(Colloque sur « La preuve pénale », Paris, La Sorbonne, 10 novembre 2006; XXIème Forum professionnel des psychologues, Avignon, Palais des Papes, 23-25 novembre 2006 ; Conférences « Regards sur l’actualité », Institut d’études judiciaires, Université Panthéon -Assas, Paris II, 19 février 2007)
Par Jean-Pierre BOUCHARD *1
Résumé :
Les graves dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau ont fait prendre conscience au grand public du problème des erreurs commises en matière d’expertise « psy » et des dramatiques conséquences humaines que peuvent éventuellement co-générer de telles erreurs. Hélas ces erreurs sont loin de se limiter à ce séisme judiciaire très médiatisé. Aussi une réforme réaliste de l’«expertise psychiatrique» et de l’«expertise psychologique» en France doit être rapidement mise en œuvre. Face à l’évolution prévisible des effectifs de psychiatres (en baisse importante) et de psychologues (en forte hausse) ces deux appellations d’expertise devraient être abandonnées au profit d’un concept unique d’«expertise mentale» réalisée indifféremment par des psychiatres ou par des psychologues sélectionnés comme étant bien formés et compétents pour mener à bien ces missions. La mise en place de quelques autres grands principes (création d’un consensus clinique et juridique de l’expertise mentale, obligation de formation harmonisée et actualisée des experts, prise en compte de l’expérience professionnelle des experts, temps passé et périodes opportunes pour réaliser les expertises, revalorisation des actes d’expertise) permettrait de mettre à la disposition de la justice et des justiciables des effectifs suffisants d’experts de qualité sur l’ensemble du territoire national. Cette réforme serait de nature à éviter des préjudices générés dans les affaires dites de premier plan mais aussi plus fréquemment dans l’anonymat des affaires plus courantes. En concourant à éclairer plus objectivement le contenu humain des procédures, cette réforme participerait à la mise en place d’une avancée nouvelle et indispensable dans l’art difficile de rendre la justice.
Mots clés: crime ; criminel ; expertise ; expert ; justice ; psychiatre ; psychologue ; victime
Keywords : crime , criminal , expert , expertise , justice , psychiatrist , psychologist , victim
Schlüsselwörter : Verbrechen, Mord, Verbrecher, Mörder, Krimineller, Gutachten, Expertise, Experte, Gutachter, Justiz, Psychiater, Psychologe, Opfer
Palabras clave: crimen ; criminal ; experto ; peritaje ; justicia ; psicólogo ; psiquiatra ; víctima
1. Les erreurs en matière d’expertises psychiatriques et psychologiques : un problème ancien et récurrent.
La fréquentation des salles d’audience, la lecture d’un grand nombre d’expertises psychiatriques, médico-psychologiques ou psychologiques réalisées ces cinquante dernières années (dans toutes les régions de France métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre-mer), la connaissance et l’examen clinique de beaucoup de ces personnes expertisées, montrent que le problème des erreurs d’expertise « psy » est ancien et récurrent. La dramatique affaire dite d’Outreau, pour les erreurs d’expertise, n’est hélas qu’une partie visible d’un grave problème para-judiciaire et humain plus fréquent. Ce problème n’est d’ailleurs pas inconnu. Les expertises « psy » ont parfois été désignées comme étant « l’une des sources de pollution importante de la justice », ce qui est pour le moins contraire au but de la mission confiée aux experts.
Ces erreurs sont constituées par des évaluations cliniques partiellement ou totalement erronées, par des inadéquations entre les constations cliniques et ce que prescrit le droit (l’article 64 de l’ancien Code Pénal et l’article 122.1 du nouveau Code Pénal notamment) (1), par des positionnements personnels ou idéologiques nuisibles au devoir d’objectivité des experts et de la justice, etc. Les conséquences négatives de ces erreurs sont judiciaires, sanitaires et plus largement humaines. Or, les préjudices engendrés dans les affaires plus anonymes ne sont la plupart du temps ni repérés, ni réparés.
La justice moderne doit pouvoir prendre en compte avec justesse tous les éléments de la vie et de la personnalité des justiciables et ne peut pas se satisfaire d’évaluations de ces éléments trop souvent approximatives ou erronées. Une réforme réaliste de l’expertise psychiatrique et de l’expertise psychologique en général (en matière pénale comme en matière civile) doit donc être réalisée au plus vite en France (2). Cette réforme est d’autant plus impérative que ces demandes d’expertises ne cessent d’augmenter et de se diversifier.
