Rapport adopté à la session du Conseil national de l’Ordre des médecins le 2 juillet 2004
Dr Piernick Cressard
L’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a rendu obligatoire, pour les personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue, l’enregistrement au niveau départemental, de leur diplôme ou de la décision ministérielle pour exercer en France (cf. II, B, 2). Cet enregistrement destiné d’une part, à lutter efficacement contre les usurpations de titre de psychologue et d’autre part, à offrir une protection renforcée à l’usager, sera réalisé avec le support que constitue le répertoire ADELI 2. Une circulaire du Ministère de la santé 1 a précisé les modalités d’enregistrement au niveau départemental, des diplômes des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue. Elles ne se substituent pas aux dispositions en vigueur relatives à l’enregistrement des diplômes prévues dans l’arrêté du 27 mai 1998 modifié par l’arrêté du 14 novembre 2002 pour introduire l’enregistrement des psychologues dans la base informatique ADELI 2.
I - Conditions d’enregistrement des diplômes des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue
A - Rappel du cadre juridique :
L’usage professionnel du titre de psychologue est, depuis l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985, réservé à plusieurs catégories de personnes :
- Aux personnes qui ont suivi une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, préparant à la vie professionnelle, - Aux ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européenne ou hors Espace Economique Européen (EEE) ?
- Aux personnes qui exercent des fonctions de psychologues en qualité de fonctionnaire ou d’agent public.
- La liste des diplômes et titres ouvrant droit à l’usage professionnel du titre de psychologue procède de plusieurs textes :
a) de la licence et de la maîtrise en psychologie et justifier, en outre de l’obtention conformément aux dispositions du décret du 22 mars 1990 ;
- soit d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en psychologie ;
- soit d’un Diplôme d’Etudes Appliquées (DEA) en psychologie comportant un stage profession de 14 semaines conformément à l’arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités du stage que doivent effectuer les étudiants du diplôme d’études approfondies en psychologie pour pouvoir faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe 1.
b) de la licence, maîtrise et diplôme équivalent avant DESS conformément au décret N°93-536 du 27 mars 1993 (hormis le point V de l’article 1er annulé par le Conseil d’Etat – arrêt du 22/02/1995 et décret N°96-288 du 29 mars 1996 qui remplace la liste annexée au décret 90-255 par la modification du 93-536) ;
c) du diplôme d’Etat de psychologie scolaire (article 1 point 4 du décret N°90-255 du 22 mars 1990 et décret N°89-6847 du 18 septembre 1989 portant création du DEPS) ;
d) du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers (article 1 point 5 du décret 90-255 du 22 mars 1990) ;
e) du diplôme de psychologue délivré par l’école des psychologues de l’Institut catholique de Paris (article 1 point 6 du décret 90-255 du 22 mars 1990) ;
f) du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation - psychologue (article 1 point IV du décret 93 536 du 27 mars 1993 modifiant le décret 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue).
g) D’une autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue conformément aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret 90-259 du 22 mars 1990. La décision du préfet de région est nécessaire. Le décret 96-189 du 12 mars 1996 modifie la date limite fixée par le décret 90-259 du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1997. Par ailleurs, les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire usage du titre de psychologue dans l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par l’arrêté du 14 janvier 1993 sont :
2- Les instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du diplôme de psychologie scolaire ou ayant suivi une formation permettant d’exercer ces fonctions et nommés dans les fonctions de psychologue scolaire ;
- Les PEGC titulaires du diplôme de psychologie scolaire ou ayant suivi une formation permettant d’exercer ces fonctions et nommés dans les fonctions de psychologie scolaire en école élémentaire ou maternelle ;
- Les conseilleurs d’orientation – psychologues.
La circulaire souligne les conditions susmentionnées concernent toutes les personnes faisant usage professionnel du titre de psychologue qu’elles exercent leur activité à titre libéral, salarié ou qu’elles relèvent de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique d’Etat.
II - Pour les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne et d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace Economique Européen ou hors Economique Européen (EEE). Conformément au décret N°90-259 du 22 mars 1990 modifié, tout ressortissant d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) doit justifier d’une décision ministérielle délivrée par le ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche pour exercer en France. Les Directions départementales des affaires sanitaires et sociales ne pourront procéder à l’enregistrement des diplômes présentés tant que le ressortissant n’aura pas effectué cette démarche auprès du ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche.
ACTIVITE DES PSYCHOLOGUES
Dictionnaire Littré : « psychologue se dit de celui qui connaît intuitivement et empiriquement les sentiments d’autrui. Ce dit plus spécialement du clinicien, du thérapeute spécialiste de la psychologie ».
