L’évaluation annuelle individuelle, qui remplace la notation, est nécessairement conduite par un cadre dit de proximité, c’est-à-dire une personne d’un rang hiérarchique directement supérieur à celui de la personne évaluée. Il est question de N+1, personne d’un niveau juste au dessus. Qui plus est, de la même filière.
Suivant en cela le principe constamment affirmé par les psychologues qu’ils ne sont pas assimilables à une profession paramédicale, la circulaire d’avril 2012 rappelle « que les cadres, cardes supérieurs de santé ou directeurs de soins ne peuvent assurer d’autorité hiérarchique sur les psychologues hospitaliers compte tenu de la spécificité de leur intervention ». Cela est d'autant plus vrai que les psychologue ne font pas partie intégrante des professions définies au Titre IV du Code de la santé publique, celles de la filière infirmière, de rééducation et médico-technique et qui exercent sous l'autorité médicale. Les psychologues ne peuvent donc pas être évalués par les personnels d’encadrement de ladite filière.
Ni par les médecins.
Oui, mais comment faire alors ? Et si nous sommes évalués par le chef de pôle ?
En fait, à côté de la filière médicale et à côté de la filière infirmière de rééducation et médico-technique, les psychologues ont vocation à relever d’une filière qui reste encore à instaurer.
Evaluation
Le syndicat CGT du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et plusieurs agents de cet établissement ont saisi le juge administratif d’un recours contre des notes du directeur de l’hôpital relatives à la notation des psychologues. Suite au rejet de leur recours par un juge unique du tribunal administratif de Strasbourg, ils ont interjeté appel. La cour administrative d’appel de Nancy relève tout d’abord qu’aux termes de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, ce sont les litiges relatifs « à la situation individuelle des agents publics » qui peuvent être jugés par un magistrat statuant seul et qu’en l’espèce, le litige ne portait pas sur la situation individuelle d’agents. Evoquant l’affaire, la cour considère ensuite :
« que pour l’application [de l’article 65 de la loi du 9 janvier 1986], le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines, détenteur du pouvoir de fixer les notes et appréciations relatives aux psychologues de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein des différentes équipes médicales, ne pouvait déléguer son pouvoir hiérarchique aux médecins-chefs, ni le pouvoir qu’il détient de procéder à leur évaluation professionnelle en vue de procéder à leur notation ; que par suite, les décisions du directeur du centre hospitalier de Sarreguemines en date du 1er juillet 2003, qui procèdent à une telle délégation, sont entachées d’erreur de droit et doivent être annulées. » (CAA Nancy, 22 juin 2006, Syndicat CGT du centre hospitalier spécialisé et autres, n° 04NC00897).
Quelle peut être la marge de manœuvre d'un collège en matière d'évaluation ?
Recrutement et évaluation sont deux points plutôt sensibles qui exigent d'allier respect des règles et pragmatisme ménageant le long terme.
L'évaluation individuelle annuelle prend désormais le pas sur la notation. Cela nécessite de s'accorder sur ce qui est à évaluer et sue qui évalue.
Ce qui est évalué, c'est l'activité.
Laquelle est définie par l'article 2 du décret statutaire de 1991, par la circulaire de 1992, le tout étant à peu près correctement repris par la fiche métier – 3ème version – jointe en annexe de la circulaire d'Avril 2012. L'ANFH diffuse un logiciel d'aide à l'évaluation – Gesform Gestion Prévisionnel des Métiers et Compétences (GPMC) – qui présente l'inconvénient majeur de reprendre les items médiocres de la 2nde version de la fiche métier. Il est donc fortement conseillé d'attendre la mise à jour du logiciel.
Mais qui évalue ? La question est ouverte puisque jusqu'à ce jour et selon la réglementation, seul le directeur d'établissement est en position de supérieur hiérarchique pour les psychologues.
Alors, les cadres, cadres supérieurs, directeurs de soins ? La circulaire d'avril 2012 est catégorique, ils " ne peuvent assurer d'autorité hiérarchique sur les psychologues ".
Les chefs de pôle ? A défaut de textes officiels et réglementaires, c'est la notion juridiquement peu satisfaisante "d'usage" qui fait des chefs de pôle les notateurs / évaluateurs de premier niveau des psychologues. Ce que les textes sur l'évaluation désignent par N+1, niveau hiérarchique directement supérieur.
Sur ce point la circulaire d'avril 2012, non seulement ne tranche rien, mais de surcroit rouvre le débat en employant le terme de " responsable hiérarchique désigné " au lieu de " responsable hiérarchique de droit ". En introduisant l'action de désigner, cela permet aux psychologues de pouvoir être désignés. Toutefois il faut noter que la circulaire limite le rôle du " responsable hiérarchique désigné " à la seule évaluation de la fonction FIR.
A partir de la circulaire et dans le cadre de l'expérimentation, trois perspectives sont donc envisageables :
- En rester à "l'usage" qui prévaut actuellement.
- Proposer la désignation de psychologues pour évaluer la seule fonction FIR.
- Proposer la désignation de psychologues pour procéder à l'évaluation de l'ensemble de l'activité.
La première option n'évite pas que les chefs de pôle, ici juge et partie, soient tentés de pallier à la pénurie en réduisant le temps de la fonction FIR.
La troisième option divise les psychologues et priverait les chefs de pôle d'un levier de régulation.
La voie médiane permet d'évoluer intelligemment.