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Modifications temps du travail dans la FPH, décret 12/05/2007


Rédigé le Mardi 26 Juin 2007 à 00:37 | Lu 3363 commentaire(s)



12 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 72 sur 180

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Décret no 2007-826 du 11 mai 2007 modifiant le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR : SANH0721530D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive no 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-4 et L. 212-16 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son articles L. 312-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 février 2007 ;
Vu l’avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en date 22 février et du 1er mars 2007 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er Le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Art. 2. I. – Au deuxième alinéa de l’article 1er , les mots : « 1 600 heures » sont remplacés par les mots : « 1 607 heures ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « 1 575 heures » sont remplacés par les mots : « 1 582 heures » et au troisième alinéa du même article, les mots : « 1 470 heures » sont remplacés par les mots : « 1 476 heures ».

III. – Au premier alinéa de l’article 12, les mots : « 207 jours » sont remplacés par les mots : « 208 jours ».

Art. 3. . I. – Le 2o de l’article 7 est complété par les dispositions suivantes : « Pour les agents soumis à un régime d’équivalence ainsi que pour les agents travaillant exclusivement de nuit selon les dispositions de l’article 2, le temps de travail est décompté heure pour heure. »

II. – Le 4o du même article est complété par les dispositions suivantes : « Pour les agents soumis à un régime d’équivalence, les heures sont décomptées heure pour heure ».

Art. 4. . L’article 15 est modifié comme suit :
1o Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : « Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sagesfemmes cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale ».

2o Le deuxième alinéa est supprimé.

3o La première phrase du troisième alinéa, devenu le deuxième, est remplacée par la phrase suivante :
« Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectué par mois et par agent ne peut excéder 15 heures. Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sagesfemmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale. »

4o Il est inséré un troisième alinéa nouveau ainsi rédigé :
« En cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail. »

Art. 5. . L’article 18 est complété par un paragraphe IV ainsi rédigé :

« IV. – Le recours au régime d’équivalence prévu au I et au III du présent article ne peut avoir pour effet de porter :

1o A plus de quarante-huit heures, décomptées heure pour heure, la durée hebdomadaire moyenne de travail des agents sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;

2o A plus de douze heures, décomptées heure pour heure, la durée du travail de nuit de ces agents, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces agents bénéficient de périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées au-delà de la huitième heure. »

Art. 6. . Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
PHILIPPE BAS
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON
Le ministre de la fonction publique,
CHRISTIAN JACOB
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ



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