Décret no 2005-336 du 8 avril 2005 fixant les listes des missions d’intérêt général et des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques donnant lieu à un financement au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale
NOR : SANH0520724D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6112-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-13 ;
Vu l’avis du conseil de l’hospitalisation en date du 21 décembre 2004 ;
Vu la lettre de saisine de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 30 décembre 2004 ;
Vu la lettre de saisine de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 décembre 2004 ;
Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 30 décembre 2004 ;
Vu l’avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif en date du 5 janvier 2005 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du 10 janvier 2005 ;
Vu l’avis de la Fédération hospitalière de France en date du 11 janvier 2005 ;
Vu l’avis de la Fédération de l’hospitalisation privée en date du 14 janvier 2005,
Décrète :
Art. 1er. − Les articles D. 162-6 à D. 162-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi rétablis :
« Art. D. 162-6. − Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22 13 les dépenses correspondant aux missions d’intérêt général suivantes :
« 1o L’enseignement, la recherche, le rôle de référence et l’innovation. Notamment, à ce titre :
« a) La recherche médicale et l’innovation, notamment la recherche clinique ;
« b) L’enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ;
« c) La recherche, l’enseignement, la formation, l’expertise, la coordination et l’évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ;
« d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;
« 2o La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous :
« a) La vigilance, la veille épidémiologique, l’évaluation des pratiques et l’expertise réalisées par des centres de référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ;
« b) La formation, le soutien, la coordination et l’évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ;
« c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d’origine humaine, à l’exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ;
« d) L’assistance aux patients pour l’accès aux droits sociaux et les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l’accès à ceux-ci ;
« e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l’article L. 3121 2 du code de la santé publique ;
JO 10 avril 2005
NOR : SANH0520724D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6112-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-13 ;
Vu l’avis du conseil de l’hospitalisation en date du 21 décembre 2004 ;
Vu la lettre de saisine de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 30 décembre 2004 ;
Vu la lettre de saisine de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 décembre 2004 ;
Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 30 décembre 2004 ;
Vu l’avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif en date du 5 janvier 2005 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du 10 janvier 2005 ;
Vu l’avis de la Fédération hospitalière de France en date du 11 janvier 2005 ;
Vu l’avis de la Fédération de l’hospitalisation privée en date du 14 janvier 2005,
Décrète :
Art. 1er. − Les articles D. 162-6 à D. 162-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi rétablis :
« Art. D. 162-6. − Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22 13 les dépenses correspondant aux missions d’intérêt général suivantes :
« 1o L’enseignement, la recherche, le rôle de référence et l’innovation. Notamment, à ce titre :
« a) La recherche médicale et l’innovation, notamment la recherche clinique ;
« b) L’enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ;
« c) La recherche, l’enseignement, la formation, l’expertise, la coordination et l’évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ;
« d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;
« 2o La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous :
« a) La vigilance, la veille épidémiologique, l’évaluation des pratiques et l’expertise réalisées par des centres de référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ;
« b) La formation, le soutien, la coordination et l’évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ;
« c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d’origine humaine, à l’exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ;
« d) L’assistance aux patients pour l’accès aux droits sociaux et les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l’accès à ceux-ci ;
« e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l’article L. 3121 2 du code de la santé publique ;
JO 10 avril 2005