 15.
- Le nombre de sièges à pourvoir par commission est annexé à la liste électorale
et affiché dans les mêmes conditions.
Art. 16. - La liste des électeurs
de chaque établissement aux commissions administratives paritaires
départementales est immédiatement transmise, sous pli recommandé, au préfet du
département.
Art. 17. - Aucune révision de la liste électorale n'est
admise après la date de clôture fixée à l'article 14, sauf si une
modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant
effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de
la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est
prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de
l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé,
et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à
pourvoir.
Le préfet est immédiatement informé de ces
révisions.
Section 3 - Candidatures
Art. 18. - Sont éligibles au
titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la
liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions
prévues à l'article 14, à l'exception :
a) Des fonctionnaires en
congé de longue durée au titre du 4° de l'article 41 du titre IV
du statut général des fonctionnaires ;
b) Des fonctionnaires frappés d'une
sanction disciplinaire du troisième groupe en application de l'article 81
du même statut à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié
d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la
sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
c) Des fonctionnaires frappés
de l'une des incapacités édictées par les articles L. 5 à L. 7 du code
électoral.
Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements
mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires ne sont éligibles dans leur établissement d'accueil que si la
durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date
initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur
établissement d'origine.
Art. 19. - Les listes de candidats sont déposées
par les organisations syndicales représentatives.
Lorsque l'administration
constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les sixième,
septième et huitième alinéas de l'article 20 de la loi du
9 janvier 1986 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision
motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au
plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de
candidatures.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une
liste par commission administrative paritaire.
Lorsque plusieurs
organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de
fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission
administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois
jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués
de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de
trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste
nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces
modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration
informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se
réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à
l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la
liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du
présent décret.
En l'absence de cette indication, les organisations
syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des
dispositions du 1° du sixième alinéa de l'article 20 de la loi du
9 janvier 1986 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une
union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 25 du présent
décret.
Art. 20. - La liste de candidats est établie pour une commission
administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de
représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission, sans
qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou
de suppléant.
Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la
date de dépôt fixée à l'article 22, un nombre de candidats supérieur ou
inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à
pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir
présenté aucun candidat pour cette commission.
Art. 21. - Un même
candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d'une même
commission.
Il peut toutefois être présenté simultanément sur une liste au
titre d'une commission locale et sur une autre liste au titre d'une commission
départementale.
Art. 22. - Les listes de candidats doivent être déposées
au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de
l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales et à la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour les
commissions administratives paritaires départementales.
Elles doivent
mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant,
candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations
électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration
de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions
administratives paritaires départementales, la mention de l'établissement
employeur. Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant
par le directeur de l'établissement pour une commission administrative paritaire
locale et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
pour une commission administrative paritaire départementale.
Art. 23. -
Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de
l'article 19 du présent décret, le préfet, pour les commissions
administratives paritaires départementales, et le directeur de l'établissement,
pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent, dans le
délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur
vérification et portent, immédiatement à l'issue de ce délai, les irrégularités
constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors
procéder dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit
jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être
modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.
Si, après l'expiration
de ce dernier délai, il est constaté qu'une liste ne comprend plus le nombre
exact de candidats prévu à l'article 20, quelle qu'en soit la cause, qu'il
soit inférieur ou supérieur, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste
est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour la commission
concernée.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est
intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut
être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin, sans qu'il y ait
lieu de modifier la date de celui-ci.
Sous réserve des alinéas précédents,
aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature
ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.
Art. 24. -
Les listes définitives de candidats sont affichées vingt et un jours après la
date limite de dépôt des listes de candidats, dans l'établissement en ce qui
concerne les élections aux commissions administratives paritaires locales et
départementales, et à la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales en ce qui concerne les commissions administratives paritaires
départementales.
Section 4 - Déroulement du scrutin
Art. 25. - Les
bulletins de vote et les enveloppes, établis d'après un modèle type défini par
arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, ainsi que les
professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont
réalisés par l'administration et à ses frais.
Il est fait mention, le cas
échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à
une union de syndicats à caractère national.
Les documents électoraux sont
adressés par l'établissement et à ses frais à chaque électeur dans des
conditions prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent
article.
Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être
utilisé.
Art. 26. - Le vote a lieu dans chaque établissement. Il doit
être institué dans l'établissement autant de bureaux de vote que de commissions
administratives paritaires locales et départementales à constituer.
Chaque
bureau de vote est composé, d'une part, d'un président qui est le directeur de
l'établissement ou un représentant désigné par lui, d'autre part, d'au moins
deux assesseurs.
Chaque organisation syndicale ayant présenté une liste pour
la commission administrative paritaire concernée est invitée à désigner un
assesseur. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas un
nombre suffisant d'assesseurs, le président complète le bureau de vote en
faisant appel aux électeurs présents à l'ouverture du bureau de
vote.
Art. 27. - En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent
être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement
prise après consultation des organisations syndicales présentant des
listes.
Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque
section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions
prévues à l'article 26.
Art. 28. - Les opérations électorales se
déroulent publiquement dans l'établissement pendant les heures de
service.
Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par
le directeur de chaque établissement après consultation des organisations
syndicales ayant présenté des listes. Le scrutin doit être ouvert sans
interruption pendant au moins dix heures.
Le vote peut avoir lieu par
correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Art. 29. - En
cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première
enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée
dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto les
mentions du numéro de la commission administrative paritaire départementale ou
locale concernée, des noms, prénoms, corps et grade de l'agent électeur.
L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale au
directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de
la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite sont
nuls.
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par
correspondance.
Art. 30. - Dans chaque lieu de vote, la liste électorale
est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce
dernier seulement dans le cas des votes par correspondance.
Le président de
chaque bureau de vote ou section de vote doit veiller à ce que, dès l'ouverture
du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins
égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste
électorale de ce bureau ou de cette section de vote.
Art. 31. - Les
électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction
de noms et sans modification. Est nul tout bulletin remis en méconnaissance de
l'une de ces conditions.
Art. 32. - Lorsqu'une section de vote a été
créée, le procès-verbal de dépouillement du scrutin accompagné des enveloppes et
des bulletins nuls est adressé le jour même au bureau de vote dont elle
relève.
Art. 33. - Dans le cas où le taux de participation, calculé à
partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans
l'ensemble des lieux de vote conformément au premier alinéa de
l'article 30, est inférieur au taux fixé à l'article 41 ci-dessous, il
n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le
cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées.
Dans le
cas contraire, le bureau de vote procède successivement :
- au dépouillement
du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
- le cas
échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant
du bureau ;
- à la dévolution des sièges aux commissions administratives
paritaires locales conformément aux articles 38 et 39 du présent
décret.
Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les
commissions administratives paritaires locales.
Les procès-verbaux des
élections aux commissions administratives paritaires départementales sont
communiqués dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et aux délégués de
listes.
Art. 34. - Les votes par correspondance sont dépouillés par le
bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et
dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au
recensement dans les conditions fixées à l'article 35 du présent
décret.
Art. 35. - Pour le recensement des votes par correspondance, la
liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes
extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de
l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans
l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont
mises à part sans donner lieu à émargement :
1. Les enveloppes extérieures
non acheminées par la poste ;
2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote
ou à la section de vote après l'expiration du délai fixé à l'article 29
ci-dessus ;
3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de
l'électeur et son nom écrit lisiblement ;
4. Les enveloppes qui sont
parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5.
Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6. Les
enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les
suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
Art. 36. -
Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales,
il est institué un bureau de recensement des votes, présidé par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et
comprenant les délégués des listes en présence. Il doit être réuni à la
diligence de son président dans les huit jours qui suivent le scrutin. Il
procède à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires
départementales conformément aux articles 38 et 39 du présent
décret.
Le président proclame les résultats des élections aux commissions
administratives paritaires départementales et les transmet dans les
quarante-huit heures aux ministres chargés de la santé et des affaires
sociales.
Art. 37. - Chaque bureau de vote, pour les élections aux
commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des
votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires
départementales, déterminent pour chaque commission :
a) Le nombre total
de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
b) Le
quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement
exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission
concernée.
Art. 38. - Les représentants du personnel sont élus à la
proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque commission
administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes
:
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que
le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient
électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à
pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas
d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un
siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre de suffrages le
plus élevé pour la commission administrative paritaire concernée et, en cas
d'égalité du nombre de suffrages obtenu pour cette commission, à la liste ayant
obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'ensemble des commissions
administratives paritaires selon le cas locales ou départementales. Lorsque le
scrutin concerne des élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de
la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de
référence.
Les réprésentants titulaires sont désignés dans l'ordre de
présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont
obtenus.
Art. 39. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque
commission administrative paritaire un nombre de sièges de représentants
suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour
cette commission.
Les représentants suppléants sont désignés, pour chaque
commission, dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des
représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.
Art. 40. - Un
procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote,
pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et par le
bureau de recensement des votes, pour les élections aux commissions
administratives paritaires départementales.
Il est tenu à disposition des
délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit
heures.
Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont
mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur
les incidents constatés au cours du scrutin.
Tous les bulletins et enveloppes
déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au
procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du
bureau avec indication pour chacun de la décision prise et de ses
motifs.
Art. 41. - Lorsque aucune liste n'a été déposée par les
organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été
inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un
second scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et
supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le
scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de
liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à celui-ci a
été inférieure au taux fixé ci-dessus.
Pour ce second scrutin, toute
organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de
candidats.
Ce second scrutin est organisé dans les conditions déterminées par
le présent chapitre.
Section 5 - Contentieux
Art. 42. - Les
contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées
devant le préfet dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation
des résultats.
TITRE III - FONCTIONNEMENT
Art. 43. - Les membres des commissions administratives paritaires
départementales et locales sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur
mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement
réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté des ministres chargés
de la santé et des affaires sociales, pris après avis du Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière. Ces réduction ou prorogation ne peuvent excéder
une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'une commission administrative
paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend
fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels
ils succèdent.
Art. 44. - Le règlement intérieur de chaque commission
administrative est soumis à l'approbation du directeur de l'établissement s'il
s'agit d'une commission locale et du préfet du département s'il s'agit d'une
commission départementale.
Art. 45. - Les commissions administratives
paritaires départementales sont présidées par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales ou son représentant. En cas d'empêchement, le
président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans
l'ordre de désignation.
Art. 46. - Les commissions administratives
paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou
son représentant.
En cas d'empêchement, le président de séance est choisi
parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante
ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de
désignation.
Art. 47. - Le secrétariat des commissions administratives
paritaires départementales est assuré par la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales.
Un représentant du personnel est désigné par
la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de
secrétaire adjoint.
Art. 48. - Le secrétariat des commissions
administratives paritaires locales est assuré par l'établissement
concerné.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son
sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire
adjoint.
Art. 49. - Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque
séance, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la
santé et des affaires sociales.
Il est signé par le président, le secrétaire
et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la
commission.
Art. 50. - Les commissions administratives paritaires se
réunissent sur convocation de leur président :
a) Soit à son initiative
;
b) Soit à la demande du directeur de l'établissement ;
c) Soit à la
demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ;
d) Soit, en ce qui
concerne les commissions administratives paritaires locales, à la demande écrite
du tiers des membres de l'assemblée délibérante.
Dans les trois derniers cas,
le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires
dans le délai d'un mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la
séance.
Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins
deux fois par an.
Art. 51. - L'ordre du jour est fixé par le président au
vu des propositions du directeur de l'établissement pour la commission locale et
de chaque directeur d'établissement concerné pour la commission
départementale.
Il comprend également, le cas échéant, les questions relevant
de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé dans le cadre
du c et du d de l'article 50, ainsi que celles dont l'examen a
été demandé directement par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte
prévoyant une saisine directe de la commission, et notamment par les
articles 41 (7°), 46, 65 et 87 du titre IV du statut général
des fonctionnaires.
Art. 52. - Le préfet peut également décider de la
réunion d'une commission administrative paritaire départementale et la saisir de
toute question entrant dans sa compétence.
Art. 53. - Les commissions
administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages
exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier
cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents.
S'il est
procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un
tiers des membres présents, à bulletin secret.
En cas de partage égal des
voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque
l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de
l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai
d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis
ou cette proposition.
Art. 54. - Les séances des commissions
administratives paritaires ne sont pas publiques.
