Arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence
NOR : MENS0201070A
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux
de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts
universitaires de technologie ;
Vu le décret no 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts
universitaires professionnalisés ;
Vu le décret no 95-673 du 9 mai 1995 portant création et définition du diplôme
national de guide-interprète national ;
Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres
universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système
français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de
l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1970 portant création d'une maîtrise de méthodes
informatiques appliquées à la gestion ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1971 portant création d'une maîtrise de sciences et
techniques ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1971 portant création d'une maîtrise de sciences de
gestion ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1984 relatif au diplôme d'études universitaires
scientifiques et techniques ;
Vu l'arrêté du 11 avril 1985, modifié par l'arrêté du 5 juillet 1994, portant
dénomination nationale de licence d'administration publique ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif au diplôme universitaire de
technologie ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1994 relatif aux licences pluridisciplinaires ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1994, modifié par l'arrêté du 22 février 1995,
relatif aux diplômes et titre délivrés dans les établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts
universitaires professionnalisés ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1995 relatif au régime des études conduisant au
diplôme national de guide-interprète national ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales,
licence et maîtrise ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 15 avril 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Les études
universitaires conduisant au grade de licence peuvent être organisées dans les
conditions définies par le présent arrêté.
Cet arrêté a pour objet de permettre la conception et la mise en oeuvre de
nouvelles formations, l'adaptation, l'évolution ou la transformation des formations
existantes dans une perspective d'élargissement scientifique, de renforcement
des relations avec la vie sociale, culturelle et professionnelle, d'ouverture à
la mobilité et aux échanges avec les autres pays, notamment en Europe.
Il a également pour objectifs l'accès de nouveaux publics aux études
universitaires par la formation initiale, la formation continue et la
validation des acquis, l'élévation générale du niveau de formation et de
qualification et l'amélioration de la réussite des étudiants.
Chapitre Ier - Champ concerné
Art. 2. - L'offre de
formation est structurée en six semestres. Elle est organisée par domaine, sous
la forme de parcours types de formation initiale et continue dans le cadre des
dispositions fixées aux articles 2 à 6 du décret du 8 avril 2002 susvisé.
Ces parcours répondent aux finalités définies aux articles L. 612-2 et L. 612-5
du code de l'éducation et poursuivent les objectifs définis aux articles 3 à 5
suivants.
Ils conduisent à la délivrance des diverses licences qui sanctionnent un niveau
validé par l'obtention de 180 crédits européens. Ils permettent la délivrance,
au niveau intermédiaire, des divers types de diplômes nationaux sanctionnant un
niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.
Ils sont organisés de manière à permettre aux étudiants d'élaborer
progressivement leur projet de formation et, au-delà, leur projet
professionnel. Ils facilitent ainsi leur orientation.
L'université doit offrir à tout étudiant, inscrit après l'obtention du
baccalauréat ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence, la
possibilité, s'il satisfait à l'ensemble des exigences relatives au contrôle
des connaissances et aptitudes prévu pour l'obtention du grade de licence, de
valider les 180 crédits nécessaires dans un délai de six semestres consécutifs.
Art. 3. - Les parcours poursuivent, notamment, les objectifs définis
pour les diplômes suivants :
- diplôme d'études universitaires générales (DEUG) et licences régis par
l'arrêté du 9 avril 1997 ;
- licences pluridisciplinaires régies par l'arrêté du 7 juin 1994 susvisé ;
- licence d'administration publique régie par l'arrêté du 11 avril 1985 modifié
susvisé ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT) régi par l'article 2 du 12 novembre
1984 modifié et par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susvisés ;
- diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) régi par
l'arrêté du 16 juillet 1984 susvisé ;
- licence professionnelle régie par l'arrêté du 17 novembre 1999 susvisé ;
- diplôme national de guide-interprète national régi par le décret du 9 mai
1995 et l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisés, diplôme assimilé à une licence
pour l'application du présent arrêté.
Art. 4. - Les universités peuvent également organiser des parcours
visant de nouveaux objectifs soit au niveau de la licence, soit au niveau
intermédiaire.