Les réformes et les préconisations de réformes récentes [1, 2, 3] n’abordent pas ou demeurent vagues sur les solutions à apporter aux points les plus problématiques : l’aggravation régulière (et irréversible ?) du manque d’experts psychiatres, le contenu de la formation et l’expérience professionnelle des psychiatres et des psychologues experts. Si dans l’affaire dite d’Outreau les défaillances des expertises d’enfants, ont été particulièrement médiatisées, il faut rappeler que les problèmes posés par les expertises « psy » ne se limitent pas aux mineurs. Ils sont d’ordre général, en particulier parce que les psychologues et les psychiatres qui sont amenés à expertiser des enfants, des pré-adolescents ou des adolescents expertisent également la plupart du temps tout autre type de personnes et vice versa. Ces points très critiques concernant les effectifs d’experts et la qualité générale des prestations en matière d’expertise doivent donc être abordés et résolus rapidement.
2. « L’expertise psychiatrique » et « l’expertise psychologique », une distinction à supprimer.
Si historiquement la distinction entre « expertise psychiatrique » et « expertise psychologique » était fondée, cette distinction paraît très difficile à conserver à l’avenir. Deux types de raisons conduisent à ce constat : des raisons liées à l’effectif actuel et futur des experts potentiels et des raisons liées à la nature des questions posées aux experts.
2.1. L’effectif actuel et futur des experts potentiels :
Les psychiatres :
Depuis de nombreuses années déjà, bon nombre de magistrats évoquent leurs difficultés à trouver suffisamment d’experts psychiatres dans certaines régions. Cette raréfaction (pour ne pas dire pénurie) va encore s’aggraver considérablement en France car la diminution du nombre des psychiatres en formation mise en œuvre depuis 1983 va réduire de façon très importante cet effectif professionnel dans les années à venir par le biais des cessations d’activité liées à l’âge. Il faut donc craindre que l’expertise dite psychiatrique ne soit plus réalisable dans des conditions satisfaisantes faute d’experts psychiatres en nombre suffisant. La seule revalorisation pécuniaire des actes d’expertise ne garantit pas la résolution de ce problème crucial.
Les psychologues :
Au contraire les psychologues sont en nombre beaucoup plus important que les psychiatres et ce nombre ne cesse d’augmenter fortement (plus de 4500 psychologues nouveaux sont actuellement diplômés et titrés chaque année en France). Psychologues et psychiatres peuvent avoir une zone de carences commune: dans l’immense majorité des cas il n’ont pas reçu au cours de leur cursus universitaire initial de formation valide concernant la connaissance des auteurs d’infractions, des victimes et de l’expertise. Une réforme importante de la formation initiale des psychologues et des critères de recrutement et de compétence des enseignants de la psychologie à l’université devrait également être rapidement mise en place pour remédier à ces carences. Cette réforme serait de nature à améliorer, entre autres, les prises en charge des victimes, des agresseurs, la lutte contre la délinquance, la criminalité, la récidive et les pratiques en matière d’expertise (3).
2.2. La nature des questions posées aux experts :
Il existe un chevauchement important dans les questions écrites ( et orales pendant les audiences) posées aux experts psychiatres et aux experts psychologues qui font fréquemment double emploi quant aux analyses qu’elles suscitent (voir pour exemple dans l’encadré les questions habituellement posées, missions-types, en matière d’expertises psychiatriques et psychologiques des personnes mises en examen). Ce n’est donc pas le maintien de ces deux « listes » de questions souvent semblables qui peut apporter en soi une amélioration de l’évaluation de la personnalité et des comportements des personnes expertisées.
Ces éléments liés à l’évolution prévisible des effectifs de psychiatres et de psychologues et à la distinction de plus en plus artificielle sur le fond entre « expertise psychiatrique » et « expertise psychologique », plaident en faveur d’une suppression de cette distinction difficile à maintenir et à réaliser actuellement dans certaines régions, et ailleurs dans un avenir très proche (faute d’experts psychiatres en nombre suffisant). Les concepts d’ « expertise psychiatrique » et d’ « expertise psychologique », dans leurs acceptions actuelles, devraient donc être supprimés et remplacés par le concept unique d’ « expertise mentale » (ou par une appellation équivalente : « expertise psychique », etc.). Cette expertise mentale serait indifféremment réalisée soit par des psychiatres, soit par des psychologues, sous conditions que les uns et les autres soient bien formés et expérimentés dans les domaines par rapport auxquels ils pratiquent cette expertise. Car comment être expert dans un domaine dans lequel on n’a pas reçu et validé de formation spécifique et dans lequel on a peu ou pas d’expérience professionnelle ? Une augmentation qualitative du niveau général des prestations en matière d’expertise passe inévitablement par une mise à disposition de la justice d’un nombre suffisant d’experts bien formés et professionnellement expérimentés où que ce soit sur le territoire national. La création d’une « expertise mentale » pratiquée soit par des psychiatres soit par des psychologues, réellement sélectionnés comme étant formés et compétents pour réaliser ces missions, permettrait de mettre, de façon fluide et adaptée, à la disposition de la justice et des justiciables ces effectifs nécessaires d’experts de qualité bien répartis géographiquement.
