Elle est de deux ordres :
- subjective, en lien avec l’éthique
- objective et matérialisée, en lien avec le droit
La responsabilité, au sens juridique, définit les règles selon lesquelles une personne physique ou morale est susceptible de répondre des conséquences dommageables de ses actes ou de ses abstentions.
Il existe 4 types de responsabilités :
- la responsabilité administrative et la responsabilité civile (vise le dédommagement)
- la responsabilité disciplinaire/ordinale qui sanctionne un manquement aux obligations professionnelles ou déontologiques
- la responsabilité pénale qui réprime d’une infraction réprimée par le code pénal, le code de la santé publique ou d’autres textes spécifiques
I - LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE
Elle est liée à l’activité des services publics. L’hôpital est ainsi engagée en cas de faute de ses agents et de faute de service.
LA RESPONSABILITE DE L’HOPITAL
Dans quel cas peut elle être engagée :
1° La responsabilité pour faute :
« I.-Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. » (art. L. 1142-1 du CSP)
Soigner : une obligation de moyens :
L’obligation de moyens signifie, en droit, que la personne en charge de cette obligation doit réunir tous les moyens en sa possession pour accomplir son obligation. Cependant, dès lors que tous ces moyens ont été mis en œuvre, l’absence de résultat ne peut en aucun cas entraîner la mise en cause de la responsabilité de la personne tenue de cette obligation.
Seule une faute de la personne pourra entraîner sa responsabilité. Il ne s’agit pas de l’obligation de résultats.
Il découle de l’obligation de moyens du médecin que la responsabilité médicale est une responsabilité pour faute, c'est-à-dire que le médecin n'est condamné que si la victime rapporte la preuve d'une faute à son encontre.
Il en existe 2 sortes de responsabilité avec faute:
1 - La responsabilité administrative liée à la pratique médicale : Faute commise par le médecin ou les professions de santé définies dans le CSP, au sein de l’établissement. Il s’agit des actes médicaux de prévention, de diagnostic ou de soins.
- s’il s’agit d’une faute de service, le médecin n’est pas personnellement responsable, mais l’hôpital devant les tribunaux administratifs (erreurs techniques, retard ou erreur de diagnostic, défaut d’information sur un risque médical connu, erreur de choix thérapeutique (traitements et soins courants)
2 - Faute de l’établissement (faute caractérisée et spécifique) dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier (par exemple, défaut de surveillance, par exemple d’un patient agitée ou déséquilibré, de non-hospitalisation quand surnombre d’hospitalisés, un défaut de présence médicale, un défaut de compétence médicale... ).
De manière générale, le juge vérifie que «compte tenu des moyens techniques et du personnel médical dont dispose l’établissement, le malade a reçu tous les soins qui pouvaient être pratiqués et a été suivi par des médecins qualifiés pour traiter son affection » (Conseil d’état, 23/04/1997).
2° La responsabilité sans (rapporter la preuve d’une) faute maintenue dans 3 cas : des produits médicaux défectueux, des dommages résultant d’infections nosocomiales, à l’égard des biens des personnes accueillies (pertes matérielles, vol, perte, détérioration)).
RESPONSABILITE INDIVIDUELLE DU MEDECIN, UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ ET DE TOUT AGENT PUBLIC
Dans le cas de « faute personnelle détachable du service » (i.e. effectuer lors du service mais détachable de l’exercice des fonctions, c’est-à-dire soit une faute intentionnelle ou d’une particulière gravité, toujours grave, comme par exemple, la maltraitance à l’égard des patients, le refus du médecin de garde de se déplacer, exercice illégal de la médecine dans le cadre d’un glissement de tâches pour l’infirmère, ...)
- peut-être engagé au niveau de la procédure civile (faute personnelle détachable du service) ou pénale ( l’infraction doit être réprimée par le code pénal ou le CSP).
- Au niveau pénal, elle est engagée dans le cas d’une infraction non intentionnelle (homicide, blessures involontaires par faut d’imprudence, de négligence, d’inattention... ), d’une mise en danger de la vie d’autrui, d’une non assistance à personne en péril (abstention volontaire), d’une violation du secret professionnel
2.3. Le principe de protection des fonctionnaires
Les fautes commises par les agents dans l’exercice de leurs fonctions engagent la responsabilité de l’établissement. Autrement dit, c’est la responsabilité de l’hôpital qui sera engagée, en vertu de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans la mesure où c’est l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier « dans son ensemble » qui est remis en cause.
Dans cette mesure, c’est la responsabilité de l’établissement hospitalier qui sera engagée du fait de la faute de ses préposés hormis l’hypothèse de la faute détachable.
L’article 11 de la loi suscitée dispose à ce titre que « les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui (…)»
QUESTIONS :
- Quelles sont les bases juridiques et règlementaires et qui semblent être en contradiction avec les textes législatifs et règlementaires existants portant sur les relations hiérarchiques suivantes :
- de la « désignation » (et non délégation) des pouvoirs hiérarchiques du chef de pôle ou son représentant en tant que supérieurs hiérarchiques du psychologue (lors l’entretien d’évaluation)
- de la délégation du chef de pôle, reçue par le directeur, délégué à nouveau, juridiquement difficilement pensable
- de l’implication d’un simple praticien hospitalier quant à la responsabilité professionnelle qu’il prend en charge par rapport au travail du psychologue, de son accord ou autorisation exigés quant au choix des modes d’intervention clinique du psychologue et l’accès direct au patient, ainsi que la responsabilité professionnelle et l’autorité exercée sur l’autonomie d’exercice du psychologue
- in extenso et en dehors des prérogatives du fonctionnement du service, quels sont les compétences d’un médecin à évaluer, autoriser, se rendre professionnellement responsable de l’exercice du psychologue, tant au niveau de la fonction clinique que de la fonction formation-information-recherche
Titre I, 3 - Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Article 8 - Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions…