PROJET DE LOI
POUR LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE
Article 1er
Les orientations de la
politique de prévention de la délinquance figurant à l’annexe1 sont approuvées.
Chapitre 1er – Disposition générales
relatives aux missions des collectivités territoriales et de l’Etat
[IGA-DGGN-IGPN]
La définition donnée de la politique de prévention de la délinquance précise son objectif, son public cible, ses acteurs et la nature des mesures et moyens mis en œuvre. Elle institue le maire comme coordonnateur de sa mise en œuvre locale, et le préfet au niveau départemental, dans le cadre des instances locales créées par le décret du 17 Juillet 2002 (CLSPD, CDP)
Article
2
« La Politique de Prévention de la délinquance a
pour objectif de Contribuer à l’amélioration durable de la sécurité. Elles
s’exerce en direction des personnes susceptibles d’être victimes ou auteurs
d’infractions, par des mesures actives et dissuasives visant à réduire les
facteurs de passage à l’acte et de récidive, soit par la certitude de la
sanction ou d’une réponse judiciaire adaptée, soit en intervenant sur les
processus de commission de l’infraction, soit encore en favorisant une moindre
vulnérabilité de la victime potentielle. A cet effet, elle met en œuvre des
mesures d’éducation et une action sur l’environnement de lieux présentant des
risques de délinquance.
Cette politique est animée et coordonnée par le maire ou,
le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent, dans le cadre des instances locales de coopération
pour la prévention de la délinquance [définies par décret]. Elle associe, au
titre de leurs compétences propres, les communes et leurs groupements, les
départements et les régions, ainsi que les représentants de professions et des
associations confrontées aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans
le domaine de la prévention.
Elle associe également les services et forces dont
dispose l’Etat en matière de prévention de la délinquance. A cet effet, le
représentant de l’Etat dans le département coordonne la politique
départementale de prévention de la délinquance, sans préjudice des compétences
dévolues à l’autorité judiciaire.
Les pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département et au maire par le présent article sont exercés à Paris, par le préfet de Police.»
Chapitre II – Disposition
générales relatives aux pouvoirs des maires en matière de prévention de la
délinquance
1) Inscrire dans le code
général de collectivités territoriales (CGCT) le rôle pilote du maire dans la
mise en œuvre locale de la politique de prévention de la délinquance, et
préciser le rôle du préfet [DGCL] :
S’agissant du rôle du maire, la notion de prévention
est déjà couverte de manière implicite par les termes généraux de l’article L
2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui énumère les
matières dans lesquelles peut s’exercer son pouvoir de police administrative
générale (« assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique »). A titre d’exemple, les arrêtés municipaux restreignant la
circulation nocturne des mineurs de 13 ans ont été pris en application de cet
article. La jurisprudence du Conseil d’Etat a admis que le maire pouvait ainsi
faire usage de ses pouvoirs de police administrative générale, comme le
rappelle la circulaire NOR INT/D/02/164/C du 23 Août 2002.
Néanmoins, son rôle de
prévention de la délinquance pourrait être davantage explicité, dans le respect
de ses compétences, complémentaires de celles du préfet.
Article 3
« L’article L.2215-2 du code général des
Collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art.
L2215-2. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à
l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’Etat dans
le département associe le maire, responsable localement de la prévention de la
délinquance, à la définition des actions de lutte contre l’insécurité, et
l’informe régulièrement des résultats obtenus.
En matière de prévention de la délinquance, les maires
informent régulièrement le représentant de l’Etat des actions menées et des
résultats obtenus sur le territoire de sa commune.
Les modalités de l’association et de l’information du
maire et du représentant de l’Etat mentionnées aux précédents alinéas peuvent
être définies par des conventions que le maire signe avec l’Etat.
Lorsqu’ils existent, les dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance sont les lieux d’organisation des coopérations entre les partenaires de ces politiques. »
2) Préciser la contribution de
la police municipale (police administrative et agents de police municipale) à
la politique locale de prévention de la délinquance [DGCL-DLPAJ]
a)
Le pouvoir de police administrative générale du maire
Il
est proposé d’introduire la prévention de la délinquance comme partie
intégrante du pouvoir de police administrative générale détenu par le maire aux
termes de l’article L.2212-1 CGCT (Le maire est chargé, sous le contrôle administratif
du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la
police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs) et
dont la définition est donnée par l’article L2212-2 du même code (elle a
pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté la sécurité e la salubrité
publiques).
