LA SITUATION ACTUELLE DES PSYCHOLOGUES
« D’une certaine façon, ne demande-t-on pas confusément
aux psychologues d’être en quelque sorte
les hussards de la
citoyenneté ?»
Doc. F.O.
INTRODUCTION
L’année 2001 a été ressentie, par les
psychologues (quelques 30.000 actuellement), comme un tremblement de terre,
dérobant le sol sous nos pieds. Encore heureux qu’on soit équilibristes.
Rappelons nous:
* La loi n°85-772 du 25 juillet 1985
portant diverses dispositions d’ordre social:
Art. 44 I - « l’usage professionnel du titre de
psychologue est réservé aux titulaires d’un diplôme sanctionnant une
formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en
psychologie et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État. » (III
ème cycle, Bac + 5 et instaurant un Titre unique).
Art. 44 III - «
L’usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues à l’art.
259 du code pénal ».
Ces orientations ont été également conformes à
la définition de la profession de psychologue retenue par le Bureau
International du Travail (ad «Classification Internationale type des
professions », 1968) et à l’origine de la résolution n° 78-61 du
Conseil de l’Europe spécifique aux psychologues exerçant dans le secteur
sanitaire (Strasbourg, 1978).
Son objectif principal a été
« d’offrir à l’usager des garanties quant au sérieux de qualification
des professionnels » et de « renforcer l’identité de la
profession de psychologue » (Document Assemblée Nationale n° 2661
accompagnant ce projet de loi, 1985).
* La loi a été confirmée par les art. 2 et 3 (Titre I) du Décret
n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la
F.P.H.:
- ils «exercent les fonctions,
conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et
techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils
ont reçue. A ce titre, ils étudient et traitent, au travers d’une
démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie
psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir
l’autonomie de la personnalité »
- ils doivent être titulaires « de la licence et de la maîtrise en
psychologie en outre de l’obtention de l’un des DESS en
psychologie... »
Ce même décret précise aussi qu’ils «
constituent un corps classé en catégorie A ».
* La loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme
hospitalière, définit dans son art. L 711-1: «
Les établissements de soins publics et privés assurent les examens..., en
tenant compte des aspects psychologiques du patient. »
A ce
propos, M. BIOULAC, Président, en discussion en séance de l’Assemblée Nationale
du 18 janvier 1991 présente cette disposition: « ... La notion de psychologie
est aujourd’hui très importante. Nous avons donc estimé indispensable de
la faire figurer au tout début des dispositions générales. Nous espérons ainsi
qu’ainsi les choses évolueront et que l’on verra progressivement la présence
d’un psychologue dans les équipes hospitalières se développer. »
* Qu’un Code de déontologie a été refait et signé en 1996 par toutes les organisations
représentatives, et dont la « finalité première est de protéger le public et
les psychologues contre les mésusages de la psychologie».
Les dispositions de l’année 2001 et celles à
venir en 2002 et en 2003, inquiètent profondément les psychologues :
- parce-qu’elles remettent en cause des acquis qui définissent
notre profession, notre formation et notre exercice
- parce-qu’elles mettent en danger les citoyens de l’État français du
point de vue de leur « santé » mentale »
*****
Information ou rappel sur les dispositions actuelles
1. L’Ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 relative à la
transposition des directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et
92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de
reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur et des formations
professionnelles
Que s’est-il passé au juste? Le gouvernement a recouru à la
procédure d’habilitation par ordonnances pour essayer d’appliquer les directives
communautaires sous « Urgence déclarée ». Alors que la France, au moment
même qu’elle a été appelée à présider l’Union européenne, a prix un retard
considérable en matière de transposition de quelque 117 directives. Un tel
retard est surtout source d’un contentieux et d’astreintes coûteuses.
«Ce qui témoigne à l’évidence d’une véritable négligence du gouvernement
quant à la mise en oeuvre de la politique communautaire... « (1) Le
gouvernement essaye ainsi de «mettre fin à la procédure d’infraction engagée
par la Commission européenne à l’encontre de la France pour défaut de
transposition... à la profession de psychologue ... » (1).
Un vrai
malaise s’inscrit déjà lors des débats: « ... Les assemblées ne peuvent
qu’accepter la délégation du pouvoir législatif ou la contester... La voie est
donc étroite... ».
Que disent ces deux directives?
La 89/48/CEE est relative à un système général
de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée
minimale de 3 ans.
La 92/51/CEE complète
la précédente en étendant son dispositif aux formations courtes, d’une
durée inférieure à 3 ans.
Toutefois, elles ne concernent en rien
la reconnaissance académique des diplômes, c’est-à-dire la poursuite d’études
supérieures dans un pays étranger.
