Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux
de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des
études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux
différents niveaux de l'enseignement supérieur, modifié par le décret no 99-819
du 16 septembre 1999 ;
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 portant création du grade de master,
modifié par le décret no 2002-480 du 8 avril 2002 ;
Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres
universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système
français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de
l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 4 février 2002,
Arrête :
TITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Il est créé un diplôme national intitulé master conférant à
son titulaire le grade de master.
Il est délivré conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Le diplôme de master sanctionne des parcours types de
formation initiale ou continue répondant aux finalités mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation et comprenant :
- une voie à finalité professionnelle débouchant sur un master professionnel ;
- une voie à finalité recherche débouchant sur un master recherche organisée
pour partie au sein des écoles doctorales conformément aux dispositions de
l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.
Art. 3. - Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à
l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence.
Art. 4. - Le diplôme de master porte une dénomination nationale arrêtée
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur précisant, d'une part, sa
finalité, d'autre part, le domaine de formation concerné.
Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme de master est
accompagné de l'annexe descriptive mentionnée au 4o de l'article 2 du décret
portant application au système français d'enseignement supérieur de la
construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur susvisé. Il porte
la mention du ou des établissements qui l'ont délivré.
Art. 5. - Pour être inscrits dans les formations conduisant au diplôme
de master, les étudiants doivent justifier :
- soit d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine
compatible avec celui du diplôme national de master ;
- soit d'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L.
613-5 du code de l'éducation.
Art. 6. - La formation dispensée comprend des enseignements théoriques,
méthodologiques et appliqués et, lorsqu'elle l'exige, un ou plusieurs stages.
Elle comprend également une initiation à la recherche et, notamment, la
rédaction d'un mémoire ou d'autres travaux d'études personnels.
L'organisation de la formation ainsi que les modalités de contrôle des
connaissances et des aptitudes figurent dans la demande d'habilitation.
Le diplôme de master ne peut être délivré qu'après validation de l'aptitude à
maîtriser au moins une langue vivante étrangère. Les parcours types de
formation comprennent des enseignements permettant aux étudiants d'acquérir
cette aptitude.
Art. 7. - Le diplôme de master est délivré par les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet
effet, seuls ou conjointement avec d'autres établissements publics
d'enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes nationaux, par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Lorsqu'un diplôme de master est délivré conjointement par plusieurs
établissements publics, une convention précise les modalités de leur
coopération.
En application de l'article 4 du décret no 2002-481 du 8 avril 2002 susvisé
relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux susvisés,
l'habilitation est accordée ou renouvelée après une évaluation nationale
périodique dans le cadre de la politique contractuelle. Elle précise la
dénomination du diplôme mentionnée à l'article 4 ci-dessus ainsi que le nom du
responsable de la formation.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les modalités de
l'évaluation nationale périodique. Il peut créer des commissions nationales
d'évaluation spécialisées. Les représentants du monde professionnel concernés
par les objectifs de formation sont associés à ce dispositif.
Art. 8. - La préparation des diplômes de master peut être assurée par
d'autres établissements d'enseignement supérieur liés par convention aux
établissements habilités à délivrer ces diplômes et sous la responsabilité de
ces derniers.
TITRE II-
Dispositions particulières relatives aux universités
Art. 9. - Les universités habilitées à délivrer le diplôme de master
sont habilitées à délivrer, au niveau intermédiaire, le diplôme national de
maîtrise, dans le domaine de formation concerné, qui correspond à l'obtention
des 60 premiers crédits européens acquis après la licence. L'arrêté
d'habilitation précise les dénominations nationales correspondantes.
Art. 10. - Le diplôme de master permet aux universités, dans un domaine
de formation, d'organiser l'ensemble de son offre de formation sous la forme de
parcours types de formation se différenciant, en règle générale après
l'obtention des 60 premiers crédits européens et de la maîtrise, pour déboucher
sur un master professionnel ou un master recherche. Cette organisation intègre
les objectifs de l'offre de formation existante et peut comporter des objectifs
nouveaux.
