Circulaire DGS/SD6 C
no 2005-88 du 14 février 2005 relative à la commission
départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP)
NOR : SANP0530064C
Date d’application : immédiate.
Références
:
Article 158 de la
loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique
de santé
publique ;
Articles
L. 1111-7 et suivants du code de la santé
publique ;
Articles
R. 1111-5 du code de la santé
publique ;
Articles
R. 3223-1 à R. 3223-10 du code de la santé publique (codification du
décret no 91-981 du 25 septembre 1991 pris pour
l’application des articles L. 3222-5, L. 3223-1 et L. 3223-2 du
code de la santé publique).
Le ministre des solidarités, de la santé et de
la famille à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs d’agence régionale d’hospitalisation (pour
information).
Les commissions départementales des
hospitalisations psychiatriques sont chargées, en application de l’article
L. 3222-5 du code de la santé publique, « d’examiner la situation des
personnes hospitalisées en raison de leurs troubles mentaux au regard du respect
des libertés individuelles et de la dignité des personnes ». La loi du
4 mars 2002 a entendu renforcer les droits des personnes malades sans
distinction des troubles dont ils souffrent. Ce faisant, elle a également
confirmé le rôle des commissions départementales des hospitalisations
psychiatriques (CDHP) d’aide, de recours et de contrôle des droits des personnes
présentant des troubles mentaux. Les articles 11 et 19 de la loi du
4 mars 2002 ont renforcé la composition des CDHP, leur a confié une
nouvelle compétence et des moyens d’action
élargis.
La présente circulaire a pour objet de vous
apporter quelques précisions concernant la mise en oeuvre de la nouvelle
compétence de la CDHP et ses moyens d’action et de vous informer du régime de la
nouvelle composition de la CDHP qui peut entrer en vigueur sur la base de
l’article 158 de la loi no 2004-806 du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
I. - LA COMPOSITION DE LA CDHP
La nouvelle composition de la CDHP
introduite par la loi du 4 mars 2002 était conditionnée à la
publication des textes d’application de l’article L. 1114-1 du code de la
santé publique (CSP) relatif à l’agrément des associations d’usagers du système
de santé. En effet, cette nouvelle composition prévoyait 2 représentants
d’associations agréées d’usagers du système de santé. Aucune disposition
transitoire ne pouvait intervenir par voie réglementaire, comme l’a rappelé la
section sociale du Conseil d’Etat le 28 mai 2004 à l’occasion de
l’examen du projet de décret relatif à la CDHP. Ce projet a donc été
suspendu.
L’article 5 de la loi du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique a modifié les
dispositions de l’article L. 1114-1 du CSP relatives à l’agrément des
associations et des décisions d’agrément des associations des usagers du système
de santé.
L’article 158 de la même loi a
instauré des dispositions transitoires qui, en l’attente du décret d’application
de l’article L. 1114-1 du CSP, prévoient la désignation par l’autorité
compétente des membres représentants des usagers du système de santé dans les
instances hospitalières ou de santé publique, pour une période d’un
an.
L’article 158 instaure donc en son
paragraphe I-1o un régime transitoire applicable à la nouvelle
composition de la CDHP.
En conséquence, la nouvelle
composition de la CDHP peut désormais entrer en vigueur comme
suit :
- il convient de constituer
une nouvelle CDHP comprenant 6 membres (2 représentants des usagers,
3 médecins dont deux psychiatres et un médecin généraliste, et
1 magistrat) nommés dans les conditions prévues par l’article
L. 3223-3 du CSP modifié ; il n’est pas possible de se contenter
d’ajouter à la composition actuelle les nouveaux
membres ;
- concernant la nomination
des 2 représentants des usagers, il revient au représentant de l’Etat dans le
département et, à Paris, au préfet de police de nommer un représentant membre
d’une association de personnes malades et un représentant membre d’une
association de familles de personnes atteintes de troubles mentaux ; il est
nécessaire de faire référence à l’article 158 de la loi du
9 août 2004 précitée.
Les représentants des
personnes malades doivent être en priorité choisis parmi les membres d’une
association de patients usagers du système de soins de
psychiatrie.
Lorsqu’une telle association n’existe
pas dans votre département, il convient de rechercher dans les départements
limitrophes et/ou faisant partie de votre région ou enfin de vous adresser aux
associations représentant des usagers au sein des établissements de santé
(conseil d’administration, commission des relations avec les usagers, commission
de conciliation...).
