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Soutien psychologique jurés de cour d'assises, projet loi, 04/06/2008


Rédigé le Dimanche 1 Février 2009 à 14:06 | Lu 1278 commentaire(s)



Document mis en distribution le 25 juin 2008
N° 929


ASSEMBLÉE NATIONALE - CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 - TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juin 2008.


PROPOSITION DE LOI tendant à permettre la mise en place d’un soutien psychologique pour les jurés de cour d’assises,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
PAR MM. Yannick FAVENNEC, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Yves BONY, Loïc BOUVARD, Mme Valérie BOYER, MM. Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, Mme Geneviève COLOT, MM. Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Gilles D’ETTORE, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Didier GONZALÈS, Michel GRALL, Mme Pascale GRUNY, MM. François GROSDIDIER, Michel HERBILLON, Paul JEANNETEAU, Mmes Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Marguerite LAMOUR, MM. Marc LE FUR, Jacques LE NAY, Mme Geneviève LEVY, MM. Guy MALHERBE, Thierry MARIANI, Mmes Christine MARIN, Henriette MARTINEZ, MM. Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marc NESME, Bernard PERRUT, Étienne PINTE, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Mmes Marie-Josée ROIG, Valérie ROSSO-DEBORD, MM. Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Christian VANNESTE, François VANNSON, René-Paul VICTORIA et André WOJCIECHOWSKI,
députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Participer aux jurys d’assises constitue, pour les citoyens tirés au sort pour exercer les fonctions de juré, un devoir civique. Néanmoins, la difficulté de la tâche confiée aux jurés ne doit pas être sous-estimée. Avoir à connaître de faits criminels, par définition les plus graves que connaisse notre droit pénal, et à juger les hommes et les femmes accusés de ces crimes, est une épreuve pour le citoyen appelé à siéger dans un jury de cour d’assises.

À la différence des magistrats professionnels, qui ont fait le choix de la magistrature et ont bénéficié d’une formation destinée à les familiariser avec les faits dont ils ont à connaître, les jurés se retrouvent confrontés sans aucune préparation à des faits dont la gravité et l’horreur peuvent provoquer un stress et des conséquences psychologiques non négligeables.

Dans certains cas, les jurés peuvent aussi être soumis à des pressions de la part de proches des accusés, mais aussi ressentir une pression liée au retentissement médiatique particulier de l’affaire qu’ils ont à juger.

Si le rôle du président de la cour d’assises dans l’information et le soutien psychologique aux jurés ne doit pas être négligé, certains procès méritent une assistance d’une autre nature.

La présente proposition de loi prévoit donc de compléter le code de procédure pénale afin de permettre au président de la cour d’assises, lorsqu’il l’estime nécessaire eu égard au retentissement psychologique qu’un procès est susceptible d’avoir sur les jurés, de décider la mise en place d’un soutien psychologique en faveur de ces jurés pendant la durée du procès et les jours suivant la fin de celui-ci.

Pour ces raisons, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 287 du code de procédure pénale, il est inséré un article 287-1 ainsi rédigé :

« Art. 287-1. – Le président peut, s’il l’estime nécessaire compte tenu du retentissement psychologique qu’un procès pourrait avoir sur les jurés en raison de la particulière gravité des faits commis ou des risques de pression susceptibles d’être exercés sur les jurés, décider la mise en place d’un soutien psychologique en faveur de ces jurés pendant la durée du procès et les jours suivant la fin de celui-ci. »

Article 2

Les charges pour l’État, qui pourraient résulter de l’application de la présente loi, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Dossier législatif

© Assemblée nationale



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