Arrêté relatif aux études
doctorales du
25 avril 2002
NOR : MENS0200984A
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de l'éducation :
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux
de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes
nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 modifié fixant les conditions de
validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue
de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur, modifié par le
décret no 99-820 du 16 septembre 1999 ;
Vu le décret no 93-538 du 27 mars 1993 modifié relatif à la validation d'acquis
professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement
supérieur, modifié par le décret no 99-819 du 16 septembre 1999 ;
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de
master, modifié par le décret no 2002-480 du 8 avril 2002 ;
Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres
universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système
français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de
l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 4 février 2002,
Arrêtent :
TITRE Ier –
Disposition générales
Art. 1er. - Les études doctorales sont organisées au sein des écoles doctorales conformément aux dispositions du présent arrêté. Elles sont une formation à et par la recherche qui peut être accomplie en formation initiale ou continue.
Elles conduisent :
- dans une première phase, à un diplôme d'études approfondies (DEA) ou à un
master recherche ;
- dans une seconde phase, au doctorat, après soutenance d'une thèse.
Art. 2. - La préparation du DEA s'effectue en un an et celle du doctorat
en trois ans. Un délai supplémentaire peut être accordé à titre dérogatoire par
le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale et,
pour les doctorants, avis du directeur de thèse, sur demande motivée du
candidat, notamment pour les étudiants ayant un mandat électif dans les
conseils d'université et de composantes. Les candidats exerçant une activité
professionnelle régulière, sur production d'une attestation de leur employeur,
et les femmes ayant eu un enfant pendant la période de formation bénéficient de
droit d'une dérogation pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil
scientifique.
Art. 3. - Le volume des enseignements théoriques, méthodologiques et
appliqués, suivis par l'étudiant, est compris entre 125 et 250 heures réparties
sur le cycle d'études doctorales.
Il ne peut dépasser 160 heures pour la préparation du DEA. Il en est de même
pour la période correspondante du master recherche.
TITRE II - DEA et
Master de recherche
Art. 4. - La première phase des études doctorales a pour objet d'initier
les étudiants à la recherche et de confirmer leur aptitude à cette activité.
Elle est sanctionnée par le DEA ou le diplôme de master recherche qui porte la
mention des champs disciplinaires concernés.
Les étudiants s'initient aux techniques de recherche par des stages effectués
notamment en laboratoire, par des travaux sur documents ou par des enquêtes sur
le terrain.
Art. 5. - Les DEA sont délivrés par les établissements publics
d'enseignement supérieur habilités, seuls ou conjointement avec d'autres
établissements publics d'enseignement supérieur, par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche universitaire, pris
après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Une convention précise les modalités de collaboration entre les établissements
délivrant conjointement un même diplôme.
L'habilitation est accordée dans le cadre du contrat d'établissement lorsqu'il
existe et, au maximum, pour la durée de ce dernier. En l'absence de contrat,
cette durée ne peut être supérieure à quatre ans. L'habilitation précise
l'intitulé général du diplôme, son champ disciplinaire ainsi que le nom du responsable.
Les enseignements peuvent être organisés par d'autres établissements
d'enseignement supérieur, nationaux ou étrangers, liés par convention aux
établissements habilités à délivrer ces diplômes, et sous la responsabilité de
ces derniers.
Les masters recherche sont préparés et délivrés dans les conditions définies
par l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.
Art. 6. - Le DEA ou le master recherche est délivré par un jury après
évaluation des connaissances du candidat et de son aptitude à la recherche.
A cette fin, le contrôle des connaissances doit, notamment, comporter la
soutenance d'un mémoire devant un collège comprenant au moins deux
enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches ou des enseignants
appartenant à une des catégories visées à l'article 11.
L'avis du ou des responsables de stage est pris en compte en tant qu'élément
d'appréciation pour la délivrance du diplôme.
TITRE III –
Doctorat
Art. 7. - Le doctorat est délivré par :
- les universités et les écoles normales supérieures ;
- les établissements publics d'enseignement supérieur autorisés seuls ou
conjointement par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et
de la recherche universitaire.
Une convention précise les modalités de collaboration entre les établissements
délivrant conjointement un doctorat.
Art. 8. - Pour s'inscrire en doctorat, l'étudiant doit être titulaire
d'un diplôme d'études approfondies ou d'un master recherche. Si cette condition
de diplôme n'est pas remplie, le chef d'établissement peut, par dérogation,
inscrire en doctorat un candidat titulaire du grade de master. Une dérogation
peut également être accordée à des étudiants ayant effectué à l'étranger des
études de niveau équivalent ou à des étudiants bénéficiant de la validation des
acquis de l'expérience. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée
chaque année au conseil de l'école doctorale et au conseil scientifique.