En ce qui concerne la nomination
d’un médecin généraliste, vous pouvez vous rapprocher du conseil départemental
de l’ordre des médecins ; le médecin généraliste peut être de statut
libéral ou salarié ; il est admis qu’il puisse être à la
retraite.
Le mandat des membres demeure fixé à
3 ans, renouvelable une fois, excepté pour les représentants des usagers
qui sont nommés pour 1 an à compter de la date de leur
nomination.
Le fonctionnement de la CDHP demeure
inchangé (quorum, nomination du président,...).
Si
certaines CDHP ont été modifiées selon la composition prévue par la loi du
4 mars 2002 antérieurement à l’article 158 de la loi du
9 août 2004, elles voient leur composition validée en application des
dispositions du paragraphe II de
l’article 158.
Enfin, je vous signale que cette
nouvelle composition va s’accompagner de la modification de l’arrêté du
22 juin 1992 qui fixe l’indemnisation des membres de la commission.
Cependant, dans l’attente de cette modification, comme l’arrêté prévoit une
rémunération forfaitaire pour l’ensemble des membres de la CDHP indépendamment
de sa composition, il y a lieu de l’appliquer à tous les membres excepté au
médecin psychiatre libéral (3Cpsy).
La période
transitoire ouverte par l’article 158 a en tout état de cause une durée
limitée, dans la mesure où son effet cesse à l’expiration d’un délai de 6 mois à
compter de la publication de la 1re décision
prononçant des agréments.
Je ne manquerai pas de vous
informer de la publication des textes réglementaires concernant l’agrément des
associations d’usagers du système de santé et des conséquences sur la
composition et le fonctionnement de la
CDHP.
II. - L’ACCÈS AUX INFORMATIONS PERSONNELLES DE
SANTÉ RECUEILLIES DANS LE CADRE D’UNE HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT :
UNE NOUVELLE COMPÉTENCE DE LA CDHP
1. Le régime général
d’accès aux informations personnelles de santé s’applique à toute personne prise
en charge en psychiatrie, quelles qu’en soient les
modalités....
Toute personne prise en charge
en raison de ses troubles mentaux bénéficie des mêmes modalités d’accès aux
informations personnelles de santé recueillies, même dans le cadre d’une
hospitalisation sur demande d’un tiers (HDT) ou d’une hospitalisation d’office
(HO), que les personnes prises en charge pour un autre motif. Ces modalités sont
prévues par les articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé
publique. Les dispositions de l’article R. 1111-5 notamment précisent les
modalités d’accès à ces informations.
Toute personne
peut avoir accès à ces informations de manière directe ou par l’intermédiaire
d’un médecin si elle le souhaite. Les établissements de santé proposent alors un
accompagnement médical. Le délai d’accès est de 8 jours à compter de la date de
la demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures aura
été observé. Pour des motifs tenant aux risques que la connaissance de ces
informations sans accompagnement ferait courir à la personne concernée, il peut
lui être recommandé d’être accompagnée par une tierce personne. Cependant, le
refus de la personne d’être accompagnée ne fait pas obstacle à la communication
des informations à la personne demandeuse.
2. A titre
exceptionnel, un régime particulier est prévu pour l’accès aux informations
personnelles de santé recueillies dans le cadre d’une HDT ou d’une HO (quatrième
alinéa de l’article L. 1111-7) attribuant un rôle nouveau à la
CDHP
Le quatrième alinéa de l’article
L. 1111-7 prévoit que, à titre exceptionnel, la consultation des
informations de santé recueillies dans le cadre d’une HDT ou d’une HO peut être
subordonnée à la présence d’un médecin désigné par la personne demandeuse, en
cas de risques liés à une gravité particulière. Lorsque la personne refuse, la
CDHP est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au
demandeur. Lorsque la CDHP est saisie, la personne doit accéder aux informations
en question dans le délai de deux mois à compter de la date de sa demande
d’accès.
Il peut s’agir d’informations recueillies
dans le cadre d’une hospitalisation antérieure ou en
cours.
Il convient tout d’abord d’insister sur le
caractère exceptionnel de cette
disposition.
- cette dernière ne peut
s’appliquer que lorsque la personne a demandé à consulter son dossier médical
sans l’intermédiaire d’un
médecin ;
- la présence médicale est
liée à « des risques d’une gravité particulière ». Il faut entendre
par ces dispositions que la gravité particulière s’apprécie en liant la nature
des informations de santé présentes dans le dossier médical à l’état de santé de
la personne.
Suite au refus de la personne de
désigner un médecin pour l’accompagner dans la consultation des informations de
santé, il appartient en première intention au médecin détenteur, qui pose la
condition d’une présence médicale, de saisir sans délai la CDHP. La commission
compétente est celle du département siège de l’établissement de santé où s’est
déroulée ou se déroule l’HDT ou l’HO.