Article
4
L’article
L.2212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
I-
Le troisième alinéa est rédigé :
« 2°
Le soin de prévenir et de réprimer les atteintes à la tranquillité publique
telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le
tumulte excié dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les
bruits y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui
troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la
tranquillité publique »
II-
Il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le soin de prendre les mesures nécessaires, notamment en matière d’information, en vue de prévenir la commission d’infractions aux arrêtés de police du maire. »
Remarque : Cette proposition s’appliquera aussi dans les communes de police d’Etat, car seule la répression des atteintes à la tranquillité publique incombe à l’Etat : aux termes de l’article L.2214-3 du CGCT, « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L.2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage ».
b) Le rôle des agents de police
municipale
S’agissant des agents de police municipale, leurs
compétences sont définies à l’article L.2212-5 du code général des
collectivités territoriales. Elles consistent à exécuter, dans la limite de
leurs attributions, les tâches que le maire leur confie en matière de
« prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la
sécurité et de la salubrité publique ». La notion de prévention est ainsi
déjà prévue. Néanmoins, il est possible de préciser la notion de prévention,
par référence aux 2° et 9° nouveaux de l’article L.2212-2 :
Article
5
Au
1er alinéa de l’article L.2212-5 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « de la sécurité et de la salubrité
publiques », sont ajoutés les mots : « notamment dans le domaine
de la prévention de la délinquance [, tel qu’il est défini aux 2° et 9° de
l’article L.2212-2]. »
Remarques :
1)
La police municipale dans le cadre de l’intercommunalité :
Aux termes de l’article L.2212-5 du code général des
collectivités territoriales (dans sa rédaction issue de l’article 43 de la loi
n°2002-276 du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité), les
agents de police municipale recrutés par un EPCI sont ensuite mis à la
disposition des communes intéressées. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur
le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette
commune.
La modification proposée au b) ci-dessous de l’article
L.2212-5 du CGCT s’applique donc aussi bien aux APM communaux qu’aux APM
intercommunaux.
2)
La complémentarité des polices municipales avec la police et la gendarmerie
nationales est prévue à l’article
L.2212-6 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que, dans
les communes comptant au moins 5 agents de police municipale, une convention de
coordination doit obligatoirement être signée entre le maire et le préfet.
L’annexe à l’article R.2212-1 du code général des collectivités territoriales détermine
les clauses de la convention type de coordination.
Cette
convention type prévoit d’ores et déjà que la police municipale assure la
surveillance des établissements scolaires, en particulier lors des entrées et
sorties d’élèves. Elle assure également la surveillance des points de ramassage
scolaire. Son rôle en matière de prévention de la délinquance pourrait être
davantage précisé, ainsi que les modalités selon lesquelles ses interventions
seraient coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.
Toutefois, cette modification est d’ordre réglementaire. Un décret en Conseil
d’Etat pourrait intervenir pour préciser les orientations retenues par la loi.
Chapitre III – Dispositions
relatives aux compétences des conseils généraux en matière de prévention de la
délinquance
Il s’agit d’expliciter la compétence des conseils généraux en matière de prévention de la délinquance, au titre notamment de la prévention spécialisée et de l’ASE (modification de l’art. L.3214-1 du CGCT) [DGCL]
Cette précision pourrait être apportée par la modification de l’article L.3214-1 du CGCT aux termes duquel « le conseil général adopte le règlement départemental de l’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. Il statue sur l’organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociales qui relèvent de sa compétence ».
Article 6
Le deuxième alinéa de l’article L.3214-1 du code
général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
Après les mots « actions sanitaires et
sociales » les mots « et en particulier celles qui participent à la
prévention de la délinquance » sont ajoutés.
Chapitre IV – Dispositions
relatives aux compétences des conseils généraux en matière de prévention de la
délinquance
3) Préciser que la région participe aux missions de prévention de la délinquance au titre de ses compétences propres (formation professionnelle, autorité organisatrice des transports) [DGCL]
a) en qualité d’autorité
organisatrice de transports.
L’article 21 de la loi n°82-1153 du décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs prévoit que :
« En sus des services routiers réguliers non urbains d’intérêt régional au sens de l’article 29 de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L.4413-3 et L.4424-26 du code général des collectivités territoriales, la région, en tant qu’autorité organisatrice des transports collectifs d’intérêt régional, est chargée, à compter du 1er janvier 2002, de l’organisation :
ü Des services ferroviaires régionaux de voyageurs, qui sont les services ferroviaire de voyageurs effectués sur le réseau ferré national, à l’exception des services d’intérêt national et des services internationaux ;
ü Des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires susvisés.
