Décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux
NOR : MENS0200156D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du
26 novembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers
niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation.
Les grades fixent les principaux niveaux de référence de l'Espace européen de
l'enseignement supérieur. Les titres fixent les niveaux intermédiaires.
Art. 2. - Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes
nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'État selon
la réglementation propre à chacun d'eux.
Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études
supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé
du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que
soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition.
Art. 3. - Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le
doctorat.
Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire.
Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence,
de master ou de doctorat.
Art. 4. - Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et
scientifique sont autorisés à délivrer, au nom de l'État, les diplômes
nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par
la réglementation propre à chacun d'eux.
Sauf dispositions réglementaires particulières, ces décisions sont prises pour
une durée limitée et à l'issue d'une évaluation nationale des établissements et
des dispositifs de formation et de certification. Cette évaluation nationale
prend en compte les résultats obtenus par les établissements et la qualité de
leurs projets.
Art. 5. - Dans le cadre des dispositions du présent décret, le ministre
chargé de l'enseignement supérieur assure, en liaison avec les autres ministres
concernés ayant en charge des formations et des certifications supérieures, la
cohérence et la lisibilité, aux plans national et international, du dispositif
national des grades et titres et des diplômes nationaux qui les confèrent.
Art. 6. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la
Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la
ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la
communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la
jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la
santé, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'État à
l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2002.
(J.O. Numéro 84 du 10 Avril 2002)