L'autorisation d'inscription au doctorat et les dérogations aux conditions de
diplôme sont données par le chef d'établissement sur proposition du directeur
de l'école doctorale après avis du directeur de thèse.
L'inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.
En vue de son inscription, le candidat dépose auprès du directeur de l'école doctorale
une proposition de sujet de recherche visée par le directeur de thèse.
Le sujet de thèse est arrêté sous la responsabilité du ou des chefs
d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale sur proposition
du directeur de thèse.
Lors de la première inscription en doctorat, la charte des thèses est signée
par le doctorant, son directeur de thèse, le directeur de l'école doctorale et
le responsable de l'unité ou de l'équipe d'accueil.
Art. 9. - Les doctorants effectuent leurs travaux individuellement ou
collectivement sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de
thèse.
Ils participent aux formations, enseignements, séminaires et stages prévus par
l'école doctorale.
Ils sont intégrés dans une unité ou une équipe de recherche de l'école
doctorale.
Art. 10. - L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est
accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école
doctorale, sur proposition du directeur de thèse.
Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux
rapporteurs habilités à diriger des recherches ou appartenant à une des
catégories visées à l'article 11, désignés par le chef d'établissement, sur
proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse.
Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à
l'établissement du candidat.
Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements
d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers.
Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base
desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur
de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat
avant la soutenance.
Art. 11. - Les fonctions de directeur de thèse peuvent être exercées :
- par les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la
désignation des membres du Conseil national des universités ou par des
enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation
nationale ;
- par les personnels des établissements publics et fondations de recherche
habilités à diriger des recherches ou docteur d'État ;
- par d'autres personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique
par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale
et après avis du conseil scientifique de l'établissement.
Art. 12. - Le jury de soutenance est désigné par le chef d'établissement
sur avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse. Il comprend
entre trois et six membres dont le directeur de thèse. Il est composé d'au
moins un tiers de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l'école
doctorale et à l'établissement d'inscription du candidat et choisies en raison
de leur compétence scientifique.
Lorsque plusieurs établissements s'accordent pour délivrer conjointement le
doctorat, le jury est désigné conjointement par les chefs des établissements
concernés.
La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés au
sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil
national des universités ou d'enseignants de rang équivalent qui ne dépendent
pas du ministère de l'éducation nationale.
Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un
rapporteur. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant
de rang équivalent au sens de l'alinéa précédent. Le directeur de thèse ne peut
être choisi ni comme rapporteur ni comme président du jury.
Art. 13. - La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre
tout à fait exceptionnel par le chef d'établissement si le sujet de la thèse
présente un caractère confidentiel avéré.
Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l'intérieur de
l'établissement. Après la soutenance, une diffusion de la thèse est assurée au
sein de l'ensemble de la communauté universitaire.
Pour conférer le diplôme de docteur, le jury porte un jugement sur les travaux
du candidat, sur son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique et
sur ses qualités générales d'exposition.
Lorsque les travaux de recherche résultent d'une contribution collective, la
part personnelle de chaque candidat est appréciée par un mémoire qu'il rédige
et présente individuellement au jury.
L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury.
Le président établit un rapport de soutenance, contresigné par l'ensemble des
membres du jury. Ce rapport peut indiquer l'une des mentions suivantes :
honorable, très honorable, très honorable avec félicitations. Le rapport de
soutenance est communiqué au candidat.
Art. 14. - Le diplôme de docteur est délivré par le ou les chefs
d'établissement sur proposition conforme du jury, après la soutenance de la
thèse.
Sur le diplôme de docteur délivré, figure le sceau de l'établissement ou des
établissements qui délivrent le doctorat conformément aux dispositions de
l'article 12. Y figurent également une indication de spécialité ou de
discipline, le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux, les noms
et titres des membres du jury.
Art. 15. - L'obtention du diplôme de docteur confère le grade de
docteur.
TITRE IV – Écoles
doctorales
Art. 16. - Les écoles doctorales rassemblent des équipes de recherche
reconnues autour d'un projet de formation qui s'inscrit dans la politique
scientifique de l'établissement ou, le cas échéant, des établissements
associés. Elles sont dirigées par un directeur assisté d'un conseil.