Il apparaît
nécessaire que le médecin informe la personne demandeuse de la saisine de la
CDHP. Néanmoins, celle-ci peut également saisir la
CDHP.
Afin que la CDHP puisse apprécier au mieux la
situation et se prononce en toute connaissance de cause, le détenteur des
informations fournit sans délai à la CDHP les informations nécessaires relatives
à la santé du demandeur et les éléments qui le conduisent à demander la présence
d’un médecin. Ces éléments doivent cependant être limités à ceux nécessaires à
l’accomplissement de la mission de la CDHP, c’est-à-dire permettant à la
commission d’apprécier la demande de la personne au regard des risques d’une
gravité particulière.
Si la demande d’accès aux
informations a été adressée par écrit, ce document peut être joint à la saisine
de la CDHP. Tout élément utile peut également être fourni à la
CDHP.
La transmission de ces éléments est faite à
l’adresse de la CDHP, dont le secrétariat est assuré par la DDASS, sous pli
confidentiel, afin de respecter le secret médical. Je rappelle que les membres
de la CDHP sont en vertu de l’article R. 3223-4 soumis au secret
professionnel dans les conditions prévues par l’article 226-13 du code
pénal. La CDHP peut demander toute information
complémentaire.
Lorsque la CDHP est saisie, le délai
imparti pour que la personne ait accès aux informations en question est fixé par
la loi à deux mois à compter de la date de réception de la demande d’accès aux
informations faite par la personne. Dans cet intervalle, la CDHP doit avoir
rendu son avis.
Les modalités de consultation des
informations par la personne demandeuse sont prévues par l’article
R. 1111-5 : la consultation du dossier médical en présence du médecin
désigné par la personne peut avoir lieu sur le lieu d’hospitalisation ou dans
tout autre lieu, sur accord entre la personne et le
médecin.
Le recours à la CDHP ne fait pas obstacle à
ce que le détenteur communique les informations à la personne si celle-ci
accepte la présence d’un médecin ou si le praticien revient sur sa position. Il
lui appartient à ce moment d’en informer la CDHP sans
délai.
L’avis de la CDHP est rendu de manière
collégiale. Je vous rappelle que le quorum est fixé à 3 membres. L’avis rendu de
la CDHP sur la nécessité d’une présence médicale ou non doit être motivé au
regard de la gravité des risques que la connaissance des informations pourrait
faire courir pour la personne.
L’avis de la CDHP
s’impose au demandeur comme au détenteur des informations de santé. Cet avis
constitue une décision individuelle susceptible de faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives. Les voies et
délais de recours doivent être mentionnés.
J’attire
votre attention sur le fait que faute d’avis rendu par la CDHP dans les deux
mois suivants la date de réception de la demande d’accès direct aux informations
de santé, et comme l’a précisé le Conseil d’Etat, l’avis est réputé favorable à
cet accès, sans la présence d’un médecin.
III. - L’ACCÈS AUX DONNÉES MÉDICALES
NÉCESSAIRES
À L’EXERCICE DES MISSIONS DE LA CDHP
Afin de renforcer les missions de contrôle
des CDHP, le II- 2o de la loi du 4 mars 2002 modifie
l’article L. 3223-2 en prévoyant que les établissements de santé
« fournissent [à la CDHP] toutes données médicales nécessaires à l’exercice
de ses missions ». Cette mesure vise à renforcer les moyens des CDHP dans
leur rôle de garantes du respect des libertés individuelles. Elle ne vise pas en
revanche à les transformer en instance de contrôle de la thérapie
médicale.
Cet accès et les éléments d’information
concernés doivent être strictement limités à ceux nécessaires à
l’accomplissement des missions de la CDHP.
Cet accès
peut notamment être utile à la CDHP dans l’examen de certaines demandes de levée
(dossiers ou demandes ponctuelles) ou d’examen des dossiers individuels
d’hospitalisation sans consentement supérieure à trois mois (HDT) ou à quatre
mois (HO) ou d’examen de certaines plaintes émanant de personnes
hospitalisées.
Il serait souhaitable que la personne
malade soit informée préalablement par la CDHP que celle-ci souhaite avoir accès
à ses données médicales, même si la loi n’impose pas son
accord.
Mes services demeurent à votre disposition
afin de répondre à toutes vos questions et à toute difficulté dans l’application
de la présente circulaire.
Le sous-directeur, Sous-direction santé et société : B. Basset |