3. La mise en place d’une pratique d’« expertise mentale » de qualité : un impératif à réaliser rapidement.
La mise en place d’une pratique d’expertise mentale de meilleure qualité en France est une urgence qui ne peut se limiter à quelques modifications partielles qui se révèleront insuffisantes et à nouveau problématiques à court ou à moyen-terme. Elle passe inévitablement par d’autres changements importants qui doivent obéir à quelques grands principes de nature à combler les carences qui génèrent le plus souvent des erreurs.
3.1. La création d’un consensus clinique et juridique de l’expertise mentale
Afin d’éviter le développement d’analyses, de conclusions, de points de vues, erronés, subjectifs et/ou idéologiques nuisibles au devoir d’objectivité des experts, il faudrait créer un consensus clinique et juridique officiel émanant de la communauté scientifique et juridique compétente. Ce consensus porterait sur les aspects cliniques concernant les différents types de personnes expertisées, sur les différents types d’expertises, sur la mise en adéquation de ces contenus cliniques avec ce que prescrit la loi (notamment sur la question centrale de la responsabilité pénale) et sur les façons reconnues comme étant optimales pour réaliser et pour rendre compte des expertises mentales (bonnes pratiques).
Ce consensus clinique et juridique n’aurait pas pour but de brider ou d’enfermer l’expert dans un carcan rigide : il serait un repère qui l’aiderait à faire ses évaluations et à apporter ses conclusions sans perdre ses capacités à s’adapter aux particularités propres à chaque personne expertisée.
Ce consensus serait également un repère intéressant et utile pour les magistrats et pour les avocats (en particulier dans le débat contradictoire) qui doivent fréquemment gérer des développements d’experts au jargon difficilement compréhensible et aux fondements scientifiques souvent très discutables.
Ce consensus clinique et juridique devrait être revu et réactualisé régulièrement au regard des évolutions scientifiques et juridiques.
3.2. L’obligation de formation des experts
L’expertise mentale est un acte professionnel difficile et délicat qui fait appel à des connaissances importantes, vastes et complexes qui ne peuvent s’inventer ou s’improviser. L’ensemble des psychiatres et des psychologues candidat(e)s à la réalisation d’expertises mentales devraient obligatoirement avoir reçu et validé une formation préalable spécifique concernant les différents types d’application de l’expertise mentale et les différents types de personnes expertisées (enfants, pré-adolescents, adolescents, adultes, personnes âgées, auteurs d’infractions, victimes, malades mentaux, etc.). Dans cette formation préalable impérative, le consensus clinique et juridique actualisé relatif à l’expertise mentale devrait évidemment occuper une place centrale. Des connaissances périphériques mais nécessaires dans la culture d’exercice de l’expert devraient être également enseignées ( la déontologie et la connaissance du système judiciaire et de ses rouages par exemple).
Afin de réactualiser leurs connaissances et leurs pratiques, et d’obtenir le renouvellement de leur agrément, les experts devraient également suivre et valider des cessions de formation continue au cours de leur carrière.
La mise en place de programmes nationaux de formation préalable et continue, harmonisant les niveaux de compétence et de prestation, devrait être préférée aux seules initiatives personnelles dans le choix des formations.
3.3. L’expérience professionnelle des experts
Les psychiatres et les psychologues candidat(e)s à la réalisation d’expertises mentales devraient avoir déjà acquis un minimum d’expérience professionnelle clinique (cinq ans à temps plein paraît être une durée minimale). Autrement dit, en sortant de sa formation initiale à l’université, le (la) jeune professionnel(le) inexpérimenté(e) -psychiatre ou psychologue- ne devrait pas réaliser d’expertise mentale. Il (elle) devrait attendre d’avoir acquis une maturité professionnelle de terrain suffisante.