A ce titre, la région décide, sur l’ensemble de son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de voyageurs et notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et l’information de l’usager, en tenant compte du schéma national multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et du schéma régional de transport, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements, de la cohérence et de l’unicité du système ferroviaire dont l’Etat est le garant… ».
Article 7
Le quatrième alinéa de l’article 21-1 de la loi
n°82-1153 du 30 Décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est
modifié comme suit :
Après les mots « la qualité du service », sont
insérés les mots « et en particulier toutes les actions permettant de
prévenir les actes de délinquance ».
b) en
qualité d’autorité compétente pour l’ensemble de la formation professionnelle
continue en faveur des jeunes de moins
de 26 ans.
Aux termes de l’actuel article L.214-12, II, b) du code de l’éducation, la région est compétente pour l’ensemble de la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de 26 ans et dispose à ce titre de compétences définies par l’ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par l’article 7 de la loi n°89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle.
L’article 7 précité dispose que
« Des missions locales pour l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l’Etat,
des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations
professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations.
Elles prennent la forme d’une association ou d’un
groupement d’intérêt public.
Elles ont pour objet d’aider les jeunes de seize à
vingt-cinq ans à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion
professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information,
d’orientation et d’accompagnement.
Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle et sociale, et contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre, dans leur zone de compétence, d’une politique locale concertée d’insertion professionnelle et sociale des jeunes. »
Ces
dispositions, et, plus généralement celles des articles L.214-12 à L.214-17 du
code de l’éducation devraient être modifiées et incluses dans le code du
travail, ainsi que le prévoit le projet de loi Décentralisation en cours de
rédaction.
Il est ainsi prévu à l’article 5 du chapitre consacré à la formation professionnelle de ce projet de loi que « Les conditions dans lesquelles le conseil général participe à la mise en œuvre des actions d’accueil, d’information et d’orientation sont fixées par des conventions conclues avec les autres collectivités locales, les établissements publics et les organismes en charge de l’accueil, de l’information et de l’orientation.
« Ces conventions déterminent, entre autres, les conditions :
ü de fonctionnement des permanences d’accueil, d’information d’orientation ouvertes aux jeunes créées par l’article 2 de l’ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 ;
ü d’installation et de fonctionnement des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes visées à l’article 7 de la loi n°89-905 du 19 décembre 1989 . »
Article
8
Le
4ème alinéa de l’article 7 de la loi n°89-905 du 19 décembre 1989
favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle
est ainsi modifié :
Après les mots « politique locale concertée
d’insertion professionnelle et sociale des jeunes », sont ajoutés les mots
« , contribuant notamment à la prévention de la délinquance, telle qu’elle
est définie à l’article 1er de la loi n° …….. du …… pour la
prévention de la délinquance. »
Chapitre V – Dispositions
relatives aux financement de la politique de prévention de la délinquance
[DGCL]
Article 9 : Créer une dotation
Il s’agit de permettre aux collectivités de financer des actions de prévention, notamment :
ü des actions menées par des associations (qui le sont aujourd’hui dans le cadre de la politique de la ville) ;
ü des équipements de sécurité dans les lieux de délinquance possible (transports en commun, habitat social, établissement scolaire…).
Ø Les critères d’attribution aux collectivités devront être précisés, ainsi que les ressources de l’Etat transférées (par exemple les crédits suivents de la politique de la ville : 30M€ (Crédit 2001 du ministère de la ville consacrés à la prévention délinquance), plus 4.2M€ (prévention des consommation à risque), plus 16,15M€ (opération ville-vie-vacances) soit au moins 50M€)
Ø Les types de collectivités locales qui bénéficieront de ces subventions devront également être précisés.
Cette mesure est à articuler avec l’article infra sur les aides sectorielles aux collectivités pour le financement d’équipements d’établissements d’enseignement : le fond prévu pourrait voir son objet élargi.
Article 9 bis : Inciter les collectivités locales au financement des dispositifs de sécurisation dans les établissements scolaires (ex : vidéosurveillance)
Il s’agit d’inciter les collectivités à financer des équipements comme la vidéosurveillance dans les établissements scolaires.