Art. 55. - Les membres
suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative
paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de
l'article 60 ci-dessous, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix
délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Sous réserve
des règles définies aux articles 58 et 59, chaque suppléant peut remplacer
tout membre titulaire élu sur la même liste.
Art. 56. - Les commissions
administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont
saisies de questions résultant de l'application des articles 35, 37, 65,
67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des
fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au
7° de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine
de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière.
Dans les autres cas, elles siègent en assemblée
plénière.
Art. 57. - Lorsqu'une commission administrative paritaire
locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des agents qui en
relèvent est inférieur à l'effectif minimum fixé à l'article 5, deuxième
alinéa, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire
départementale correspondante.
Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée
pour les mêmes raisons, la compétence est transférée à une commission
correspondante d'un autre département désignée par les deux préfets
concernés.
Art. 58. - Lorsque les commissions administratives paritaires
siègent en formation restreinte, ne peuvent siéger les membres titulaires et,
éventuellement, les suppléants qui ont un grade inférieur au sens de
l'article 20-1 du titre IV du statut général des fonctionnaires de
l'Etat et des collectivités territoriales, à celui du fonctionnaire
intéressé.
Art. 59. - Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la
commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.
Les
personnels de direction désignés en qualité de représentants de l'administration
aux commissions administratives paritaires départementales ne peuvent prendre
part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un agent de leur
établissement est examinée.
Art. 60. - La représentation du personnel ne
peut, en aucun cas, être inférieure à deux membres.
Sous réserve de ces
dispositions, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans
qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un
suppléant de la même liste. Lorsque ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent
siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition est
alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de
l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où
l'empêchement résulte de l'application de dispositions statutaires.
S'il ne
reste qu'un seul membre titulaire, ou si la commission ne comporte qu'un siège
de titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a alors voix délibérative
par dérogation à l'article 55. La même règle est applicable s'il s'agit
d'une commission administrative paritaire départementale.
En cas
d'impossibilité de réunir une commission administrative paritaire locale
régulièrement composée, il est fait appel à la commission administrative
paritaire départementale. En cas d'impossibilité de réunir la commission
départementale, il est fait appel à la commission départementale d'un autre
département désignée par les préfets concernés.
Art. 61. - Lorsqu'un
représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un
empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission
siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du
personnel.
Art. 62. - Lorsqu'un représentant du personnel, membre
titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale,
fait l'objet au sein du même département d'un changement d'affectation
comportant ou non promotion de grade, il continue de siéger pour la commission
et pour le grade au titre desquels il a été élu, s'il demeure en fonctions dans
l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut
général des fonctionnaires.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre
titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale
ou locale, bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à
siéger pour la commission et pour le grade au titre desquels il a été
élu.
Art. 63. - Les représentants de l'administration, membres titulaires
ou suppléants des commissions administratives paritaires qui, pour quelque cause
que ce soit autre que l'avancement, viennent à cesser définitivement les
fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les
conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de
leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission administrative
paritaire.
Art. 64. - Le remplacement définitif des représentants du
personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes
:
1° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de
commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions
départementales, jusqu'à l'expiration de son mandat pour quelque cause que ce
soit, un suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la
commission.
Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la
même liste dans l'ordre de présentation de ladite liste ;
2° Lorsqu'un
représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inégibilité
prévues à l'article 18, il est remplacé selon les règles fixées au 1°
ci-dessus ;
3° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il
peut choisir de continuer à siéger dans son établissement d'origine. Dans le cas
contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1° ci-dessus
;
4° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions
locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, il
est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1°
ci-dessus.
Art. 65. - Toutes facilités doivent être données aux membres
des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur
permettre d'exercer leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur
disposition.
Le président de la commission veille à ce que les membres des
commissions administratives paritaires reçoivent communication de toutes pièces
et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au
moins avant la date de la réunion.
Dans un délai de dix jours précédant la
réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents
dont la situation doit être examinée en commission.
Les membres des
commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion
professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu
connaissance en cette qualité.
Une autorisation d'absence est accordée, dans
les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986
susvisé, aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, pour leur
permettre de participer aux réunions de commissions administratives
paritaires.
Art. 66. - Les commissions administratives paritaires ne
délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et
de fonctionnement édictées au titre IV du statut général des fonctionnaires
et par le présent décret.
En outre, les trois quarts au moins de leurs
membres ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la
séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est
envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui, sous
réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 60 ci-dessus,
siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix
délibérative.
Art. 67. - Après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière, une commission peut être dissoute par arrêté motivé des
ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est alors procédé,
dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections.
Art. 68. - Les
membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune
indemnité pour l'accomplissement de leur mandat. Ils sont toutefois indemnisés
de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Art. 69. - Le décret n° 92-794 du 14 août 1992 modifié relatif
aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la
fonction publique hospitalière est abrogé.
Art. 70. - Le ministre des
affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de
l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à
la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2003.
Jean-Pierre
Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des
affaires sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le
ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du
territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget et à la
réforme budgétaire,
Alain Lambert
A N N E X E
(Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, art. 70)
CORPS
DE CATÉGORIE A
CAP n° 1 : Personnels d'encadrement
technique
Groupe unique
Sous-groupe unique : ingénieurs généraux,
ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie hors classe, ingénieurs
hospitaliers en chef de 1re catégorie de 1re classe, ingénieurs
hospitaliers en chef de 1re catégorie de 2e classe, ingénieurs
hospitaliers en chef, ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires.
CAP
n° 2 : Personnels de catégorie A des services de soins, des services
médico-techniques et des services sociaux
Groupe unique
Sous-groupe 1
: directeur des soins de 1re classe, directeur des soins de 2e classe,
directeur d'écoles préparant au certificat cadre de sage-femme, directeur
d'écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme.
Sous-groupe 2 :
psychologues hors classe, psychologues de classe normale.
Sous-groupe 3
: infirmiers de bloc opératoire cadres supérieurs de santé, infirmiers
anesthésistes cadres supérieurs de santé, puéricultrices cadres supérieurs de
santé, infirmiers cadres supérieurs de santé, techniciens de laboratoires cadres
supérieurs de santé, manipulateurs d'électroradiologie cadres supérieurs de
santé, préparateurs en pharmacie hospitalière cadres supérieurs de santé,
masseurs-kinésithérapeutes cadres supérieurs de santé, ergothérapeutes cadres
supérieurs de santé, psychomotriciens cadres supérieurs de santé, diététiciens
cadres supérieurs de santé, pédicures-podologues cadres supérieurs de santé,
orthophonistes cadres supérieurs de santé, orthoptistes cadres supérieurs de
santé, sages-femmes cadres supérieurs.
Sous-groupe 4 : infirmiers de
bloc opératoire cadres de santé, infirmiers anesthésistes cadres de santé,
puéricultrices cadres de santé, infirmiers cadres de santé, techniciens de
laboratoires cadres de santé, manipulateurs d'électroradiologie cadres de santé,
préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé,
masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé, ergothérapeutes cadres de santé,
psychomotriciens cadres de santé, diététiciens cadres de santé,
pédicures-podologues cadres de santé, orthophonistes cadres de santé,
orthoptistes cadres de santé, sages-femmes cadres, surveillants (grade
provisoire), cadres socio-éducatifs.
Sous-groupe 5 : sages-femmes de
classe supérieure, infirmiers anesthésistes de classe supérieure, infirmiers de
bloc opératoire de classe supérieure, puéricultrices de classe supérieure,
sages-femmes de classe normale, infirmiers anesthésistes de classe normale,
infirmiers de bloc opératoire de classe normale, puéricultrices de classe
normale.
CAP n° 3 : Personnels d'encadrement administratif
Groupe
unique
Sous-groupe unique : attachés principaux d'administration
hospitalière de 1re classe, attachés principaux d'administration
hospitalière de 2e classe, attachés d'administration hospitalière, chefs de
bureau (cadre d'extinction).
CORPS DE CATÉGORIE B
CAP
n° 4 : Personnels d'encadrement technique et ouvrier
Groupe
unique
Sous-groupe unique : adjoints techniques de classe
exceptionnelle, adjoints techniques de classe supérieure, agents-chefs de
1re catégorie, adjoints techniques de classe normale, agents-chefs de
2e catégorie.
CAP n° 5 : Personnels des services de soins, des
services médico-techniques et des services sociaux
Groupe
unique
Sous-groupe unique : infirmiers de classe supérieure, techniciens de
laboratoires de classe supérieure, manipulateurs d'électroradiologie médicale de
classe supérieure, préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure,
masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure, ergothérapeutes de classe
supérieure, psychomotriciens de classe supérieure, diététiciens de classe
supérieure, pédicures-podologues de classe supérieure, orthophonistes de classe
supérieure, orthoptistes de classe supérieure, conseillers en économie sociale
et familiale principale, éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle,
éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure, infirmiers de classe normale,
techniciens de laboratoires de classe normale, manipulateurs d'électroradiologie
de classe normale, préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale,
masseurs-kinésithérapeutes de classe normale, ergothérapeutes de classe normale,
psychomotriciens de classe normale, diététiciens de classe normale,
pédicures-podologues de classe normale, orthophonistes de classe normale,
orthoptistes de classe normale, assistants socio-éducatifs, conseillers en
économie sociale et familiale, éducateurs de jeunes enfants de classe normale,
éducateurs techniques spécialisés, animateurs, moniteurs-éducateurs, techniciens
de laboratoire de classe fonctionnelle (cadre
d'extinction).
CAP n° 6 : Personnels d'encadrement
administratif et des secrétariats médicaux
Groupe unique
Sous-groupe
unique : adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle, secrétaires
médicaux de classe exceptionnelle, adjoints des cadres hospitaliers de classe
supérieure, secrétaires médicaux de classe supérieure, adjoints des cadres
hospitaliers de classe normale, secrétaires médicaux de classe
normale.
CORPS DE CATÉGORIE C
CAP n° 7 : Personnels
techniques, ouvriers, conducteurs d'automobile, conducteurs ambulanciers et
personnels d'entretien et de salubrité
Groupe unique
Sous-groupe 1 :
contremaîtres principaux, maîtres ouvriers principaux, dessinateurs chefs de
groupe, chefs de garage principaux, agents techniques d'entretien principaux,
dessinateurs principaux, agents techniques d'entretien, chefs de garage,
contremaîtres, maîtres ouvriers.
Sous-groupe 2 : conducteurs
ambulanciers hors catégorie, conducteurs ambulanciers de 1re catégorie,
conducteurs d'automobile hors catégorie, agents de service mortuaire et de
désinfection de 1re catégorie, dessinateurs, conducteurs ambulanciers de
2e catégorie, ouvriers professionnels qualifiés, ouvriers professionnels
spécialisés, conducteurs d'automobile de 1re catégorie, conducteurs
d'automobile de 2e catégorie, agents de service mortuaire et de
désinfection de 2e catégorie, agents d'entretien qualifiés, agents
d'entretien spécialisés, agents du service intérieur hors catégorie (cadre
d'extinction).
CAP n° 8 : Personnels des services de soins, des
services médico-techniques et des services sociaux
Groupe
unique
Sous-groupe unique : aides-soigants de classe exceptionnelle,
aides-soignants de classe supérieure, moniteurs d'atelier, aides techniques
d'électroradiologie (cadre d'extinction), aides préparateurs (cadre
d'extinction), aides de laboratoire de classe supérieure (cadre d'extinction),
aides de pharmacie de classe supérieure, aides d'électroradiologie de classe
supérieure (cadre d'extinction), aides-soignants de classe normale, aides de
laboratoire de classe normale (cadre d'extinction), aides de pharmacie de classe
normale, aides techniques de laboratoire (cadre d'extinction), aides
d'électroradiologie de classe normale (cadre d'extinction), agents des services
hospitaliers qualifiés de 1re catégorie, aides-soignants (cadre
d'extinction), adjoints d'internat (cadre d'extinction), agents des services
hospitaliers qualifiés de 2e catégorie, agents des services hospitaliers
(cadre d'extinction).
CAP n° 9 : Personnels
administratifs
Groupe unique
Sous-groupe 1 : adjoints administratifs
hospitaliers principaux, permanenciers auxiliaires de régulation médicale-chefs,
chefs de standard téléphonique principaux.
Sous-groupe 2 : adjoints
administratifs hospitaliers de 1re classe, chefs de standard téléphonique,
permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux, adjoints
administratifs hospitaliers de 2e classe, permanenciers auxiliaires de
régulation médicale, agents administratifs principaux, standardistes principaux,
agents administratifs, standardistes, agents de bureau (cadre
d'extinction).