A ce titre :
1. Elles élaborent des formations qui soit proposent, dans un champ
disciplinaire, des contenus nouveaux, soit articulent de façon innovante plusieurs
disciplines et notamment des formations bidisciplinaires ou pluridisciplinaires
;
2. Elles aménagent les études conduisant au DEUG pour faciliter l'accès des
étudiants qui le souhaitent aux licences professionnelles ;
3. Tout en préservant les caractéristiques professionnalisantes des DUT
définies par la réglementation, elles aménagent les études en institut
universitaire de technologie (IUT) par l'organisation d'enseignements
facilitant la poursuite d'études des étudiants qui le souhaitent vers les divers
types de licence ;
4. Elles adaptent les études à l'accueil, par validation d'études, d'étudiants
issus de diverses formations post-baccalauréat, et notamment de sections de
techniciens supérieurs, classes préparatoires aux grandes écoles, formations du
secteur santé.
A ces fins, une coopération pédagogique est organisée, d'une part entre les
composantes universitaires, d'autre part avec d'autres établissements,
dispensant dans la même région des formations post-baccalauréat, notamment des
lycées.
Art. 5. - Afin d'articuler les formations entre elles et d'assurer une
plus grande lisibilité, l'offre de formation peut prendre en compte, pour la
part des études jusqu'au niveau de la licence, les objectifs, finalités et
conditions d'accès définis par la réglementation, pour les formations
pluriannuelles régies par le décret du 29 décembre 1994 susvisé, l'arrêté du 29
décembre 1994 modifié susvisé, l'arrêté du 10 septembre 1970 susvisé, l'arrêté
du 13 janvier 1971 susvisé et l'arrêté du 26 mars 1971 susvisé. Le cas échéant,
l'offre de formation prend également en compte les formations annuelles ou
pluriannuelles qui conduisent actuellement à la délivrance de diplômes
d'université.
Chapitre II - Accès aux formations
Art. 6. - Dans les
conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les étudiants,
pour être inscrits dans les formations universitaires conduisant aux diverses
licences, doivent justifier :
- soit du baccalauréat ;
- soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
- soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du
baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;
- soit, pour l'accès aux différents niveaux, de l'une des validations prévues
aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation.
Art. 7. - Lorsque la réglementation prévoit des conditions spéciales
d'admission pour l'accès à certaines filières, les parcours correspondants sont
soumis aux mêmes exigences.
Chapitre III - Évaluation et habilitation
Art. 8. - Dans le cadre
de la politique contractuelle, les universités, pour bénéficier des
dispositions du présent arrêté, soumettent, en vue de l'habilitation et par
domaine de formation, l'organisation de leur offre de formation et des parcours
qui la constituent à l'évaluation nationale périodique mentionnée à l'article 4
du décret du 8 avril 2002 susvisé et organisée par l'article 10 du présent
arrêté.
Les domaines de formation recouvrent plusieurs disciplines et leurs champs
d'application, notamment professionnels. Ces domaines sont définis par le
conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie
universitaire et après concertation avec les représentants du monde
professionnel.
Art. 9. - La demande d'habilitation explicite l'ensemble des
caractéristiques pédagogiques de l'offre de formation proposée et, notamment,
des parcours qui la constituent et des diplômes qui sanctionnent ces parcours,
au niveau terminal et au niveau intermédiaire. Elle précise en particulier les
objectifs de formation, l'organisation des parcours en crédits européens et
l'articulation des unités d'enseignement entre elles, leurs contenus, leurs
modalités pédagogiques, les volumes de formation correspondant aux
enseignements et à l'encadrement pédagogique, les passerelles prévues, les
modalités de validation des parcours, le cas échéant les conditions spéciales
d'admission. S'agissant des renouvellements d'habilitation, la demande
explicite les résultats obtenus, les réalisations pédagogiques et les taux de
réussite observés.