Dans la liste des professions
mentionnées dans cette ordonnance, on retrouvera majoritairement les professions
paramédicales (masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute,
psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie
médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier), diététicien et ... le
psychologue!
Qu’est-ce que l’ordonnance dit pour le psychologue?
Comme on le sait, la loi n°85-772 du 25 juillet 1985
portant diverses dispositions d’ordre social,
fixe, dans son Titre Ier, Chapitre V portant Mesures relatives à la
profession du psychologue: Art. 44 I: « L’usage professionnel du titre de
psychologue... est réservé aux titulaires d’un diplôme sanctionnant une
formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en
psychologie... et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État. »
et Art 44.III: « L’usurpation du titre de psychologue est punie des peines
prévues à l’art. 259 du Code pénal ».
L’objectif principal de
cette loi a été d’ « offrir à l’usager des garanties quant au sérieux de
qualification des professionnels » et de « renforcer l’identité de
la profession de psychologue » (Document de l’Assemblée Nationale
n°2661).
Cette loi a été confirmée par les
articles 2 et 3 (Titre Ier) du Décret n°91-129 du 31 janvier 1991
portant statut particulier des psychologues de la Fonction Publique
Hospitalière: les psychologues « ... exercent les fonctions,
conçoivent et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la
qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. A ce titre,
ils étudient et traitent, au travers d’une démarche professionnelle
propre... ». Ils doivent être titulaires « de la licence et de
la maîtrise en psychologie outre de l’obtention de l’un des DESS en
psychologie... ».
La nouvelle ordonnance, elle, prévoit la
modification de cet article pour les ressortissants d’un État membre de la
Communauté ou d’un autre État faisant partie de l’accord sur l’Espace économique
européen, titulaires:
- soit « d’un ou plusieurs diplômes,
certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un
État... soit ... autres titres ... et une expérience professionnelle de 3 ans au
moins... »
- « soit dans l’État qui ne réglemente ni l’accès ou
l’exercice de cette formation ni la formation... . À condition de justifier d’un
exercice de la profession pendant deux ans au moins... »
Lors des
débats (1), il en ressort:
- « l’État accueil peut imposer des
mesures compensatoires », mais « les dispositions en vigueur... ne permettent
pas de mettre en place des mesures compensatoires. » Suite à cela, il est
alors indiqué au rapporteur de la commission de reprendre les modifications
législatives telles qu’elles figuraient dans l’article 17 du projet de loi
n°2386 (enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 10 mai 2001)
qui prévoit notamment la mise en place des mesures compensatoires.
On
notera aussi dans les « Observations de la commission »: « ... pour la
transposition de la directive 89/48 pour la profession de psychologue qui devait
être réalisée dans un délai de 2 ans: 12 ans auront été
nécessaires pour satisfaire à nos obligations communautaires... Sauf à obtenir
du gouvernement des explications satisfaisantes sur les raisons d'un tel retard,
celui-ci semble témoigner d’une véritable négligence... »
Le S.N.P. a engagé un recours en Conseil d’État en août en vue
d’annulation de cette ordonnance.
Lors de la réunion avec la Commission d’Équivalence des Diplômes
étrangers de la DESUP (Direction de la professionnalisation de l’Enseignement
supérieur du Ministère de l’Éducation Nationale), cette dernière précisera
que les mesures compensatoires ne devraient « pas être trop contraignantes ».
On y ignore aussi que le niveau requis dans les autres pays
européens est de Bac + 6.
En conclusion, les
conséquences sont plus qu’alarmantes:
- non-respect de la loi sur le
titre de psychologue
- non-respect des garanties quant au sérieux des
formations de psychologues
- porte ouverte aux abus en tout genre,
sectes et toutes « méthodes » de manipulation mentale
Les bénéfices se situant essentiellement du côté économique de l’affaire,
pour lequel le gouvernement oublie volontiers jusqu’aux devoirs de l’État à
protéger ses citoyens contre toute usurpation et manipulation de la santé,
notamment mentale. On oublie aussi que pour la transposition des directives, il
a été expressément précisé le principe de précaution, empêchant tout
bouleversement de la législation en vigueur qui soit dommageable au pays et aux
citoyens concernés.
Tandis que le groupe Léonardo (ad Fédération Européenne des Associations Professionnelles de
Psychologues), chargé de l’élaboration des critères de formations requises pour
la qualification des psychologues voulant porter le titre en Europe, a adopté
le niveau plancher de Bac + 6.