Pour cela, il est proposé de créer un fonds d’aide spécifique, qui pourra être abondé par le chapitre 67-50, article 60, inscrit au budget du ministère de l’Intérieur. Ce chapitre regroupait les crédits de plan de mise en sécurité des établissements scolaires mis en place en 1994 (362,93M€ d’autorisations de programme, couvertes par 310, 93M€ en crédits de paiement) sur cinq ans. Clos en mars 2000, le plan reste inachevé. A ce jour, 4,6M€ de crédits en autorisations de programme son utilisables sur cette ligne budgétaire. Il s’agit d’autorisations de programmes qui avaient fait l’objet d’une première délégation mais qui, faute d’avoir été utilisées dans les délais prescrits par les préfectures, sont à nouveau disponibles. Une telle mesure devra ensuite être financée au PLF 2004.
Ø A codifier dans le CGCT ?
« Article…
Il est crée un Fonds d’aide au
financement des dispositifs de sécurisation dans les établissements
scolaires destiné à financer la réalisation de travaux de sécurisation des
lycées et des collèges.
Les crédits du Fonds sont répartis entre les
régions selon des critères définis par décret.
Ces crédits sont délégués au représentant de l’Etat
dans la région pour qu’il arrête le montant des dotations versées à la région
et aux départements de son ressort territorial, sur proposition des présidents
du conseil régional et des conseils généraux concernés, après avis des
autorités académiques.
A défaut d’accord entre les présidents des conseils
régional et des conseils généraux, les crédits sont répartis par le
représentant de l’Etat dans la région. »
Article
10 : Inciter les collectivités locales à l’investissement dans les
instituts de rééducation, les centres éducatifs fermés et les internats publics
(via le FCTVA)
Art …
Avant le dernier alinéa de
l’article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre,
constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les constructions mises en
chantier, acquises à l’état neuf ou ayant fait l’objet d’une rénovation et qui
sont mises à disposition de l’Etat à titre gratuit pour les besoins des
instituts de rééducation, des centres éducatifs fermés et des internats publics ».
CHAPITRE
VI – Dispositions relatives à la coordination et aux procédures
Article 11 : devoir de signalement et coordination de l’intervention publique par le maire [IHESI-DLPAJ-DGCL] :
Il importe de préciser que le débat portera, sans doute, en premier lieu, sur la légitimité du maire à coordonner, en personne ou par délégation, des professionnels divers qui ne relèvent pas tous de son autorité hiérarchique.
La version proposée, sans doute plus efficace, présente cependant l’inconvénient majeur d’atteindre fortement le secret professionnel des personnes qui y sont normalement soumises par leurs fonctions.
Elle permet aux personnes des services de la mairie nommément désignées par le maire à cet effet, d’une part de désigner le coordinateur, et d’autre part d’être destinataires des informations des professionnels visés au premier alinéa.
Ø A coordonner avec les compétences du président du Conseil général
« Après
l’article L. 134-10 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré
d’un chapitre 5 ainsi rédigé :
« Chapitre 5-coordination
Tout professionnel qui intervient au bénéfice d’une
personne présentant des difficultés sociales, éducatives ou matérielles, est
tenu d’en informer le maire de la commune de résidence ou la personne par lui
désignée aux fins de le substituer. [L’autorité ayant pouvoir disciplinaire
peut agir dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou
administratifs en cas de méconnaissance, par le professionnel, de cette
obligation d’information. – (disposition qui s’inspire de l’art. L 563-6 du
code monétaire et financier)]
Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès
d’une même personne [ou de personnes composant une même famille], le maire, ou
la personne le remplaçant, peut désigner [parmi eux ?] un coordinateur de
l’ensemble des actions mises en œuvre.
Lorsque l’autorité judiciaire est saisie, cette mission
lui revient de droit.
Les professionnels visés au premier alinéa doivent se
communiquer réciproquement ainsi qu’au maire ou à la personne le remplaçant et,
le cas échéant, au coordinateur, tous renseignements et documents nécessaires à
l’accomplissement de leur mission. Les informations ainsi communiquées ne
peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article
226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités
d’application du présent article. Il fixe notamment la liste des professionnels
intervenants au titre de l’action sociale et éducative. »
Observations :
Article 12
– Disposition relative à la vidéosurveillance [IGPN-DLPAJ]
Il s’agit de permettre à la police comme à la gendarmerie de se voir autorisées à accéder aux images recueillies sur la voie publique par les systèmes de vidéosurveillance installés par l’ensemble des communes.
