Décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur
NOR :
MENS0200157D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux
de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984, modifié par les décrets no 89-534 du
2 août 1989 et du 23 novembre 1994, relatif aux diplômes nationaux de
l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres
universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 26 novembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Afin d'assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation et dans la perspective de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la transition entre le dispositif réglementaire fixant l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur et une organisation renouvelée de cet enseignement, le présent décret a pour objet d'instaurer un cadre permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'innover par l'organisation de nouvelles formations.
TITRE Ier – Principes généraux
Art. 2. - L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes
nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur
se caractérise par :
· 1o Une architecture des études fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat ;
· 2o Une organisation des formations en semestres et en unités d'enseignement ;
· 3o La mise en oeuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, dit « système européen de crédits - ECTS » ;
· 4o La délivrance d'une annexe descriptive
aux diplômes dite « supplément au diplôme » afin d'assurer, dans le cadre de la
mobilité internationale, la lisibilité des connaissances et aptitudes acquises.
Art. 3. - L'articulation de la construction de l'Espace européen de
l'enseignement supérieur et de la politique nationale a pour objectifs :
· d'organiser l'offre de formation sous la forme de parcours types de formation préparant l'ensemble des diplômes nationaux ;
· d'intégrer, en tant que de besoin, des approches pluridisciplinaires et de faciliter l'amélioration de la qualité pédagogique, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement de l'étudiant ;
· de développer la professionnalisation des études supérieures, de répondre aux besoins de formation continue diplômante et de favoriser la validation des acquis de l'expérience, en relation avec les milieux économiques et sociaux ;
· d'encourager la mobilité, d'accroître l'attractivité des formations françaises à l'étranger et permettre la prise en compte et la validation des périodes de formation, notamment à l'étranger ;
· d'intégrer l'apprentissage de compétences transversales telles que la maîtrise des langues vivantes étrangères et celle des outils informatiques ;
· de faciliter la création d'enseignements par des méthodes faisant appel aux technologies de l'information et de la communication et le développement de l'enseignement à distance.
TITRE II – Dispositions pédagogiques
Art. 4. - Les parcours types de formation mentionnés à l'article 3 du
présent décret sont des ensembles cohérents d'unités d'enseignement, organisant
des progressions pédagogiques adaptées. Ils visent à l'acquisition d'un ou
plusieurs diplômes nationaux et sont proposés par les établissements
d'enseignement supérieur dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article 4
du décret du 8 avril 2002 susvisé.
Art. 5. - Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits
européens, au niveau d'études concerné.
Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la
charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité.
La charge totale de travail tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de
l'étudiant et, notamment, du volume et de la nature des enseignements
dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres
activités.
Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans
l'espace européen, une référence commune est fixée correspondant à
l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le
niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de
l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de
validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes
propres à chaque type d'études sont satisfaites.
Art. 6. - Les conditions d'acquisition des crédits au sein d'un parcours
type de formation et les règles de prise en compte des crédits antérieurement
acquis sont fixées de manière à assurer la cohérence des formations, à garantir
la validation par le diplôme national concerné et à favoriser les
réorientations.
TITRE II – Modalités d'application
Art. 7. - Le ou les ministres intéressés peuvent fixer, après avis des
instances consultatives compétentes, les modalités d'application des titres Ier
et II du présent décret à des domaines d'études particuliers et aux diplômes
nationaux correspondants.
Art. 8. - Dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article
précédent, il peut être également prévu un régime transitoire permettant aux
établissements d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie de leurs
formations soit dans le cadre réglementaire en vigueur à la date de parution du
présent texte, soit dans le cadre réglementaire du présent décret.
Art. 9. - L'application du présent décret fait l'objet d'un dispositif
de suivi destiné à étudier toute question relative à l'organisation des
parcours types de formation, à leur lisibilité, à leur publicité ainsi qu'aux
conditions de leur généralisation.
Art. 10. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la
Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la
ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la
communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la
jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la
santé, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'État à
l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2002.
(J.O. Numéro 84 du 10 Avril 2002)