De nombreux politiciens ont été alertés. Voici
quelques extraits de courriers:
Monsieur Michel SAPIN, Ministre de
la fonction publique et de la réforme de l’État « a demandé qu’une étude
attentive de ce dossier soit effectuée; celui-ci a donc été transmis à la
Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique... ».
M. Daniel ECKENSPIELLER, sénateur, dans sa question écrite à Madame la
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité: « ... l’ordonnance parlementaire
imposée par voie d’exception par le Gouvernement en 2001, fixe des
transpositions de directives européennes étonnamment discriminatoires au
détriment des psychologues français et dangereusement laxistes pour ce qui est
des garanties apportées au public... ».
M. Jean UEBERSCHLAG, député, dans sa question au M. le ministre délégué à la
santé, remise à la présidence de l’Assemblée Nationale: «... les dispositions
de cette ordonnance qui déqualifient la profession et remet en cause l’esprit de
la loi de 1985... ».
M. Gilbert MEYER, député, dans sa lettre à Mme
GUIGOU: « cette mesure, à laquelle les psychologues ont été rattachés, a eu
pour effet de dénaturer totalement la loi de 1985... Cette situation est très
fortement préjudiciable à l’ensemble de la profession et dangereuse pour
l’avenir de cette discipline... ».
M. Jean-Louis
LORRAIN, sénateur, dans sa question écrite à Mme GUIGOU: « Ces mesures
rabaissent scandaleusement les exigences pour les ressortissants de la
communauté... « « ... dénature la Loi de 1985 et en déséquilibre le texte. Par
sa confusion des registres de niveaux de diplômes, elle remet en cause l’esprit
et la lettre de la Loi... La qualité et les compétences professionnelles des
psychologues étant les garants de l’intérêt et de la protection des
usagers... ».
Actuellement :
* La ratification de
l’ordonnance peut très bien être soumise au vote du nouveau Parlement
rapidement.
* Toutefois, dans les toutes dernières semaines de vie du
gouvernement Jospin, le ministère de l’Education Nationale a enfin envoyé son
mémoire en défense contre le recours du SNP au Conseil d’Etat. Ces observations
en défense ont été envoyées par le Cabinet GARAUD à Sylvaine SIDOT qui est en
charge de ce dossier au SNP pour qu’ils étudient et contestent ensemble
l’argumentation du ministère.
Le dossier a été traité au Conseil d’Etat
dernièrement, mais nous ne connaissons pas encore les aboutissants.
* Le
« Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit
communautaire dans le domaine social », dans le Titre III - SANTE -
Chapitre Ier qui traite des Professions de santé (!) reprends le texte
intégral de l’ordonnance (article 17).
2. Le Rapport PIEL-ROELANDT: De la
Psychiatrie vers la Santé mentale. Juillet 2001
Le rapport est important non tant par ses « innovations » qu’en
tant que servant de base aux projets de l’ancien ministre M. KOUCHNER, notamment
le projet de Loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de
santé, mais aussi du gouvernement actuel.
On regrette que les auteurs
ne se soient pas inspirés (ou tout au moins pris connaissance) des textes
existants et de ne pas avoir consulté ni les organisations représentatives ni
pris en considération des avancées du terrain bien réelles et encore moins de ne
pas avoir travailler autour de la demande - celle du public, de plus en plus
grandissante.
Nous renvoyons à l’article de M. E. GARCIN, paru à cette époque dans le
Journal des psychologues.
3. Le projet de la loi relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé (anciennement Projet de loi de
modernisation du système de santé).
Le projet a été adopté par le sénat le 19 février 2002, malgré
de nombreux débats: « la « loi Kouchner » restera une occasion manquée »
car elle n’offre « aucune perspective de modernisation en plaçant la
relation de confiance entre médecin et malade dans un carcan juridique et
législatif ».
Et pour laquelle le Rapport 2001 de la MILS
(Mission interministérielle de lutte contre les sectes), publié le
18 février 2002, met en garde de la brèche ouverte possibles immiscions des
sectes.
Les psychologues sont concernés par deux articles:
Art. 39 ter: Liste des personnes autorisées à faire usage du titre
de psychologue.
Les dispositions actuelles (art. 44
de la loi du 25 juillet 1985) se voient enrichies d’une obligation
d’enregistrement du diplôme (DESS) auprès du représentant de l’État dans le
département (Directeur de la DASS), dans le mois qui suit l’entrée en fonction.
M. Bernard CHARLES, rapporteur, précisera que même si le but premier
de cet article est « d’aligner les conditions d’exercice de la profession de
psychologue sur celle des professions de santé », il faut «
éviter tout amalgame » puisqu’ « il reste que la profession de
psychologue n’est pas considérée comme une profession de santé ». Et avec la
petite note (ne pas oublier l’ordonnance de mars 2001!!!): « La mesure vise
également les ressortissants de l’Union européenne. » (2)
L’article
a été adopté.