Code de la Santé Publique : Le psychologue ne fait pas partie des professionnels de santé et il n’est pas un auxiliaire médical. Cette définition n’est pas sans poser de difficultés dans le cadre de l’accès aux informations concernant la santé d’une personne (loi du 4 mars 2002).
L’extrême diversité des formations ouvrant le droit au titre de psychologue, ne garantit pas le niveau des connaissances dans le domaine de la psychologie médicale, alors que le titre n’est pas restrictif.
Les études supérieures permettant l’obtention du titre de psychologue sont validées par les facultés des Lettres et des Sciences Humaines sans intervention des facultés de Médecine. Cette origine littéraire de la formation des psychologues entraîne une confusion dans le discours où le même mot définit des notions différentes dans le langage psychologique ou dans le langage psychiatrique. Cette dualité de sens pose un problème dans ce qui est l’accès direct au dossier par le patient lorsqu’il existe des comptes rendus psychologiques. Au début du XXème siècle, les psychologues étudiaient le fonctionnement psychologique normal et ses déviances en utilisant des tests psychologiques, soit des tests psychométriques mesurant l’efficience intellectuelle soit des tests projectifs permettant de décrire les grandes structures de la personnalité. Sous l’influence de l’école de Sainte Anne à Paris, avec le Professeur PICHOT, et à la suite de travaux anglo-saxons, il a été introduit la notion de psychologie médicale qui permettait à l’aide du savoir psychologique de mieux comprendre le fonctionnement des patients atteints de pathologie mentale. Au cours du dernier tiers du XXème siècle, la psychologie est devenue un objet de consommation qui par la vulgarisation permettait à chacun de répondre de façon schématique et incomplète aux interrogations fondamentales de la vie humaine, ce qui se traduit par une débauche de publications grand-public, donnant des solutions pour résoudre toutes les difficultés de la vie.
Entraînée par cette mode, la psychologie restructurée par l’explosion des théories psychanalytiques veut se défaire de la tutelle de la médecine, et plus particulièrement de la psychiatrie.
Cette évolution se fait à travers une intellectualisation des conflits comme cela c’est vu récemment à propos de l’amendement Accoyer où des personnalités du monde littéraire, du spectacle, déniaient à la médecine la fonction de soins dans les troubles psychologiques. Ce conflit est aussi très présent dans les relations au sein des institutions publiques entre les médecins psychiatres et les psychologues.
A l’image des Etats-Unis d’Amérique, les psychologues désirent obtenir la possibilité d’être indépendants, de pouvoir établir des diagnostics, de prescrire des traitements psychothérapiques, voire de prescrire des traitements psychotropes dans le cadre de manifestations anxieuses. Il est assez paradoxale de constater que dans les études de phase IV pour l’obtention de la mise sur le marché d’un médicament psychotrope, ces études comprennent de très nombreux tests psychologiques qui sont, en fait, réalisés par les médecins psychiatres, car les psychologues refusent d’être uniquement considérés comme des auxiliaires faisant passer des tests. Dans un certain nombre de troubles psychologiques, un traitement psychothérapique peut être institué. Cette psychothérapie est différente de la psychanalyse, il s’agit en fait d’entretiens en face à face. Les psychologues cliniciens possédant une formation reconnue en psychopathologie sont habilités à conduire une psychothérapie, mais celle-ci sera prescrite par un médecin psychiatre.
L’accès au titre de psychothérapeute est actuellement en discussion ente le Sénat et l’Assemblée Nationale à propos de l’amendement Accoyer et soulève de très nombreuses questions du fait de l’opposition de nombreux groupes évoluant hors des facultés de Médecine et des facultés des Lettres et des Sciences Humaines, et qui désirent pouvoir exercer sans aucun contrôle. Les principales réserves à cette réalisation sont que certaines personnes n’ont aucune formation médicale ou psychologique et donc sont incapables de reconnaître la réalité d’un trouble grave, la deuxième réserve est que ces psychothérapies peuvent être un moyen d’instrumentalisation utilisé par les sectes. L’Académie de Médecine a d’ailleurs rappelé l’obligation de maintenir les psychothérapies dans le champ de la médecine et plus particulièrement de la psychiatrie et de la nécessité d’une formation spécifique pour les futurs psychothérapeutes, formation délivrée par une institution où la faculté de Médecine aurait sa place. Notre Toinette moderne pourrait comme la Toinette de Molière qui clamait le « poumon, le poumon, vous dis-je ! » s’époumoner dans les médias en disant « le psychisme, le psychisme, vous dis-je ! »
1 circulaire DHOS/P2/DRESS n° 2003-143 du 21 mars 2003
L’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a rendu obligatoire, pour les personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue, l’enregistrement au niveau départemental, de leur diplôme ou de la décision ministérielle pour exercer en France (cf. II, B, 2). Cet enregistrement destiné d’une part, à lutter efficacement contre les usurpations de titre de psychologue et d’autre part, à offrir une protection renforcée à l’usager, sera réalisé avec le support que constitue le répertoire ADELI 2. Une circulaire du Ministère de la santé 1 a précisé les modalités d’enregistrement au niveau départemental, des diplômes des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue. Elles ne se substituent pas aux dispositions en vigueur relatives à l’enregistrement des diplômes prévues dans l’arrêté du 27 mai 1998 modifié par l’arrêté du 14 novembre 2002 pour introduire l’enregistrement des psychologues dans la base informatique ADELI 2.
