Réseau National des Psychologues - 39 av Turenne - Escalier 1, 5e étage - 75003 PARIS
à Madame Roselyne Bachelot
Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports
8 avenue de Ségur
75350 Paris Cx 07
Lettre recommandée AR
Paris, le 11 novembre 2010
Objet : Recours gracieux contre la circulaire n°DHOS/RH4/2010142 du 4 mai 2010, publiée au BO du 15/09/2010, portant recrutement et fonction FIR des psychologues de la Fonction publique hospitalière
Madame la Ministre,
le Réseau National des Psychologues est une association de loi 1901 dont l'objet est de produire, communiquer de l'information et mener des actions en vue de promouvoir la psychologie et l'exercice de cette discipline par les personnes possédant le titre de psychologue et adhérent au Code de déontologie de la profession ; dans ce sens, il a pour vocation première de créer un lien entre collègues, mais aussi les usagers par le vecteur d'une information fiable et la plus exhaustive possible, comptant parmi ses correspondants plus de 3.000 professionnels.
Par ailleurs, le Réseau a participé activement, depuis plus de 10 ans, à des concertations organisées par votre Ministère, l'INPES ainsi que l'Assemblée nationale, sur des sujets qui impliquent la profession, et avait émis à ce titre des rapports conséquents.
Depuis la diffusion de la circulaire pré-citée, le Réseau National des Psychologues a été extrêmement sollicité par les psychologues : pour des demandes d'informations, pour des demandes d'explications, pour des demandes de conseil, pour des demandes d'intervention, sur des questions concernant la position des organisations professionnelles, pour solliciter et proposer des démarches, pour faire part de la surprise et de l'incompréhension, pour faire part d'initiatives …
Face à cette situation inhabituelle et avec la notion toujours présente dans les actions du Réseau National des Psychologues d'œuvrer à une amélioration du dialogue entre les pouvoirs publics et les professionnels de la psychologie, nous avons collationné les critiques adressées à la circulaire du 4 Mai 2010. Et pour répondre aux souhaits clairement exprimés par nos correspondants, nous avons présenté cette synthèse sous la forme d'un recours gracieux.
1° Effectivement, ladite circulaire omet la référence à la loi n° 85.772 du 25 Juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 44 portant titre de psychologues, alors qu'une circulaire « doit indiquer de manière précise l'ensemble des références »1.
2° Elle donne une interprétation erronée qui conduit à des dispositions contraires à des normes juridiques supérieures, et notamment :
en transformant une fonction en un « temps »,
en conduisant ce qui est un impératif dans le décret, découlant lui même de la qualification exigée, qui est celle d'une formation fondamentale et appliquée de haut niveau, vers un « bénéfice »
en transformant une « démarche professionnelle propre » en une « démarche personnelle »
en omettant la disposition antérieure de la gestion du contenu par le psychologue lui-même
en la détachant de sa fonction première qui est celle de la garantie d'une prise en charge des usagers de qualité, fussent-ils des patients, des professionnels, l'établissement lui-même ..., telle que découlant du titre de psychologue, sous-entendant que cette fonction pourrait se faire « au détriment des besoins du service et de l’accueil des patients «
aboutissant à des modifications statutaires, donc à l'établissement de nouvelles normes.
3° Elle est en contradiction avec les articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 qui « les emplois permanents ... peuvent être occupés par des agents contractuels », fussent-ils de durée indéterminée ou déterminée, »lorsque la nature des fonctions ... le justifient » et en application de ces articles, « aucun agent contractuel ne peut être recruté ... s'il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d'accès à l'emploi concerné »2, les mêmes exigences, dont le titre unique, impliquent les mêmes fonctions pour l'accomplissement de la mission du psychologue et non pas un « bénéfice statutaire » pour les fonctionnaires et une « (non)vocation » pour les contractuels. La circulaire outrepasse son but en présentant ainsi un caractère réglementaire portant sur des conditions d'exercice et de travail différentes pour le psychologue fonctionnaire et le psychologue contractuel.
En conséquence, nous vous demandons l'annulation de la circulaire n°DHOS/RH4/2010142 du 4 mai 2010.