Art. 57 quater: Prise en charge psychologique des enfants
et adolescents victimes de maltraitance ou présentant des risques de suicides
par les réseaux de santé.
L’article prévoyait « des prises en charge
psychothérapeutiques assurées par des psychologues à la demande de
professionnels de santé « (médecins, généralistes, psychiatres,
spécialistes) et une rémunération « sur une base forfaitaire. »
L’idée est venue de Mme Claire BRISSET, responsable de « Défenseur
des enfants » qui, dans son rapport à M. Jacques CHIRAC, préconise d’
» institutionnaliser les psychothérapies » effectuées « par des
psychologues cliniciens » et « supervisées par les psychiatres». Ce
qui impliquerait une formation homogène de psychologie clinique, sanctionnée par
un diplôme unique.
L’article a été objet de débats succulents (3) avant
d’être supprimé :
M. Claude EVIN, rapporteur pour l’Assemblée
Nationale en dit plus: les psychologues, qui ont « un rôle important à
jouer dans ce domaine,... s’opposent à ce que la prise en charge de ce public
passe systématiquement par des prescriptions médicales obligatoires. Dans ces
conditions, il est préférable de supprimer cet article. »
M.
Nicolas ABOUT, président de la Commission des affaires sociales: « ... j’y
trouve deux choses: une première partie qui est la « noble cause
avancée» et une seconde partie qui est le but recherché plus ou moins
caché... ». Et aussi: « ... cela signifie, à contrario, que
tous ceux qui n’entrent pas dans le cas, ne peuvent pas obtenir la prise en
charge psychologique. Je suis désolé, ce sont vos juristes qui m’ont enseigné
cela! », dit-il à M. KOUCHNER.
Le Ministre de Santé fait l’éloge d’un psychiatre parisien qui
paie 4 psychologues de sa poche, que: « Mais les psychologues sont des
gens très particuliers! ... les formations sont très différentes: il y a
des cliniciens et il y a des diplômés universitaires. Ce n’est déjà pas
pareil!... Dans ma candeur naïve... En réalité, les psychiatres ne sont pas
assez nombreux pour le suivi, et il n’y a pas de possibilités que des
psychiatres s’adressent à des psychologues pour ce faire. » Ceci, pour la
connaissance qu’un ministre de la santé peut avoir des formations et de
l’exercice professionnel des psychologues.
Et il conclut: « on
pourrait se demander pourquoi, dans notre société riche, nous avons tant besoin
de psychiatres et d’accompagnement psychologique. »
Après avoir été adopté dans des formulations différentes par
l’Assemblée Nationale et par le Sénat, l’article a été supprimé dans la
dernière étape, en Commission mixte Paritaire (10 députés + 10 sénateurs),
suite à l’argumentation de M. Claude EVIN, rapporteur pour l’Assemblée
Nationale: les psychologues, qui ont « un rôle important à jouer dans ce
domaine,... s’opposent à ce que la prise en charge de ce public passe
systématiquement par des prescriptions médicales obligatoires. Dans ces
conditions, il est préférable de supprimer cet article « .
En 2002, de nouveaux textes ont été élaborés et publiés. Ils ont
en commun de mentionner souvent soit la « souffrance psychologique » soit
la « souffrance psychique » (sans réelle distinction entre les deux),
mais en parlant peu ou pas des psychologues, en prônant surtout le «
développement des compétences psycho-sociales ».
- Le « Rapport sur la santé des jeunes » de M.
Xavier POMMEREAU est à la base des textes qui suivent:
- la Circulaire DGS-SD6C n° 2002-271 du 29 avril 2002
relative à la stratégie nationale d’actions face au suicide 2002-2005: actions
prioritaires pour 2002
Le Chapitre Ier - Actions de prévention (actions d’information
relatives à la souffrance psychique et aux troubles mentaux ainsi qu’aux
modalités de prise en charge et de soins) primaire ou d’éducation pour la santé:
- « l’écoute et le soutien psychologique au sein des associations de
téléphonie sociale sont effectués par des « écoutants » , professionnels ou
bénévoles »
- en ce qui concerne les
psychologues, on en fini avec eux puisque « le renforcement, en 2001, du
recrutement... pour le suivi psychologique des personnes en souffrance ou
victimes de violences dans les services hospitaliers de soins somatiques, y
compris les services d’urgence, contribue (déjà!) fortement à la prévention du
suicide. »
Le Chapitre III - Actions relatives à l’amélioration du
repérage et de la prise en charge...: en 2001, chaque région s’est vue dotée
d’un « binôme de formateurs, généralement psychiatre et psychologue » (la
liste est déjà établie) qui vont former localement et interdisciplinairement «
sur le repérage et la gestion de crise suicidaire ».
