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PAGANO F.: Depuis 30 ans ...


Rédigé le Jeudi 3 Février 2005 à 00:00 | Lu 3753 commentaire(s)



dans les années 80 j'avais publié cet article dans la revue du SNP qui est rappelé dans le site ( http://psychologiedesante.org ) :

" Quand la mémoire a des trous, l'histoire bégaye !
Françoise PAGANO

Qu'il s'agisse :
de notre pratique quotidienne en clinique,
de nos rapports hiérarchiques dans une institution,
de nos négociations relatives à nos fonctions
ou encore de la défense des psychologues en conflit à propos de leur supposé "médecin chef hiérarchique" soit disant "responsable des activités psychologiques des psychologues"
on rencontre inévitablement la question de la responsabilité du psychologue... et la réponse institutionnelle à l'adresse des psychologues est bien souvent : "vous n'en avez pas" !
Pourtant, souvenons-nous :
Dans un Arrêt du 15 juillet 1953, la Cour d'Appel de Paris concluait que le métier de psychanalyste, par des non médecins, demeure possible mais sous la direction, le contrôle et la responsabilité médicale.

Dans un Arrêt du 22 mars 1954, la même Cour d'Appel de Paris reconnut que, pour être efficace, la cure psychanalytique ne pouvait supporter l'intrusion d'un tiers, fut-il des plus qualifiés, et qu'en conséquence il n'y avait pas, par définition, de contrôle médical possible de ce qui pouvait se passer entre un patient et son psychanalyste.

Dans un nouvel Arrêt du 19 janvier 1965, cette même Cour d'Appel de Paris, reprenait ces principes pour l'exercice de l'activité de psychothérapeute.

C'est la Cour de Cassation qui le 9 octobre 1973 confirmait ces mêmes principes pour l'application de "traitements de certains troubles d'ordre psychologique".

Enfin, un jugement du Tribunal Correctionnel de Nanterre, en date du 9 février 1978 confirma les jurisprudences précédentes en décidant que les métiers de "psychanalyste, de psychologue ou de pédagogue " ne sont pas médicaux.

Ainsi, selon les juristes qui ont étudié cette problématique :
le métier de psychologue n'est pas médical
la relation clinique ne supporte l'intrusion d'aucun tiers
la relation clinique ne peut s'exercer sous la direction, le contrôle et la responsabilité médicale

C'est pourtant simple... de ne pas se tromper ! "


il est terrible de constater à quel point le trou de mémoire devient abîme... au fil du temps !


Nos positions à P.S.P. :

1) peut-on partager le secret médical  avec des personnes qui ne sont ni "de la santé" ni paramédicaux?
Le secret médical est une forme du secret professionnel réservé aux seuls médecins; de plus le Code Pénal ne reconnaît pas LEGALEMENT le "secret partagé " (Voir dans Code pénal la circulaire d'application qui explicite tous les articles de ce Code).
Donc les psychologues : a) n'ont rien à partager avec qui que ce soit, y compris des confrères; b) ils ont à respecter à la lettre le code pénal qui les soumet au "secret professionnel" !!!

2) c'est quoi la "psychologie médicale", c'est une discipline, différente de la psychiatrie?
Elle est (curieusement née) au début des années 80 quand certains psychologues des hôpitaux publics voulurent créer des "services de psychologie" indépendants et placés sous la seule responsabilité des psychologues; des médecins (sûrement sous l'impulsion de certains psychiatres) ont institué cette nouvelle discipline comme stratégie de pouvoir pour empêcher les psychologues de s'approprier... la Psychologie dans l'Institution SANTE (d'où naissance de P.S.P. : Psychologie de Santé Publique en 1987 !)

3) Dans ce cas, les psychologues travaillent effectivement pour la santé ! Mais pas avec les outils de la médecine .
Tout simplement parce que la définition que donne l'O.M.S. de la "santé" consiste à dire qu'elle est "un état de bien être physique et psychique" et en conséquence qu'elle n'est pas seulement "l'absence de maladie".
Oui, les psychologues "de santé" (dits cliniciens) sont bien des praticiens qui ¦uvrent pour la santé des populations !
4) Le psychologue ne fait pas partie des professionnels de santé et il n'est pas un auxiliaire médical. Cette définition n'est pas sans poser de difficultés dans le cadre de l'accès aux informations concernant la santé d'une personne (loi du 4 mars 2002).  
.... pose un problème dans ce qui est l'accès direct au dossier par le patient lorsqu'il existe des comptes rendus psychologiques.
Le psychologue n'est peut être pas un professionnel de santé au sens du Code de la Santé Publique français, mais il peut se considérer comme tel au sens de la définition de "santé" par l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.); il reste cependant (au sens du Code de la Santé Publique français, celui qui doit prendre en charge "les aspects psychologiques des patients" comme l'ont bien précisé les débat de l'Assemblée Nationale sur ce point lors du vote de cette loi en 1991 (reprise en 2002)
Article L6111-1
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 5, art. 23 III Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les établissements de santé, publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
   Ils participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.
   Ils participent à la mise en oeuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire, notamment des produits mentionnés à l'article L. 5311-1, et organisent en leur sein la lutte contre les infections nosocomiales et les affections iatrogènes dans les conditions prévues par voie réglementaire.
   Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale.

