Quelle peut être la marge de manœuvre d'un collège en matière d'évaluation ?
Recrutement et évaluation sont deux points plutôt sensibles qui exigent d'allier respect des règles et pragmatisme ménageant le long terme.
L'évaluation individuelle annuelle prend désormais le pas sur la notation. Cela nécessite de s'accorder sur ce qui est à évaluer et sue qui évalue.
Ce qui est évalué, c'est l'activité.
Laquelle est définie par l'article 2 du décret statutaire de 1991, par la circulaire de 1992, le tout étant à peu près correctement repris par la fiche métier – 3ème version – jointe en annexe de la circulaire d'Avril 2012. L'ANFH diffuse un logiciel d'aide à l'évaluation – Gesform Gestion Prévisionnel des Métiers et Compétences (GPMC) – qui présente l'inconvénient majeur de reprendre les items médiocres de la 2nde version de la fiche métier. Il est donc fortement conseillé d'attendre la mise à jour du logiciel.
Mais qui évalue ? La question est ouverte puisque jusqu'à ce jour et selon la réglementation, seul le directeur d'établissement est en position de supérieur hiérarchique pour les psychologues.
Alors, les cadres, cadres supérieurs, directeurs de soins ? La circulaire d'avril 2012 est catégorique, ils " ne peuvent assurer d'autorité hiérarchique sur les psychologues ".
Les chefs de pôle ? A défaut de textes officiels et réglementaires, c'est la notion juridiquement peu satisfaisante "d'usage" qui fait des chefs de pôle les notateurs / évaluateurs de premier niveau des psychologues. Ce que les textes sur l'évaluation désignent par N+1, niveau hiérarchique directement supérieur.
Sur ce point la circulaire d'avril 2012, non seulement ne tranche rien, mais de surcroit rouvre le débat en employant le terme de " responsable hiérarchique désigné " au lieu de " responsable hiérarchique de droit ". En introduisant l'action de désigner, cela permet aux psychologues de pouvoir être désignés. Toutefois il faut noter que la circulaire limite le rôle du " responsable hiérarchique désigné " à la seule évaluation de la fonction FIR.
A partir de la circulaire et dans le cadre de l'expérimentation, trois perspectives sont donc envisageables :
- En rester à "l'usage" qui prévaut actuellement.
- Proposer la désignation de psychologues pour évaluer la seule fonction FIR.
- Proposer la désignation de psychologues pour procéder à l'évaluation de l'ensemble de l'activité.
La première option n'évite pas que les chefs de pôle, ici juge et partie, soient tentés de pallier à la pénurie en réduisant le temps de la fonction FIR.
La troisième option divise les psychologues et priverait les chefs de pôle d'un levier de régulation.
La voie médiane permet d'évoluer intelligemment.