BO 14-20/07/2003
J.O. 180 du 6 août 2003
Décret n°
2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
NOR :
SANH0322338D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'action sociale et des
familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le
titre Ier du statut général des fonctionnaires, et notamment les articles 9 et 9
bis ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et
notamment l'article 104 ;
Vu le décret no 86-660
du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée
;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur en date du 4 avril 2003
;
Vu l'avis de la directrice générale de l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris en date du 17 avril 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale)
entendu,
Décrète :
Article 1
Les commissions
administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont
régies, en application de l'article 104 du titre IV du statut général des
fonctionnaires, par les dispositions du présent décret.
TITRE Ier - ORGANISATION
Article 2
Les corps des fonctionnaires des corps de catégorie
A, de catégorie B et de catégorie C relèvent de treize commissions
administratives paritaires distinctes :
- trois pour les corps de
catégorie A ;
- six pour les corps de catégorie B ;
- quatre pour les
corps de catégorie C.
Chacune de ces commissions est constituée d'un
groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant
les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents, conformément au
tableau annexé ci-après.
Les personnels occupant les emplois mentionnés à
l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont rattachés à l'un des
sous-groupes d'un groupe par décision du directeur général de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris, après avis du comité technique central
d'établissement.
Article 3
Les commissions administratives
paritaires sont constituées ou renouvelées à la suite d'élections générales ou
partielles organisées pour la désignation des représentants du personnel, à
l'expiration des mandats visés à l'article 39 du présent décret.
TITRE II - COMPOSITION
Chapitre 1er - Dispositions
générales
Article 4
Les commissions administratives paritaires
comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des
représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et de
membres suppléants.
Article 5
Pour chaque commission
administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé
en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :
Pour une
commission compétente pour un effectif de moins de 501 agents : deux titulaires,
deux suppléants ;
Pour une commission compétente pour un effectif de 501 à 1
000 agents : trois titulaires, trois suppléants ;
Pour une commission
compétente pour un effectif de 1 001 à 4 000 agents : six titulaires, six
suppléants ;
Pour une commission compétente pour un effectif de 4 001 à 10
000 agents : sept titulaires, sept suppléants ;
Pour une commission
compétente pour un effectif de 10 001 à 20 000 agents : douze titulaires, douze
suppléants ;
Pour une commission compétente pour un effectif de plus de 20
000 agents : quatorze titulaires, quatorze suppléants.
L'effectif des
personnels est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de
laquelle a lieu le scrutin sauf dans le cas d'une élection partielle, liée à la
création d'une commission administrative paritaire entre deux renouvellements
généraux, pour laquelle l'effectif pris en considération est apprécié à la date
d'affichage des listes électorales.
Chapitre 2 - Désignation des représentants de
l'administration
Article 6
Le directeur général de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris ou son représentant est membre de droit des
commissions administratives paritaires.
Les autres représentants de
l'administration sont désignés, pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les
agents du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à
l'article 2 (1°, 2°, 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires en
fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les représentants
restant à désigner sont choisis parmi les autres agents de catégorie A en
fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les représentants de
l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés par le directeur
général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette désignation doit
intervenir dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des
représentants du personnel.
Pour la désignation de ses représentants,
l'administration doit respecter la proportion minimale d'un tiers de personnes
de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres
représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Chapitre 3 - Désignation des représentants du personnel
Article 7
Un arrêté du directeur général de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris fixe la liste des représentants du personnel,
titulaires et suppléants, dès la proclamation des résultats de
l'élection.
Section 1 - Durée et date du scrutin
Article
8
La durée du scrutin et la date des élections générales aux commissions
administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont
fixées par arrêté du directeur général, après consultation des organisations
syndicales siégeant dans les instances paritaires centrales de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris et avis du conseil administratif supérieur, compte
tenu de celles fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pour l'ensemble
de la fonction publique hospitalière.
En cas d'élections partielles, la date
du scrutin est fixée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux
de Paris après consultation des organisations syndicales siégeant dans les
instances paritaires centrales de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
La
date des élections doit être annoncée au moins trois mois à l'avance par
affichage dans chaque bureau ou section de vote.
Section 2 - Liste
électorale
Article 9
Sont électeurs au titre d'une commission
administrative paritaire les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps
appelé à être représenté par ladite commission et se trouvant en position
d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale.
Les
fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris sont électeurs, en son sein, au titre de la
commission administrative paritaire compétente à leur égard.
Les
fonctionnaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, détachés dans un des
établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires, sont également électeurs au titre du corps dans lequel ils sont
détachés à la commission administrative paritaire compétente.
Article
10
La liste des électeurs aux commissions administratives paritaires est
établie, pour chaque bureau de vote et, s'il y a lieu, section de vote, par
commission administrative paritaire. Elle est arrêtée par le directeur général
de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, sur proposition de chaque directeur
d'établissement concerné.
Article 11
La liste des électeurs est
affichée dans chaque bureau ou section de vote au moins soixante jours avant la
date fixée pour le scrutin ainsi qu'au siège de l'Assistance publique-hôpitaux
de Paris.
Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes
d'inscription ou de radiation peuvent être présentées, pour chaque bureau ou
section de vote concerné, auprès du directeur d'établissement concerné, agissant
en qualité de représentant du directeur général de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris. A l'expiration de ce délai, le directeur
d'établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur
général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, fait afficher, dans les
quarante-huit heures, dans l'établissement concerné, les modifications apportées
à la liste électorale. Pendant cinq jours à compter de cet affichage, des
réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi
prononcées. Le directeur d'établissement concerné, agissant en qualité de
représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,
statue alors dans les vingt-quatre heures.
A l'expiration du délai de seize
jours suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des
dispositions de l'article 13 du présent décret. La liste électorale, ainsi
close, est affichée au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et dans
chaque bureau et section de vote s'il y a lieu. Cette liste électorale est
adressée, sur leur demande, aux organisations syndicales ayant présenté des
listes de candidats.
Article 12
Le nombre de sièges à pourvoir
par commission est affiché dans chaque bureau et, s'il y a lieu, section de vote
dans les mêmes conditions que la liste électorale.
Article
13
Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de
clôture fixée à l'article 11, sauf si une modification de la situation de
l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du
scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce
cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du
scrutin, par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou
son représentant, sur proposition du directeur d'établissement concerné, soit de
sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée
à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
Ces modifications sont
sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.
Section 3 -
Candidatures
Article 14
Sont éligibles au titre d'une
commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste
électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions
prévues à l'article 11, à l'exception :
a) Des fonctionnaires en congé de
longue durée au titre de l'article 41 (4°) du titre IV du statut général des
fonctionnaires ;
b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire
de troisième groupe en application de l'article 81 du même statut, à moins
qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision
acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne
subsiste à leur dossier ;
c) Des fonctionnaires frappés de l'une des
incapacités édictées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Les fonctionnaires détachés
auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont éligibles que si la
durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date
initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur
établissement d'origine.
Article 15
Les listes de candidats
sont déposées par les organisations syndicales représentatives.
Chaque
organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission
administrative paritaire.
Lorsque plusieurs organisations syndicales
affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes
concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration
en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt
des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces
derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux
modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de
ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus,
l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont
les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour
indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour
l'application du présent décret.
En l'absence de cette indication, les
organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier
des dispositions du 1° du sixième alinéa de l'article 20 de la loi du 9 janvier
1986 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour
l'application du deuxième alinéa de l'article 20 du présent
décret.
Article 16
La liste de candidats est établie par
commission administrative paritaire.
Chaque liste comprend autant de noms
qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour
chaque commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la
qualité de titulaire ou de suppléant.
Si, pour une commission considérée, une
liste comporte, à la date de dépôt d'une liste prévue à l'article 17, un nombre
de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants
titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette
liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette
commission.
Article 17
Les listes de candidats sont déposées au
plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin auprès du directeur
général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Lorsque l'administration
constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les sixième,
septième et huitième alinéas de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant
l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier
jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Les
listes doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un
délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les
opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une
déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant la mention
du bureau ou de la section de vote dont il relève.
Cette déclaration de
candidature est obligatoirement établie sur un formulaire spécifique fourni par
l'administration et défini par arrêté du directeur général de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris. Le dépôt des listes fait l'objet d'un récépissé
remis au délégué de liste ou à son suppléant par le directeur général de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.
Article
18
Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l'article 15 du présent décret, le directeur général de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris ou son représentant procède, dans le délai de huit
jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et porte
immédiatement à l'issue de ce délai les irrégularités constatées à la
connaissance des délégués de liste. Ces derniers peuvent alors procéder, dans
une délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours
susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée
après l'expiration de ce délai de cinq jours.
Si, après l'expiration de ce
dernier délai, il est constaté qu'une liste ne comprend plus le nombre exact de
candidats prévu à l'article 16, quelle qu'en soit la cause, qu'il soit inférieur
ou supérieur, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée
n'avoir présenté aucun candidat pour la commission concernée.
Toutefois, si
le fait motivant l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats est intervenu après
la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce ou ces candidats peuvent être
remplacés sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin. Ce ou ces
remplacements peuvent intervenir jusqu'au vingt et unième jour précédant le
scrutin.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne
peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le
dépôt des listes de candidats.
Article 19
Les listes
définitives de candidats sont affichées vingt et un jours après la date limite
de dépôt des listes de candidats, dans chaque bureau ou section de
vote.
Section 4 - Déroulement du scrutin
Article 20
Les
bulletins de vote et les enveloppes sont réalisés par l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris et à ses frais d'après un modèle type défini par
arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après
consultation des organisations syndicales siégeant dans les instances paritaires
centrales de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Il est fait mention, le
cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation
syndicale à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de
vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation
syndicale, ou des organisations syndicales en cas de liste commune, le nom des
candidats titulaires et suppléants ainsi que, pour chacun d'eux, le grade, le
corps et le bureau ou, le cas échéant, la section de vote dont ils
relèvent.
Une profession de foi imprimée, sur un seul feuillet format 21 x
29,7 cm, est établie, aux frais de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par
chaque organisation ayant présenté des listes, dans la limite d'un plafond fixé
par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou
son représentant.
Article 21
Les documents électoraux sont
adressés, par voie postale, aux frais de l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris, à chaque électeur, dix jours avant la date du scrutin, dans des
conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris.
Les documents électoraux comprennent :
-
les bulletins de vote et une enveloppe ;
- les professions de foi ;
- une
note expliquant la procédure de vote par correspondance.
Seul le matériel
électoral fourni par l'administration peut être utilisé.
Article
22
Au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans
chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris doit être institué un bureau de vote par commission
administrative paritaire à constituer.
Chaque bureau de vote est composé,
d'une part, d'un représentant du directeur général de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris, président, et, d'autre part, d'au moins deux
assesseurs.
Chaque organisation syndicale ayant présenté au moins une liste
est invitée à désigner un assesseur par bureau de vote. Dans le cas où ces
organisations ne parviennent pas à désigner un nombre suffisant d'assesseurs, le
président complète le bureau de vote en s'adressant aux électeurs présents à
l'ouverture du bureau de vote.
Le scrutin ne peut être ouvert que lorsque le
bureau est constitué.
Article 23
En cas de dispersion des
services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision
du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son
représentant, prise après consultation des organisations syndicales présentant
des listes.
Chaque section comprend un président désigné par le directeur
général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant et des
assesseurs désignés dans les mêmes conditions qu'à l'article
22.
Article 24
Les opérations électorales se déroulent
publiquement dans les bureaux ou sections de vote pendant les heures de
service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix
heures. Toutefois, si la durée du scrutin doit excéder vingt-quatre heures, des
interruptions peuvent intervenir. Les urnes sont alors scellées et placées en
lieu sécurisé, sous la responsabilité du président du bureau ou de la section de
vote, jusqu'à la reprise du scrutin.
Les horaires d'ouverture et de fermeture
des bureaux et des sections de vote sont arrêtés par le directeur général de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, après consultation
des organisations syndicales siégeant dans les instances paritaires centrales de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Le vote peut avoir lieu par
correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Article
25
Dans chaque bureau ou section de vote, la liste électorale est émargée
par chaque électeur lors du vote. Dans les cas de vote par correspondance, la
liste électorale est émargée par un membre du bureau de vote ou, le cas échéant,
de la section de vote.