-
la Circulaire DGS/DGAS/DPJJ n° 2002-282 du 3 mai 2002 relative à la
prise en charge concertée des troubles psychiques des enfants et adolescents en
grande difficulté mentionne soit les psychologues en
tant qu’ » intervenants » soit les psychologues de la protection judiciaire de
la jeunesse qui « peuvent jouer un rôle d’interface entre les institutions
éducatives et le secteur de psychiatrie infanto-juvénile (évaluation des
difficultés psychiques de l’adolescent, mobilisation autour de sa vie psychique,
précision de l’orientation).
4. La loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale.
Art. 40: Validation des acquis de l’expérience.
« A finalité professionnelle... », l’article permet la
validation des acquis, prenant « en compte l’ensemble des compétences
professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée
ou bénévole « (?)... pour « toute personne qui a exercé pendant au moins
3 ans une activité... ou des études supérieures qu’elle a accomplies, notamment
à l’étranger » (?).
Ces dispositions permettent ainsi «de
délivrer un diplôme qui est tourné vers les employeurs et n’est pas à confondre
avec des dérogations permettant de poursuivre un cursus universitaire, elle
permettrait donc de faire usage professionnel du Titre de psychologue sans la
moindre formation universitaire. » (SNP, Commission Université).
5. Groupe de travail relatif à l’
» Évolution des métiers en santé mentale: Recommandations relatives
aux modalités de prise en charge de la souffrance psychique jusqu’au trouble
mental caractérisé».
Rapport présenté au comité
consultatif de santé mentale du 11 avril 2002. Projet de la Direction Générale
de la Santé. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité.
Ont participé à ce groupe les psychologues suivants: Mme Martine
BAGIEU, Mme Mireille BOUSKELA et M. Jean-Claude CHARLERY
.
Objectifs du groupe de travail: « ... formuler des
recommandations sur l’adaptation des compétences et des métiers en santé
mentale, notamment en terme de formation et d’organisation du travail,
permettant de préciser la spécificité, les compétences et les relations des
intervenants, professionnels ou non... »
A nouveau, les psychologues sont mentionnés en tant que «
professionnels spécialisés » (avec les psychiatres) pour « expertiser et
évaluer les contenus des informations données dans le cadre des actions et
programmes de prévention », tout en devoir de « privilégier l’aide
aux aidants plutôt qu’une aide directe de la personne, afin de favoriser le
repérage précoce d’éventuels troubles mentaux... ». Mais, « une aide
directe doit pouvoir être réalisée notamment par les psychologues et les
éducateurs spécialisées des secteurs de psychiatrie... suivant des protocoles
co-élaborés par l’équipe pluriconfessionnelle« , garantissant « le rôle
des psychiatres, psychologues... ». « Le « coordonnateur de prévention »
peut être le psychologue aussi.
Le texte souligne
aussi l’importance des psychologues libéraux dans la prise en charge des
domaines comme l’alcoologie, la toxicomanie..., ainsi que de l’accès direct
à une psychologue.
Dès les premières pages, le groupe constate «
la demande grandissante de psychothérapies qui... traduit le désir du
patient de prendre une part active à sa guérison, le malaise général des
différents professionnels... ».
La psychothérapie est définie en
tant que « méthode de traitement psychologique des troubles psychiques
» et le groupe requiert 4 critères nécessaires pour les
professionnels pratiquant la psychothérapie (psychiatres et psychologues):
- avoir acquis une compétence clinique en psychopathologie
validée par l’Université
- avoir été formé à la relation en lien avec
l’Université
- avoir été formé à rendre compte (supervision) en lien
avec l’Université
- s’appuyer sur un encadrement déontologique
Le groupe s’oppose clairement à la reconnaissance d’un statut de
psychothérapeute.
En ce qui concerne les formations, la prise en compte
de la dimension psychologique serait renforcée pour toutes les formations
(infirmiers, éducateurs, assistantes sociales...); la psychiatrie se verrait
renforcée par des modules en psychothérapie.
Dans le chapitre consacré aux psychologues, les tâches de
ces derniers consistent à » aider les professionnels non spécialisés avec un
rôle de formation ou de supervision des équipes « ; « ils contribuent aux
soins. Ils établissent des diagnostics de personnalité en utilisant les
méthodes qui leur sont propres... conduisent des psychothérapies... elles
(les psychothérapies) doivent répondre à des indications définies
préalablement collectivement... Il s’agit notamment de relativiser les
demandes personnelles des patients ».
