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RAPPORT FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la politique de santé publique,
</center>
PAR M. JEAN-MICHEL DUBERNARD,
Rapporteur,
Député.
PAR M. FRANCIS GIRAUD,
Rapporteur,
Sénateur.
Cette commission est composée de : MM. Paul Blanc, puis Dominique Leclerc, sénateurs, présidents ; M. Pierre-Louis Fagniez, député, vice-président ; M. Francis Giraud, sénateur, M. Jean-Michel Dubernard, député, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Nicolas About, Jean-Louis Lorrain, Gérard Dériot, Gilbert Chabroux, François Autain, sénateurs ; MM. Yves Bur, Jean-Pierre Door, Pierre Morange, Jean-Marie Le Guen, Mme Catherine Génisson, députés.
Membres suppléants : MM. Jean Chérioux, Jean-Claude Étienne, Guy Fischer, Jean-Pierre Godefroy, Mme Valérie Létard, M. Alain Vasselle, sénateurs ; MM. Bertho Audifax, Paul-Henri Cugnenc, Pascal Ménage, Jacques Domergue, Olivier Jardé, Gérard Bapt, députés.
Bureau :
- M. Paul Blanc, sénateur, président ;
- M. Pierre-Louis Fagniez, député, vice-président ;
- M. Francis Giraud, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
- M. Jean-Michel Dubernard, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
En préambule, M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, a rappelé qu'en deuxième lecture, soixante articles demeuraient encore en navette, le plus souvent pour des motifs rédactionnels. Le Sénat a adopté trente-six articles conformes, en a supprimé un et a introduit trente nouveaux articles. La commission mixte paritaire devra donc s'accorder sur une rédaction commune pour les cinquante-cinq articles restant en discussion.
...
Enfin, la situation des psychothérapeutes demande encore à être précisée même si la navette parlementaire a permis d'améliorer substantiellement le dispositif proposé, afin d'assurer la protection des personnes et de déterminer les conditions dans lesquelles il peut être fait usage du titre de psychothérapeute. Une rédaction commune, préparée par les deux rapporteurs, devrait lever les dernières réserves que peut encore susciter ce texte.
...
<center>
Article 18 quater
Usage du titre de psychothérapeute
</center>
M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé la grande importance de cet article, compte tenu des abus et des excès constatés dans le domaine de la psychothérapie, notamment certaines dérives sectaires. Il a exposé les différences entre les textes adoptés par l'Assemblée nationale et le Sénat, puis il a présenté un amendement, élaboré en concertation avec M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, tendant à préciser que toutes les personnes inscrites au registre national des psychothérapeutes devront avoir reçu une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique.
M. Gilbert Chabroux, sénateur, a souhaité savoir si les docteurs en médecine et les psychologues pourraient être inscrits automatiquement sur le registre.
M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, a précisé que, dans cette nouvelle rédaction, tous les utilisateurs du titre de psychothérapeute, quels que soient leurs titres et qualités, devraient avoir reçu les formations demandées, qui seront précisées par décret.
Mme Catherine Génisson, députée, a estimé qu'il est légitime que les docteurs en médecine ne dérogent pas aux règles fixées en matière de formation.
La commission a adopté cet amendement et l'article 18 quater ainsi rédigé.
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle des personnes souhaitant user du titre de psychothérapeute. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel, notamment les formations théoriques et pratiques en psychopathologie clinique. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques que doivent remplir les candidats à l'inscription en application du deuxième alinéa.
Est souligné ce qui a été changé par rapport au texte de l'Assemblée nationale
RAPPORT FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la politique de santé publique,
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PAR M. JEAN-MICHEL DUBERNARD,
Rapporteur,
Député.
PAR M. FRANCIS GIRAUD,
Rapporteur,
Sénateur.
Cette commission est composée de : MM. Paul Blanc, puis Dominique Leclerc, sénateurs, présidents ; M. Pierre-Louis Fagniez, député, vice-président ; M. Francis Giraud, sénateur, M. Jean-Michel Dubernard, député, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Nicolas About, Jean-Louis Lorrain, Gérard Dériot, Gilbert Chabroux, François Autain, sénateurs ; MM. Yves Bur, Jean-Pierre Door, Pierre Morange, Jean-Marie Le Guen, Mme Catherine Génisson, députés.
Membres suppléants : MM. Jean Chérioux, Jean-Claude Étienne, Guy Fischer, Jean-Pierre Godefroy, Mme Valérie Létard, M. Alain Vasselle, sénateurs ; MM. Bertho Audifax, Paul-Henri Cugnenc, Pascal Ménage, Jacques Domergue, Olivier Jardé, Gérard Bapt, députés.
Bureau :
- M. Paul Blanc, sénateur, président ;
- M. Pierre-Louis Fagniez, député, vice-président ;
- M. Francis Giraud, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
- M. Jean-Michel Dubernard, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
En préambule, M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, a rappelé qu'en deuxième lecture, soixante articles demeuraient encore en navette, le plus souvent pour des motifs rédactionnels. Le Sénat a adopté trente-six articles conformes, en a supprimé un et a introduit trente nouveaux articles. La commission mixte paritaire devra donc s'accorder sur une rédaction commune pour les cinquante-cinq articles restant en discussion.
...
Enfin, la situation des psychothérapeutes demande encore à être précisée même si la navette parlementaire a permis d'améliorer substantiellement le dispositif proposé, afin d'assurer la protection des personnes et de déterminer les conditions dans lesquelles il peut être fait usage du titre de psychothérapeute. Une rédaction commune, préparée par les deux rapporteurs, devrait lever les dernières réserves que peut encore susciter ce texte.
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Article 18 quater
Usage du titre de psychothérapeute
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M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé la grande importance de cet article, compte tenu des abus et des excès constatés dans le domaine de la psychothérapie, notamment certaines dérives sectaires. Il a exposé les différences entre les textes adoptés par l'Assemblée nationale et le Sénat, puis il a présenté un amendement, élaboré en concertation avec M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, tendant à préciser que toutes les personnes inscrites au registre national des psychothérapeutes devront avoir reçu une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique.
M. Gilbert Chabroux, sénateur, a souhaité savoir si les docteurs en médecine et les psychologues pourraient être inscrits automatiquement sur le registre.
M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, a précisé que, dans cette nouvelle rédaction, tous les utilisateurs du titre de psychothérapeute, quels que soient leurs titres et qualités, devraient avoir reçu les formations demandées, qui seront précisées par décret.
Mme Catherine Génisson, députée, a estimé qu'il est légitime que les docteurs en médecine ne dérogent pas aux règles fixées en matière de formation.
La commission a adopté cet amendement et l'article 18 quater ainsi rédigé.
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle des personnes souhaitant user du titre de psychothérapeute. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel, notamment les formations théoriques et pratiques en psychopathologie clinique. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques que doivent remplir les candidats à l'inscription en application du deuxième alinéa.
Est souligné ce qui a été changé par rapport au texte de l'Assemblée nationale