Le président de chaque bureau ou section de vote doit
veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent sur place
d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des
électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section de
vote.
Article 26
Les électeurs votent à bulletin secret pour
une liste sans radiation, ni adjonction de noms, et sans modification. Est nul
tout bulletin méconnaissant une de ces conditions.
Article
27
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans
une première enveloppe, non cachetée, vierge de toute inscription et fournie par
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette enveloppe doit être placée dans
une seconde enveloppe, cachetée, signée par l'agent, portant, au recto, les
mentions du numéro de la commission administrative paritaire concernée, des nom,
prénoms, grade et corps de l'agent électeur, ainsi que de son lieu
d'affectation.
L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie
postale, au président du bureau ou de la section de vote et doit parvenir au
bureau de vote ou à la section de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte.
Le
président du bureau ou de la section de vote tient un registre des votes par
correspondance.
Article 28
Lorsqu'une section de vote a été
créée en application de l'article 23, le procès-verbal de dépouillement du
scrutin, accompagné des enveloppes et des bulletins nuls, est adressé, le jour
même, au bureau de vote dont elle relève.
Article 29
Dans le
cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes
électorales auquel il a été procédé dans les lieux de vote, conformément au
premier alinéa de l'article 25, est inférieur au taux fixé à l'article 36
ci-dessous, il n'est procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de
vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont
rattachées.
Dans le cas contraire, le bureau de vote procède
successivement :
1. Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits
auprès dudit bureau. Toutefois, lorsque le nombre de votants pour une commission
administrative paritaire est inférieur à cinq, le dépouillement des bulletins
est opéré par la commission centrale de vote mentionnée à l'article 32 ;
2.
Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote
relevant dudit bureau ;
3. A la rédaction du procès-verbal.
Le
président du bureau ou de la section de vote donne lecture, à haute voix, des
résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. Aucun résultat ne
peut être proclamé sans que le récolement des votes par correspondance et des
votes sur place ait été effectué.
Pour chaque bureau, le procès-verbal des
élections aux commissions administratives paritaires est communiqué
immédiatement après la clôture du scrutin au directeur général de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président de la commission
centrale de vote mentionnée à l'article 32.
Article 30
Les
votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas
échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que
les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les
conditions fixées à l'article 31.
Article 31
Pour le
recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur
et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les
mentions relatives à l'objet et à l'identification de l'électeur.
L'enveloppe
intérieure vierge est alors déposée sans être ouverte dans l'urne de la
commission correspondante contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur
place.
Sont notamment mises à part sans donner lieu à émargement :
-
les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
- les enveloppes ne
comportant pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
-
les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature
d'un même électeur ;
- les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes
intérieures ;
- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote
sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes ne sont pas pris en
compte.
Article 32
Il est institué au siège de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris une commission centrale de vote. Cette commission est
présidée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou
son représentant. Elle comprend en nombre égal des délégués de listes et des
représentants de l'administration désignés par arrêté du directeur général de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
La commission est réunie, à la
diligence de son président, dans les huit jours qui suivent le scrutin. Elle
procède au dépouillement des votes au titre des commissions administratives
paritaires n'ayant pas réuni au moins cinq votants au niveau des bureaux, ainsi
qu'au récolement des suffrages de l'ensemble des bureaux de vote. Elle vérifie
les opérations électorales dans les bureaux ou sections où des réclamations ont
été inscrites au procès-verbal et dresse un procès-verbal général au terme de
ses travaux.
Le président proclame les résultats des élections aux
commissions administratives paritaires.
Article 33
La
commission centrale de vote détermine pour chaque commission administrative
paritaire :
- le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis
par chaque liste ;
- le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total
de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à
élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire
concernée.
Article 34
Les représentants du personnel sont élus
à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque
commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes
:
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que
le nombre de voix obtenu par elle contient de fois le quotient électoral.
Les
sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont
attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité de
moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, celui-ci
est attribué à la liste ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé pour la
commission administrative paritaire concernée et, en cas d'égalité du nombre de
voix obtenues pour cette commission, à la liste ayant obtenu le plus grand
nombre de voix pour l'ensemble des commissions administratives paritaires de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Lorsque le scrutin concerne les
élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière
consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.
Les
représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes,
en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus.
Article
35
Il est attribué à chaque liste et pour chaque commission un nombre de
sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires
qu'elle a obtenus pour cette commission.
Les représentants suppléants sont
désignés dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des
représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.
Article
36
Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales
représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur au taux de 40 %
du nombre des électeurs inscrits par commission administrative paritaire pour
l'ensemble de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il est procédé à un
second tour de scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines
et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour
le premier tour lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a
présenté de liste, soit de la date du premier tour lorsque la participation à
celui-ci a été inférieure au taux fixé ci-dessus.
Pour ce second tour, toute
organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de
candidats.
Ce second tour est organisé dans les conditions déterminées par le
présent chapitre.
Article 37
Les procès-verbaux mentionnés aux
articles 28, 29 et 32 sont tenus à la disposition des délégués de liste. Une
copie leur est transmise dans un délai de quarante-huit heures.
Les
réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées,
ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote ou, le cas
échéant, par la commission centrale de vote, sur les différents incidents
constatés et consignés sur les procès-verbaux mentionnés aux articles 28, 29 et
32 qui ont pu se produire au cours des opérations.
Tous les bulletins et
enveloppes non pris en compte mentionnés à l'article 31, ainsi que les bulletins
et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être
annexés au procès-verbal de chaque bureau ou section de vote, après avoir été
paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun,
de la décision prise et de ses motifs.
Section 5 -
Contentieux
Article 38
Les contestations relatives à la
validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dans un délai de cinq jours francs à
compter de la proclamation des résultats.
TITRE III - FONCTIONNEMENT
Article 39
Les membres des commissions administratives
paritaires sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être
renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou
prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé des affaires
sociales et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil
administratif supérieur. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une
durée d'un an.
Lors du renouvellement d'une commission administrative
paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend
fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels
ils succèdent.
Article 40
Le règlement intérieur des
commissions administratives paritaires est fixé par arrêté du directeur général
de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris après avis du conseil administratif
supérieur.
Article 41
Les commissions administratives
paritaires sont présidées par le directeur général de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris ou le représentant qu'il a désigné à cet effet. En
cas d'empêchement du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris ou de son représentant, le président de séance est choisi parmi les
représentants de l'administration dans l'ordre de désignation.
Article
42
Le secrétariat des commissions administratives paritaires est assuré
par un agent de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris désigné par le directeur
général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son
représentant.
Article 43
Le secrétaire établit un procès-verbal
après chaque séance.
Celui-ci est signé par le président et le secrétaire et
transmis dans le délai d'un mois aux membres, titulaires et suppléants, de la
commission.
Article 44
Le procès-verbal mentionné à l'article
43 doit contenir au minimum les éléments suivants :
1. Désignation de la
commission administrative paritaire ;
2. Date et objet de la séance ;
3.
Nom et qualité du président ;
4. Listes des participants et leur qualité
(titulaire ou suppléant, représentant de l'administration ou du personnel,
grade) ;
5. Procès-verbal des débats ;
6. Résultats des votes faisant
apparaître les votes défavorables et les votes favorables à la proposition, les
votes nuls et les abstentions.
Article 45
Les commissions
administratives paritaires se réunissent de plein droit sur convocation de leur
président, à son initiative ou à celle du directeur général de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris.
Les commissions administratives paritaires se
réunissent également à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ou
à la demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel. Dans
ces deux cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives
paritaires dans le délai de deux mois. La convocation est accompagnée de l'ordre
du jour de la séance.
Les commissions administratives paritaires se
réunissent au moins deux fois par an.
Article 46
L'ordre du
jour est fixé par le président. Toutefois, toute question relevant de la
compétence de la commission administrative paritaire peut être inscrite à
l'ordre du jour à la demande écrite du tiers des membres titulaires de la
commission administrative paritaire considérée.
L'ordre du jour comprend
également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la
commission dont l'examen a été demandé par l'agent intéressé dans les cas prévus
par un texte prévoyant une saisine directe de la commission, et notamment par
les articles 41 (7°), 46, 65 et 87 du titre IV du statut général des
fonctionnaires ; dans ce cas, les questions sont inscrites au plus tard à
l'ordre du jour de la deuxième réunion suivant la date à laquelle l'examen a été
demandé.
Article 47
Les commissions administratives paritaires
émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles
siègent en formation disciplinaire. Dans ce dernier cas, la majorité requise est
celle des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à
main levée ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin
secret. Aucun vote par procuration n'est admis.
En cas de partage égal des
voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque
le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prend une
décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, il
informe, dans le délai d'un mois, la commission des motifs qui l'ont conduit à
ne pas suivre cet avis ou cette proposition.
Article 48
Les
séances des commissions administratives paritaires ne sont pas
publiques.
Article 49
Les membres suppléants peuvent assister
aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part
aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 52, les membres
suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent
les membres titulaires.
Sous réserve des règles définies à l'article 51,
chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même
liste.
Article 50
Les commissions administratives paritaires
siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant
de l'application des articles 35, 37, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre
IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le
bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles
délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de
la fonction publique hospitalière.
Dans les autres cas, elles siègent en
formation plénière.
Article 51
Lorsque les commissions
administratives paritaires siègent en formation plénière, elles comprennent tous
les sous-groupes de la commission administrative paritaire à laquelle appartient
l'agent intéressé.
Lorsque les commissions administratives paritaires siègent
en formation restreinte, seuls peuvent siéger, d'une part, les membres
titulaires et éventuellement suppléants représentant le sous-groupe auquel
appartient le fonctionnaire intéressé, ainsi que les membres des sous-groupes
supérieurs, ainsi, d'autre part, qu'un nombre égal de représentants de
l'administration.
Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit
émettre un avis le concernant à titre individuel. Il peut être remplacé par un
suppléant durant l'examen de son cas.
Article 52
La
représentation du personnel ne peut en aucun cas être inférieure à deux
membres.
Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant titulaire
du personnel ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement
définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le
titulaire ni un suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à
leur remplacement. La représentation du personnel est alors réduite aux seuls
membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite
dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de
l'application de dispositions statutaires.
S'il reste un seul membre
titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a voix délibérative par
dérogation à l'article 49.
Article 53
Lorsqu'un représentant de
l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif,
il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans
qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du
personnel.
Article 54
Lorsqu'un représentant du personnel,
membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire,
bénéficie d'une promotion à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il continue
à siéger pour la commission et pour le grade au titre desquels il a été
élu.
Article 55
Les représentants de l'administration, membres
titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires qui, pour
quelque cause que ce soit autre que l'avancement, quittent définitivement les
fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les
conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de
leurs successeurs expire lors du renouvellement de ladite commission
administrative paritaire.
Article 56
Le remplacement définitif
des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions
suivantes :
1. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris jusqu'à l'expiration de son mandat pour quelque cause que ce soit, un
suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la
commission.
Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la
même liste dans l'ordre de présentation de ladite liste.
2. Lorsqu'un
représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité
prévues à l'article 14, il est remplacé selon les règles fixées au 1
ci-dessus.
3. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il
peut continuer à siéger à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Dans le cas
contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.
4.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses
fonctions, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1
ci-dessus.
Article 57
Toutes facilités doivent être données par
l'administration aux membres des commissions administratives paritaires pour
leur permettre d'exercer leurs attributions.
Le président de la commission
veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent
communication de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de
leur mission quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Dans le délai
de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers
individuels des agents dont la situation doit être examinée en
commission.
Les membres des commissions administratives paritaires sont
soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les
faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Une
autorisation d'absence est accordée, dans les conditions prévues à l'article 15
du décret du 19 mars 1986 susvisé, aux représentants du personnel titulaires et
suppléants pour leur permettre de participer aux réunions des commissions
administratives paritaires.
Article 58
Les commissions
administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer
les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le titre IV du
statut général des fonctionnaires et par le présent décret.
En outre, les
trois quarts au moins des membres des commissions administratives paritaires
ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans
un délai de huit jours aux membres de la commission qui, sous réserve des
dispositions prévues à l'article 52 ci-dessus, siège alors régulièrement quel
que soit le nombre de membres présents ayant voix
délibérative.
Article 59
Après avis du conseil administratif
supérieur, une commission peut être dissoute par arrêté motivé du directeur
général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Il est alors procédé,
dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections.
Article
60
Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent
aucune indemnité pour l'accomplissement de leur mandat.