Les psychologues et les psychiatres experts ayant développé leur pratique et leur expérience professionnelle de terrain dans un ou plusieurs domaines spécifiques (enfants, adolescents, personnes âgées, malades mentaux, auteurs d’infractions, victimes, etc.) devraient pouvoir être commis en priorité dans ce(s) domaine(s) pour réaliser des expertises.
3.4. Le temps passé et les périodes opportunes pour réaliser les expertises
Si l’expert a la possibilité d’examiner la personne qu’il expertise pendant autant de temps et autant de fois que nécessaire, il est difficile de penser raisonnablement qu’au contraire un examen d’expertise puisse être réalisé de façon valide en moins d’une heure et demi (pour les cas simples).
Il serait intéressant, voire indispensable, que l’expert examine au moins à deux périodes différentes la personne expertisée : la première au plus près de sa désignation (c’est à dire également au plus près des « faits » qui ont déclenché la procédure) et la deuxième au plus prés de l’audience de jugement qui est souvent éloignée dans le temps. Cette mesure, si elle était systématique, permettrait d’évaluer avec plus de validité l’état initial et l’évolution des personnes expertisées (victimes et auteurs d’infractions notamment) et permettrait également à l’expert de corriger sa première évaluation si nécessaire.
3.5. La revalorisation des actes d’expertise
L’expertise mentale est un acte clinique complexe, important, utile et noble dans sa finalité. Sa rémunération devrait évidemment être proportionnelle aux nouvelles exigences de qualification et de prestations demandées aux experts.
Les bases forfaitaires actuelles fixées aux articles R.116 à R.120-2 du code de procédure pénale sont de 205, 80 euros pour l’expertise psychiatrique, 222, 95 euros pour l’expertise psychiatrique effectuée en matière d’infractions sexuelles (alors que ce n’est pas nécessairement la nature de l’infraction qui fait la difficulté de l’expertise) et de 172, 80 euros pour l’expertise psychologique. Cette dernière est souvent beaucoup plus longue et plus lourde à réaliser que l’expertise psychiatrique en particulier quand le psychologue expert utilise des tests psychométriques et/ou des épreuves projectives (techniques complémentaires d’évaluation, non pratiquées par les psychiatres, qui supposent au delà de l’examen classique d’expertise par entretien(s) un temps important de passation, de dépouillement, d’analyse, d’interprétation et de rédaction des résultats). Ces tarifs actuels de l’expertise psychiatrique et de l’expertise psychologique sont unanimement reconnus comme étant très insuffisants.
4. Conclusion
L’intérêt majeur de cette réforme serait de permettre, en particulier par le décloisonnement des concepts actuels d’ « expertise psychiatrique » et d’ « expertise psychologique », la mise en place d’un effectif suffisant d’experts professionnellement expérimentés et bien formés à la pratique de l’expertise mentale où que ce soit sur le territoire national. En conférant ainsi plus d’objectivité et de fiabilité aux évaluations des personnes expertisées, cette réforme pourrait également diminuer le nombre de demandes de contre-expertises ou de sur-expertises qui compliquent, alourdissent et allongent les procédures.
En permettant de mieux rendre compte de la dimension humaine qui est au cœur de chaque « affaire » cette réforme participerait au développement d’une avancée nouvelle et indispensable dans l’art difficile de rendre la justice.
(1) L’article 64 du code pénal français napoléonien en vigueur depuis 1810 a été remplacé le 1er mars 1994 par l’article 122.1 du nouveau code pénal. Comme l’article 64 autrefois, l’article 122.1 depuis mars 1994 permet de statuer sur l’irresponsabilité et la responsabilité pénale des infracteurs, notamment en matière criminelle où les expertises psychiatriques et les expertises psychologiques sont obligatoires.
Article 64 de l’ancien code pénal français en vigueur de 1810 à février 1994 : « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ».
Article 122-1 du nouveau code pénal français en vigueur depuis le 1er mars 1994 :
1er alinéa : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».
2eme alinéa : « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable : toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ».
(2) Ce constat, certes alarmant mais nécessaire, ne doit pas masquer la bonne qualité de bon nombre d’expertises psychiatriques et d’expertises psychologiques réalisées tous les jours.