Le groupe recommande le renforcement du nombre de psychologues
dans les institutions médico-sociales et sociales, dans les services de soins
somatiques et de psychiatrie, ainsi que le remboursement des consultations en
libéral.
En ce qui concerne leur formation: la « clarifier...
en améliorant la lisibilité des intitulés et des contenus... ainsi que des modes
d’intervention (test et/ou psychothérapie)... », « développer et mieux cadrer
les pratiques de psychothérapie dès le second cycle... ». « Développer aussi la
dimension sociologique et psycho-sociale«.
L’aboutissement de ce travail sera l’objet d’une circulaire
d’orientation sur les pratiques professionnelles en santé mentale (prévue au
départ pour 2002) et conjugué aux travaux du groupe de travail animé par la DHOS
sur « l’évolution de l’organisation et du fonctionnement de l’offre de
soins en psychiatrie pour répondre aux besoins en santé mentale « .
6. La revalorisation des grilles indiciaires et le hors
classe
Le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité avance, dans un
communiqué de presse du 23.02.2001 que « toutes les filières bénéficient de
dispositions nouvelles... ». Toutefois, dans le protocole d’accord avec les
syndicats du 14 mars 2001, les psychologues ont été tout simplement « oubliés
« . Et même si, pour un cursus obligatoire de Bac + 5, la grille indiciaire
de référence est toujours celle des professeurs certifiés (Bac + 4).
Les
demandes du SNP, du FO, lors des discussions avec Mme LEJEUNE, conseillère
technique de Mme GUIGOU, ainsi que du COLLECTIF NATIONAL DES PSYCHOLOGUES,
demandant une revalorisation de la grille indiciaires, n’ont abouti à RIEN, si
ce n’est la promesse que la situation des psychologues sera abordée lors du
chantier sur la filière socio-éducative.
La seule réponse
donné concernait » avancement de grade dans certains corps de la
fonction publique hospitalière » (le décret n° 2002-782, l’arrêté (les modalités
d’application), la circulaire DHOS/P n° 2002-301 (la mise en œuvre) - les
trois datant du 3 mai 2002). Voir le Journal des Psychologues de
Juin 2002.
7. Les psychologues cadres ?
L’Arrêté du 24 avril 2002 relatif aux personnels de la FPH exerçant
des fonctions d’encadrement
précise que les psychologues « bénéficient également des
dispositions de l’article 12 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au
temps de travail et à l’organisation du travail des établissements ... dans la
Fonction publique hospitalière » (choix entre régime de décompte horaire
ou le régime de décompte en jours) sans pour autant les inclure dans les
personnels exerçant les fonctions d’encadrement. Voir le Journal des
Psychologues de Juin 2002.
8. La résorption de l’emploi précaire
La loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 a précisé
les conditions générales pour les candidats à ces concours (applicables pour une
durée maximum de 5 ans à compter de la publication de cette loi) :
-
justifier avoir eu, pendant au moins 2 mois au cours des 12 mois précédant la
date du 10 juillet 2000, la qualité d’agent non titulaire de droit public,
recruté à titre temporaire
- avoir été pendant cette période en fonctions ou
en congé
- justifier des titres ou diplômes requis pour l’accès au corps
concerné
- justifier d’une durée de services publics effectifs au moins
égale à 3 ans d’équivalent temps-plein au cours des 8 dernières années
Les concours donnent lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude
valable un an, classant par ordre alphabétique les candidats admis par le jury.
Ils sont ensuite recrutés par les établissements qui auront offert un poste au
concours.
L’Arrêté du 13 février 2002 fixe la composition du jury et les
modalités d’organisation des concours réservés sur titres pour l’accès au corps
des psychologues
La circulaire DHOS/P 2 n° 2002-287
du 3 mai 2002 relative à la remise en place dans la FPH du dispositif de
résorption de l’emploi précaire prévu par la loi
ci-dessus, décrit l’organisation pratique:
- Chaque établissement déclare, au cours du 1er trimestre de chaque année à
la DASS (département et non région comme pour les concours sur titres), le
nombre de postes à ouvrir pour le corps et qui sont nécessairement des postes
temps plein.
- Les postes ne font pas l’objet d’une publication
préalable dans le cadre d’une offre à la « mutation », ni au Journal officiel ou
au Bulletin officiel, mais par affichage dans les établissements concernés et à
la préfecture et dans chaque sous-préfecture.
- L’organisation du
concours est confiée à l’établissement qui, offrant des postes, compte le plus
grand nombre de lits dans le département.
