Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme d'études supérieures spécialisées
NOR : MENS0200983A
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux
de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 4 février 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Les études conduisant au diplôme d'études supérieures
spécialisées sont organisées dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Art. 2. - Le diplôme d'études supérieures spécialisées sanctionne une
formation spécialisée préparant directement à la vie professionnelle, qui peut
être accomplie en formation initiale ou continue.
Cette formation a pour objet l'acquisition de connaissances approfondies dans
des domaines particuliers complémentaires de la formation dispensée en deuxième
cycle ainsi que l'acquisition de techniques destinées à favoriser l'exercice
d'un type d'activité déterminé.
Art. 3. - L'habilitation est accordée par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur dans le cadre du contrat d'établissement et, au
maximum, pour la durée de ce dernier. Elle précise l'intitulé général du
diplôme, sa spécialité ainsi que le nom du responsable.
L'habilitation à délivrer le diplôme d'études supérieures spécialisées est
soumise à l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche, à partir d'un dossier présenté par l'établissement et examiné par un
comité d'expertise pédagogique des projets d'établissements (CEPPE).
L'arrêté d'habilitation mentionne la spécialité sur laquelle porte le diplôme.
Il est pris au vu d'un dossier précisant la ou les unités de formation et de
recherche dans le cadre desquelles est assuré la préparation, les modalités
d'organisation de la formation, les moyens affectés à sa mise en oeuvre et les
débouchés prévus ; le dossier indique notamment les contacts qui ont été pris
au plan local, national ou international avec les représentants des professions
en vue de l'élaboration des programmes et de la participation des
professionnels à la formation.
Art. 4. - Le comité d'expertise pédagogique, dont les membres sont
désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de
quatre ans renouvelable une fois, comprend obligatoirement un
enseignant-chercheur de chaque groupe de disciplines et deux personnalités
extérieures à l'éducation nationale ; il est présidé par un président ou un
ancien président d'université. Un CEPPE peut être compétent pour plusieurs
établissements d'une même zone géographique ou pour un groupement d'académie.
Aucun enseignant-chercheur ne peut faire partie d'un CEPPE dont la compétence
s'étendrait à la zone géographique où se trouve l'université à laquelle il est
affecté.
Art. 5. - Le diplôme d'études supérieures spécialisées est délivré par
les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement
supérieur publics.
Une convention précise les modalités de collaboration entre les établissements
délivrant conjointement un même diplôme d'études supérieures spécialisées.
Art. 6. - L'inscription au diplôme d'études supérieures spécialisées est
subordonnée à l'obtention d'une maîtrise, d'un diplôme de niveau au moins
équivalent ou au bénéfice de la validation d'un niveau reconnu équivalent ou
d'acquis liés à l'expérience professionnelle et aux travaux personnels des
candidats.
Elle est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du responsable
du diplôme d'études supérieures spécialisées. Par dérogation, le chef
d'établissement peut autoriser à s'inscrire des candidats que leurs acquis
professionnels ou personnels permettent de dispenser de la condition de diplôme
prévue à l'alinéa précédent.
Art. 7. - La préparation d'un diplôme d'études supérieures spécialisées
peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur, liés
par convention aux établissements habilités à délivrer ce diplôme, et sous la
responsabilité de ces derniers.
Art. 8. - La durée de la formation en vue d'un diplôme d'études
supérieures spécialisées est d'une année. Dans certains cas exceptionnels, la
durée de la formation peut, par dérogation et après avis du CEPPE et du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche, excéder une année.
La possibilité de mise en oeuvre de cette dérogation est nécessairement
mentionnée dans l'habilitation à délivrer le diplôme notifiée à
l'établissement.
Art. 9. - La formation comprend un enseignement dont le contenu figure
dans la demande d'habilitation. Elle inclut nécessairement des enseignements
théoriques, des enseignements pratiques et un stage. Elle comprend également la
préparation d'un mémoire ou d'un projet, individuels ou collectifs.
Art. 10 - Les modalités de contrôle des connaissances figurent dans la
demande d'habilitation. Ce contrôle comprend des épreuves écrites et orales et
la soutenance d'un rapport de stage, d'un mémoire ou d'un projet, individuels
ou collectifs.
Art. 11. - Le diplôme est délivré sur délibération du jury du diplôme
d'études supérieures spécialisées. Ce jury est désigné chaque année par le chef
d'établissement. Il est présidé par le responsable du diplôme d'études
supérieures spécialisées et comprend l'ensemble de l'équipe enseignante.
Art. 12. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.
(J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002)