Bruxelles, 21 décembre 2004
Qualifications professionnelles : la Commission traduit l’Allemagne et le Luxembourg devant la Cour
La Commission a décidé de saisir la Cour de justice, au titre de l’article 226 du Traité CE, au sujet de la législation allemande relative à l’exercice de la psychothérapie dans le cadre de la sécurité sociale. Elle saisira la Cour également contre le Luxembourg en raison du contrôle linguistique qu’il a introduit pour l’établissement des avocats, ce qui est incompatible avec la directive 98/5/CE, qui permet à un avocat de s'établir dans un autre Etat membre et de pratiquer le droit du pays d'accueil.
Si le droit européen sur la reconnaissance des qualifications professionnelles n'est pas respecté, les personnes qualifiées risquent d'être privées de leur droit d'exercer leur profession dans tous les Etats membres. De plus, en entravant la reconnaissance européenne des qualifications professionnelles, les Etats membres réduisent la possibilité, pour leurs propres citoyens et leurs propres entreprises, de choisir les professionnels qualifiés d'autres Etats membres afin d'obtenir la prestation d'un service sur leur territoire.
Allemagne - la psychothérapie dans le cadre de la sécurité sociale
La Commission a décidé de saisir la Cour de justice au sujet de la législation allemande relative à l’exercice de la psychothérapie dans le cadre de la sécurité sociale.
L’Allemagne a adopté, le 18 juin 1998, une nouvelle loi sur les psychothérapeutes (« PsychotherapeutenGesetz ») qui a modifié, entre autres législations, le « SozialGesetzbuch » V. Cette loi établit de nouvelles règles, plus restrictives, quant à l’octroi de l’agrément pour exercer la psychothérapie dans le cadre des caisses de maladie. Elle introduit, notamment, un numerus clausus pour les psychothérapeutes pouvant être agréés pour cet exercice conventionné.
Toutefois, cette législation prévoit des dispositions transitoires qui permettent aux psychothérapeutes remplissant certaines conditions de bénéficier d’un agrément indépendamment des nouvelles règles de conventionnement. A ce titre est requise une période d’activité professionnelle donnée exclusivement dans le cadre des caisses d’assurance maladie allemandes.
La Commission considère que ces dispositions transitoires, dans la mesure où elles ne permettent pas de prendre en compte l’activité professionnelle similaire des psychothérapeutes migrants dans le cadre de systèmes de sécurité sociale d’autres Etats membres, ne sont pas conformes à l’article 43 du Traité CE relatif à la liberté d’établissement.
La Commission a considéré comme non recevables les arguments des autorités allemandes contenus dans leur réponse à l’avis motivé envoyé par la Commission en décembre 2001.
Selon les autorités allemandes, le droit de bénéficier des dispositions transitoires n'est valable que pour obtenir l'autorisation de continuer à exercer à la même adresse professionnelle.
Selon la Commission, même si tel était le cas, ces dispositions ont été interprétées de façon discriminatoire à l’égard des psychothérapeutes ayant une expérience équivalente dans le cadre d’autres systèmes européens de sécurité sociale.
Qualifications professionnelles : la Commission traduit l’Allemagne et le Luxembourg devant la Cour
La Commission a décidé de saisir la Cour de justice, au titre de l’article 226 du Traité CE, au sujet de la législation allemande relative à l’exercice de la psychothérapie dans le cadre de la sécurité sociale. Elle saisira la Cour également contre le Luxembourg en raison du contrôle linguistique qu’il a introduit pour l’établissement des avocats, ce qui est incompatible avec la directive 98/5/CE, qui permet à un avocat de s'établir dans un autre Etat membre et de pratiquer le droit du pays d'accueil.
Si le droit européen sur la reconnaissance des qualifications professionnelles n'est pas respecté, les personnes qualifiées risquent d'être privées de leur droit d'exercer leur profession dans tous les Etats membres. De plus, en entravant la reconnaissance européenne des qualifications professionnelles, les Etats membres réduisent la possibilité, pour leurs propres citoyens et leurs propres entreprises, de choisir les professionnels qualifiés d'autres Etats membres afin d'obtenir la prestation d'un service sur leur territoire.
Allemagne - la psychothérapie dans le cadre de la sécurité sociale
La Commission a décidé de saisir la Cour de justice au sujet de la législation allemande relative à l’exercice de la psychothérapie dans le cadre de la sécurité sociale.
L’Allemagne a adopté, le 18 juin 1998, une nouvelle loi sur les psychothérapeutes (« PsychotherapeutenGesetz ») qui a modifié, entre autres législations, le « SozialGesetzbuch » V. Cette loi établit de nouvelles règles, plus restrictives, quant à l’octroi de l’agrément pour exercer la psychothérapie dans le cadre des caisses de maladie. Elle introduit, notamment, un numerus clausus pour les psychothérapeutes pouvant être agréés pour cet exercice conventionné.
Toutefois, cette législation prévoit des dispositions transitoires qui permettent aux psychothérapeutes remplissant certaines conditions de bénéficier d’un agrément indépendamment des nouvelles règles de conventionnement. A ce titre est requise une période d’activité professionnelle donnée exclusivement dans le cadre des caisses d’assurance maladie allemandes.
La Commission considère que ces dispositions transitoires, dans la mesure où elles ne permettent pas de prendre en compte l’activité professionnelle similaire des psychothérapeutes migrants dans le cadre de systèmes de sécurité sociale d’autres Etats membres, ne sont pas conformes à l’article 43 du Traité CE relatif à la liberté d’établissement.
La Commission a considéré comme non recevables les arguments des autorités allemandes contenus dans leur réponse à l’avis motivé envoyé par la Commission en décembre 2001.
Selon les autorités allemandes, le droit de bénéficier des dispositions transitoires n'est valable que pour obtenir l'autorisation de continuer à exercer à la même adresse professionnelle.
Selon la Commission, même si tel était le cas, ces dispositions ont été interprétées de façon discriminatoire à l’égard des psychothérapeutes ayant une expérience équivalente dans le cadre d’autres systèmes européens de sécurité sociale.