Ils sont toutefois
indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées
par la réglementation en vigueur.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 61
Le décret no 92-1005 du
21 septembre 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est abrogé.
Article
62
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé,
de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
Jean-Pierre
Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
;et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des
affaires sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le
ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du
territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget et à la
réforme budgétaire,
Alain Lambert
A N N E X E
CORPS DE
CATÉGORIE A
CAP no 1 : personnels d'encadrement technique
Groupe
unique
Sous-groupe : ingénieur général ; ingénieur en chef hors classe ;
ingénieur en chef de 1re classe ; ingénieur en chef de 2e classe ; ingénieur
principal ; ingénieur subdivisionnaire.
CAP no 2 : personnels de
catégorie A des services de soins, médico-techniques, de rééducation et des
services sociaux
Groupe unique
Sous-groupe 1 : directeur des soins de 1re
classe ; directeur de soins de 2e classe ; directeur d'écoles préparant au
certificat cadre de sage-femme ; directeur d'école préparant au diplôme d'Etat
de sage-femme.
Sous-groupe 2 : psychologue hors classe ; psychologue de
classe normale.
Sous-groupe 3 : infirmier de bloc opératoire cadre supérieur
de santé ; infirmier anesthésiste cadre supérieur de santé ; puéricultrice cadre
supérieur de santé ; infirmier cadre supérieur de santé ; technicien de
laboratoire cadre supérieur de santé ; manipulateur d'électroradiologie cadre
supérieur de santé ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre supérieur de
santé ; masseur-kinésithérapeute cadre supérieur de santé ; ergothérapeute cadre
supérieur de santé ; psychomotricien cadre supérieur de santé ; diététicien
cadre supérieur de santé ; pédicure-podologue cadre supérieur de santé ;
orthophoniste cadre supérieur de santé ; orthoptiste cadre supérieur de santé ;
sage-femme cadre supérieur ; surveillant général (grade
provisoire).
Sous-groupe 4 : infirmier de bloc opératoire cadre de santé ;
infirmier anesthésiste cadre de santé ; puéricultrice cadre de santé ; infirmier
cadre de santé ; technicien de laboratoire cadre de santé ; manipulateur
d'électroradiologie médicale cadre de santé ; préparateur en pharmacie
hospitalière cadre de santé ; masseur-kinésithérapeute cadre de santé ;
ergothérapeute cadre de santé ; psychomotricien cadre de santé ; diététicien
cadre de santé ; pédicure-podologue cadre de santé ; orthophoniste cadre de
santé ; orhoptiste cadre de santé ; sage-femme cadre ; cadre socio-éducatif ;
surveillant (grade provisoire).
Sous-groupe 5 : sage-femme de classe
supérieure ; sage-femme de classe normale.
Sous-groupe 6 : infirmier
anesthésiste de classe supérieure ; infirmier de bloc opératoire de classe
supérieure ; puéricultrice de classe supérieure ; infirmier anesthésiste de
classe normale ; infirmier de bloc opératoire de classe normale ; puéricultrice
de classe normale.
CAP no 3 : personnels d'encadrement
administratif
Groupe unique
Sous-groupe : attaché principal
d'administration hospitalière de 1re classe ; attaché principal d'administration
hospitalière de 2e classe ; attaché d'administration hospitalière ; chef de
bureau (cadre d'extinction).
CORPS DE CATÉGORIE B
CAP no 4 :
personnels d'encadrement technique et ouvrier
Groupe unique
Sous-groupe :
adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle ; adjoint des cadres
techniques de classe supérieure ; agent technique de coordination de 1re
catégorie ; géomètre de classe exceptionnelle ; chef d'atelier de 1re catégorie
de classe exceptionnelle (cadre d'extinction) ; adjoint des cadres techniques de
classe normale ; agent technique de coordination de 2e catégorie ; géomètre de
classe normale ; chef d'atelier de 1re catégorie de classe normale (cadre
d'extinction) ; chef d'atelier de 2e catégorie (cadre d'extinction).
CAP
no 5 : personnels infirmiers
Groupe unique
Sous-groupe : infirmier de
classe supérieure ; infirmier de classe normale.CAP no 6 : personnels
médico-techniques
Groupe unique
Sous-groupe : technicien de laboratoire de
classe supérieure ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe
supérieure ; préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure ;
technicien de laboratoire de classe normale ; manipulateur d'électroradiologie
médicale de classe normale ; préparateur en pharmacie hospitalière de classe
normale ; technicien en physiologie de classe normale (cadre d'extinction) ;
laborantin (cadre d'extinction).CAP no 7 : personnels de rééducation
Groupe
unique
Sous-groupe : pédicure-podologue de classe supérieure ;
masseur-kinésithérapeute de classe supérieure ; ergothérapeute de classe
supérieure ; psychomotricien de classe supérieure ; orthophoniste de classe
supérieure ; orthoptiste de classe supérieure ; diététicien de classe supérieure
; pédicure-podologue de classe normale ; masseur-kinésithérapeute de classe
normale ; ergothérapeute de classe normale ; psychomotricien de classe normale ;
orthophoniste de classe normale ; orthoptiste de classe normale ; diététicien de
classe normale.
CAP no 8 : personnels socio-éducatifs
Groupe
unique
Sous-groupe : éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle ;
éducateur de jeunes enfants de classe supérieure ; assistant socio-éducatif ;
conseiller en économie sociale et familiale ; éducateur de jeunes enfants de
classe normale ; animateur ; moniteur-éducateur ; éducateur technique
spécialisé.
CAP no 9 : personnels d'encadrement administratif et des
secrétariats médicaux
Groupe unique
Sous-groupe : adjoint des cadres
hospitaliers de classe exceptionnelle ; secrétaire médical de classe
exceptionnelle ; adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure ;
secrétaire médical de classe supérieure ; adjoint des cadres hospitaliers de
classe normale ; secrétaire médical de classe normale.
CORPS DE CATÉGORIE
C
CAP no 10 : personnels techniques et ouvriers
Groupe
unique
Sous-groupe : agent technique principal ; agent technique spécialisé
hors classe ; maître ouvrier principal ; conducteur ambulancier chef ;
blanchisseur maître ouvrier principal ; premier prothésiste dentaire ;
prothésiste dentaire ; agent technique ; maître ouvrier ; blanchisseur maître
ouvrier ; conducteur ambulancier principal ; agent technique spécialisé de 1re
classe ; ouvrier de 1re catégorie ; blanchisseur ouvrier de 1re catégorie ;
conducteur ambulancier ; agent technique spécialisé de 2e classe ; magasinier de
1re catégorie de classe exceptionnelle (cadre d'extinction) ; magasinier de 1re
catégorie de classe normale (cadre d'extinction) ; aide-géomètre ; ouvrier
professionnel principal ; blanchisseur ouvrier professionnel principal ; ouvrier
professionnel ; blanchisseur ouvrier professionnel ; chauffeur installateur de
collecte (cadre d'extinction).
CAP no 11 : personnels des services de
soins et des services médico-techniques
Groupe unique
Sous-groupe :
aide-soignant de classe exceptionnelle ; auxiliaire de puériculture de classe
exceptionnelle ; aide médico-psychologique de classe exceptionnelle ; aide
soignant de classe supérieure ; auxiliaire de puériculture de classe supérieure
; aide médico-psychologique de classe supérieure ; aide-soignant de classe
normale ; auxiliaire de puériculture de classe normale ; aide
médico-psychologique de classe normale ; aide-préparateur (cadre d'extinction) ;
aide technique d'électroradiologie (cadre d'extinction) ; aide technique de
laboratoire (cadre d'extinction).
CAP no 12 : personnels des services de
soins et des services médico-techniques autres que ceux composant la CAP no
11
Groupe unique
Sous-groupe : agent des services hospitaliers qualifié de
2e catégorie ; agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie ; aide
de pharmacie de classe normale ; aide de pharmacie de classe supérieure ; aide
de laboratoire de classe normale ; aide de laboratoire de classe supérieure ;
préleveur (cadre d'extinction) ; aide d'électroradiologie (cadre d'extinction) ;
aide d'électroradiologie de classe supérieure (cadre d'extinction).
CAP
no 13 : personnels administratifs
Groupe unique
Sous-groupe : adjoint
administratif hospitalier principal ; permanencier auxiliaire de régulation
médicale chef ; chef de standard téléphonique principal ; adjoint administratif
hospitalier de 1re classe ; chef de standard téléphonique ; permanencier
auxiliaire de régulation médicale principal ; adjoint administratif hospitalier
de 2e classe ; permanencier auxiliaire de régulation médicale ; inspecteur de
service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris (corps en extinction) ; inspecteur de service
intérieur et du matériel de 1re classe de l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris (corps en extinction) ; inspecteur de service intérieur et du matériel de
2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (corps en extinction) ;
secrétaire médical et social (cadre d'extinction) ; agent administratif
principal ; standardiste principal ; agent administratif ; standardiste ; agent
de service 1re classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (corps en
extinction) ; agent de service de 2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris (corps en extinction) ; agent de bureau (cadre d'extinction).
Arrêté du 18 juillet 2003 fixant la date des
élections pour le renouvellement des commissions administratives paritaires
locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que
celles compétentes pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
2133
NOR :
SANH0322741A
(Journal officiel du 19 juillet 2003)
Le ministre
des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, notamment ses articles 17 et 18 ;
Vu le
décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions
administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique
hospitalière, notamment son article 11,
Arrêtent :
Art. 1er.
- La date des élections pour le renouvellement général des commissions
administratives paritaires locales et départementales du personnel des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée, autres que celles compétentes pour l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris, est fixée au mardi 21 octobre 2003 pour l'ensemble du territoire de
la République française.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et
de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des
personnes handicapées et le directeur général de l'action sociale au ministère
des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au sein du ministère de
la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le
18 juillet 2003.
Le ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des affaires
sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon
BO
14-20/07/2003
Arrêté du 18 juillet 2003 fixant la date
des élections pour le renouvellement général des comités techniques
d'établissement des établissements publics de santé et de certains
établissements publics sociaux et médico-sociaux
2134
NOR :
SANH0322618A
(Journal officiel du 19 juillet 2003)
Par
arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en
date du 18 juillet 2003, la date des élections pour le renouvellement
général des comités techniques d'établissement des établissements publics de
santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à
l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est fixée au mardi
21 octobre 2003 pour l'ensemble du territoire de la République française, à
l'exception de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, où le scrutin est fixé
aux lundi 20 et mardi 21 octobre 2003.
BO
14-20/07/2003
J.O. 182 du 8 août 2003
Arrêté du 28
juillet 2003 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des
représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et
départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles
compétentes pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
NOR :
SANH0322996A
Par arrêté du ministre des affaires sociales, du
travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées en date du 28 juillet 2003, les documents électoraux
mentionnés aux articles 25 et 29 du décret no 2003-655
du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires
locales et départementales sont définis comme suit :
a) Pour les
élections aux commissions administratives paritaires départementales :
1° Une
enveloppe portant, au recto, l'adresse du chef de l'établissement et les
mentions :
« Urgent - Elections - Ne pas ouvrir » ;
2° Une enveloppe de
plus petit format portant, au recto, les mentions :
« Election des
représentants du personnel aux commissions administratives paritaires
départementales. Scrutin du
Commission administrative paritaire
départementale no :
Nom :
Prénoms :
Corps :
Grade :
Signature : » ;
3° Une enveloppe non gommée de
format encore plus petit, vierge de toute inscription ;
4° Les listes de
candidats pour le scrutin départemental.
b) Pour les élections aux
commissions administratives paritaires locales :
1° Une enveloppe
portant, au recto, l'adresse du chef de l'établissement et les mentions
:
« Urgent - Elections - Ne pas ouvrir » ;
2° Une enveloppe de
plus petit format portant, au recto, les mentions :
« Election des
représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales.
Scrutin du
Commission administrative paritaire locale no :
Nom :
Prénoms :
Corps :
Grade :
Signature : »
;
3° Une enveloppe non gommée de format encore plus petit, vierge de
toute inscription ;
4° Les listes de candidats pour le scrutin
local.
c) Pour les deux scrutins (local et départemental) :
1° La
profession de foi de chaque liste de candidats en présence, imprimée recto et
éventuellement verso, sur un seul feuillet de format 21 x 29,7
cm.
L'organisation syndicale présentant une ou plusieurs listes au
scrutin local et une ou plusieurs listes au scrutin départemental peut n'établir
qu'une seule profession de foi pour les deux scrutins.