I - Conditions d’enregistrement des diplômes des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue
A - Rappel du cadre juridique :
L’usage professionnel du titre de psychologue est, depuis l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985, réservé à plusieurs catégories de personnes :
- Aux personnes qui ont suivi une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, préparant à la vie professionnelle, - Aux ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européenne ou hors Espace Economique Européen (EEE) ?
- Aux personnes qui exercent des fonctions de psychologues en qualité de fonctionnaire ou d’agent public.
- La liste des diplômes et titres ouvrant droit à l’usage professionnel du titre de psychologue procède de plusieurs textes :
a) de la licence et de la maîtrise en psychologie et justifier, en outre de l’obtention conformément aux dispositions du décret du 22 mars 1990 ;
- soit d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en psychologie ;
- soit d’un Diplôme d’Etudes Appliquées (DEA) en psychologie comportant un stage profession de 14 semaines conformément à l’arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités du stage que doivent effectuer les étudiants du diplôme d’études approfondies en psychologie pour pouvoir faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe 1.
b) de la licence, maîtrise et diplôme équivalent avant DESS conformément au décret N°93-536 du 27 mars 1993 (hormis le point V de l’article 1er annulé par le Conseil d’Etat – arrêt du 22/02/1995 et décret N°96-288 du 29 mars 1996 qui remplace la liste annexée au décret 90-255 par la modification du 93-536) ;
c) du diplôme d’Etat de psychologie scolaire (article 1 point 4 du décret N°90-255 du 22 mars 1990 et décret N°89-6847 du 18 septembre 1989 portant création du DEPS) ;
d) du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers (article 1 point 5 du décret 90-255 du 22 mars 1990) ;
e) du diplôme de psychologue délivré par l’école des psychologues de l’Institut catholique de Paris (article 1 point 6 du décret 90-255 du 22 mars 1990) ;
f) du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation - psychologue (article 1 point IV du décret 93 536 du 27 mars 1993 modifiant le décret 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue).
g) D’une autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue conformément aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret 90-259 du 22 mars 1990. La décision du préfet de région est nécessaire. Le décret 96-189 du 12 mars 1996 modifie la date limite fixée par le décret 90-259 du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1997. Par ailleurs, les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire usage du titre de psychologue dans l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par l’arrêté du 14 janvier 1993 sont :
2- Les instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du diplôme de psychologie scolaire ou ayant suivi une formation permettant d’exercer ces fonctions et nommés dans les fonctions de psychologue scolaire ;
- Les PEGC titulaires du diplôme de psychologie scolaire ou ayant suivi une formation permettant d’exercer ces fonctions et nommés dans les fonctions de psychologie scolaire en école élémentaire ou maternelle ;
- Les conseilleurs d’orientation – psychologues.
La circulaire souligne les conditions susmentionnées concernent toutes les personnes faisant usage professionnel du titre de psychologue qu’elles exercent leur activité à titre libéral, salarié ou qu’elles relèvent de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique d’Etat.
II - Pour les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne et d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace Economique Européen ou hors Economique Européen (EEE). Conformément au décret N°90-259 du 22 mars 1990 modifié, tout ressortissant d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) doit justifier d’une décision ministérielle délivrée par le ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche pour exercer en France. Les Directions départementales des affaires sanitaires et sociales ne pourront procéder à l’enregistrement des diplômes présentés tant que le ressortissant n’aura pas effectué cette démarche auprès du ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche.
ACTIVITE DES PSYCHOLOGUES
Dictionnaire Littré : « psychologue se dit de celui qui connaît intuitivement et empiriquement les sentiments d’autrui. Ce dit plus spécialement du clinicien, du thérapeute spécialiste de la psychologie ».