Nous demandons également l'ouverture d'une concertation élargie avec vos services et les représentants de la profession pour améliorer l'intégration de l'activité des psychologues au sein de la nouvelle organisation hospitalière.
En vous remerciant par avance de l'attention que vous pourrez porter au présent recours, nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos sentiments distingués.
PO Réseau national des psychologues
Mme Senja Stirn, présidente
M. Emmanuel Garcin, vice-président
Copie à Mme Annie Podeur, directrice générale de l'offre de soins.
PJ :
Annexe 1 : Argumentaire
Annexe 2 : Texte de la circulaire contestée
Annexe 3 : Textes dont il est fait référence dans le présent recours gracieux
________________________________________________________________________________
EXTRAITS DE L'ARGUMENTAIRE pour le lire dans son ensemble, télécharger le document correspondant en bas de la page
Introduction : l'inscription de la circulaire dans le contexte actuel
Les dispositions de la Nouvelle Gouvernance et celles de la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) modifient profondément l'organisation des établissements hospitaliers. C'est tout d'abord dans l'intégration de cette logique que semble s'inscrire implicitement la circulaire du 4 Mai 2010 relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière (FPH).
... Elle « a pour objet de répondre à des interrogations récurrentes », ce qui semble, in fine, constituer sa vocation première qui est celle de la régulation sociale d'un corps professionnel à travers une clarification des voies hiérarchiques et fonctionnelles, dans le sens de l'étendue des prérogatives des "chefs d'établissement", "directeurs d'établissement", "directeurs chefs d'établissement", les « besoins du(des) service(s) » et tous les psychologues intervenant « dans » la FPH et non seulement les psychologues « de » la FPH.
... Elle introduit, en particulier, quatre modifications par rapport aux circulaires antérieures mentionnées plus haut et par rapport aux normes juridiques supérieures :
...
... Ce qui, in fine, introduit d'une part des modifications statutaires quant à la mission du psychologue dans la FPH et des modifications quant à la définition même de son activité, et d'autre part introduit un clivage entre les trois socles de la qualification de haut niveau d'un titre unique, i.e. entre la psychologie appliquée (fonction clinique), fondamentale (fonction formation et recherche) et de haut niveau (fonction de conception), qui vise la dissociation entre le praticien et le chercheur, donc une atteinte au titre de psychologue et plus largement à la définition même du « haut niveau » défini par l'enseignement supérieur.
... 1 – Les fonctions du psychologue découlent de la qualification fondamentale et appliquée de haut niveau
Rappelons que l'article 44 de la loi de 1985 constitue la base à tous les textes qui précisent par la suite l'exercice du psychologue dans différents champs et notamment le décret n°91-120 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière.
Il précise la formation qui est celle de la « formation fondamentale et appliquée de haut niveau », faisant référence à l'article 16 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui précise que « le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques ».
... Le législateur a ainsi exigé une formation qui obéit à ces deux caractères. Par conséquent, le psychologue devient alors aussi bien praticien (la clinique) que chercheur (la formation et la recherche), ...
... Notons que l'objectif essentiel de cet article de loi était la protection du public, clairement défini dans l'exposé des motifs : « en protégeant le titre de psychologue, la loi offrira à l'usager des garanties quant au sérieux de la qualification de ces professionnels auxquels il s'adresse ... »1.
En résumé, l'usager est protégé de par le fait que le psychologue soit formé à l'université, à la recherche et à l'application de sa discipline.
L'omission de la référence à la loi n° 85.772 du 25 Juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 44 portant le titre de psychologue est un manquement juridique de taille puisqu'une circulaire est dans l'obligation d' »indiquer de manière précise l'ensemble des références » (Legifrance, 2007).
Rappelons aussi que ladite loi a été confirmée par les articles 2 et 3 du décret n°91-120 du 31 janvier 1991 qui encadre juridiquement l'exercice de la profession de psychologue intervenant dans la FPH et notamment par la définition des missions imparties. ...
Ainsi, le décret reprend le but même de la mission du psychologue : la promotion de l'autonomie de la personnalité qui réponds aux objectifs retenus par la Déclaration universelle des Nations Unies (1948), ainsi qu'à l'exposé des missions précisé par le Bureau international du travail, par l'Organisation mondiale de la santé(1) et par le Conseil de l'Europe(2) (cités par Y. Durmarque, 2001).