(3) Pour avoir de plus amples détails sur cette proposition de réforme de la formation initiale des psychologues et des critères de recrutement et de compétence des enseignants de la psychologie à l’université consulter : Bouchard Jean-Pierre. -Le doctorat : un impératif pour les psychologues européens (Proposition de réforme), Le journal des psychologues, 2004, n°220, p. 4 ; Psychologues et psychologies, 2004, n°176, pp. 60-61 ; Psycho-Logos (Journal de la Fédération Belge des Psychologues, FBP, Bruxelles, Belgique), n°3/2004, pp.17-18 ; les Annales Médico-Psychologiques, 2006, Vol.164, n°1, 94-96 ; Revue francophone du stress et du trauma, février 2006, tome 6, n° ,1, 54-56 ; Journal de thérapie comportementale et cognitive, juin 2006, 16, 2, 75-78 ; Publication sur des sites Internet spécialisés (Psychologue.fr, SNP, Psychothérapie Vigilance.com, etc.). Cette proposition de réforme peut être résumée ainsi :
En France comme dans L’Union Européenne le nombre des psychologues ne cesse d’augmenter pour constituer de très loin le plus important vivier de professionnels « psy » et d’experts potentiels. Les demandes de prestations faites aux psychologues dans des domaines très variés (champ social, éducation, justice, santé, transports, police, milieu du travail et des entreprises, armées, milieu carcéral, suivi post-carcéral, sport, orientation, prise en charge des victimes, expertises, etc.) connaissent elles aussi, depuis des années, une expansion sans précédent. Malgré ce développement qui devrait encore s’accroître considérablement, les formations initiales des psychologues demeurent très inégales et disparates et souvent très éloignées, voir inadaptées par rapport aux attentes légitimes des usagers (personnes privées et institutions). Il importe donc de réformer au plus vite cette formation en l’allongeant, en l’actualisant, en l’homogénéisant, en l’adaptant aux connaissances et aux besoins actuels et en la sanctionnant par un titre unique et clair : le doctorat. Pour résumer le problème qui ne cesse de s’aggraver dans sa spécificité française, il faut former beaucoup moins de psychologues mais il faut les former beaucoup mieux. Cette réforme, d’une impérieuse nécessité sociale et humaine, doit évidemment s’accompagner aussi d’une indispensable et importante révision des critères de sélection et de compétence de celles et de ceux qui dispenseront cette formation renouvelée (les critères en vigueur actuellement pour recruter les enseignants de la psychologie étant depuis longtemps, et à juste titre, très largement contestés comme étant la principale cause des carences de la formation initiale des psychologues et de leur morcellement professionnel).
(Encadré :)
Questions écrites habituellement posées (missions-types) aux experts psychiatres et aux experts psychologues dans le cadre des expertises de personnes mises en examen (quelques variantes sont possibles dans la formulation de certaines questions de ces missions-types).
Mission confiée aux experts psychiatres (expertises psychiatriques) :
1 – Dire si l’examen du sujet révèle des troubles psychiques. Le cas échéant, les décrire et préciser à quelles affections ils se rattachent.
2 – Dire si l’infraction qui lui est reprochée a eu une relation avec ces éventuels troubles, en particulier si la personne était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, en application de l’article 122-1 du nouveau Code Pénal.
3 – Le sujet présente-t-il un état dangereux ?
4 – Le sujet est-il accessible à une sanction pénale ?
5 – Le sujet est-il curable ou réadaptable ?
Mission confiée aux experts psychologues (expertises psychologiques) :
1 - Analyser les dispositions de la personnalité du (de la) mis(e) en examen dans les registres de l’intelligence, de l’affectivité et de la sociabilité et apprécier leur dimension pathologique éventuelle ;
2 - Faire ressortir les facteurs biologiques, familiaux et sociaux ayant pu influer sur le développement de sa personnalité ;
3 – Préciser si les dispositions de la personnalité ou des anomalies mentales ont pu intervenir dans la commission de l’infraction ;
4 – Indiquer dans quelle mesure le (la) mis(e) en examen est susceptible de se réadapter et préciser quels moyens il conviendrait de mettre en œuvre pour favoriser sa réadaptation ;
5 - Faire toutes observations utiles (dans le cadre de cette question générique qui balaie de nombreux points, l’expert psychologue peut, entre autres, donner son avis sur la responsabilité ou l’irresponsabilité pénale de la personne expertisée -c’est aussi une des conclusions possibles de la réponse donnée à la question numéro trois- sur son accessibilité à une sanction pénale et sur sa dangerosité).
