POLITIQUE DE SANTE PUBLIQUE (N° 1364)
(DEUXIEME LECTURE)
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard,
rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles
Article 18 quater
Rédiger ainsi l’article :
« La conduite des psychothérapies nécessite soit une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, soit une formation reconnue par les associations de psychanalystes.
« L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
« L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de la résidence professionnelle des personnes souhaitant user du titre de psychothérapeute. Cette liste mentionne notamment les formations suivies par le professionnel. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
« Sont dispensés de l’inscription sur la liste visée à l’alinéa précédent les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans des conditions définies par l’article 44 de la loi portant diverses dispositions d’ordre social n°85-772 du 25 juillet 1985 et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
S’agissant des psychothérapeutes, le présent amendement vise d’abord à poser une condition générale : pour conduire des psychothérapies, il est nécessaire d’avoir suivi une formation théorique et pratique en psychopathologie.
La condition de l’inscription sur le registre national est maintenue.
Concernant la liste dressée au niveau départemental, l’amendement précise qu’elle mentionne les formations suivies par le professionnel, qu’elle est publique et qu’elle est mise à jour.
L’amendement continue à prévoir que les titulaires d’un diplôme de médecine, les psychologues et les psychanalystes sont dispensés de l’enregistrement. Ces professionnels devront satisfaire à l’obligation de formation mentionnée au premier alinéa de l’article. L’amendement se réfère à l’article 44 de la loi portant diverses dispositions d’ordre social n°85-772 du 25 juillet 1985, modifié par la loi relative aux droits des malades du 5 mars 2002. Ce texte définit précisément les conditions dans lesquelles une personne peut faire usage du titre professionnel de psychologue. Plusieurs décrets ont ensuite précisé les conditions de l’usage du titre, notamment en détaillant les formations nécessaires.
Enfin, l’amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
(DEUXIEME LECTURE)
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard,
rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles
Article 18 quater
Rédiger ainsi l’article :
« La conduite des psychothérapies nécessite soit une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, soit une formation reconnue par les associations de psychanalystes.
« L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
« L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de la résidence professionnelle des personnes souhaitant user du titre de psychothérapeute. Cette liste mentionne notamment les formations suivies par le professionnel. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
« Sont dispensés de l’inscription sur la liste visée à l’alinéa précédent les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans des conditions définies par l’article 44 de la loi portant diverses dispositions d’ordre social n°85-772 du 25 juillet 1985 et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
S’agissant des psychothérapeutes, le présent amendement vise d’abord à poser une condition générale : pour conduire des psychothérapies, il est nécessaire d’avoir suivi une formation théorique et pratique en psychopathologie.
La condition de l’inscription sur le registre national est maintenue.
Concernant la liste dressée au niveau départemental, l’amendement précise qu’elle mentionne les formations suivies par le professionnel, qu’elle est publique et qu’elle est mise à jour.
L’amendement continue à prévoir que les titulaires d’un diplôme de médecine, les psychologues et les psychanalystes sont dispensés de l’enregistrement. Ces professionnels devront satisfaire à l’obligation de formation mentionnée au premier alinéa de l’article. L’amendement se réfère à l’article 44 de la loi portant diverses dispositions d’ordre social n°85-772 du 25 juillet 1985, modifié par la loi relative aux droits des malades du 5 mars 2002. Ce texte définit précisément les conditions dans lesquelles une personne peut faire usage du titre professionnel de psychologue. Plusieurs décrets ont ensuite précisé les conditions de l’usage du titre, notamment en détaillant les formations nécessaires.
Enfin, l’amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.