En conséquence et sur le terrain, le psychologue intègre les connaissances scientifiques, les bases théoriques soutenant sa méthodologie et le choix de ses outils dans ses évaluations et ses interventions, évalue avec rigueur ses propres interventions et actes professionnels et contribue ainsi à l'avancement des pratiques, des connaissances et de la recherche.
... Pour conclure, le décret de 1991, en articulation et en application des dispositions de la loi de 1985, reprend les deux aspects essentiels et inséparables de la formation appliquée et fondamentale dans la définition des fonctions du psychologue de la FPH et notamment la fonction clinique (application) et la fonction FIR (recherche, la formation et l'information faisant partie intégrante de la démarche scientifique). Ainsi, le décret défini les fonctions du psychologue de la FPH et ne se limite pas à son seul statut.
2 – La notion de l' »impératif » de la « fonction » FIR mentionnée du décret de 1991 découlant de la qualification requise pour l'usage du titre de psychologue
2.1 - La « fonction » FIR et le « temps » FIR
...
2.2 – La « fonction » FIR comme « démarche professionnelle propre » et le « temps » FIR comme « démarche personnelle »
...
3 - L'absence de vocation des contractuels à « bénéficier » du « temps » FIR
... Et pour cause. Elle est, en effet, en incohérence avec les dispositions précisant le recrutement des contractuels dans la FPH, et notamment ...
....
Conclusion
... Pour ces raisons, nous en demandons l'annulation ainsi que la mise en place d'une concertation élargie avec les représentants de la profession, sur la base d'une étude des expériences « réussies » dans certains établissements.
... Et pour terminer, psychologues titulaires et psychologues contractuels découvrent aujourd'hui les changements abusifs apportés à leur activité et à sa gestion par la circulaire de mai 2010.
FAIT à Paris, le 11 novembre 2010.
Pour le Réseau National des Psychologues
Mme Senja Stirn, présidente
M. Emmanuel Garcin, vice-président
à Madame Roselyne Bachelot
Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports
8 avenue de Ségur
75350 Paris Cx 07
Lettre recommandée AR
Paris, le 11 novembre 2010
Objet : Recours gracieux contre la circulaire n°DHOS/RH4/2010142 du 4 mai 2010, publiée au BO du 15/09/2010, portant recrutement et fonction FIR des psychologues de la Fonction publique hospitalière
Madame la Ministre,
le Réseau National des Psychologues est une association de loi 1901 dont l'objet est de produire, communiquer de l'information et mener des actions en vue de promouvoir la psychologie et l'exercice de cette discipline par les personnes possédant le titre de psychologue et adhérent au Code de déontologie de la profession ; dans ce sens, il a pour vocation première de créer un lien entre collègues, mais aussi les usagers par le vecteur d'une information fiable et la plus exhaustive possible, comptant parmi ses correspondants plus de 3.000 professionnels.
Par ailleurs, le Réseau a participé activement, depuis plus de 10 ans, à des concertations organisées par votre Ministère, l'INPES ainsi que l'Assemblée nationale, sur des sujets qui impliquent la profession, et avait émis à ce titre des rapports conséquents.
Depuis la diffusion de la circulaire pré-citée, le Réseau National des Psychologues a été extrêmement sollicité par les psychologues : pour des demandes d'informations, pour des demandes d'explications, pour des demandes de conseil, pour des demandes d'intervention, sur des questions concernant la position des organisations professionnelles, pour solliciter et proposer des démarches, pour faire part de la surprise et de l'incompréhension, pour faire part d'initiatives …
Face à cette situation inhabituelle et avec la notion toujours présente dans les actions du Réseau National des Psychologues d'œuvrer à une amélioration du dialogue entre les pouvoirs publics et les professionnels de la psychologie, nous avons collationné les critiques adressées à la circulaire du 4 Mai 2010. Et pour répondre aux souhaits clairement exprimés par nos correspondants, nous avons présenté cette synthèse sous la forme d'un recours gracieux.