Le consultant (qui n'est pas un patient - "patient" est généralement réservé dans le langage à "médecin" ) a droit à l'accès à son "dossier psychologique" tenu par le psychologue et compte tenu des règles pénales en matière de secret professionnel, il (le consultant ou ses ayant-droit selon la réglementation en vigueur) est le seul a y avoir accès. (Voir à ce sujet ce qui est explicité sur le site : http://psychologiedesante.org/

5) Ce conflit est aussi très présent dans les relations au sein des institutions publiques entre les médecins psychiatres et les psychologues.
Voir sur le site : http://psychologiedesante.org/ la réponse ministérielle (reproduite ci-dessous)

SIDO (Bruno)
Psychologues hospitaliers
Date JO dépôt:24/10/2002 - Date JO réponse: 10/04/2003
Psychologues hospitaliers
Ministère de dépôt: Santé
Question écrite Nº 03330 du 24/10/2002 page 2448 avec réponse posée par SIDO (Bruno) du groupe RPR .
M. Bruno SIDO appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la définition du rôle des psychologues hospitaliers, et de leur place par rapport aux psychiatres. En effet, selon le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 relatif au statut des psychologues, ceux-ci " contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives, curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel. Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action ". Or, il serait souhaitable d'obtenir des précisions sur les questions suivantes : un psychologue hospitalier est-il habilité à rencontrer en primo-consultation un patient, sans que celui-ci ait été adressé par un médecin psychiatre - après consultation de ce dernier - et sans que cela engage sa responsabilité si le patient met enjeu l'absence de consultation médicale préalable ? Un psychologue hospitalier peut-il assurer une direction de cure sous sa seule responsabilité sans agir sous le contrôle d'un psychiatre ou d'un médecin hospitalier compétent ? Plus fondamentalement, la question de fond est celle du degré d'autonomie du psychologue hospitalier dans l'exercice de ses fonctions, particulièrement en psychiatrie. Le problème se pose avec d'autant plus d'acuité que le nombre de psychiatres décroît, qu'un certain nombre de postes restent non pourvus et qu'il faut donc trouver des palliatifs pour continuer à assurer la prise en charge des patients sans rupture de celle-ci ou dans des délais acceptables. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui donner les précisions attendues et lui indiquer sa position sur le sujet.

Ministère de réponse: Santé - Publiée dans le JO Sénat du 10/04/2003 page 1258.
Le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 relatif au statut des psychologues définit les missions des psychologues : " ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives, curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel. Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous les travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action ". Les dispositions figurant dans ce décret impliquent la compétence des psychologues, d'une part, pour repérer les troubles mentaux et susciter ou soutenir, si besoin, l'engagement dans une démarche de soins appropriés des personnes dont ils assurent le suivi psychologique et d'autre part, pour contribuer aux soins en établissant des diagnostics de personnalité ou en conduisant des prises en charge psychothérapiques. Dans le cadre de protocoles de fonctionnement et d'organisation des secteurs de psychiatrie, la compétence du psychologue autorise le développement de son accès direct par les nouveaux patients lors de demandes de prise en charge psychologique. Les protocoles précités permettent de garantir les responsabilités réciproques des psychiatres et des psychologues du secteur autour des besoins de chaque patient. Les différentes interventions des psychologues doivent s'intégrer dans le cadre du travail global du secteur et donner lieu à des temps de synthèse et d'analyse en commun des pratiques ou du service avec l'équipe pluri-professionnelle.


Il y aurait tant encore à dire que cela mériterait un débat public sur ces questions qui ne cessent de traverser toutes les générations de psychologues... depuis 30 ans !!!

Le texte reçu le 02/02/05 de M. Gontran



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