Art. 11. - Lorsqu'une université est habilitée à délivrer le diplôme de
master, l'accès de l'étudiant titulaire de la licence, dans le même domaine,
est de droit pour les 60 premiers crédits européens.
L'admission ultérieure dans un parcours type de formation débouchant sur le
master recherche s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16 de
l'arrêté de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé. L'admission ultérieure dans un
parcours type de formation débouchant sur le master professionnel est prononcée
par le chef d'établissement sur proposition du responsable de la formation.
Art. 12. - L'offre de formation permet l'orientation progressive des
étudiants. A cette fin, elle propose des enseignements et des activités
pédagogiques permettant aux étudiants d'élaborer leur projet de formation et
leur projet professionnel et de mieux appréhender les exigences des divers
parcours types proposés. De même, elle comprend la mise en place de passerelles
entre les divers parcours types.
Dans les conditions définies par le conseil d'administration, chaque étudiant
devra bénéficier d'un dispositif pour l'accompagner dans son orientation et
assurer la cohérence pédagogique de son parcours.
Art. 13. - Par dérogation aux dispositions précédentes, l'université
peut, pendant une période de cinq ans, intégrer dans cette nouvelle
organisation des parcours types de formation ouverts à des étudiants n'ayant
pas encore acquis le grade de licence. Le nombre de crédits européens exigés pour
la validation de ces parcours types de formation sera fixé de telle sorte que
la délivrance du diplôme de master corresponde au total à l'obtention de 300
crédits européens à compter du baccalauréat. De même, l'université délivre le
diplôme de licence après l'obtention de 180 crédits à compter du baccalauréat.
Art. 14. - Les universités soumettent, par domaine de formation,
l'organisation de leur offre de formation, en vue de l'habilitation, à
l'évaluation nationale mentionnée à l'article 7 ci-dessus ainsi que les
dénominations nationales correspondantes qu'elle propose.
TITRE III- Dispositions particulières relatives à certains établissements d'enseignement supérieur
Art. 15. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le
diplôme de master peut être également délivré par les établissements
d'enseignement supérieur relevant de la tutelle de ministres autres que celui
chargé de l'enseignement supérieur et habilités par l'État à délivrer des
diplômes conférant le grade de master.
Dans ce cadre, le diplôme de master sanctionne un haut niveau de compétences
professionnelles.
Après une évaluation nationale périodique, les établissements sont habilités,
seuls ou conjointement, pour une durée fixée par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur et le ou les ministres concernés, à délivrer le
diplôme de master dans leurs domaines de compétences.
Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et des ministres
intéressés fixent, pour chaque domaine de formation, les modalités de l'évaluation
nationale périodique dont la charge est confiée à des commissions nationales
d'évaluation spécialisées. Ces arrêtés définissent notamment la composition et
les règles de fonctionnement de ces commissions interministérielles ainsi que
les dispositions particulières relatives aux formations conduisant, dans chaque
domaine, au diplôme de master.
Les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ayant, avant
la parution du présent texte, mis en oeuvre, de leur propre initiative, des
formations conduisant à des diplômes d'établissement dénommés masters,
bénéficient d'un examen prioritaire dans le cadre des procédures d'évaluation
prévues par le présent arrêté.
Art. 16. - A titre transitoire, l'ensemble des établissements ayant,
avant la parution du présent texte, mis en oeuvre, de leur propre initiative,
des formations conduisant à des diplômes d'établissement dénommés masters,
peuvent maintenir leur dispositif jusqu'au 31 août 2003.
TITRE IV – Dispositions finales
Art. 17. - La politique nationale de création des diplômes de master
vise à assurer un bon équilibre entre la demande de formation et la carte
nationale, un maillage équilibré du territoire et un développement harmonieux
des masters à finalité recherche comme à finalité professionnelle. Elle est
régulièrement présentée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche.
Art. 18. - Un comité de suivi associant le Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche, des représentants des établissements
d'enseignement supérieur et des secteurs de formation est mis en place afin
d'étudier les mesures nécessaires au bon déroulement de la phase de mise en
place des diplômes de master et de faire des propositions au ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Ces propositions sont rendues publiques une fois par an, sous la forme d'un
rapport.
Art. 19. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.
(J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002)