1° Effectivement, ladite circulaire omet la référence à la loi n° 85.772 du 25 Juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 44 portant titre de psychologues, alors qu'une circulaire « doit indiquer de manière précise l'ensemble des références »1.
2° Elle donne une interprétation erronée qui conduit à des dispositions contraires à des normes juridiques supérieures, et notamment :
en transformant une fonction en un « temps »,
en conduisant ce qui est un impératif dans le décret, découlant lui même de la qualification exigée, qui est celle d'une formation fondamentale et appliquée de haut niveau, vers un « bénéfice »
en transformant une « démarche professionnelle propre » en une « démarche personnelle »
en omettant la disposition antérieure de la gestion du contenu par le psychologue lui-même
en la détachant de sa fonction première qui est celle de la garantie d'une prise en charge des usagers de qualité, fussent-ils des patients, des professionnels, l'établissement lui-même ..., telle que découlant du titre de psychologue, sous-entendant que cette fonction pourrait se faire « au détriment des besoins du service et de l’accueil des patients «
aboutissant à des modifications statutaires, donc à l'établissement de nouvelles normes.
3° Elle est en contradiction avec les articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 qui « les emplois permanents ... peuvent être occupés par des agents contractuels », fussent-ils de durée indéterminée ou déterminée, »lorsque la nature des fonctions ... le justifient » et en application de ces articles, « aucun agent contractuel ne peut être recruté ... s'il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d'accès à l'emploi concerné »2, les mêmes exigences, dont le titre unique, impliquent les mêmes fonctions pour l'accomplissement de la mission du psychologue et non pas un « bénéfice statutaire » pour les fonctionnaires et une « (non)vocation » pour les contractuels. La circulaire outrepasse son but en présentant ainsi un caractère réglementaire portant sur des conditions d'exercice et de travail différentes pour le psychologue fonctionnaire et le psychologue contractuel.
En conséquence, nous vous demandons l'annulation de la circulaire n°DHOS/RH4/2010142 du 4 mai 2010.
Nous demandons également l'ouverture d'une concertation élargie avec vos services et les représentants de la profession pour améliorer l'intégration de l'activité des psychologues au sein de la nouvelle organisation hospitalière.
En vous remerciant par avance de l'attention que vous pourrez porter au présent recours, nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos sentiments distingués.
PO Réseau national des psychologues
Mme Senja Stirn, présidente
M. Emmanuel Garcin, vice-président
Copie à Mme Annie Podeur, directrice générale de l'offre de soins.
PJ :
Annexe 1 : Argumentaire
Annexe 2 : Texte de la circulaire contestée
Annexe 3 : Textes dont il est fait référence dans le présent recours gracieux
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EXTRAITS DE L'ARGUMENTAIRE pour le lire dans son ensemble, télécharger le document correspondant en bas de la page
Introduction : l'inscription de la circulaire dans le contexte actuel
Les dispositions de la Nouvelle Gouvernance et celles de la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) modifient profondément l'organisation des établissements hospitaliers. C'est tout d'abord dans l'intégration de cette logique que semble s'inscrire implicitement la circulaire du 4 Mai 2010 relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière (FPH).
... Elle « a pour objet de répondre à des interrogations récurrentes », ce qui semble, in fine, constituer sa vocation première qui est celle de la régulation sociale d'un corps professionnel à travers une clarification des voies hiérarchiques et fonctionnelles, dans le sens de l'étendue des prérogatives des "chefs d'établissement", "directeurs d'établissement", "directeurs chefs d'établissement", les « besoins du(des) service(s) » et tous les psychologues intervenant « dans » la FPH et non seulement les psychologues « de » la FPH.
... Elle introduit, en particulier, quatre modifications par rapport aux circulaires antérieures mentionnées plus haut et par rapport aux normes juridiques supérieures :
...
... Ce qui, in fine, introduit d'une part des modifications statutaires quant à la mission du psychologue dans la FPH et des modifications quant à la définition même de son activité, et d'autre part introduit un clivage entre les trois socles de la qualification de haut niveau d'un titre unique, i.e. entre la psychologie appliquée (fonction clinique), fondamentale (fonction formation et recherche) et de haut niveau (fonction de conception), qui vise la dissociation entre le praticien et le chercheur, donc une atteinte au titre de psychologue et plus largement à la définition même du « haut niveau » défini par l'enseignement supérieur.