- Pour les psychologues, il
s’agit toujours des même modalités que celles du de concours sur titres: avec un
premier tour pour l’examen sur dossier et un 2ème en entretien avec le jury
(même composition comme pour les concours sur titres régionaux)
- Il n’y
a pas (comme pour sur le concours sur titres) de limite d'âge
- La durée
de stage (avant la titularisation) est diminué de moitié (c’est-à-dire 6 mois)
- Une liste complémentaire est établie
9. La ou les psychothérapies ou les
psychothérapeutes.
Tous les efforts du gouvernement et du Parlement pour légiférer
les psychothérapies d’une manière ou de l’autre, n’ont pas
abouti, même si M. KOUCHNER avait essayé de le faire
passer dans tous les textes, lois, groupes de travail...
Petit rappel:
* Proposition de loi relative à l’usage du titre de
psychothérapeute, « ... strictement réservé d’une part aux titulaires du
diplôme de docteur en médecine qualifié en psychiatrie et d’autre part aux
titulaires d’un diplôme de 3ème cycle en psychologie. »
-
Proposition de loi relative à l’exercice de la profession de
psychothérapeute, à l’attribution et usage du titre - enregistrée à la
Présidence de l'Assemblée Nationale le 28 mars 2000, présentée par MM. MARCHAND,
ASCHIERI, Mme AUBERT, MM. COCHET et MAMERE. Elle proposait 4 articles pour
attribution du titre « à des professionnels présentant des garanties quant à
leur formation et leur expérience et soumis à des règles déontologiques et
disciplinaires, avec une commission nationale sous l’autorité du ministère de la
Santé, avec rattachement à un office pour les professions de santé non
médicales. La formation se ferait soit à l’université soit dans des écoles
pratiques et expérientielles agréées (U.V. et U.E.R.).»
-
Proposition de loi relative à la prescription et à la conduite des
psychothérapies, enregistrée à la Présidence de l’A.N. le 26 avril 2000,
présentée par de nombreux parlementaires avec M. ACCOYER en tête. Article unique
précisant que « leur prescription et leur mise en œuvre ne peuvent relever
que des professionnels qualifiés: médecins qualifiés en psychiatrie et
psychologues cliniciens... »
Suite à cette proposition, M. ACCOYER avait proposé
l’amendement 102 lors des débats en séance en Assemblée Nationale, le 4
octobre 2001. Il y reprend les termes de la proposition ci-dessus et dont
l’objet est de faire évaluer les connaissances et pratiques des
psychothérapeutes par un jury composé d’universitaires et de professionnels et
dont le fond s’appuie sur les dangers des agissements des sectes. En réponse, M.
KOUCHNER avait ébauché alors l’article 57 quater du projet de la loi sur les
droits des malades... (réseaux, enfants adolescents et la prise en charge
psychologique).
L’amendement n’a pas été adopté.
- Proposition
de loi relative à l’exercice de la profession de « psychothérapeute »,
présentée par M. MARCHAND, député. Elle échoue aussi.
Le gouvernement
s’inspirera certainement des réflexions de l’O.M.S.
(Organisation mondiale de santé). Voyons ce que nous
dit
le Rapport sur la santé dans le monde 2001. La
santé mentale: Nouvelle conception, nouveaux espoirs
En ce qui concerne les psychothérapies, le rapport :
Il prône largement la thérapie comportementale: « ... lorsque
les enfants ne sont pas convenablement élevés par ceux qui en ont la charge, ils
risquent davantage de présenter des troubles mentaux et du comportement... »,
ceux-ci étant des « comportements inadaptés acquis... ». « ... la
thérapie comportementale... pour aider les gens à corriger des modes de pensée
et de comportement inadaptés... apprennent peu à peu à mieux réagir... ».
L’intention ici n’est pas de se lancer dans un débat infructueux sur la
méthode. L’objectif premier paraît être plus “simple” : les psychothérapeutes
apprendront à ceux qui dérangent la société non plus de mieux gérer leurs
conflits intérieurs, mais de se comporter mieux à l’extérieur, comme si cela
garantissait d’un éventuel excès de colère, violence, vols... D'où les
psychothérapeutes deviennent des « garde-fous » au propre sens du terme.
« La psychothérapie: - concerne les interventions planifiées
et structurées
1 qui visent à modifier le comportement, l’humeur et
les différents stimuli
2 par des moyens psychologiques verbaux et non
verbaux. »
Cela frôle presque la résolution magique si chère aux
structures narcissiques.