2° Une note du
directeur de l'établissement dont relève l'agent indiquant aux électeurs qu'ils
peuvent voter soit directement au bureau ou à la section de vote dont relèvent
les agents en déposant leurs bulletins dans les urnes respectivement destinées
au scrutin local et au scrutin départemental (la liste des lieux de vote devra
être indiquée ainsi que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin), soit
par correspondance par voie postale, ainsi que les modalités du vote par
correspondance.
Les listes de candidats constituent les bulletins de
vote. Elles mentionnent :
- l'objet et la date du scrutin ;
- le
nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales en cas de liste
commune ;
- le cas échéant, le nom de l'union de syndicats à caractère
national à laquelle est affiliée cette organisation ;
- les nom et
prénoms de chaque candidat ainsi que, pour chacun d'eux, le corps ou l'emploi
dont il relève et son grade.
Pour le scrutin départemental, elles doivent
également mentionner l'établissement d'appartenance de chaque
candidat.
Les listes sont imprimées à la charge de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales pour ce qui concerne le
scrutin départemental et de l'établissement, pour ce qui concerne le scrutin
local.
Les documents mentionnés ci-dessus (a, b, c) sont adressés à
chaque électeur au plus tard dix jours avant la date du scrutin, soit par remise
directe dans l'établissement contre émargement d'un accusé de réception, soit
par voie postale.
Au sein de chaque établissement est ouvert, par CAP, un
registre des agents auxquels les documents électoraux sont envoyés par voie
postale. Il mentionne la date de départ de l'envoi postal et la date de son
retour au cas où le destinataire ne le reçoit pas.
L'ensemble des
documents attestant de la remise ou de l'envoi du matériel électoral doit être
annexé au procès-verbal des opérations électorales.
Les délégués de liste
pour le scrutin départemental déposent leur profession de foi à la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales qui en adresse un jeu complet
à tous les établissements du département.
Les délégués de liste pour le
scrutin local qui ont une profession de foi propre à ce scrutin la remettent au
directeur de l'établissement.
L'impression et la diffusion des
professions de foi sont prises en charge par chaque établissement, y compris
pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les
professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente à une date
compatible avec les délais nécessaires à leur impression.
Chaque délégué
de liste doit pouvoir vérifier, quinze jours au moins avant la date du scrutin,
le contenu et le nombre d'exemplaires de la profession de foi qu'il destine aux
électeurs.
Direction de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales et des
personnels hospitaliers
Bureau des ressources humaines et de la
réglementation générale des personnels hospitaliers (P
1)
Circulaire HOS/P 1 n° 2003-333 du
7 juillet 2003 relative aux comités techniques d'établissement des
établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et
médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986
SP 3 332203
NOR : SANH0330279C
(Texte non paru au Journal
officiel)
Date d'application : immédiate.
Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 6144-3 à L. 6144-5
;
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret
modificatif relatif aux comités techniques d'établissement des établissements
publics de santé actuellement au contreseing.
Circulaires de référence
:
Circulaire DH/FH/n° 47 du 19 octobre 1992 relative aux
comités techniques d'établissement des établissements publics de santé
;
Lettre-circulaire DH/FH3-550 du 24 mai 1993 relative au
fonctionnement du comité technique d'établissement dans les établissements
hospitaliers publics de santé ;
Circulaire DH/FH1/96-51 du
29 janvier 1996 relative aux comités techniques d'établissement des
établissements publics de santé ;
Circulaire DH/FH1/96/N° 579 du
20 septembre 1996 relative aux comités techniques d'établissement des
établissements publics de santé.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs
d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Madame
et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour mise en oeuvre])
La date retenue pour les prochaines
élections en vue du renouvellement général des comités techniques
d'établissement des établissements publics de santé et pour l'élection des
représentants du personnels aux comités techniques d'établissement des
établissements publics sociaux et médico-sociaux est le mardi
21 octobre 2003.
La présente circulaire a pour objet de faire
le point sur les modifications réglementaires intervenues en la
matière.
En premier lieu, l'article L. 315-13 du code de l'action sociale
et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action
sociale et médico-sociale prévoit le remplacement des comités techniques
paritaires des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à
l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 par des comités
techniques d'établissement.
Bien que cette disposition vise les
établissements publics dotés de la personnalité morale, il est fortement
souhaitable que, par souci de donner aux agents soumis au titre IV employés
par des services relevant d'une collectivité territoriale les mêmes conditions
de représentation et d'expression que dans les établissements personnalisés
mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, l'autorité
investie du pouvoir de nomination dans ces services procède à la création
d'un CTE et à l'élection de cette instance.
Un décret en Conseil
d'Etat (annexe I) pris pour l'application de ces nouvelles dispositions
législatives est actuellement en cours de signature et de publication au Journal
officiel de la République française. Ce décret reprend dans leur quasi totalité
les dispositions réglementaires prévues aux articles R. 714-17-1 à
R. 714-18-15 du code de la santé publique applicables aux CTE des
établissements publics de santé.
Le décret n° 88-950 du
6 octobre 1988 relatif aux comités techniques paritaires des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière prévoyait la désignation des nouveaux membres
des CTP dans les trois mois suivant le renouvellement général des
représentants du personnel aux CAP. Ce décret est abrogé par le nouveau
texte. La mise en oeuvre des nouvelles dispositions aura pour effet de
permettre l'élection des membres des nouveaux CTE selon le même calendrier que
celle des membres des CAP et des représentants du personnel dans
les CTE des établissements publics de santé (annexe III), et leur
mandat débutera par conséquent dès le 1er janvier 2004.
C'est
pourquoi les chefs d'établissement des établissements publics sociaux et
médico-sociaux concernés par ces nouvelles dispositions sont invités à se
reporter aux circulaires citées en référence pour tout ce qui touche à
l'organisation des élections et au fonctionnement de cette instance, sous
réserve des modifications mentionnées dans la présente circulaire.
Par
ailleurs, à l'issue des dernières élections d'octobre 1999 aux comités
techniques d'établissement des établissements publics de santé, la direction de
l'hospitalisation et de l'organisation des soins a entrepris des consultations
afin de déterminer les améliorations qui pourraient être apportées au
déroulement des élections ainsi qu'au fonctionnement de ces instances.
A
l'issue de ces consultations, il a été décidé :
* de porter la durée du
mandat de trois à quatre ans ;
* d'harmoniser les calendriers des élections
aux CAP et aux CTE ; en effet, ces deux scrutins ayant lieu le même
jour, il convenait d'aligner les opérations électorales propres aux CTE sur
celles des CAP pour lesquelles certains délais sont
incompressibles.
Par ailleurs, certaines dispositions du code de la santé
publique relatives au CTE ont du être modifiées afin de les mettre en
conformité avec les dispositions de la directive 89/391/CEE du conseil des
communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise
en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et
de la santé des travailleurs au travail.
Enfin, quelques autres modifications
ont été apportées afin de lever certaines interrogations qui pouvaient
subsister.
Le projet de décret modificatif (annexe II) mettant
en oeuvre ces changements est actuellement en cours de signature et de
publication au Journal officiel de la République française.
I. - MODIFICATIONS RELATIVES À LA DURÉE DU MANDAT ET AU
CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
I.1. La durée du mandat (art. R. 714-17-1
19e alinéa)
Celle-ci est désormais fixée à quatre ans. Cette
nouvelle durée s'applique aux mandats des membres qui vont entre en fonctions le
1er janvier 2004.
I.2. Harmonisation des délais relatifs aux
différentes opérations électorales
Vous trouverez en annexe III le
calendrier détaillé desdites opérations.
1. Fixation de la date des
élections (art. R. 714-17-6).
Celle-ci doit désormais être rendue
publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans les établissements
concernés.
2. Date d'affichage des listes électorales (art.
R. 714-17-8)
Celle-ci doit être affichée soixante jours avant la date du
scrutin.
3. Délais de réclamation sur les listes électorales (art.
R. 714-17-9)
Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des
demandes d'inscription ou de radiation peuvent être présentées. A l'expiration
de ce délai, le directeur affiche dans les 48 heures les modifications
apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours à compter de cet affichage,
des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations
ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les 24 heures.
A
l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale
est close.
Le décret actuellement au contreseing prévoit également que la
liste électorale ainsi close est transmise aux organisations syndicales
déclarées dans l'établissement.
Aucune modification n'est alors admise, sauf
si un événement postérieur à cette clôture et prenant effet au plus tard la
veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la
qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée
au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de
sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée
à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner
de modification du nombre des sièges à pourvoir.
4. Fixation de la date
de dépôt des listes de candidats (art. R. 714-17-11, 4e al.)
Les
listes de candidats doivent désormais être déposées quarante-deux jours avant la
date fixée pour les élections.
5. Vote par correspondance (art.
R. 714-17-17)
Le vote par correspondance doit être adressé par voie
postale au directeur de l'établissement et parvenir au bureau de vote avant
l'heure de clôture du scrutin alors qu'auparavant il était prévu qu'il devait
être adressé par voie postale au directeur de l'établissement au plus tard deux
jours francs avant la date fixée pour l'ouverture du scrutin.
Je précise que
la notion de « voie postale » ne vise plus uniquement les services de
La Poste mais également tout opérateur officiel assurant l'acheminement du
courrier. Le courrier devra, dans ce dernier cas, porter une marque officielle
du mode d'adressage (vignette ou tampon de l'opérateur,...).
6.
Publication des résultats du scrutin (art. R. 714-17-22)
Le dernier
alinéa de cet article est modifié et prévoit désormais que les résultats du
scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de
l'établissement.
7. Enfin, tous les délais relatifs aux opérations
électorales sont désormais mentionnés en « jours calendaires » et non plus « en
jours francs ». Ainsi tous les jours doivent être décomptés lors de la
computation de ces délais.
II. - MISE EN CONFORMITÉ AVEC LA DIRECTIVE 89/391/CEE DU CONSEIL
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DU 12 JUIN 1989
Cette directive concernant la mise en oeuvre de mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au
travail précise notamment :
* dans son article 1er, qu'elle «
s'applique à tous les secteurs d'activité, privés ou publics »;
* dans son
article 11, que « Les employeurs consultent les travailleurs et/ou leurs
représentants et permettent leur participation dans le cadre de toutes les
questions touchant à la sécurité et à la santé au travail. »
Dans son
arrêt fédération CFDT-INTERCO du 10 juillet 2002, le Conseil d'Etat a
jugé que « lorsque la consultation des travailleurs sur les questions d'hygiène
et de sécurité est assurée exclusivement par l'intermédiaire d'un organisme élu,
le droit pour tout travailleur d'être consulté et de participer aux questions
touchant à la sécurité et à la santé au travail, prévu par la directive du
12 juin 1989, implique nécessairement que les représentants du
personnel dans cet organisme soient élus par toutes les catégories d'agents.
»
Le CTE exerce dans les établissements de moins de 50 agents de la
fonction publique hospitalière des missions en matière d'hygiène, sécurité, et
conditions de travail ; or ses membres n'étaient élus que par les agents
titulaires et stagiaires et les contractuels de droit public régis par le décret
du 6 février 1991. Il convenait donc de modifier ces
dispositions.
S'agissant de l'effectif des agents à prendre en compte
pour déterminer le nombre de représentants du personnel à élire, l'article
R. 714-17-1, 18e alinéa, a ainsi été complété.
Sont désormais
pris en compte, non seulement les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les
agents contractuels mentionnés au 1er alinéa de l'article 1er du
décret du 6 février 1991 mais aussi les contractuels de droit public
n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé. Parmi ces
derniers l'on trouve notamment les titulaires de contrats emploi-jeunes, de
contrats emploi-solidarité, de contrats emploi consolidé.
S'agissant des
agents électeurs, l'article R. 714-17-7, 1er alinéa, a été complété de
la même façon les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi
permanent et les contractuels de droit privé sont également électeurs
au CTE.
III. - AUTRES MODIFICATIONS
1. Dans le cadre de la procédure de vérification des listes de candidats,
l'article R. 714-17-12, 3e alinéa a été complété.
Il est
désormais prévu que, si après le délai de vérification des listes de candidats
de cinq jours et le délai de rectification de huit jours, il est constaté qu'une
liste ne comprend pas le nombre exact de candidats prévu à l'article
R. 714-17-11, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et
qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats
requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le
collège correspondant.
2. A l'article R. 714-17-7 relatif au vote
par correspondance, les dispositions concernant les enveloppes ont été
modifiées.