Les écoles doctorales sont accréditées, après évaluation, par les ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche universitaire dans le
cadre du contrat d'établissement, lorsqu'il existe, et, au maximum, pour la
durée de ce dernier. En l'absence de contrat, cette durée ne peut être
supérieure à quatre ans.
Elles offrent à leurs étudiants :
- un encadrement scientifique assuré par les unités ou les équipes de recherche
reconnues ;
- les formations utiles à la conduite de leur projet de recherche et à
l'élaboration de leur projet professionnel ;
- une ouverture internationale ;
- la possibilité de faire un stage en milieu professionnel ;
- le suivi de l'insertion.
Elles peuvent attribuer aux étudiants des aides financières dans les conditions
prévues à l'article 19.
L'admission aux formations dispensées en école doctorale et débouchant sur le
DEA ou le master recherche est subordonnée à l'obtention d'une maîtrise ou au
bénéfice de la validation d'un niveau reconnu équivalent ou d'acquis liés à
l'expérience et aux travaux personnels des candidats. Elle est prononcée par le
chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale.
Art. 17. - Chaque école doctorale appartient à titre principal à une
université ou à un établissement habilité à délivrer le doctorat.
Plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur, autorisés à délivrer
seul ou conjointement le doctorat, peuvent demander conjointement
l'accréditation d'une école doctorale. Sauf exception scientifiquement motivée,
ces établissements doivent être localisés sur un même site.
Par convention, d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent être
partenaires des écoles doctorales accréditées, en assurant des enseignements au
sein de ces écoles doctorales et en accueillant dans leurs laboratoires des
étudiants en formation. La liste de ces établissements figure dans la demande
d'accréditation.
Un annuaire des écoles doctorales accréditées et des diplômes habilités est mis
à jour tous les ans.
Art. 18. - Le directeur de l'école doctorale est désigné après avis du
conseil scientifique, sur proposition du chef d'établissement. Il est choisi
parmi les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la
désignation des membres du Conseil national des universités ou parmi les
enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation
nationale, ou parmi les personnels des établissements publics et fondations de
recherche habilités à diriger des recherches ou docteur d'État. Il est nommé
par le chef d'établissement pour la durée de l'accréditation de l'école
doctorale. Son mandat peut être renouvelé sans excéder huit ans.
Lorsqu'une école doctorale est commune à plusieurs établissements, les chefs
d'établissement désignent conjointement le directeur dans les conditions
définies par la convention qui les associe.
Le directeur de l'école doctorale met en oeuvre le projet doctoral de l'école.
Après consultation des directeurs de thèse concernés et des responsables des
laboratoires dans lesquels les étudiants poursuivent leurs travaux de
recherche, il fait au chef d'établissement des propositions relatives à
l'attribution des bourses de DEA ou de master recherche ainsi que des
allocations et bourses de recherche.
Le directeur présente chaque année un rapport d'activité de l'école doctorale
et la liste des bénéficiaires des allocations de recherche et bourses devant le
conseil de l'école doctorale puis le conseil scientifique de l'établissement.
Art. 19. - Le conseil de l'école doctorale se prononce sur les questions
concernant l'école doctorale : son organisation, son fonctionnement
pédagogique, la répartition des bourses de DEA et de master recherche,
l'attribution des aides financières à la mobilité et des allocations de
recherche ainsi que les modalités de choix des bénéficiaires des allocations et
sur le dispositif de suivi des doctorants. Il veille au respect des principes
de la charte des thèses de l'établissement.
Le conseil est composé de douze à vingt-quatre membres. Les deux tiers de ses
membres sont des représentants des directeurs des unités ou responsables
d'équipes de recherche, des responsables des DEA ou des masters recherche et
des étudiants de l'école doctorale et, s'il y a lieu, un représentant des
personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service. Les
étudiants sont représentés par au moins un étudiant de DEA ou de master
recherche et deux étudiants de doctorat, élus par les étudiants de l'école
doctorale. Le dernier tiers du conseil est composé de membres extérieurs à
l'école doctorale, choisis parmi des personnalités françaises et étrangères
compétentes dans les domaines scientifiques et socio-économiques concernés.
Les membres du conseil autres que les étudiants sont désignés suivant des
modalités adoptées par le conseil d'administration des établissements de
rattachement de l'école doctorale. Le conseil de l'école doctorale se réunit au
moins deux fois par an.
Art. 20. - L'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif aux études de
troisième cycle est abrogé.
Art. 21. - La directrice de l'enseignement supérieur, la directrice de
la recherche et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.
(J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002)