NOR : SANA0424186D
(Journal officiel n°6 du 8 janvier 2005 page 376)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1 et D. 312-11 à D. 312-59 ;
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 351-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1111-7 et L. 1111-8 ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national d'organisation sanitaire et médico-sociale en date du 9 septembre 2004 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 décembre 2004,
Décrète :
Article 1
A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est créé un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1 bis
« Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
« Sous-paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. D. 312-59-1. - Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques accueillent les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des
« 2° En fonction du projet d'établissement, comprend ou associe tout ou partie des professionnels suivants :
« - orthophonistes ;
« - psychomotriciens ;
« - les auxiliaires médicaux tels que mentionnés au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, requis ;
« 3° Développe, dans le cadre du projet d'établissement, des liens fonctionnels avec les secteurs de psychiatrie concernés.
« Art. D. 312-59-10. - L'équipe interdisciplinaire comporte une équipe éducative qui veille au développement de la personnalité et à la socialisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, les suit dans leur vie quotidienne et dans la réalisation de leur projet personnalisé d'accompagnement, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement.
« La fonction de référent est assurée au sein de l'équipe éducative. Elle favorise pour chaque enfant, adolescent ou jeune adulte accueilli et sa famille la continuité et la cohérence de l'accompagnement. Ses modalités de mise en oeuvre sont prévues par le projet d'établissement.
« La surveillance de nuit des enfants, des adolescents et des jeunes adultes participe à l'exercice de la fonction éducative.
« L'équipe éducative comprend notamment les professionnels ayant une qualification pour exercer les fonctions suivantes :
« - éducateurs spécialisés ou éducateurs de jeunes enfants et moniteurs-éducateurs ;
« - éducateurs techniques spécialisés ;
« - agents qui, au sein des unités de vie, sont appelés à prendre en charge certains aspects matériels de la vie quotidienne des enfants ou adolescents et assurent une fonction de maître ou maîtresse de maison.
« Art. D. 312-59-11. - Au sein de l'équipe interdisciplinaire et conformément au projet personnalisé d'accompagnement, l'équipe pédagogique accompagne la personne dans ses apprentissages et dans la poursuite de sa formation, sous la responsabilité du directeur.
« Sans préjudice de la possibilité de fréquenter une école ou un établissement scolaire, à temps partiel ou à temps plein, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques offrent un accueil en classe adapté aux besoins des personnes accueillies. Ils peuvent proposer des dispositifs de formation professionnelle initiale. Les enseignements sont dispensés dans le cadre des programmes publiés par le ministère chargé de l'éducation nationale. La formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.
« L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique comprenant, selon l'âge et le besoin des personnes, des enseignants assurant la formation scolaire ou professionnelle des enfants, adolescents ou jeunes adultes par des actions pédagogiques adaptées.
« En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, la rémunération de ces enseignants est prise en charge par l'Etat. Ils sont recrutés dans les catégories suivantes :
« - instituteurs ou professeurs des écoles spécialisés, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH), option D ;
« - enseignants du second degré dispensant un enseignement général ou une première formation professionnelle titulaires du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH), option D.
« Il est fait appel à des professeurs d'éducation physique et sportive ou des éducateurs sportifs.
« Art. D. 312-59-12. - L'établissement recourt aux compétences d'un service social.
« Art. D. 312-59-13. - Tous les personnels recrutés dans ces établissements et services sont soumis aux dispositions de l'article D. 312-34.
« Chacun des membres de l'équipe interdisciplinaire possède les diplômes ou les équivalences reconnus nécessaires à l'exercice de ses compétences.
« Sous-paragraphe 4
« Fonctionnement de l'établissement
« Art. D. 312-59-14. - L'admission est prononcée par le directeur après décision de la commission mentionnée à l'article L. 242-2.
« Lorsque, après avis de l'équipe interdisciplinaire, le directeur est amené à constater que l'orientation dans son établissement n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte, il en informe la commission et peut proposer une autre solution à la commission, à la famille ou contribuer à l'élaboration d'une solution de remplacement plus adaptée.
« Les démarches mentionnées à l'alinéa précédent s'effectuent dans le respect des dispositions de l'article L. 351-2 du code de l'éducation et ne peuvent faire obstacle à la mise en oeuvre de la décision visée au second alinéa dudit article .
« Art. D. 312-59-15. - Quatre mois avant la date de révision de la décision d'orientation telle que prévue à l'article L. 242-6, l'établissement élabore un bilan circonstancié de l'évolution de la personne afin de proposer soit une prorogation de la prise en charge, soit la sortie de l'établissement.
« Ce bilan propose, le cas échéant, les mesures d'accompagnement prévues par l'établissement en cas de sortie pour permettre à la commission mentionnée à l'article L. 242-2 de statuer. Les modalités de suivi doivent faire l'objet d'une proposition écrite.
« La sortie des enfants, adolescents ou jeunes adultes est prononcée par le directeur après intervention de la décision de la commission précitée.
« Un projet de formation scolaire et professionnelle est élaboré. Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles la personne peut fréquenter l'école ou l'établissement scolaire dont elle dépend, à temps partiel ou à temps plein.
« Avec l'accord des parents et l'avis de l'intéressé ou son accord s'il est majeur, l'école ou l'établissement scolaire d'origine est informé de son devenir.
« Art. D. 312-59-16. - L'établissement développe des modes de soutien aux professionnels. Ces soutiens peuvent prendre notamment la forme d'actions de supervisions et d'analyse des pratiques menées par des professionnels distincts de ceux appartenant à l'équipe thérapeutique.
« Sous-paragraphe 5
« Des installations
« Art. D. 312-59-17. - L'implantation de l'établissement garantit son insertion dans la communauté sociale et l'accès aux infrastructures, notamment culturelles et sportives.
« L'organisation et l'utilisation des locaux et des installations extérieures doivent permettre la surveillance adaptée des enfants, adolescents ou jeunes adultes.
« Les locaux sont adaptés à la vocation de l'établissement et à l'âge des personnes accueillies. Des sections séparées doivent être prévues pour les enfants, les adolescents et, si nécessaire, les jeunes adultes.
« Ils doivent permettre des prises en charge par petits groupes au sein d'unités de vie et créer un cadre favorisant le respect de chacun et de son intimité.
« Les locaux et l'espace sont organisés de manière à distinguer les lieux pédagogiques, les lieux de soins, les lieux collectifs de socialisation et d'animation, les lieux de résidence et de vie quotidienne pour permettre un fonctionnement autonome de chacun des groupes en tant que de besoin.
« L'équipe mentionnée à l'article D. 312-59-9 bénéficie de lieux de consultation afin notamment de réaliser les entretiens et thérapies individuels des personnes accueillies et de recevoir les familles.
« Les installations sont conformes aux dispositions des articles D. 312-28 à D. 312-33.
« Sous-paragraphe 6
« Dispositions transitoires
« Art. D. 312-59-18. - Les instituts de rééducation et les établissements visés à l'article D. 312-11 qui accueillent le public visé à l'article D. 312-59-1 doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent paragraphe avant le 1er septembre 2008. »
Article 2
Dans l'intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ou inadaptés » sont supprimés.
Article 3
Le troisième alinéa de l'article D. 312-11 est supprimé.
Article 4
A l'article D. 312-15, sont supprimés au 2° les mots : « ou pour les adolescents présentant des troubles du comportement », au 3°, les mots : « ou présentant des troubles du comportement » et l'avant-dernier alinéa.
Article 5
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,
Marie-Anne Montchamp