Le décret prévoit désormais que, en cas de vote par
correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote est placée non
cachetée dans une seconde enveloppe émargée par l'agent (à défaut d'émargement,
le vote serait nul) et portant au recto, la mention du collège ainsi que
l'identité de l'électeur.
La première enveloppe contenant le bulletin de vote
doit donc impérativement être non gommée.
Ces modifications par rapport à
l'ancien dispositif ont pour objet d'éviter que l'enveloppe contenant le
bulletin de vote ne soit déchirée malencontreusement, lors de son ouverture au
moment du dépouillement, et, s'agissant de la deuxième enveloppe, le fait que
les mentions relatives au collège ainsi que celles relatives à l'agent soient
indiquées au recto permet que celles-ci demeurent lisibles au cas où l'enveloppe
serait déchirée lors de son ouverture.
3. L'article R. 714-17-19
relatif au dépouillement a été complété.
Il est ajouté un premier alinéa qui
prévoit que c'est à partir de la liste d'émargement que l'on mesure le taux de
participation au premier tour. Il est prévu de façon explicite que, si le taux
de 30 % n'est pas atteint, il n'est pas procédé au dépouillement du
scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote.
Lorsqu'il existe plusieurs sections de vote, ce n'est qu'après récolement par le
bureau de vote du nombre de votants et calcul du taux de participation que
l'autorisation de dépouiller le scrutin est donnée, par le président du bureau
de vote, aux sections qui lui sont rattachées.
Lorsque l'autorisation de
dépouiller le scrutin est donnée, elle se fait dans les conditions prévues aux
alinéas 5 à 12 de l'article R. 714-17-19, et non comme indiqué
précédemment par erreur par référence aux dispositions de l'article
R. 714-17-20.
Dans l'hypothèse où un second tour devrait être organisé
pour certains CTE, il aura obligatoirement lieu, pour l'ensemble du territoire,
le mardi 9 décembre 2003, comme pour l'éventuel second tour des
élections aux CAP.
En tout état de cause, le second tour n'est à prévoir
que pour le ou les collèges pour lesquels ces conditions seraient remplies.
Lorsqu'un second tour doit avoir lieu, toute organisation syndicale de
fonctionnaires peut présenter une liste de candidats. En outre, des listes de
candidats peuvent être établies librement entre plusieurs agents décidant de se
présenter ensemble ; ces listes doivent répondre aux conditions fixées par les
articles R. 714-17-10 à R. 714-17-12 et, notamment, être complètes par
collège.
IV. - QUESTIONS DIVERSES
La question a régulièrement été posée de savoir ce qu'il convenait de
faire lorsque les élections des représentants du personnel au CTE ne
permettaient d'aboutir qu'à un résultat partiel, voire à aucun
résultat.
Cette situation peut se présenter dans les cas suivants
:
* l'effectif des agents relevant d'un collège est insuffisant et ne
permet pas l'élection d'un représentant pour celui-ci ; dans ce cas, les agents
concernés sont rattachés, pour voter, au collège de catégorie inférieure ;
*
l'effectif de l'établissement est insuffisant pour permettre l'élection de
représentants du personnel dans aucun des trois collèges ;
* aucun syndicat
n'a présenté de liste au premier tour, ou le taux de participation à ce premier
tour a été insuffisant et aucune liste n'a été présentée au second tour, que ce
soit pour un seul, deux, ou les trois collèges.
En tout état de cause,
le CTE est appelé à fonctionner avec les seuls représentants élus dans les
collèges où l'élection a pu être réalisée. Dans l'hypothèse où aucun
représentant n'a pu être élu pour aucun des trois collèges, il convient
d'établir un procès-verbal de carence constatant que le CTE ne peut être
constitué. Lorsque, ultérieurement, l'avis de cette instance sera requis, il
sera, en vertu de la théorie de la « formalité impossible », réputé avoir été
donné.
* * *
L'alignement des calendriers a pour but de faciliter la préparation et le
déroulement de ce scrutin. Ceux-ci nécessitent néanmoins un grand
investissement, et je tiens à en remercier, par anticipation, tous ceux qui
participent à l'organisation de ces élections qui revêtent pour les agents un
caractère particulièrement important.
Je vous demande de bien vouloir porter
sans délai ces instructions à la connaissance des établissements concernés et de
me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se
présenter dans son application.
Pour le ministre :
Le directeur de
l'hospitalisation et de l'organisation des soins,
E. Couty
ANNEXE I
PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX COMITÉS TECHNIQUES
D'ÉTABLISSEMENTS, INSTITUÉS DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET
MÉDICO-SOCIAUX ET PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 315-13 DU CODE DE
L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées ;
Vu le code de l'action sociale et des
familles, notamment l'article L. 315-13 ;
Vu le code de la santé publique
;
Vu le code électoral, notamment les articles L. 5 et L. 6 ;
Vu la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment
l'article 2 ;
Vu le décret n° 91-55 du 6 février 1991
modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels
des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003 ;
Le Conseil
d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Section 1 - Modalités de constitution des comités
techniques d'établissement
Article 1er
Le comité technique d'établissement mentionné
à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles est institué
dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 du
titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités territoriales. Il comprend, outre le directeur de l'établissement
ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre
est fixé comme suit :
1° Dans les établissements de moins de cent agents
:
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
b) Deux
membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels
composant le collège des agents de la catégorie B ;
c) Trois membres
titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le
collège des agents de la catégories C.
2° Dans les établissements de
cent agents au moins et cinq cents agents au plus :
a) Un membre
titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le
collège des agents de la catégorie A ;
b) Quatre membres titulaires et
quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des
agents de la catégorie B ;
c) Cinq membres titulaires et cinq membres
suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la
catégories C.
3° Dans les établissements comptant plus de cinq cents
agents :
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants
représentant les personnels composant le collège des agents de la
catégorie A ;
b) Six membres titulaires et six membres suppléants
représentant les personnels composant le collège des agents de la
catégorie B ;
c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants
représentant les personnels composant le collège des agents de la
catégories C.
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à
prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires
et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de
l'article 1er du décret du 6 février 1991 modifié ainsi que les
contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les
contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier
alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année
qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou
renouvelé.
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à
quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
La durée du mandat peut être
exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté
du ministre chargé de la santé après avis du conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée
d'un an.
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les
nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat
des membres auxquels ils succèdent.
Article 2
Lorsque le
nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés
au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le nombre de
représentants du collège ainsi constitué est celui du collège avec lequel le
regroupement a été opéré.
Article 3
Lorsqu'un représentant
titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans
l'établissement pour cause de décès, de démission ou de changement
d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à
l'article 10, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la
liste au titre de laquelle il a été élu.
Le suppléant est lui-même remplacé
par le candidat suivant figurant sur la même liste.
Lorsqu'un représentant
suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans
l'établissement pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent
article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Le
mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions
prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement
pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils
remplacent.
Article 4
Lorsqu'un représentant titulaire ou
suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il
continue à représenter le collège au titre duquel il a été
élu.
Article 5
Lorsqu'un représentant titulaire est dans
l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement, il
peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au
titre de laquelle il a été élu.
Article 6
La date des
élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement
des établissements publics sociaux et médico-sociaux est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé, après consultation des organisations syndicales
membres du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la
fédération hospitalière de France. Elle est rendue publique au moins trois
mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. Lorsque
l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux
renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de
l'établissement après consultation des organisations syndicales représentatives
dans l'établissement.
Article 7
Sont électeurs dans chacun
des collèges énumérés à l'article 1er les fonctionnaires titulaires et
stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les
catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier
alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, les
contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les
contractuels de droit privé ; ces derniers sont classés dans le collège
correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
Toutefois, les fonctionnaires
appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en
application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du
statut général des fonctionnaires susvisé n'ont pas la qualité
d'électeur.
Article 8
Le directeur de l'établissement
dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du
scrutin. Dans le cas prévu à l'article 15 ci-après, une liste électorale
est établie pour chaque section de vote.
La liste électorale est
affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements
annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le
scrutin.
Article 9
Dans le délai de huit jours suivant
l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant,
présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des
réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A
l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les
modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de
cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions
ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre
heures.
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste
électorale est close. La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur
demande, aux organisations syndicales déclarées dans l'établissement.
Aucune
modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant
effet au plus tard, à la veille du scrutin entraîne, pour un agent,
l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas,
l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard à la veille du scrutin
par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la
demande de l'intéressé et immédiatement portée à la connaissance des personnels
par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modifications du nombre de
sièges à pourvoir.
Article 10
Sont éligibles au titre d'un
collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège
et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans
l'établissement.
Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé de
longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une
exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou
n'aient été relevés de leur peine dans les conditions prévues à
l'article 14 du décret du 7 novembre 1989 modifié relatif à la
procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction
publique hospitalière ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités édictées
par les articles L. 5 et L. 6 du code
électoral.
Article 11
Sous réserve des dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 315-13, les listes de candidats sont présentées
par collège par les organisations syndicales. Nul ne peut être candidat sur
plusieurs listes. Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges
à pourvoir, titulaires et suppléants.
Si, pour un collège donné, une liste
comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats
supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et
suppléants à prévoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est
réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ledit collège.
Les listes sont
déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la
date fixée pour les élections. Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et
d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations
électorales.
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de
candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé
remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué
suppléant.
Article 12
Dans le délai de huit jours suivant
la date limite de dépôt des listes, le directeur de l'établissement procède à
leur vérification et porte, immédiatement à l'issue de ce délai, les
irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers
peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du
délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires.
Les listes
établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt
affichées dans l'établissement.
Aucune liste ne peut être modifiée après
l'expiration de ce délai de cinq jours. Si, après l'expiration de ce dernier
délai, il est constaté qu'une liste ne comporte plus le nombre exact de
candidats prévu à l'article 11, ou si un ou plusieurs candidats sont
reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comporte plus le
nombre de candidats requis, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste
est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour le collège correspondant.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après
la date prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au
jour fixé pour la remise des professions de foi, sans qu'il y ait lieu de
modifier la date du scrutin.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun
retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut
être déposée après le dépôt des listes de
candidats.
Article 13
Le directeur de l'établissement
fixe, après consultation des organisations présentant des listes, le modèle des
bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote mentionnent l'objet
et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats. La charge
financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise
en place ainsi que la distribution des professions de foi sont assumées par
l'établissement.
Article 14
Un bureau de vote est institué
dans chaque établissement pour chacun des collèges. Le bureau de vote est
présidé par le directeur ou son représentant.
Un assesseur est désigné par
chaque organisation ayant présenté une liste. Le nombre d'assesseurs ne peut
être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations ayant présenté des
listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète
le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans
l'établissement.
Article 15
En cas de dispersion des
services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision
du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations
présentant des listes. Le directeur de l'établissement désigne le président de
chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les
conditions prévues à l'article 14
ci-dessus.
Article 16
Les opérations électorales se
déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. Les horaires
d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur après
consultation des organisations ayant présenté des listes. Le scrutin doit être
ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.
Le vote peut avoir lieu
par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas
admis.
Article 17
En cas de vote par correspondance, le
bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de
toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe
cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention du collège ainsi que
l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur
de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture
du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en
compte dans le résultat du dépouillement.
Seul le matériel électoral fourni
par l'établissement peut être utilisé.
Le directeur de l'établissement tient
un registre des votes par correspondance.
Article 18
Dans
chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant
et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par
correspondance.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans
radiation ni adjonction de noms et sans modification.
Est nul tout bulletin
établi en méconnaissance de l'une de ces
conditions.
Article 19
Dans le cas où le taux de
participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il
a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote, conformément aux dispositions
de l'article 18, est inférieur au taux fixé en application de l'article L.
315-13 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas procédé au
dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les
sections de vote qui lui sont rattachées.
Dans le cas contraire, le
dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas
échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
Les votes par
correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les
sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur
place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées
aux alinéas suivants.
Pour le recensement des votes par correspondance, la
liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de
l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives
à l'identification de l'électeur.
L'enveloppe intérieure vierge est déposée
sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté
sur place. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les
enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes
parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à
l'article 17 ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de
l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes parvenues en
plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5° Les
enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6° Les enveloppes
émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages
correspondant à ces enveloppes sont déclarés
nuls.
Article 20
Le bureau de vote procède successivement
:
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit
bureau ;
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les
sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un
procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article 22 ;
3° A
la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par
chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le
nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants
titulaires à élire dans chaque collège.
Article 21
Les
représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle
avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des
suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué
au candidat le plus âgé de ces listes.