Code de la Santé Publique : Le psychologue ne fait pas partie des professionnels de santé et il n’est pas un auxiliaire médical. Cette définition n’est pas sans poser de difficultés dans le cadre de l’accès aux informations concernant la santé d’une personne (loi du 4 mars 2002).
L’extrême diversité des formations ouvrant le droit au titre de psychologue, ne garantit pas le niveau des connaissances dans le domaine de la psychologie médicale, alors que le titre n’est pas restrictif.
Les études supérieures permettant l’obtention du titre de psychologue sont validées par les facultés des Lettres et des Sciences Humaines sans intervention des facultés de Médecine. Cette origine littéraire de la formation des psychologues entraîne une confusion dans le discours où le même mot définit des notions différentes dans le langage psychologique ou dans le langage psychiatrique. Cette dualité de sens pose un problème dans ce qui est l’accès direct au dossier par le patient lorsqu’il existe des comptes rendus psychologiques. Au début du XXème siècle, les psychologues étudiaient le fonctionnement psychologique normal et ses déviances en utilisant des tests psychologiques, soit des tests psychométriques mesurant l’efficience intellectuelle soit des tests projectifs permettant de décrire les grandes structures de la personnalité. Sous l’influence de l’école de Sainte Anne à Paris, avec le Professeur PICHOT, et à la suite de travaux anglo-saxons, il a été introduit la notion de psychologie médicale qui permettait à l’aide du savoir psychologique de mieux comprendre le fonctionnement des patients atteints de pathologie mentale. Au cours du dernier tiers du XXème siècle, la psychologie est devenue un objet de consommation qui par la vulgarisation permettait à chacun de répondre de façon schématique et incomplète aux interrogations fondamentales de la vie humaine, ce qui se traduit par une débauche de publications grand-public, donnant des solutions pour résoudre toutes les difficultés de la vie.
Entraînée par cette mode, la psychologie restructurée par l’explosion des théories psychanalytiques veut se défaire de la tutelle de la médecine, et plus particulièrement de la psychiatrie.
Cette évolution se fait à travers une intellectualisation des conflits comme cela c’est vu récemment à propos de l’amendement Accoyer où des personnalités du monde littéraire, du spectacle, déniaient à la médecine la fonction de soins dans les troubles psychologiques. Ce conflit est aussi très présent dans les relations au sein des institutions publiques entre les médecins psychiatres et les psychologues.
A l’image des Etats-Unis d’Amérique, les psychologues désirent obtenir la possibilité d’être indépendants, de pouvoir établir des diagnostics, de prescrire des traitements psychothérapiques, voire de prescrire des traitements psychotropes dans le cadre de manifestations anxieuses. Il est assez paradoxale de constater que dans les études de phase IV pour l’obtention de la mise sur le marché d’un médicament psychotrope, ces études comprennent de très nombreux tests psychologiques qui sont, en fait, réalisés par les médecins psychiatres, car les psychologues refusent d’être uniquement considérés comme des auxiliaires faisant passer des tests. Dans un certain nombre de troubles psychologiques, un traitement psychothérapique peut être institué. Cette psychothérapie est différente de la psychanalyse, il s’agit en fait d’entretiens en face à face. Les psychologues cliniciens possédant une formation reconnue en psychopathologie sont habilités à conduire une psychothérapie, mais celle-ci sera prescrite par un médecin psychiatre.
L’accès au titre de psychothérapeute est actuellement en discussion ente le Sénat et l’Assemblée Nationale à propos de l’amendement Accoyer et soulève de très nombreuses questions du fait de l’opposition de nombreux groupes évoluant hors des facultés de Médecine et des facultés des Lettres et des Sciences Humaines, et qui désirent pouvoir exercer sans aucun contrôle. Les principales réserves à cette réalisation sont que certaines personnes n’ont aucune formation médicale ou psychologique et donc sont incapables de reconnaître la réalité d’un trouble grave, la deuxième réserve est que ces psychothérapies peuvent être un moyen d’instrumentalisation utilisé par les sectes. L’Académie de Médecine a d’ailleurs rappelé l’obligation de maintenir les psychothérapies dans le champ de la médecine et plus particulièrement de la psychiatrie et de la nécessité d’une formation spécifique pour les futurs psychothérapeutes, formation délivrée par une institution où la faculté de Médecine aurait sa place. Notre Toinette moderne pourrait comme la Toinette de Molière qui clamait le « poumon, le poumon, vous dis-je ! » s’époumoner dans les médias en disant « le psychisme, le psychisme, vous dis-je ! »
1 circulaire DHOS/P2/DRESS n° 2003-143 du 21 mars 2003