*1 Psychologue, spécialiste des agresseurs et des victimes, diplômé d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en psychologie pathologique et clinique, docteur en psychopathologie, docteur en droit, diplômé en criminologie appliquée à l’expertise mentale, diplômé en victimologie (Universités de Paris V et de Washington), promoteur d’une proposition de réforme de la formation initiale des psychologues en France et dans l’Union Européenne.
Courriel : jpbouchard@voila.fr
i[
Références :
[1] Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (Titre VII) et décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
[2] Rapport du groupe de travail chargé de tirer les enseignements du traitement judiciaire de l’affaire dite « d’Outreau ». Ministère de la justice. Février 2005.
[3] Rapport de la commission d’enquête parlementaire chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement : « Au nom du peuple français juger après Outreau ». XIIe Législature, Assemblée Nationale, rapport n° 3125, juin 2006.
[4] Bouchard J.-P. Réformer l’expertise psychiatrique et l’expertise psychologique : un impératif pour la justice. Le concours médical, tome 128-02, 18 janvier 2006, 97-99.
[5] Bouchard J.-P. L’expertise mentale en France entre « pollution de la justice » et devoir d’objectivité. Droit pénal, éditions LexisNexis, n° 2, février 2006, étude n° 3, 15-16.
[6] Bouchard J.-P. Réformer l’expertise psychologique et l’expertise psychiatrique : une impérieuse nécessité pour la justice. Le journal des psychologues, n° 238, 30-33, juin 2006.
[7] Bouchard J.-P. L’expertise mentale: entre fragilités et certitudes. Communication faîte dans le cadre du colloque sur « La preuve pénale » organisé par l’institut de criminologie de Paris, université Panthéon-Assas (Paris II), l’institut d’études judiciaires « Pierre Raynaud », le GIP mission de recherche droit et justice, le centre de prospective de la gendarmerie nationale et le centre d’études et de prospective du ministère de l’intérieur. La Sorbonne, Paris, 10 novembre 2006.
[8] Bouchard J.-P. L’indispensable réforme de l’expertise psychologique et de l’expertise psychiatrique. Communication faîte dans le cadre du XXIème Forum professionnel des psychologues, Palais des Papes, Avignon, 23, 24, 25 novembre 2006 et dans le cadre des conférences « Regards sur l’actualité », Institut d’études judiciaires, Université Panthéon -Assas, Paris II, faculté de droit, 19 février 2007. Revue de la gendarmerie nationale, n° 221, décembre 2006, 117-128.
[9] Bouchard J.-P. Violences, homicides et délires de persécution. Annales Médico Psychologiques (Paris), 2005, n° 10, Vol.163, 820-826.
[10] Bouchard J.-P. Bachelier A.-S. Schizophrénie et double parricide: à propos d’une observation clinique. Annales Médico Psychologiques (Paris), 2004, Vol.162, n°8, 626-633.
[11] Bouchard J.-P., Moulin V. Les conséquences psychologiques des agressions. Revue de la gendarmerie nationale, 2000, 194, 51-65.
[12] Bouchard J.-P. La prise en charge psychologique des victimes. Revue de la gendarmerie nationale, 2003 ; 205 : 88-92.
[13] Bouchard J.-P. , Franchi C., Bourrée C. , Lepers C. Explosion de l’usine AZF de Toulouse: conséquences psychologiques sur le personnel d’une entreprise voisine. Revue francophone du stress et du trauma, 2003, tome 3, n° 4 : 241-247. ( Etude clinique unique sur le sujet réalisée au contact des victimes par des cliniciens formés à la psychotraumatologie, conçue, initiée et dirigée par J.-P. Bouchard ).
[14] Bouchard J-P. Schizophrénie, paranoïa et dangerosité : de la clinique à la prévention. Communication faîte dans le cadre des 18èmes journées de l’Association Francophone d’Etudes et de Recherche sur les Urgences Psychiatriques ayant pour thème « Urgences psychiatriques et dangerosité : de la psychiatrie à la criminologie » sous le haut patronage du Ministre de la Santé et des Solidarités. Centre Universitaire, Agen (Lot et Garonne), 23 et 24 mars 2007.
[15] Leturmy L., Senon J.-L., Manzanera C., Aboucaya E., Savart M., Soulez-Larivière D., Lasbats M., « L’expertise pénale », Actualité juridique pénale, éditions Dalloz, 2006, 2: 58-79.
[16] Zagury D., Martineau C. L’expertise pénale aujourd’hui. Le quotidien du médecin, 24 novembre 2005, n° 7849, 3.]i