JORF n°0258 du 6 novembre 2010
Texte n°17
Décret n° 2010-1323 du 4 novembre 2010 portant modification de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière
NOR: SASH1009814D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 modifié portant statut particulier des directeurs d’école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatifs aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 9 mars 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Article 1
Aux troisième et huitième alinéas des articles 7 et 20 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, les mots : « , après accord du représentant de l’Etat dans le département, » sont supprimés.
Article 2
L’article 4 du décret du 26 octobre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les directeurs des écoles préparant au diplôme d’Etat de sage-femme sont recrutés à la suite de concours sur épreuves ouverts et organisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination des établissements auxquels sont rattachées les écoles. »
2° Au cinquième alinéa, les mots : « auxquels peuvent se présenter les candidats âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus. La limite d’âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur » sont supprimés.
Article 3
Aux troisième et neuvième alinéas de l’article 4 du décret du 14 janvier 1991 susvisé, les mots : « , après accord du préfet, » sont supprimés.
Article 4
L’article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. ― Les psychologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement ouvrant le concours. Lorsque le concours est ouvert pour le compte de plusieurs établissements du même département, il est ouvert et organisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné du département comptant le plus grand nombre de lits.
« En ce qui concerne l’administration générale de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, le concours est ouvert par le directeur général.
« II. ― Le concours comporte :
« 1° Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et, le cas échéant, de l’expérience professionnelle des candidats ;
« 2° Une épreuve orale d’admission consistant en un entretien à caractère professionnel avec le jury destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles.
« III. ― Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :
« 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention :
« a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ;
« b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
« c) Soit d’un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
« 3° Du diplôme de psychologie délivré par l’école des psychologues praticiens de l’Institut catholique de Paris ;
« 4° De titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres et diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées au 5° de l’article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;
« 5° D’une qualification reconnue comme équivalente à l’un des titres ou diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
« Les titres et diplômes visés au 1°, 2°, 3° et 4° doivent avoir été délivrés dans les spécialités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« IV. ― Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury. »
Article 5
Les concours prévus à l’article 4 du décret du 26 octobre 1990 et à l’article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisés, qui sont ouverts à la date de publication du présent décret, restent régis par les dispositions de ces articles dans leur rédaction en vigueur à la date d’ouverture de ces concours.
Article 6
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, François Baroin
Le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron
Lien Légifrance : [Decret 2010 1323]url;http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7111D66FA908991FB2F36077A3306459.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000023008521&categorieLien=id
Texte n°17
Décret n° 2010-1323 du 4 novembre 2010 portant modification de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière
NOR: SASH1009814D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 modifié portant statut particulier des directeurs d’école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatifs aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 9 mars 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Article 1
Aux troisième et huitième alinéas des articles 7 et 20 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, les mots : « , après accord du représentant de l’Etat dans le département, » sont supprimés.
Article 2
L’article 4 du décret du 26 octobre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les directeurs des écoles préparant au diplôme d’Etat de sage-femme sont recrutés à la suite de concours sur épreuves ouverts et organisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination des établissements auxquels sont rattachées les écoles. »
2° Au cinquième alinéa, les mots : « auxquels peuvent se présenter les candidats âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus. La limite d’âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur » sont supprimés.
Article 3
Aux troisième et neuvième alinéas de l’article 4 du décret du 14 janvier 1991 susvisé, les mots : « , après accord du préfet, » sont supprimés.
Article 4
L’article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. ― Les psychologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement ouvrant le concours. Lorsque le concours est ouvert pour le compte de plusieurs établissements du même département, il est ouvert et organisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné du département comptant le plus grand nombre de lits.
« En ce qui concerne l’administration générale de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, le concours est ouvert par le directeur général.
« II. ― Le concours comporte :
« 1° Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et, le cas échéant, de l’expérience professionnelle des candidats ;
« 2° Une épreuve orale d’admission consistant en un entretien à caractère professionnel avec le jury destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles.
« III. ― Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :
« 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention :
« a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ;
« b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
« c) Soit d’un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
« 3° Du diplôme de psychologie délivré par l’école des psychologues praticiens de l’Institut catholique de Paris ;
« 4° De titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres et diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées au 5° de l’article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;
« 5° D’une qualification reconnue comme équivalente à l’un des titres ou diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
« Les titres et diplômes visés au 1°, 2°, 3° et 4° doivent avoir été délivrés dans les spécialités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« IV. ― Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury. »
Article 5
Les concours prévus à l’article 4 du décret du 26 octobre 1990 et à l’article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisés, qui sont ouverts à la date de publication du présent décret, restent régis par les dispositions de ces articles dans leur rédaction en vigueur à la date d’ouverture de ces concours.
Article 6
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, François Baroin
Le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron
Lien Légifrance : [Decret 2010 1323]url;http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7111D66FA908991FB2F36077A3306459.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000023008521&categorieLien=id