L’attention est appelée sur le fait qua dans l’hypothèse où ces services entendraient coupler les images transmises avec les dispositifs de reconnaissance d’image exploitant des bases de données photographiques de délinquants d’habitudes, l’autorisation de l’installation du système de vidéosurveillance relèverait alors du régime de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Après le deuxième alinéa du III de l’article 10 de la
loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la
sécurité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le cas d’un système de vidéosurveillance visionnant la voie publique installé
par une commune, l’autorisation peut prescrire que les services de la police ou
la gendarmerie nationales font partie des destinataires des images ».
Article
13 - Création d’une obligation légale de prise en compte des impératifs de
sûreté et de prévention de la délinquance dans tous les textes
1- La LOPS de 1995 (art. 11) a introduit dans le code de l’urbanisme un article L111-3-1 imposant une étude préalable de sécurité publique pour les grands projets d’aménagement et d’urbanisme. Il convient de prendre le décret d’application prévu par cet article. [IHESI-DLPAJ]
2- Parallèlement, peut-être créée une obligation légale de prise en compte des impératifs de sécurité et de prévention de la délinquance dans les projets ayant des incidences sur la délinquance, selon la notion de « crime proofing » (« être à l’épreuve de la délinquance »). [IGA-DLPAJ-JHESI]
Art. …
L’élaboration des textes et décisions juridiques des collectivités publiques qui peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions comprend la réalisation d’une étude de sécurité publique. Le texte ou la décision tient compte des résultats de cette étude.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment :
[- les textes et décisions soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa ;]
- le contenu de l’étude de sécurité publique, portant au minimum sur les risques que peut entraîner les projets de texte ou de décision pour la sécurité des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.
Þ La
proposition précédente présente néanmoins un risque de contentieux (se basant
sur les vices de procédure), et devrait être précisée s’agissant des textes
auxquelles elle s’appliquerait. Une alternative consiste à élargir le
champ de l’article 11 de la LOPS aux infrastructures de transports publics
(terrestres, aériens et maritimes) :
Cette mesure générale concernant les transports publics est d’autant plus nécessaire qu ‘aucune obligation légale générale de sûreté ne pèse sur les concepteurs d’équipements de transports publics terrestres (voir le métro de Lyon conçu comme « ouvert ») ; or un arrête récent de la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère – 9 juillet 2002) a considéré que le transport (en l’espèce, la SNCF) est, sauf cas de force majeure à démontrer, tenu à une obligation de sécurité.
Elle devra être articulée avec la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transports, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transports terrestres ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques, ainsi qu’avec la future loi de décentralisation (transfert de ports, aéroports, et des transports publics d’Ile de France).
Art…
Les
études préalables à la réalisation des projets de transports publics
(terrestres, aériens ou maritimes) de voyageurs ou de fret entreprise par une
autorité organisatrice de transports doivent comporter une étude de sécurité
publique permettant d’en apprécier les conséquences sur la protection des
personnes et des biens contre les menaces et les agressions.
Un Décret en Conseil d’Etat précise les modalités
d’application du présent article. Il détermine notamment :
-
les conditions dans lesquelles les préoccupations en matière de sécurité
publique sont prises en compte dans les procédures réglementaires
existantes ;
-
les projets soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa ;
-
le contenu de l’étude de sécurité publique, portant au minimum sur les risques
que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens
contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.
Article
de principe [IGA]
Article
14
« Il est inséré dans le code de l’éducation un
article L. 121-8 ainsi rédigé :
Art
L.121-8. L’éducation participe à la politique de prévention (de la délinquance
et des comportements à risques). L’ensemble des membres de la communauté
éducative y contribuent, dans le cadre notamment des actions élaborées au sein
du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté défini à l’article L.
421-8 du présent code »
Article
rendant obligatoire les CESC (cf. rapport de
Jean-Pierre BAEUMLER au Premier ministre sur le rôle des CESC, janvier 2002. Le
décret de 1985 sur les établissements publics locaux d’enseignement devra être
modifié en conséquence) dans
tous les établissements, y compris ceux du statut privé, et imposant
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de sécurité et de prévention de la
délinquance dans les établissements [IGA]
Article 15
« L’article L-421-8 du code de
l’éducation est ainsi rédigé :
Art. L
421-8. Un comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, présidé par le
chef d’établissement, est mis en place dans chaque collège, lycée, centre de
formation des apprentis, et établissements d’enseignements du second degré et
techniques privés.
