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Rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental, projet de loi 28/11/2007 et rapport AN


Rédigé le Jeudi 24 Janvier 2008 à 23:52 | Lu 806 commentaire(s)



Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 novembre 2007.

PROJET DE LOI

relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi poursuit trois objectifs.

Le premier est d’assurer la prise en charge de personnes condamnées pour des crimes commis contre les mineurs, en particulier de nature sexuelle, et qui restent particulièrement dangereuses à leur libération.

Diverses mesures de sûreté sont prévues à cette fin et, pour les cas les plus graves, le projet de loi instaure une mesure de rétention de sûreté dans un centre socio-médico-judiciaire.

Le second est de rendre plus cohérent, plus efficace et plus transparent le traitement par l’autorité judiciaire des auteurs d’infractions déclarés pénalement irresponsables en raison d’un trouble mental.

Un débat en audience publique pourra précéder toute décision sur la responsabilité pénale ainsi que, le cas échéant, sur des mesures de sûreté à l’égard de la personne déclarée irresponsable.

Le projet de loi comporte à cette fin, dans ses trois titres, des dispositions modifiant le code de procédure pénale, des dispositions modifiant le code de la santé publique, ainsi que des dispositions de coordination.

Le troisième est de renforcer l’efficacité du dispositif d’injonction de soins.


Extraits

La création de la rétention de sûreté conduit, dans un souci de cohérence, à modifier d’autres dispositions du code de procédure pénale, notamment pour :

– s’assurer que deux ans avant la fin de leur peine, les condamnés susceptibles de faire l’objet d’une telle rétention soient convoqués par le juge de l’application des peines afin de faire le bilan de leur suivi médical et psychologique et de se voir proposer, le cas échéant, un traitement au sein d’un établissement pénitentiaire spécialisé : un tel traitement peut en effet être de nature à réduire leur dangerosité et à éviter une rétention de sûreté ;

– permettre le retrait des crédits de réduction de peine des condamnés qui refusent les soins qui leur sont proposés pendant leur détention, ou limiter dans cette hypothèse le montant des réductions de peines supplémentaires pouvant leur être accordées ;

permettre aux agents et collaborateurs du service public pénitentiaire de transmettre aux personnels de santé intervenant auprès des détenus toutes les informations utiles à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes.

....

II. – L’article 717-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Deux ans avant la date prévue pour la libération d’un condamné susceptible de relever des dispositions de l’article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l’application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application du troisième alinéa du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l’application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.

« Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes. »

....

Source: Assemblée nationale



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