présenté par M. MERCIER et les membres du Groupe de l'Union Centriste
ARTICLE 18 QUATER
Rédiger comme suit cet article :
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
Un Office nationale de la psychothérapie est créé. Cet office est chargé de tenir le registre national des psychothérapeutes.
L'inscription au registre est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou les psychologues titulaires d'un diplôme d'État dont le niveau sera défini par décret.
Les praticiens actuellement en exercice pourront poursuivre leur activité professionnelle en psychothérapie sous réserve d'obtenir, dans les cinq années suivant la promulgation de la loi, l'agrément de l'Office national de la psychothérapie.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
OBJET
Le présent amendement a pour objet de régler la question de l'encadrement législatif de l'activité de psychothérapeute. Il complète l'amendement présenté par la commission des Affaires sociales en portant création d'un Office National de la psychothérapie chargé de tenir le nouveau registre des psychothérapeutes. De plus, il permet aux praticiens en activité de poursuivre leur activité sous certaines conditions.
ARTICLE 18 QUATER
Rédiger comme suit cet article :
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
Un Office nationale de la psychothérapie est créé. Cet office est chargé de tenir le registre national des psychothérapeutes.
L'inscription au registre est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou les psychologues titulaires d'un diplôme d'État dont le niveau sera défini par décret.
Les praticiens actuellement en exercice pourront poursuivre leur activité professionnelle en psychothérapie sous réserve d'obtenir, dans les cinq années suivant la promulgation de la loi, l'agrément de l'Office national de la psychothérapie.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
OBJET
Le présent amendement a pour objet de régler la question de l'encadrement législatif de l'activité de psychothérapeute. Il complète l'amendement présenté par la commission des Affaires sociales en portant création d'un Office National de la psychothérapie chargé de tenir le nouveau registre des psychothérapeutes. De plus, il permet aux praticiens en activité de poursuivre leur activité sous certaines conditions.