Décret n°85-906
Décret n°
85-906 du 23 août 1985
(Premier ministre; Education
nationale, Agriculture; Affaires sociales et Solidarité nationale; Jeunesse et
Sports; Universités; Santé)
Vu L. nº 84-52 du 26-1-1984 not. art 5 et 14 à
17; L. nº 68-978 du 12-11-1968 mod. par L. nº 82-1098 du 23-12-1982; L nº 84-610
du 16-7-1984; not. art 28; D. nº 81 -1221 du 31-12-1981; D. 84-177 du 2-3-1984;
D. n 84-573 du 5-7-1984; avis CNESER.
Conditions de validation des études,
expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux
différents niveaux de l'enseignement supérieur
Article premier
Les
études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être
validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post
baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministère de
l'Education nationale, dans les conditions fixées par le présent décret, sous
réserve de dispositions législatives ou réglementaires
particulières.
Article 2
La validation permet soit d'accéder
directement à une formation dispensée par l'établissement, et conduisant à la
délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée
par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un
établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a
contrôlé, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, son aptitude à
suivre une des formations qu'il dispense.
Dans les formations, dont le nombre
d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne
peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de
limiter les effectifs.
Article 3
A l'exception des sportifs de
haut niveau, mentionnés à l'article 28 de la loi nt 84-610 du 16 juillet 1984,
les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense
doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être
âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs
études.
Les candidats, qui ont été inscrits dans une formation et qui
n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant
d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une demande de
validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois
ans. Cette condition de délai n'est pas applicable aux élèves de classes
préparatoires qui demandent à bénéficier de la procédure de validation définie
par le présent décret en vue d'accéder à une formation de premier ou de second
cycle.
Article 4
Les titulaires de titres ou diplômes étrangers
peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par le
présent décret et conformément aux accords internationaux et aux dispositions
réglementaires en vigueur, notamment celles du décret nº 81-l 221 du 31 décembre
l 981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers.
Article
5
Peuvent donner lieu à validation:
* toute formation suivie par le
candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée,
quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction;
*
l'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non
salariée, ou d'un stage;
* les connaissances et les aptitudes acquises hors
de tout système de formation.
Article 6
Un dossier de demande de
validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des
établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre.
La liste des
pièces à fournir et la date de dépôt des candidatures sont fixées annuellement,
pour chaque formation ou concours, par établissement de telle sorte que les
inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être
faites aux dates normales.
Article 7
La procédure de validation
permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du
candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre.
Lorsque la
demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les
candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un
entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des
connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces
épreuves peuvent être accordées.
En cas de demande de dispense des titres !
requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation
comporte un examen du dossier des candidatures, éventuellement assorti d'un
entretien.
Article 8
La décision de validation est prise par le
président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition
d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de
propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
Le président de
l'université ou le directeur ' de l'établissement fixe le nombre et les
modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis du conseil
des études et de la vie universitaire ou de l'instance pédagogique
compétente.
Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne
les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de
l'institut qui dispense la formation.
Chaque commission pédagogique est
présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis
conforme du conseil scientifique. Elle doit comprendre au moins deux enseignants
chercheurs de la formation concernée et un enseignant chercheur ayant des
activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des
professionnels extérieurs à l'établissement. La participation au moins un de ces
derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30
% des enseignements.
Article 9
Les candidats admis dans une
formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être
dispensés de certains enseignements.
Dans tous les cas, ils doivent procéder
aux formalités normales d'inscription et bénéficient pendant leur scolarité d'un
suivi pédagogique assuré par les enseignants chargés de la
formation.
Article 10
Le président peut, sur proposition de la
commission, orienter un candidat qui ne serait admis à suivre la formation
demandée:
* vers une autre formation dispensée par l'établissement;
* ou
vers une mise à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite
s'inscrire en première année du premier cycle.
Article 11
Lorsque
la demande de validation a pour objet une dispense des titres requis pour faire
acte de candidature à un concours commun à plusieurs établissements, la décision
de validation est prise par le directeur de l'établissement chargé de
l'organisation du concours, sur proposition d'une commission
commune.
Article 12
Les établissements dressent chaque année un
bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de
demandes ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants admis
par cette procédure rapportée au nombre total d'étudiants.
Article
13
Les dispositions du présent sont applicables aux formations
supérieures dispensées par les établissements relevant du ministère de
l'Agriculture.
Article 14
Sont abrogées les dispositions
suivantes:
- Décret nº 69-44 du 15 janvier 1969 relatif aux conditions
d'attribution des équivalences dans les facultés des lettres et sciences
humaines;
- Décret nº 69-45 du 15 janvier 1969 relatif aux conditions
d'attribution des équivalences dans les facultés des sciences;
- Arrêté du
22 juin 1966 modifié fixant la liste des titres français admis en équivalence de
l'examen de fin de première année du premier cycle en vue du diplôme
universitaire d'études littéraires et en équivalence du diplôme universitaire
d'études littéraires en vue de l'inscription au deuxième cycle d'enseignement
dans les facultés des lettres et sciences humaines;
- Arrêté du 22 juin 1966
modifié fixant la liste des titres étrangers admis en équivalence de l'examen de
fin de première année du premier cycle en vue du diplôme universitaire d'études
littéraires et en équivalence du diplôme universitaire d'études littéraires en
vue de l'inscription au deuxième cycle d'enseignement dans les facultés des
sciences et de l'examen de fin de première année en vue du diplôme universitaire
d'études scientifiques;
- Arrêté du 11 juillet 1966 fixant la liste des
titres admis en équivalence du diplôme universitaire d'études scientifiques en
vue de l'inscription au deuxième cycle d'enseignement dans les facultés des
sciences et de l'examen de fin de première année en vue du diplôme universitaire
d'études scientifiques;
- Arrêté du 4 août 1971 fixant la liste des titres
admis en équivalence du diplôme universitaire d'études scientifiques en vue de
l'inscription au deuxième cycle d'enseignement dans les facultés des sciences et
de l'examen de fin de première année en vue du diplôme universitaire d'études
scientifiques;
- Arrêté du 24 mai 1974 relatif aux aménagements d'études
accordés aux élèves des classes préparatoires en vue de l'acquisition du diplôme
d'études universitaires générales;
- Arrêté du 13 mai 1975 relatif à
l'équivalence avec le diplôme d'études universitaires générales de certains
diplômes de premier cycle délivrés par l'université de Paris-VIII.
(JO du 29
août 1985