La demande d'habilitation définit également l'organisation des équipes de
formation et leurs domaines de responsabilité qui comprennent, notamment, la
définition des objectifs des parcours et des méthodes pédagogiques mises en
oeuvre, la coordination des enseignements et l'harmonisation des progressions
pédagogiques, les démarches innovantes proposées s'agissant, en particulier,
des pratiques pédagogiques différenciées ou individualisées, la présentation du
dispositif d'évaluation des formations et des enseignements, les formes du
travail pluridisciplinaire, la nature des travaux demandés aux étudiants.
Art. 10. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les
modalités de l'évaluation nationale périodique mentionnée à l'article 8 ci-dessus
en liaison avec la politique contractuelle menée avec les établissements
d'enseignement supérieur. Ces modalités font l'objet d'une présentation au
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'évaluation nationale périodique est effectuée par les commissions nationales
d'évaluation spécialisées existantes, lorsque les parcours concernés relèvent
des compétences de ces commissions. Dans les autres cas, de nouvelles
commissions peuvent être créées.
Des cahiers des charges rendant publics les critères d'évaluation sont
progressivement élaborés par les commissions nationales d'évaluation
spécialisées.
Les représentants du monde professionnel concernés par les objectifs de
formation des parcours sont associés à la procédure d'évaluation.
Dans des conditions définies par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur, le dispositif d'évaluation nationale peut également s'appuyer sur
une évaluation des équipes de formation.
Art. 11. - A l'issue de l'évaluation nationale et après avis du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre chargé de
l'enseignement supérieur prend les décisions d'habilitation. Ces décisions
fixent les dénominations nationales des diplômes que les universités sont
habilitées à délivrer aussi bien au niveau de la licence qu'au niveau
intermédiaire.
Ces dénominations comprennent :
- les dénominations fixées par les textes mentionnés aux articles 3 et 5
ci-dessus ;
- d'autres dénominations correspondant aux parcours mentionnés à l'article 4
ci-dessus.
Les dénominations nationales peuvent être assorties d'une mention
complémentaire. Ces mentions caractérisent les parcours concernés qui sont
organisés dans les conditions prévues aux articles 13 à 19 ci-après. Elles
peuvent désigner soit un champ disciplinaire, soit une finalité, notamment
appliquée ou professionnelle.
Tous les diplômes nationaux portant une même dénomination consacrent un niveau
de connaissances et de compétences équivalent. Ces diplômes nationaux confèrent
les mêmes droits à tous leurs titulaires quels que soient les établissements
qui les ont délivrés.
La liste des habilitations nationales est rendue publique chaque année.
Art. 12. - Dans le cadre des dispositions du présent arrêté, les
universités sont habilitées à délivrer les diplômes nationaux, seules ou
conjointement avec d'autres universités. Lorsque les objectifs de formation le
justifient, d'autres établissements publics d'enseignement supérieur délivrant
des diplômes nationaux peuvent également être habilités conjointement avec une
ou plusieurs universités.
Par convention, une coopération pédagogique peut être organisée avec les
lycées.
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, la
préparation de ces diplômes nationaux peut être assurée par d'autres
établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par des
conventions conclues avec des établissements habilités à les délivrer et sous
la responsabilité de ces derniers.
TITRE II –Organisation des enseignements
Art. 13. - La formation associe, à des degrés divers selon les parcours,
des enseignements théoriques, méthodologiques, pratiques et appliqués. En
fonction des objectifs de formation, tout en assurant l'acquisition par
l'étudiant d'une culture générale, elle peut comprendre des éléments de
préprofessionnalisation, de professionnalisation, des projets individuels ou
collectifs et un ou plusieurs stages. Elle intègre l'apprentissage des méthodes
du travail universitaire et celui de l'utilisation des ressources documentaires.
La formation doit permettre aux étudiants qui en ont les capacités et le
souhait de poursuivre leurs études jusqu'au plus haut degré de qualification.
Elle prépare également à des débouchés professionnels qualifiés et diversifiés.
Elle concourt à l'épanouissement personnel, au développement du sens des
responsabilités et à l'apprentissage du travail individuel et en équipe.
En tant que de besoin, la formation fait appel aux technologies de
l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et est
dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.
Les enseignements sur site articulent, de façon intégrée, cours, travaux
dirigés et, en tant que de besoin, travaux pratiques ; ils sont dispensés en
cohérence avec les projets individuels ou collectifs et, le cas échéant, les
stages. Les cours représentent au maximum la moitié des enseignements.
