Image : Photolibre.fr
Le jugement récent d'un Tribunal administratif (TA) a confirmé le licienciement d'un(e) psychologue employé par un établissement public de santé pour inaptitude professionnelle.
Par respect de la confidentialité du (de la) psychologue, ainsi que du centre hospitalier, nous ne divulguons pas les noms.
Ce licenciement était basé sur les défaillances quant :
- à l'obligation de renseigner le dossier informatisé du patient (les observations du psychologue) dans le sens de la traçabilité du parcours de soins du patient
- à un nombre minimal de patients pris en charge.
Le TA avait été saisi par le(la) psychologue pour un manque de motifs suffisants de licenciement et son illégalité, ainsi que d'une erreur d'appréciation des capacités professionnelles.
Il lui est reproché le nombre insuffisant de patients suivis, des observations porté dans les dossiers trop rares ou non exploitables et que le travail avec l'équipe n'est pas effectué correctement.
La décision se base sur la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sur la file active et sur les comptes-rendus des réunions. La décision est très précise dans les faits reprochés : " seulement une vingtaine de patients en file active, moins de 3 RDV par jour en moyenne, l'existence d'observations écrites pour seuls 6 patients / 22 et pour seuls 27 RDV en 9 mois. Le(la) psychologue ne conteste pas ces faits, ni que les autres psychologues rédigent bien les observations, ni conteste les termes dedites réunions quant aux insuffisances de son travail en équipe, même si il(elle) défends avoir fait des comptes-rendus oraux à l'équipe et que la transcription écrite est un exercice difficile.
L'appel à cette décision est possible dans un délais de 2 mois.
C'est la première fois qu'une telle décision soit prise sur la base des obligations du fonctionnaire (et non du statut du psychologue FPH) et que l'on s'appuie sur des données aussi précises comme la file active et les comptes-rendus des réunions.
Quid au psychologue qui n'est pas obligé de transcrire ses observations dans le dossier du patient (même s'il n'est pas mentionné dans les textes régissant ce dernier) et quid au psychologue qui ne participerait pas à une obligation de quantité de file active.
Une erreur du choix de l'avocat ? Certainement. Une erreur de défense de ses droits en demandant l'appui sur les statuts particuliers du psychologue ? Certainement ? Un évitement des obligations de participation active au " bon fonctionnement du service ". Certainement pas.
Mars 2013
Par respect de la confidentialité du (de la) psychologue, ainsi que du centre hospitalier, nous ne divulguons pas les noms.
Ce licenciement était basé sur les défaillances quant :
- à l'obligation de renseigner le dossier informatisé du patient (les observations du psychologue) dans le sens de la traçabilité du parcours de soins du patient
- à un nombre minimal de patients pris en charge.
Le TA avait été saisi par le(la) psychologue pour un manque de motifs suffisants de licenciement et son illégalité, ainsi que d'une erreur d'appréciation des capacités professionnelles.
Il lui est reproché le nombre insuffisant de patients suivis, des observations porté dans les dossiers trop rares ou non exploitables et que le travail avec l'équipe n'est pas effectué correctement.
La décision se base sur la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sur la file active et sur les comptes-rendus des réunions. La décision est très précise dans les faits reprochés : " seulement une vingtaine de patients en file active, moins de 3 RDV par jour en moyenne, l'existence d'observations écrites pour seuls 6 patients / 22 et pour seuls 27 RDV en 9 mois. Le(la) psychologue ne conteste pas ces faits, ni que les autres psychologues rédigent bien les observations, ni conteste les termes dedites réunions quant aux insuffisances de son travail en équipe, même si il(elle) défends avoir fait des comptes-rendus oraux à l'équipe et que la transcription écrite est un exercice difficile.
L'appel à cette décision est possible dans un délais de 2 mois.
C'est la première fois qu'une telle décision soit prise sur la base des obligations du fonctionnaire (et non du statut du psychologue FPH) et que l'on s'appuie sur des données aussi précises comme la file active et les comptes-rendus des réunions.
Quid au psychologue qui n'est pas obligé de transcrire ses observations dans le dossier du patient (même s'il n'est pas mentionné dans les textes régissant ce dernier) et quid au psychologue qui ne participerait pas à une obligation de quantité de file active.
Une erreur du choix de l'avocat ? Certainement. Une erreur de défense de ses droits en demandant l'appui sur les statuts particuliers du psychologue ? Certainement ? Un évitement des obligations de participation active au " bon fonctionnement du service ". Certainement pas.
Mars 2013