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Cumul d'activités des fonctionnaires, nouvel décret 2007


Rédigé le Mercredi 14 Novembre 2007 à 23:37 | Lu 6113 commentaire(s)



De nouvelles règles encadrant le cumul d’activités professionnelles publiques et privées entrent en vigueur avec la publication d’un décret au Journal officiel du jeudi 3 mai 2007 à la suite de la loi de modernisation de la fonction publique.

Le principe de l’interdiction de cumul est maintenu ; le non-respect de cette réglementation expose un agent à une sanction disciplinaire, et donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, sous la forme de retenue sur traitement.

Mais le Décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (JO du 03.05.07, NOR : FPPA0750560D) précise les exceptions :


Chapitre Ier : Cumul d’activités à titre accessoire

1o Expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privés sous réserve des dispositions du 2o du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2o Enseignements ou formations ;
3o Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu’une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l’agent public n’y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu’il s’agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
4o Travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage ;
5o Travaux ménagers de peu d’importance réalisés chez des particuliers ;
6o Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant à l’agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
7o Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale ou commerciale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce et s’agissant des artisans à l’article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé.
Une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;
Une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger, pour une durée limitée.

... est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé.
Toutefois et sous réserve des interdictions d’exercice d’activités privées prévues aux 1o, 2o et 3o du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
Les travaux mentionnés au 4o de l’article 2 peuvent être entrepris sans attendre la délivrance de l’autorisation.

... Préalablement à l’exercice de toute activité soumise à autorisation ... l’intéressé adresse à l’autorité dont il relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :
1o Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée ;
2o Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.
Toute autre information de nature à éclairer l’autorité mentionnée au premier alinéa sur l’activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l’initiative de l’agent. L’autorité peut lui demander des informations complémentaires.

L’autorité compétente notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Lorsque l’autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.

En l’absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, l’intéressé est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire.


CHAPITRE II : Cumul d’activités au titre de la création, de la reprise et de la poursuite d’activités au sein d’une entreprise

Un agent qui souhaite créer ou reprendre une entreprise industrielle, commerciale, rtisanale ou agricole (quelle qu’en soit sa forme juridique) doit effectuer une déclaration.
Une demande écrite doit être adressée à l’administration deux mois au moins avant la date de la création ou de la reprise. Elle doit mentionner la forme, l’objet social de l’entreprise, ainsi que son secteur et sa branche d’activités, ainsi que, le cas échéant ; la nature et le montant des subventions publiques dont l’entreprise bénéficie.

L’autorité dont relève l’agent saisit de cette déclaration la commission de déontologie, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle l’a reçue.
La commission rend son avis dans un délai d’un mois. Ce délai est porté à deux mois lorsque la commission demande à l’agent de compléter sa demande dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de celle-ci. L’avis est transmis à l’administration qui en informe l’agent.

Un agent créant ou reprenant une entreprise dispose alors d’une dérogation au principe de non cumul d’activités d’une durée maximale d’un an à compter de la date de création ou de reprise ; cette durée pouvant être prolongée à nouveau pour une durée maximale d’un an.

Par ailleurs, dans le cadre de la reprise ou de la création d’une entreprise, un agent peut demander à effectuer son temps de travail en temps partiel. Ce temps partiel étant de plein droit, les quotités correspondantes au travail à temps partiel de plein droit s’appliquent (50%, 60%,70%,80%). Toutefois l’administration peut différer l’octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l’agent.


CHAPITRE III : Régime du cumul d’activités applicable à certains agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet

Les agents mentionnés au IV de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent exercer une activité privée lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

L’intéressé informe par écrit l’autorité dont il relève, préalablement au cumul d’activités envisagé.

... Les agents peuvent exercer auprès des administrations et services mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée une ou plusieurs activités à condition que la durée totale de travail n’excède pas celle afférente à un emploi à temps complet, sous réserve, pour les fonctionnaires territoriaux, des dispositions de l’article 8 du décret du 20 mars 1991 susvisé.
Ils sont tenus d’informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu’ils exercent pour le compte d’une autre administration ou d’un autre service mentionné à l’alinéa précédent.

... Le décret no 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d’activités et de rémunérations des agents mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires est abrogé.

... La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé aux termes de laquelle : « L’intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans l’administration, sauf dispositions des statuts particuliers fixant une durée supérieure » ainsi que les durées fixées par les statuts particuliers par dérogation à cette disposition sont supprimées.

... Les autorisations de cumul qui ont été accordées en vertu du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont abrogées à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret si elles n’ont pas fait auparavant l’objet d’une autorisation expresse par le chef de service.



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