Le texte mentionne alors:
1 la thérapie
comportementale,
2 les interventions cognitivo-comportementales, la
relaxation,« techniques tirées du yoga, méditation transcendantale,
training autogène... »,
3 l’entretien face à face
4 la
thérapie de soutien, « la forme la plus simple de psychothérapie, basée sur
la relation médecin-patient. Parmi les autres composantes importantes...
figurent les encouragements, les explications, l’abréaction, le conseil, les
suggestions et l’enseignement. Certains voient dans ce mode de traitement le
fondement même de bons soins cliniques et proposent d’en faire un élément
essentiel des programmes de formation pour tous les personnels de santé
chargés de tâches cliniques. »
Le présent texte a toutefois
le mérite de souligner des « observations encourageantes au sujet du rapport
coût/efficacité de psychothérapies... » en ce qui concerne les «
psychoses et toute une série de troubles de l’humeur et de réactions au stress »
puisque « les interventions psychologiques améliorent la satisfaction et
l’observance du traitement, ce qui contribue dans une large mesure à réduire les
taux de récidive, d’hospitalisation et de chômage. Le surcoût des traitements
psychologiques » (payer les salaires) « est compensé par le fait qu’il
est alors moins nécessaire de recourir à d’autres services de santé ».
Toutefois, le texte ne nomme pas les psychologues, mais des
“interventions psychologiques”, ce qui ne veut pas nécessairement dire que ce
soit les psychologues qui s’en occuperont, a fortiori, tous les acteurs de
santé.
Ainsi, on nous propose (à nous, les citoyens), une «
thérapisation de masse », comme le dit si bien M. Gérard FOURCHER,
psychologue, dans son écrit au même intitulé et où la psychothérapie devient un
fourre-tout de tous les maux de la société avec un logo: « Les
psychothérapies pour tous et tous des psychothérapeutes ».
Pour quand un live « Psycho story? ».
En ce qui concerne la position des psychologues,
sans rentrer dans le débat houleux sur qui pourrait exercer la
psychothérapie et quelle psychothérapie devrait ou ne devrait pas être
légalisée, ils sont unanimes sur les points suivants:
1 ne pas
légaliser le titre de psychothérapeute (voir ci-dessus),
2 avant toute
chose, il devrait y avoir un nécessaire préalable de concertation des
professionnels du terrain à travers leurs organisations représentatives,
et quelle que soit la méthode psychothérapique, imposer les dispositions
que nous venons de voir, ce serait:
1 « annihiler toute émergence d’une demande du patient, laquelle est à
entendre comme l’aboutissement d’un travail d’élaboration psychique
2 démontrer un savoir non plus sur, mais pour le patient ou à sa place,
ce qui relève de la déresponsabilisation
3 ignorer les psychologues en
tant qui sont formés à analyser la demande des usagers ainsi qu’à poser des
indications de suivis psychologiques ou psychothérapiques » (4)
4
ignorer notre Code de déontologie
A ce sujet, voir aussi les recommandations du groupe de travail
sur l’Evolution des métiers en santé mentale ci-dessous.
Une expertise
collective sur les pratiques de psychothérapie sous l’égide de l’INSERM, en lien
avec l’ANAES et la Fédération française de psychiatrie, est en cours.
8. Le Code de déontologie
Le Code existant a été re-élaboré par des organisations
représentatives de la profession en 1996. Tous les psychologues y
adhérent, quel que soit l’exercice de leur profession. « Sa finalité
est de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la
psychologie « . « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un
droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »
En 1997 a été créée la Commission Nationale Consultative de Déontologie
des Psychologues. Elle examine toutes les questions soumises par le public ou
les psychologues et rend des avis motivés à partir du Code de Déontologie.
Nous demandons aujourd’hui que le législateur en tienne compte et le
rende légal, notamment en vue de la protection du public contre éventuel abus.
Textes
réunis et élaborés par Senja STIRN,
Avec l’aimable participation des COLLÈGES DES PSYCHOLOGUES DES HÔPITAUX
CIVILS DE COLMAR ET DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH
et du RÉSEAU NATIONAL
DES PSYCHOLOGUES
FRANÇAIS
________________________________________________________
(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 18 octobre 2002. Avis
présenté au nom de la Commission des affaires culturelles sur le projet de la
loi n°473 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances,
des directives communautaires... Par M. Philippe RICHERT, sénateur.
(2)
Rapport 174 de la Commission des Affaires sociales. Sénat.
(3) Rapport 220 de la Commission mixte paritaire. Sénat.
(4)
Collège des Psychologues de l’Institut Camille Miret: La place des psychologues
dans le système de santé mentale.
c/o Réseau National des Psychologues français
# Réseau national des psychologues