Article 22
Le
bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des opérations de
recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et,
le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau
de vote établit le procès-verbal récapitulatif. Tous les bulletins déclarés
blancs ou nuls et les bulletins et enveloppes contestés doivent être annexés au
procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du
bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision
prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.
Un
exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au
préfet du département. Les résultats du scrutin sont publiés par voie
d'affichage, sans délai, par le directeur de
l'établissement.
Article 23
Les contestations de la
validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la
proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci
statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse
aussitôt une copie au préfet.
Article 24
Dans les cas
prévus au troisième alinéa de l'article L. 315-13, il est procédé au vote dans
un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines
à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune
organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin
lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret.
Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par la présente
sous-section.
Section 2 - Attributions des comités techniques
d'établissement
Article 25
Pour l'application du 6° de l'article L.
315-13, le comité technique d'établissement est consulté sur les critères de
répartition de la prime de service.
Section 3 - Fonctionnement des comités techniques
d'établissement
Article 26
Le comité technique d'établissement élit parmi les
membres titulaires un secrétaire.
Un procès-verbal de chaque séance est
établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai
de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation
lors de la séance suivante.
Article 27
Chaque comité
établit son règlement intérieur.
Article 28
Les réunions
du comité technique d'établissement ont lieu sur convocation de son président, à
l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être
réuni dans un délai d'un mois.
La convocation est accompagnée de l'ordre du
jour de la séance.
Le comité se réunit au moins une fois par
trimestre.
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de
l'article 5, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité
technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation
syndicale ou par liste visée au troisième alinéa de l'article L. 315-13 du code
de l'action sociale et des familles, sans pouvoir prendre part ni aux débats ni
aux votes.
Article 29
L'ordre du jour est fixé par le
président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la
compétence du comité d'établissement dont l'examen a été demandé par la moitié
au moins des représentants titulaires du
personnel.
Article 30
Le président du comité technique
d'établissement, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du
comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point
inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne
peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur
présence sans pouvoir participer au vote.
Lorsque l'ordre du jour du comité
comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de
travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du
comité.
Le président du comité technique d'établissement, en sa qualité de
chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son
choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux
votes.
Article 31
Le comité technique d'établissement ne
délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix
délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum
n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit
jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit
le nombre de membres présents.
Article 32
Le comité
technique d'établissement émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages
exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il
est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la
proposition formulée.
Article 33
Les avis ou voeux émis
par le comité technique d'établissement sont portés par le président à la
connaissance du conseil d'administration de l'établissement. Ils sont également
portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à
la connaissance du personnel dans un délai de quinze
jours.
Article 34
Le comité technique d'établissement
doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du
président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou
voeux.
Article 35
Les séances du comité technique
d'établissement ne sont pas publiques.
Article 36
Toutes
facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs
fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents
nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours
avant la date de la séance.
Article 37
Les personnes
participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique
d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à
raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces
travaux.
Article 38
Les membres titulaires et suppléants
du comité technique d'établissement et les experts convoqués ne perçoivent
aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois
indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées
par la réglementation.
Section 4 - Dispositions diverses
Article 39
Les comités techniques paritaires en fonction à
la date de publication du présent décret dans les établissements sociaux ou
médico-sociaux publics le demeurent jusqu'à l'installation des comités
techniques d'établissement.
Article 40
Le décret
n° 88-950 du 6 octobre 1988 relatif aux comités techniques
paritaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est
abrogé.
Article 41
Le ministre de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le ...
Par le Premier ministre
(ministres signataires)
ANNEXE II
PROJET DE DECRET RELATIF AUX COMITÉS TECHNIQUES
D'ÉTABLISSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET MODIFIANT LE CODE DE LA
SANTÉ PUBLIQUE (DEUXIÈME PARTIE : DÉCRETS EN CONSEIL D'ETAT)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées ;
Vu le code de la santé publique
;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu
l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du
5 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale)
entendu,
Décrète :
Article 1er
L'article
R. 714-17-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. Au
dix-huitième alinéa, après les mots « décret du 6 février 1991 susvisé
» sont ajoutés les mots « ainsi que les contractuels de droit public n'occupant
pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, » ;
II. La
première phrase de l'antépénultième alinéa de l'article R. 714-17-1 du code
de la santé publique est ainsi rédigée :
« La durée du mandat des
représentants du personnel est fixée à quatre ans.
»
Article 2
L'article R. 714-17-3 du même code est
modifié comme suit :
I. Au premier alinéa, après les mots « ses fonctions »
sont ajoutés les mots « dans l'établissement ».
II. Au troisième alinéa,
après les mots « ses fonctions » sont ajoutés les mots « dans l'établissement
».
Article 3
L'article R. 714-17-6 du même code est
modifié comme suit :
I. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« La date des élections pour le renouvellement général des
comités techniques d'établissement des établissements publics de santé est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé, après consultation des organisations
syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et
de la Fédération hospitalière de France. Cette date est rendue publique au
moins trois mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés.
»
II. Le second alinéa est complété par les mots : « , après
consultation des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.
»
Article 4
Au premier alinéa de l'article
R. 714-17-7 du même code, après les mots « décret du
6 février 1991 susvisé » sont ajoutés les mots ainsi que les
contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les
contractuels de droit privé ; ».
Article 5
Au deuxième
alinéa de l'article R. 714-17-8 du même code, les mots « trente-cinq jours
francs » sont remplacés par les mots « soixante jours
».
Article 6
L'article R. 714-17-9 du même code est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le délai de huit jours
suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas
échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou
des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A
l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les
quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant
cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées
contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue
alors dans les vingt-quatre heures.
« A l'expiration du délai de seize jours
suivant l'affichage, la liste électorale est close.
« La liste électorale
ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales
déclarées dans l'établissement.
« Aucune modification n'est alors admise,
sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du
scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité
d'électeur.
« Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au
plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa
propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à
la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de
modification du nombre des sièges à pourvoir.
»
Article 7
Au premier alinéa de l'article
R. 714-17-10 du même code, après les mots « les personnels inscrits sur la
liste électorale de ce collège et qui « , sont ajoutés les mots : », à la date
du scrutin,»
Article 8
L'article R. 714-17-11 du même
code est modifié ainsi qu'il suit :
I. Le troisième alinéa est complété par
la phrase suivante :
« Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la
date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou
inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à
pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir
présenté aucun candidat pour ledit collège. »
II. Au quatrième alinéa, les
mots « trente jours francs » sont remplacés par les mots « quarante-deux jours
».
Article 9
L'article R. 714-17-12 du même code est
modifié ainsi qu'il suit :
I. Au premier alinéa, les mots « jours francs »
sont remplacés par les mots « jours ».
II. Entre la première et la deuxièmes
phrase du troisième alinéa est insérée la phrase suivante : « Si, après
l'expiration de ce délai, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre
exact de candidats prévu à l'article R. 714-17-11, ou si un ou plusieurs
candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne
comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme
n'ayant présenté aucun candidat pour le collège correspondant. »
III. Le
dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve
des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et
aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de
candidats. »
Article 10
Le premier alinéa de l'article
R. 714-17-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes
:
« En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans
une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe
est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au
recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est
adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au
bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après
cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En
outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.
»
Article 11
L'article R. 714-17-19 du même code est
ainsi modifié :
I. Il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes
électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote,
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 714-17-18,
est inférieur au taux fixé en application de l'article L. 6144-5, il n'est pas
procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas
échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées. »
II. Le deuxième
alinéa est modifié comme suit :
« Dans le cas contraire, le dépouillement des
bulletins est effectué (le reste sans changement). »
III. Au troisième
alinéa, les mots : « au recensement dans les conditions fixées à l'article
R. 714-17-20 » sont remplacés par les mots : « à leur recensement dans les
conditions fixées aux alinéas suivants. »
Article 12
Le
dernier alinéa de l'article R. 714-17-22 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les résultats du scrutin sont publiés par voie
d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement.
»
Article 13
Le ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris,
le ...
Par le premier ministre :
Le ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées,
Le ministre de la fonction publique, de
la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
ANNEXE III
CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES EN VUE
DU RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES COMITÉS TECHNIQUES D'ÉTABLISSEMENT DES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
NATURE DE L'OPÉRATION
TEXTE de référence
DÉLAIS réglementaires
DATE de l'opération
Fixation de la date des élections par arrêté
du ministre chargé de la santé
Article R. 714-17-6 du code la santé publique
Publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé
fixant la date du scrutin par affichage dans les établissements
Article R.
714-17-6
3 mois avant la date du scrutin (J - 90)
Mercredi 23 juillet
2003 au plus tard
Affichage des listes électorales
Article R.
714-17-8
60 jours avant la date du scrutin (J - 60)
Vendredi 22 août
2003 au plus tard
Demande d'inscription ou de radiation des listes
électorales
Article R. 714-17-9
Pendant 8 jours après l'affichage (J -
60 à J - 52)
Du samedi 23 août 2003 au samedi 30 août 2003
inclus
Affichage des modifications
R. 714-17-9
Dans les 48 heures
après l'expiration du délai (J - 50)
Lundi 1er septembre 2003 au plus
tard
Réclamations éventuelles sur ces modifications
Article R.
714-17-9
Pendant 5 jours après cet affichage (J - 50 à J - 45)
Du mardi
2 septembre 2003 au samedi 6 septembre 2003 inclus
Clôture des listes
électorales
Article R. 714-17-9
Dans les 24 heures suivant ce délai
Dimanche 7 septembre 2003
Dépôt des listes des candidats Article R.
714-17-11
42 jours avant la date du scrutin (J - 42)
Mardi 9 septembre
2003 au plus tard
Vérification des listes de candidats
Article R.
714-17-12
Pendant 8 jours après le dépôt des listes (J - 42 à J - 34)
Du
mercredi 10 septembre 2003 au mercredi 17 septembre 2003
inclus
Modifications éventuelles des listes des candidats
Article R.
714-17-12
Pendant 5 jours après ce délai (J - 33 à J - 29)
Du jeudi 18
septembre au lundi 22 septembre 2003 inclus
Clôture et affichage des
listes de candidats dans les établissements
Article R. 714-17-12
A
l'issue de ce délai
Lundi 22 septembre 2003
Remise par les délégués
de listes des professions de foi
Aucun
A une date compatible avec les
délais d'impression, soit 3 semaines à un mois avant le scrutin Entre le mardi
23 septembre et le mardi 30 septembre 2003
Vérification par les délégués
de liste du contenu et du nombre d'exemplaires de la profession de foi destinée
aux électeurs
Aucun
Quinze jours au moins avant la date du scrutin (J -
15)
Lundi 6 octobre 2003
Remise directe dans l'établissement ou envoi
par voie postale à chaque électeur du matériel électoral
Aucun ; délai fixé
par référence à l'article 3 de l'arrêté relatif aux documents électoraux
utilisés pour les élections aux CAP
10 jours avant la date du scrutin (J -
10)
Samedi 11 octobre 2003 au plus tard
Déroulement et dépouillement
du scrutin
J
Mardi 21 octobre 2003
Proclamation des
résultats
J
Mardi 21 octobre 2003
Transmission des procès
verbaux des élections aux préfets et aux délégués de listes Dans les 24
heures qui suivent la clôture du scrutin (J + 1)
Mercredi 22 octobre 2003 au
plus tard
Contestations éventuelles de la validité des opérations
électorales aux CTE
Dans un délai de 5 jours à compter de la
proclamation des résultas (J + 5)
Lundi 27 octobre 2003 au plus
tard
Décision du directeur sur les contestations
Dans les 48
heures suivant le dépôt de la contestation (au plus tard J + 7)
Jusqu'au
mercredi 29 octobre 2003
Deuxième tour des élections
Article R.
714-17-24
Dans un délai de 6 semaines au moins et de 8 semaines au plus à
compter de la date prévue ou réelle du premier scrutin (entre J + 50 et J + 56)
Entre le mardi 2 décembre 2003 et le mardi 16 décembre 2003
Date retenue
: mardi 9 décembre 2003
Proclamation des résultats définitifs pour les
CAP locales
Le jour du second tour
Mardi 9 décembre
2003
BO 21-27/07/2003
******
SOURCES :
Documentation française
C.G.T.
Service public
Site SNP
textes réunis par
Senja STIRN
c/o Réseau national des psychologues
Dernière mise à jour : 20 août 2003
# Réseau national des psychologues