Au niveau
de l’établissement, il constitue, par la mobilisation des tous les membres de
la communauté éducative, dans le cadre de définition et de mise en œuvre de
l’éducation préventive et citoyenne, et de coordination et communication avec
les élèves et leurs familles, ainsi qu’avec les partenaires locaux de la
prévention (notamment la commune, le conseil général, le justice, la police et
la gendarmerie nationale).
En
coordination avec les dispositifs locaux de coopération pour la prévention de
la délinquance, et en cohérence avec les axes du projet d’établissement,
approuvés par le conseil d’administration, il impulse et évalue, sur la base
d’un diagnostique local, des actions en matière de lutte contre l ‘échec
scolaire, d’amélioration des relations avec les familles, en particulier les
plus démunies, de médiation, et de prévention de la délinquance et des
comportements à risque.
En matière
de sécurité et de prévention de la délinquance, un plan d’établissement pour
la sécurité et la prévention est élaboré, mise en œuvre et évalué dans le
cadre du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté. Ce plan est
actualisé tous les deux ans.
Les décisions
d’exclusions d’élèves prises par le conseil de discipline de
l’établissement sont portées à la connaissance du comité.
Lutte contre l’absentéisme scolaire
(DLPAJ)
Il
est proposé de créer une circonstance aggravante au délit de travail illégal
par dissimulation de salarié.
NB :
cette disposition a été annoncée oralement par le cabinet du ministre délégué à
la famille lors de la RI du 25 mars, mais n’a pas été reprise dans la
communication du ministre délégué en Conseil des ministres du 26 mars 2003.
Art.16
Après le
premier alinéa de l’article L 362-3du code du travail, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Ces
peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende
lorsque la dissimulation d’emploi salarié concerne un mineur soumis à
l’obligation scolaire. »
[Dispositions
relatives à la prévention des consommations à risques [IGA]]
[ Article 17
La
politique locale de prévention des consommations illicites est animée et
coordonnée dans le cadre des instances locales de coopération pour la
prévention de la délinquance et des comités d’éducation à la santé et à la
citoyenneté. Le représentant de l’Etat dans le département s’assure de la
cohérence des actions menées avec les orientations nationales arrêtées par le
Gouvernement.
Les
pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département et au maire par
le présent article sont exercés, à Paris, par le préfet de police.]
CHAPITRE
VII – Dispositions relatives à la protection de la famille (DLPAJ)
a) création
de la mesure complémentaire de stage d’aide à la parentalité
NB : Il reviendra
aux ministres compétents (éducation nationale, affaires sociales et justice) de
définir précisément le contenu du « stage d’aide à la parentalité »
(par décret).
Il
convient de constater au préalable que les manquements à l’obligation scolaire
vont devenir une contravention de 4ème classe, aux termes de la
déclaration de M. JACOB, ministre délégué à la famille (déclaration du 26
mars).
Dès
lors, pour prévoir, dans le prolongement du rapport MACHARD, la peine
complémentaire de stage d’aide à la parentalité pour les contraventions, il
convient de modifier l’article 131-16, de la manière suivante (NB : Par
l’application des dispositions de l’article 131-18 du code pénal, la
juridiction pourra décider des prononcer la seule peine d’obligation
d’accomplir un stage d’aide à la parentalité, à l’exclusion de la peine
d’amende).
Article 18
« L’article
131-16 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé :
6° l’obligation d’accomplir un stage de
soutien à la parentalité. »
Il s’agit d’appeler l’attention sur le fait que cette
modification entraînera la possibilité pour le règlement de prévoir un tel
stage pour toutes les contraventions (l’article 131-16 formant la liste des peines
complémentaires que tout règlement créant une contravention de la première à la
cinquième classe peut choisir d’appliquer au fait réprimé).
Il devra également être créé un
nouvel article 131-21-1 au sein du code pénal précisant les modalités
d’exécution du stage d’aide à la parentalité.
Article 19
Il est
inséré dans le code pénal un article 131-21-1 ainsi rédigé :
« N’ouvrant
droit à aucune rémunération, le stage d’aide à la parentalité, dont la durée ne
peut excéder (trois mois ?) est exécuté au frais du condamné, dans un
délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue
définitive.
Les frais
de stage ne peuvent excéder la moitié de l’amende encourue.
