Obligations des fonctionnaires passant de la fonction publique d'État à la fonction publique territoriale ou hospitalière 13 ème législature
Question écrite n° 07024 de M. Jacques Legendre (Nord - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 15/01/2009 - page 103
M. Jacques Legendre demande à M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique de bien vouloir lui indiquer si les fonctionnaires stagiaires ou titulaires de la fonction publique d'État, reçus au concours d'un grade supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière au cours de la période pendant laquelle ils se sont engagés à rester au service de l'État, peuvent quitter leur première administration sans manquer à leur engagement de servir l'État.
Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique
publiée dans le JO Sénat du 11/06/2009 - page 1460
En ce qui concerne l'engagement de servir, l'article 24 (al. 7) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. Cette obligation n'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité ». Il n'y a pas d'automaticité de l'engagement de servir. Pour ce qui concerne les recrutements opérés par la voie du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'État (PACTE), les dispositions du statut général des fonctionnaires ont explicitement prévu que la titularisation est subordonnée à un engagement de servir. Dans la majorité des cas, la souscription d'un engagement de servir, pendant une durée minimale, relève du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois de fonctionnaires. Cette obligation qui relève d'un texte réglementaire concerne, sauf exception, des corps classés dans la catégorie A et constitue la contrepartie d'un investissement consenti par l'État pour leur formation, l'agent étant redevable de la durée de formation dont il a bénéficié. Lorsque l'engagement est souscrit de servir l'État, la seule obligation est de l'assurer au cours de la carrière et avant l'admission à la retraite.
Source: Sénat
Question écrite n° 07024 de M. Jacques Legendre (Nord - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 15/01/2009 - page 103
M. Jacques Legendre demande à M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique de bien vouloir lui indiquer si les fonctionnaires stagiaires ou titulaires de la fonction publique d'État, reçus au concours d'un grade supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière au cours de la période pendant laquelle ils se sont engagés à rester au service de l'État, peuvent quitter leur première administration sans manquer à leur engagement de servir l'État.
Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique
publiée dans le JO Sénat du 11/06/2009 - page 1460
En ce qui concerne l'engagement de servir, l'article 24 (al. 7) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. Cette obligation n'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité ». Il n'y a pas d'automaticité de l'engagement de servir. Pour ce qui concerne les recrutements opérés par la voie du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'État (PACTE), les dispositions du statut général des fonctionnaires ont explicitement prévu que la titularisation est subordonnée à un engagement de servir. Dans la majorité des cas, la souscription d'un engagement de servir, pendant une durée minimale, relève du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois de fonctionnaires. Cette obligation qui relève d'un texte réglementaire concerne, sauf exception, des corps classés dans la catégorie A et constitue la contrepartie d'un investissement consenti par l'État pour leur formation, l'agent étant redevable de la durée de formation dont il a bénéficié. Lorsque l'engagement est souscrit de servir l'État, la seule obligation est de l'assurer au cours de la carrière et avant l'admission à la retraite.
Source: Sénat