Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret no 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue
NOR : MENS0601487A
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le I de l’article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social ;
Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, complété notamment par le décret no 2005-97 du 3 février 2005,
Arrête :
Art. 1er.
Le stage prévu à l’article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé vise à conforter les capacités d’autonomie de l’étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l’exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue.
Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d’un psychologue praticien-référent qui n’a pas la qualité d’enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d’un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l’étudiant.
Le stage est proposé soit par l’étudiant, soit par l’équipe enseignante du master. Il est agréé par le responsable de la mention psychologie du master. Cet agrément porte sur les objectifs du stage et ses modalités d’encadrement, notamment le choix du psychologue praticien-référent mentionné à l’alinéa précédent et auprès duquel l’étudiant effectue son stage.
Art. 2.
Le stage professionnel est d’une durée minimale de 500 heures. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées et doit être achevé, au plus tard un an après la formation théorique dispensée dans le cadre du master.
Art. 3.
Au terme du stage, l’étudiant remet un rapport sur l’expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l’article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master.
La validation du stage donne lieu à la délivrance d’une attestation établie selon le formulaire joint en annexe au présent arrêté.
Art. 4.
L’arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités du stage que doivent effectuer les étudiants de diplôme d’études approfondies en psychologie pour pouvoir faire usage professionnel du titre de psychologue est abrogé.
Art. 5.
Le directeur de l’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’enseignement supérieur, J.-M. MONTEIL
A N N E X E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Attestation de validation du stage professionnel permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue
Master mention psychologie, spécialité .........................................................
Le stage accompli par M. .............................................................................
est validé
par les responsables du stage :
Le psychologue praticien référent habilité :
M. .............................................................................................................
Le maître de stage enseignant-chercheur :
M. .............................................................................................................
L’enseignant-chercheur en psychologie (art. 3, arrêté du 19 mai 2006) :
M. .............................................................................................................
Le professionnel auprès duquel le stage a été accompli :
M. ............................................................................................................
Fait à........................................,le ............................................................
Le psychologue praticien référent.
Le maître de stage enseignant-chercheur.
L’enseignant-chercheur en psychologie (art. 3).
Le professionnel auprès duquel le stage a été accompli.
JO 27 Juin 2006
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret no 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue
NOR : MENS0601487A
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le I de l’article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social ;
Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, complété notamment par le décret no 2005-97 du 3 février 2005,
Arrête :
Art. 1er.
Le stage prévu à l’article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé vise à conforter les capacités d’autonomie de l’étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l’exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue.
Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d’un psychologue praticien-référent qui n’a pas la qualité d’enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d’un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l’étudiant.
Le stage est proposé soit par l’étudiant, soit par l’équipe enseignante du master. Il est agréé par le responsable de la mention psychologie du master. Cet agrément porte sur les objectifs du stage et ses modalités d’encadrement, notamment le choix du psychologue praticien-référent mentionné à l’alinéa précédent et auprès duquel l’étudiant effectue son stage.
Art. 2.
Le stage professionnel est d’une durée minimale de 500 heures. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées et doit être achevé, au plus tard un an après la formation théorique dispensée dans le cadre du master.
Art. 3.
Au terme du stage, l’étudiant remet un rapport sur l’expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l’article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master.
La validation du stage donne lieu à la délivrance d’une attestation établie selon le formulaire joint en annexe au présent arrêté.
Art. 4.
L’arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités du stage que doivent effectuer les étudiants de diplôme d’études approfondies en psychologie pour pouvoir faire usage professionnel du titre de psychologue est abrogé.
Art. 5.
Le directeur de l’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’enseignement supérieur, J.-M. MONTEIL
A N N E X E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Attestation de validation du stage professionnel permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue
Master mention psychologie, spécialité .........................................................
Le stage accompli par M. .............................................................................
est validé
par les responsables du stage :
Le psychologue praticien référent habilité :
M. .............................................................................................................
Le maître de stage enseignant-chercheur :
M. .............................................................................................................
L’enseignant-chercheur en psychologie (art. 3, arrêté du 19 mai 2006) :
M. .............................................................................................................
Le professionnel auprès duquel le stage a été accompli :
M. ............................................................................................................
Fait à........................................,le ............................................................
Le psychologue praticien référent.
Le maître de stage enseignant-chercheur.
L’enseignant-chercheur en psychologie (art. 3).
Le professionnel auprès duquel le stage a été accompli.
JO 27 Juin 2006