... 1 – Les fonctions du psychologue découlent de la qualification fondamentale et appliquée de haut niveau
Rappelons que l'article 44 de la loi de 1985 constitue la base à tous les textes qui précisent par la suite l'exercice du psychologue dans différents champs et notamment le décret n°91-120 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière.
Il précise la formation qui est celle de la « formation fondamentale et appliquée de haut niveau », faisant référence à l'article 16 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui précise que « le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques ».
... Le législateur a ainsi exigé une formation qui obéit à ces deux caractères. Par conséquent, le psychologue devient alors aussi bien praticien (la clinique) que chercheur (la formation et la recherche), ...
... Notons que l'objectif essentiel de cet article de loi était la protection du public, clairement défini dans l'exposé des motifs : « en protégeant le titre de psychologue, la loi offrira à l'usager des garanties quant au sérieux de la qualification de ces professionnels auxquels il s'adresse ... »1.
En résumé, l'usager est protégé de par le fait que le psychologue soit formé à l'université, à la recherche et à l'application de sa discipline.
L'omission de la référence à la loi n° 85.772 du 25 Juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 44 portant le titre de psychologue est un manquement juridique de taille puisqu'une circulaire est dans l'obligation d' »indiquer de manière précise l'ensemble des références » (Legifrance, 2007).
Rappelons aussi que ladite loi a été confirmée par les articles 2 et 3 du décret n°91-120 du 31 janvier 1991 qui encadre juridiquement l'exercice de la profession de psychologue intervenant dans la FPH et notamment par la définition des missions imparties. ...
Ainsi, le décret reprend le but même de la mission du psychologue : la promotion de l'autonomie de la personnalité qui réponds aux objectifs retenus par la Déclaration universelle des Nations Unies (1948), ainsi qu'à l'exposé des missions précisé par le Bureau international du travail, par l'Organisation mondiale de la santé(1) et par le Conseil de l'Europe(2) (cités par Y. Durmarque, 2001).
En conséquence et sur le terrain, le psychologue intègre les connaissances scientifiques, les bases théoriques soutenant sa méthodologie et le choix de ses outils dans ses évaluations et ses interventions, évalue avec rigueur ses propres interventions et actes professionnels et contribue ainsi à l'avancement des pratiques, des connaissances et de la recherche.
... Pour conclure, le décret de 1991, en articulation et en application des dispositions de la loi de 1985, reprend les deux aspects essentiels et inséparables de la formation appliquée et fondamentale dans la définition des fonctions du psychologue de la FPH et notamment la fonction clinique (application) et la fonction FIR (recherche, la formation et l'information faisant partie intégrante de la démarche scientifique). Ainsi, le décret défini les fonctions du psychologue de la FPH et ne se limite pas à son seul statut.
2 – La notion de l' »impératif » de la « fonction » FIR mentionnée du décret de 1991 découlant de la qualification requise pour l'usage du titre de psychologue
2.1 - La « fonction » FIR et le « temps » FIR
...
2.2 – La « fonction » FIR comme « démarche professionnelle propre » et le « temps » FIR comme « démarche personnelle »
...
3 - L'absence de vocation des contractuels à « bénéficier » du « temps » FIR
... Et pour cause. Elle est, en effet, en incohérence avec les dispositions précisant le recrutement des contractuels dans la FPH, et notamment ...
....
Conclusion
... Pour ces raisons, nous en demandons l'annulation ainsi que la mise en place d'une concertation élargie avec les représentants de la profession, sur la base d'une étude des expériences « réussies » dans certains établissements.
... Et pour terminer, psychologues titulaires et psychologues contractuels découvrent aujourd'hui les changements abusifs apportés à leur activité et à sa gestion par la circulaire de mai 2010.
FAIT à Paris, le 11 novembre 2010.
Pour le Réseau National des Psychologues
Mme Senja Stirn, présidente
M. Emmanuel Garcin, vice-président