L’accomplissement
du stage donne lieu à la remise d’une attestation que le condamné adresse au
procureur de la République. »
Pour que le stage soit
applicable aux délits pour lesquels cette peine est pertinente, il
faudra modifier ainsi qu’il suit le code pénal :
-
pour les
délits figurants au chapitre VII traitant des atteintes aux mineurs et à la
famille (délaissement de mineur, abandon de famille, non représentation
d’enfant, provocation de mineur à l’alcoolisme, emploi de mineur à la mendicité
habituelle, provocation de mineur à la mendicité, provocation de mineur à la
commission de délits, corruption de mineur, etc.), il conviendra de modifier
l’article 227-9.
Article 20
« L’article 227-29 du code pénal est ainsi
complété :
7° L’obligation d’accomplir un stage de soutien à la
parentalité dans les conditions fixées à l’article 131-21-1 »
b) La
protection de la jeunesse contre les images violentes et pornographiques (hors
télévision) [cf. groupe de travail interministériel piloté par le ministère de
l’intérieur]
Deux axes de réforme législative
sont susceptibles d’être retenus :
-
s’agissant
des livres et revues :
actualiser la loi de 1949 : supprimer le rôle d’interdiction du ministère
de l’intérieur au profit d’un système pénal pour les livres pornographiques et
déclaratif pour les revues, avec interdiction systématique de vente aux
mineurs, assortie de sanction pénales :
Art …
L’article 14 de la loi n° 49-956 du 16
juillet 1949 modifiée sur les publications destinées à la jeunesse est remplacé
par les dispositions ci-après :
A l’exception des livres, les
publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de
leur caractère pornographique doivent être revêtues d’une des mentions
suivantes « interdit aux mineurs » ou « réservé aux
adultes ».
Cette
mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable.
Le
ministre de l’intérieur est habilité à interdire :
- d’exposer ces publications à la vue du
public en quelques lieu que ce soit et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur
des magasins ou des kiosques et de faire pour elles de la publicité par la voie
d’affiches.
- D’effectuer en faveur de ces
publications, de la publicité au moyen de prospectus, d’annonces ou insertions
publiées dans la presse, des lettres-circulaires adressées aux acquéreurs
éventuels ou d’émission radiodiffusées ou télévisées.
Toutefois, le ministre de l’intérieur a
la faculté de ne prononcer que l’une de ces deux interdictions.
Les publications auxquelles s’appliquent
ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal Officiel de la
République française.
(Ord. N° 58-1298 du 23 décembre 1958) La
vente ou l’offre couplée des publications définies à l’article 1er
de la présente loi, avec des publications visées à l’alinéea précedent du
présent article, est interdite.
Les infractions aux dispositions des
précédents alinéas sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3
750 euros.
Les officiers de police judiciaire
pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des
dispositions de l’alinéa 5 ci-dessus. Ils pourront également saisir, arracher,
lacérer recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces
publications en cas d’inobservation des dispositions de l’alinéa 6 ci-dessus.
Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.
(L. n° 67-17 du 4 janvier 1967)
« Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de
présentations ou de publicité, ou par toute autre manœuvre, éludé ou fait
éluder, tenté d’éluder ou de faire éluder l’application des interdictions
prononcées conformément aux 5° et 6° alinéas du présent article, sera puni d’un
emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 euros. En outre, et sous
les même peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou
définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou
partielle, à titre temporaire ou définitif, de l’entreprise partielle, à titre
temporaire ou définitif, de l’entreprise d’édition. Toute condamnation à plus
de dix jours d’emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa,
entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugeme,nt définitif,
privation des droits visés à l’article (L n° 92-136 du 16 décembre 1992)
« 1342-26, 1° et 2°, du Code pénal.
(L. n° 67-17 du 4 janvier 1967)
« Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le
même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l’entrée en vigueur de la loi
du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, des interdictions
prévues aux 5° et 6° alinéas du présent article, aucune publication ou aucune
livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une
période de cinq ans courant du jour de l’insertion au journal officiel du
dernier arrêté d’interdiction être mise en vente sans avoir été préalablement
déposée, en triple exemplaires, au ministère de la Justice, et avant que soient
écoulés trois mois a partir de la date de récépissé de ce dépôt. Le fait, de la
part de l’éditeur ou du directeur de publication de ne pas accomplir le dépôt
prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai
de trois mois pré-cité, sera puni des peines et entraînera l’incapacité prévue
à l’alinéa précédent.
