Décret n°2002-590
J.O n° 98 du 26
avril 2002 page 7513
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes
généraux
Ministère de l'éducation nationale
Décret n° 2002-590 du 24
avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de
l'article L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis
de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur
NOR:
MENS0200916D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de
l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale,
Vu
le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613-3 et L. 613-4, dans leur
rédaction issue de l'article 137 de la loi n° 2002-72 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche en date du 12 novembre 2001 ;
Le Conseil
d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article
1
Le présent décret fixe, en application du premier alinéa de l'article
L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation, les conditions de
validation des acquis de l'expérience d'un candidat à l'obtention d'un diplôme
délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement
supérieur.
Article 2
Peuvent donner lieu à validation les
acquis de l'expérience correspondant à l'exercice, continu ou non, pendant une
durée cumulée d'au moins trois ans, d'activités salariées, non salariées ou
bénévoles. Ces acquis doivent justifier en tout ou partie des connaissances et
des aptitudes exigées pour l'obtention du diplôme postulé.
Article
3
La demande de validation est adressée au chef d'établissement en même
temps que la demande d'inscription auprès de cet établissement en vue de
l'obtention du diplôme.
Un candidat ne peut déposer, au cours de la même
année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir
qu'un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé. S'il postule
des diplômes différents, le candidat ne peut au total déposer plus de trois
demandes de validation au cours de la même année civile. Ces obligations et
l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter doivent figurer sur
chaque formulaire de candidature à une validation d'acquis de
l'expérience.
La demande de validation est accompagnée d'un dossier dans
les conditions prévues à l'article 4.
Article 4
Le dossier
présenté par le candidat doit expliciter par référence au diplôme postulé les
connaissances, compétences et aptitudes qu'il a acquises par
l'expérience.
Il comprend les documents rendant compte de cette
expérience et de la durée des différentes activités dans lesquelles le candidat
l'a acquise ainsi que, le cas échéant, les attestations correspondant aux
formations suivies et aux diplômes obtenus antérieurement.
Article
5
Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les
règles communes de validation des acquis de l'expérience par l'établissement et
de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités
particulières applicables aux divers types de diplômes.
Tout jury de
validation comprend une majorité d'enseignants-chercheurs ainsi que des
personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes
pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la
validation est sollicitée.
Lorsque des personnes appartenant à
l'entreprise ou à l'organisme où le candidat a exercé son activité sont membres
du jury de validation, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant
ce candidat.
Les membres des jurys de validation sont nommés par le chef
d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et
qualifications et en vue d'atteindre l'objectif complémentaire d'assurer une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Article
6
Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et
s'entretient avec lui sur la base du dossier présenté. Lorsque l'établissement
l'a prévu, une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée du
candidat est organisée. Par sa délibération, le jury de validation détermine,
compte tenu, le cas échéant, des exigences particulières mises à l'obtention du
diplôme par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales, les
connaissances et les aptitudes qu'il déclare acquises.
Le président du
jury de validation adresse au chef d'établissement un rapport précisant
l'étendue de la validation accordée ainsi que, s'il y a lieu, la nature des
connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle
complémentaire.
Le chef d'établissement notifie ces décisions au
candidat.
Article 7
Le décret n° 93-538 du 27 mars 1993 relatif à
la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux
de l'enseignement supérieur est abrogé, à l'exception de son article
8-1.
En conséquence, les dispositions du décret du 27 mars 1993
susmentionné demeurent applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de
l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris,
le 24 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre
:
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
La
ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth
Guigou