La formation peut notamment s'appuyer sur la mise en oeuvre de projets
pédagogiques pluridisciplinaires proposés par les équipes de formation et
offrant aux étudiants la possibilité de mettre en perspective, sur un même
objet d'étude, les apports des diverses disciplines.
Art. 14. - Les parcours sont organisés en unités d'enseignement
articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de formation. Ils
comprennent des unités d'enseignement obligatoires et, pour une part, des
unités d'enseignement choisies librement par l'étudiant sur une liste fixée par
l'université et, le cas échéant, des unités d'enseignement optionnelles.
Après évaluation du niveau de l'étudiant, la formation propose, de manière
adaptée, un enseignement de langues vivantes étrangères et un apprentissage de
l'utilisation des outils informatiques.
Art. 15. - Les parcours peuvent être monodisciplinaires, bi-disciplinaires,
pluridisciplinaires, à vocation générale, appliquée ou professionnelle.
Art. 16. - 1o Lorsque les parcours correspondent aux formations
mentionnées aux articles 3 et 5 du présent arrêté, les dénominations
nationales, les contenus de formation, les volumes horaires globaux
d'enseignement, les modalités de contrôle des connaissances et aptitudes et les
autres modalités pédagogiques sont proposés, en référence aux dispositions
réglementaires qui les régissent actuellement, dans la demande d'habilitation
qui motive également les innovations présentées.
2o Les parcours prévus au 1o de l'article 4 ci-dessus peuvent, notamment, être
organisés en articulant un champ disciplinaire majeur avec un ou plusieurs
autres champs dits mineurs.
Un champ disciplinaire est majeur lorsqu'il totalise sur la durée du parcours
au moins la moitié des crédits nécessaires à l'obtention du diplôme. Dans ce
cas, la dénomination nationale prévue à l'article 11 ci-dessus correspond au
champ disciplinaire majeur et la mention complémentaire aux champs mineurs.
3o Les parcours peuvent enfin correspondre à des formations totalement
nouvelles proposées par l'université sur la base d'un dossier présenté lors de
la demande d'habilitation.
Art. 17. - Afin d'assurer la cohérence pédagogique, les universités
définissent les règles de progression dans le cadre des parcours qu'elles
organisent et, notamment, les conditions dans lesquelles un étudiant peut
suivre les diverses unités d'enseignement proposées.
Cette organisation permet les réorientations par la mise en oeuvre de
passerelles.
Art. 18. - Le conseil d'administration fixe, sur proposition du conseil
des études et de la vie universitaire, les modalités pédagogiques spéciales
prenant en compte les besoins particuliers des étudiants engagés dans la vie
active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire,
la vie étudiante ou associative, des étudiants chargés de famille, des
étudiants engagés dans plusieurs cursus, des handicapés et des sportifs de haut
niveau (aménagements des emplois du temps et des rythmes d'études, choix du
mode de contrôle, etc.).
Art. 19. - Dans les conditions définies par le conseil des études et de
la vie universitaire et approuvées par le conseil d'administration, chaque
étudiant doit bénéficier d'un dispositif d'accueil, de tutorat d'accompagnement
et de soutien pour faciliter son orientation et son éventuelle réorientation,
assurer la cohérence pédagogique tout au long de son parcours et favoriser la
réussite de son projet de formation.
Ce dispositif est défini après délibération des composantes concernées de
l'université. Sa mise en oeuvre est assurée par les équipes de formation
incluant également les tuteurs et les personnels concernés chargés de
l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'appui à l'enseignement.
Il doit être accessible à chaque étudiant aux différentes étapes de son cursus
; en particulier pour la phase initiale des parcours, il comprend la
désignation d'un ou plusieurs directeurs des études.
Les directeurs des études sont garants de la qualité de l'organisation
pédagogique tant en matière d'accueil, d'information et d'orientation des
étudiants que dans le domaine de l'animation des équipes de formation et de la
coordination des pratiques pédagogiques.
