Très signalé
La version tarifée de la nouvelle nomenclature de la caisse nationale d’assurance maladie (CCAM Classification commune des actes médicaux) est en application depuis le 31 Mars 2005, il s’agit d’une nomenclature unique pour le public et pour le privé.
Les tests psychologiques apparaissent (malheureusement) toujours dans la rubrique : 01.01 « Système nerveux central - actes diagnostiques », sous groupe 01.01.13 « Tests neuropsychologiques ».
Pour information, voici le tarif unique affecté à chaque groupe de tests dans cette nomenclature :
- Evaluation d’un déficit cognitif 69,12 euros
- Evaluation de l’efficience intellectuelle 69,12 euros
- Evaluation de la dépression 69,12 euros
- Evaluation des aspects psychopathologiques de la personnalité 69,12 euros
Indépendamment des questions posées par l’inclusion indue des tests dans cette nomenclature et dans cette rubrique, l’association Psyclihos attire l’attention des collègues psychologues sur le fait que ces cotations et facturations ne peuvent en aucune façon s’appliquer aux bilans psychologiques quand ils sont pratiqués par des psychologues.En effet, en insistant sur la responsabilité personnelle du médecin le texte de l’UNCAM n’admet aucune forme de délégation possible.
(Paru au J.O n° 74 du 30 mars 2005 extraits ci dessous)
« Décision du 11 mars 2005 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie », texte signé de F. Van Roekeghem, directeur général de l’UNCAM,
extraits:
Article I-1 : Les dispositions du livre Ier s’appliquent aux médecins libéraux et salariés pour la prise en charge ou le remboursement de leurs actes techniques par l’assurance maladie.
Article I-4 : Prise en charge
Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les organismes d’assurance maladie les actes effectués personnellement par un médecin, sous réserve que ce dernier soit en règle avec les dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de sa profession.
Article I-5 : Pour l’application de l’article I-4, chaque acte doit faire l’objet d’un compte rendu écrit et détaillé qui sert de document de liaison afin de faciliter la continuité des soins.
Le compte rendu doit comporter notamment : les renseignements d’ordre administratif, les renseignements d’ordre médical, l’indication de l’acte, les modalités techniques précises quand cela est nécessaire, les résultats quantitatifs et qualitatifs pertinents, les conclusions motivées. Il est accompagné éventuellement d’un tracé ou d’une iconographie approprié.
Il est réalisé et signé par le médecin ayant pratiqué l’acte et peut être adressé au contrôle médical sur sa demande.
Association Psyclihos
Hôpital Cochin 27 rue du Fg St Jacques 75679 Paris Cedex 14
E mail : Mailto Psyclihos
Avril 2005