Quand à la période de cinq ans susvisées,
l’éditeur astreint au dépôt préalable ne sera pas acquitté des obligations
découlant de celui-ci, ou aura encouru une des deux autres interdictions
prononcées en application des alinéas 5 et 6 ci-dessus, la durée
d’assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette
prolongation partant de l’expiration du délai de cinq ans initial.
(L. n° 67-17 du 4 janvier 1967). A
l’égard des infractions aux dispositions des 2ème, 9ème,
10ème, 13ème et 14ème alinéas du présent
article, le directeur de publication ou l’éditeur sera poursuivi en qualité
d’auteur principal ; à son défaut et, à défaut de l’auteur, les imprimeurs
et distributeurs seront poursuivi comme auteurs principaux. Lorsque l’auteur
n’aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme
complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas,
toutes personnes auxquelles (L. n° 92-1336 du 16 décembre 1992) les articles
121-16 et 121-7 du code pénal est applicable (sont applicables).
- S’agissant des supports vidéos
(cassettes et jeux) : supprimer l’amendement apporté à la loi de 1998
sur les mineurs, qui à créé une commission qui ne se réunit jamais, en
édictant, comme pour les revues, un principe d’interdiction de vente ou de
location aux mineurs de cassettes (et DVD ?) pornographiques sous peine de
sanction pénale ; pour les jeux, une autorégulation par la profession
peut-être envisagée :
Article…
Les
dispositions du chapitre III du titre II de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi
qu’à la protection des mineurs, sont remplacées par les dispositions
ci-après :
Lorsqu’un
document fixé soit sur un support magnétique, soit sur support numérique à la
lecture optique, soit sur un support semi-conducteur, tel que vidéocassette ou
vidéodisque présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère
pornographique, ce document doit comporter, sur chaque unité de
conditionnement, de façon visible, lisible et inaltérable la mention
« mise à disposition de mineurs interdite ».
Cette
mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en
cause aux mineurs.
Ces
dispositions ne s’appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction
intégrale d’une œuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l’article
19 du code de l’industrie cinématographique.
Toutefois
les documents reproduisant des œuvres cinématographiques auxquelles
s’appliquent les articles 11 et 12 de la loi des fiances pour 1976 (n° 75-1278
du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l’interdiction susmentionnée.
Les jeux
vidéos présentant un danger pour les mineurs doivent faire l’objet d’une
signalétique spécifique, dont les caractéristiques seront fixées par décret,
destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégorie de mineurs,
définies en fonction de leur âge.
Le fait de
ne pas de conformer aux obligations définies aux alinéas précédents est punis
d’un emprisonnement d’un et d’une amende de 15 000 euros.
Les
personnes physiques coupables des infractions encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction
ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des
infractions susmentionnées dans les conditions prévues par l’article 121-2 du
code pénal.
Les peines
encourues par les personnes morales sont :
- l’amende suivant les modalités prévues par l’article
131-38 du code pénal ;
- la confiscation prévue par le 8° de
l’article 131-39 du code pénal.
CHAPITRE
IX - Dispositions relatives à l’intégration
a)
promotion
du principe républicain d’égalité des chances, par des mesures spécifiques et l’affirmation du principe
général selon lequel les élèves du nouveau requis, quelle que soit leur
origine, accèdent aux différents établissements d’enseignement comme
(MEN) :
-
Les
établissements d’enseignement supérieur à vocation professionnelles (IUT
…) ;
-
Les grandes
écoles ;
-
Les classes
préparatoires aux grandes écoles…
Parallèlement,
les voies d’une valorisation de l’enseignement professionnel secondaire
pourraient être recherchées (développement de l’information sur les filières et
les métiers…).
b)
prévention
de la récidive (Ministère de la justice)
c)
prévention
des mariages forcés (Ministère de la justice)
Il
s’agit d’améliorer l’efficacité des dispositifs de détection, signalement et de
suspension des mariages forcés (rôle des parquet et des officiers d’état
civil).
d)
renforcement
des moyens juridiques et administratifs permettant le relogement de familles
causant des troubles du voisinage dans les logements sociaux collectifs.
(Ministères de la justice et du logement)
Il
s’agit par exemple, d’étudier les éventuelles améliorations juridiques pouvant
être apportées, en droit civil ou pénal, pour faciliter la résiliation du bail
par le bailleur social.