Art. 20. - Des procédures d'évaluation des formations et des
enseignements sont obligatoirement mises en place. Leurs modalités permettent
la participation, selon des formes diversifiées, de l'ensemble des étudiants.
Elles favorisent le dialogue nécessaire entre les équipes de formation et les
étudiants afin d'éclairer les objectifs et les contenus de formation,
d'améliorer les dispositifs pédagogiques et de faciliter l'appropriation des
savoirs.
Ces procédures comprennent :
- une évaluation par les instances de l'établissement de la stratégie
pédagogique d'ensemble, des résultats pédagogiques obtenus et du devenir des
diplômés. Cette évaluation s'intègre dans un bilan pédagogique annuel élaboré
dans le cadre du conseil des études et de la vie universitaire et soumis au
conseil d'administration ; ce bilan propose les améliorations à conduire ;
- une évaluation pour chaque domaine de formation défini par l'université ;
- une évaluation de chacun des parcours de formation.
Le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie
universitaire fixe les modalités de ces procédures d'évaluation.
Art. 21. - L'université met en place les procédures prévues à l'article
précédent en prenant en compte les données quantitatives et qualitatives émanant
des divers dispositifs d'évaluation qui la concernent : rapport du Comité
national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel, données statistiques comparatives, enquêtes
d'insertion, de suivi de cohortes.
Les travaux et résultats issus du dispositif universitaire d'évaluation des
formations et des enseignements sont fournis, d'une part, au ministère dans le
cadre de la démarche contractuelle, d'autre part, au Comité national
d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel dans le cadre de son évaluation périodique de l'établissement. Le
Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel émet dans son rapport un avis sur la
pertinence du dispositif mis en place par l'université.
TITRE III –
Validation des parcours de formation
TITRE IV – Dispositions finales
Art. 31. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met en place
un dispositif national associant des universitaires français et étrangers
destiné, sur la base de l'observation des réalités françaises et étrangères et
des progrès de la recherche, à élaborer des recommandations sur les évolutions
souhaitables des objectifs et contenus d'enseignement, dans les divers domaines
de formation. Ces recommandations font l'objet d'un débat national au sein de
la communauté universitaire.
La politique nationale de création des diplômes de licence vise à assurer la
cohérence entre la demande de formation et la carte nationale ainsi qu'un
maillage équilibré du territoire.
Les contrats d'établissement prennent en compte les objectifs définis par le
présent arrêté et l'accompagnement des projets des universités.
Art. 32. - Un comité de suivi associant le Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche, des représentants des universités
et des secteurs de formation est créé afin d'étudier l'application des dispositions
du présent arrêté et de faire des propositions au ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Dans ce cadre, il est notamment chargé, sur la base des réalisations des
universités, de conduire une réflexion sur les domaines de formation et sur la
liste des dénominations nationales des diplômes ainsi que sur leur évolution en
liaison avec les cahiers des charges prévus à l'article 10 ci-dessus. Les
travaux du comité de suivi sur les études de licence sont articulés avec ceux
du comité de suivi relatif au master afin d'assurer la cohérence des formations
aux divers niveaux.
En particulier, la réflexion sur les domaines de formation et les dénominations
nationales doit avoir pour objectif de garantir la cohérence entre la capacité
d'innovation des établissements, la nécessaire lisibilité nationale et
internationale des diplômes nationaux et les nomenclatures nationales et
internationales en vigueur pour les formations et diplômes de l'enseignement
supérieur. Elle vise également à faciliter le choix et la réussite des
étudiants, la reconnaissance de leurs diplômes et leur mobilité.
Le comité de suivi est chargé d'analyser les démarches d'innovation proposées
par les établissements. A cette fin, il peut entendre les établissements et
équipes de formations qui sont porteurs des projets. Il peut également
diligenter des missions au sein des établissements.
Enfin, le comité de suivi est chargé d'assurer le bilan des procédures
d'évaluation des formations et des enseignements prévus à l'article 20
ci-dessus.
Les travaux du comité de suivi sont rendus publics et présentés au Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche chaque année.
Art. 33. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2002.
(J.O. Numéro 101 du 30 Avril 2002 )