Question N° : 18229 de M. RODET Alain ( Dépûté Socialiste - Haute-Vienne )
Ministère interrogé : santé
Ministère attributaire : santé et action sociale
Question publiée au JO le : 10/08/1998 page : 4390
Réponse publiée au JO le : 14/12/1998 page : 6861
Rubrique : communes
Tête d'analyse : maires
Analyse : pouvoirs. hôpitaux psychiatriques. contrôle
Texte de la question :
M. Alain Rodet souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'article L. 332-2 du code de la santé publique stipulant que le maire, à l'instar du préfet, du juge du tribunal d'instance, du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, doit visiter une fois par semestre l'établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux, implanté sur le territoire de sa commune. En vertu de ces dispositions, les autorités doivent également recueillir les réclamations des personnes hospitalisées et procéder aux vérifications utiles. Toutefois, il semblerait que ces visites obligatoires aient un objet similaire à celui attribué aux commissions départementales des hospitalisations psychiatriques, prévu par l'article L. 332-3 du code de la santé publique. Cette entité doit procéder à des contrôles importants et notamment examiner la situation des malades. Elle peut aussi proposer au président du tribunal de grande instance d'ordonner la sortie immédiate des personnes hospitalisées. En conséquence, il sollicite des informations complémentaires quant à l'utilité de l'obligation de contrôle incombant au maire en ce domaine.
Texte de la réponse :
L'honorable parlementaire s'interroge sur l'utilité de l'obligation de contrôle incombant au maire en matière de visite d'établissements accueillant des malades mentaux et de recueil de réclamations des personnes hospitalisées dès lors qu'ont été instaurées les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques (CDHP) qui disposent de compétences similaires. Il est vrai que la loi du 27 juin 1990, relative aux droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, a prévu la création de commissions départementales chargées d'examiner la situation des personnes hospitalisées au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, et la visite des établissements, notamment en vue de recevoir les réclamations des personnes hospitalisées. Le décret du 25 septembre 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la CDHP précise que cette dernière se réunit au moins une fois par trimestre et visite les établisements habilités par le préfet à recevoir des malades mentaux hospitalisés sans leur consentement au moins deux fois par an. D'autres autorités prévues par la loi (préfet, juge du tribunal d'instance, président du tribunal de grande instance, procureur de la République et maire de la commune) exercent également un contrôle sur les hospitalisations psychiatriques et notamment les hospitalisations sans consentement afin d'éviter tout abus éventuel. Il est permis de s'interroget sur l'opportunité de maintenir ces visites de contrôle assurées par des autorités de compétences très différentes. Le rapport du groupe national d'évalulation (établi par Mme Strohl, inspecteur général des affaires sociales), s'il ne se prononce pas directement sur ce point, demande une réflexion sur la bonne fréquence des interventions du maire à l'égard des patients en santé mentale. Il est proposé dans ce rapport la mise en place d'une période d'observation de 72 heures avant toute hospitalisation sans consentement. Cette période se substituerait en partie aux actuelles mesures provisoires du maire prévues à l'article L. 343 du code de la santé publique à l'égard des malades mentaux en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes. Les CDHP se sont réunies pour la première fois au ministère de l'emploi et de la solidarité le 23 octobre 1998 pour confronter leurs expériences, échanger sur leurs modalités de fonctionnement et réfléchir sur leurs perspectives d'évolution.
1998
Ministère interrogé : santé
Ministère attributaire : santé et action sociale
Question publiée au JO le : 10/08/1998 page : 4390
Réponse publiée au JO le : 14/12/1998 page : 6861
Rubrique : communes
Tête d'analyse : maires
Analyse : pouvoirs. hôpitaux psychiatriques. contrôle
Texte de la question :
M. Alain Rodet souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'article L. 332-2 du code de la santé publique stipulant que le maire, à l'instar du préfet, du juge du tribunal d'instance, du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, doit visiter une fois par semestre l'établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux, implanté sur le territoire de sa commune. En vertu de ces dispositions, les autorités doivent également recueillir les réclamations des personnes hospitalisées et procéder aux vérifications utiles. Toutefois, il semblerait que ces visites obligatoires aient un objet similaire à celui attribué aux commissions départementales des hospitalisations psychiatriques, prévu par l'article L. 332-3 du code de la santé publique. Cette entité doit procéder à des contrôles importants et notamment examiner la situation des malades. Elle peut aussi proposer au président du tribunal de grande instance d'ordonner la sortie immédiate des personnes hospitalisées. En conséquence, il sollicite des informations complémentaires quant à l'utilité de l'obligation de contrôle incombant au maire en ce domaine.
Texte de la réponse :
L'honorable parlementaire s'interroge sur l'utilité de l'obligation de contrôle incombant au maire en matière de visite d'établissements accueillant des malades mentaux et de recueil de réclamations des personnes hospitalisées dès lors qu'ont été instaurées les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques (CDHP) qui disposent de compétences similaires. Il est vrai que la loi du 27 juin 1990, relative aux droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, a prévu la création de commissions départementales chargées d'examiner la situation des personnes hospitalisées au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, et la visite des établissements, notamment en vue de recevoir les réclamations des personnes hospitalisées. Le décret du 25 septembre 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la CDHP précise que cette dernière se réunit au moins une fois par trimestre et visite les établisements habilités par le préfet à recevoir des malades mentaux hospitalisés sans leur consentement au moins deux fois par an. D'autres autorités prévues par la loi (préfet, juge du tribunal d'instance, président du tribunal de grande instance, procureur de la République et maire de la commune) exercent également un contrôle sur les hospitalisations psychiatriques et notamment les hospitalisations sans consentement afin d'éviter tout abus éventuel. Il est permis de s'interroget sur l'opportunité de maintenir ces visites de contrôle assurées par des autorités de compétences très différentes. Le rapport du groupe national d'évalulation (établi par Mme Strohl, inspecteur général des affaires sociales), s'il ne se prononce pas directement sur ce point, demande une réflexion sur la bonne fréquence des interventions du maire à l'égard des patients en santé mentale. Il est proposé dans ce rapport la mise en place d'une période d'observation de 72 heures avant toute hospitalisation sans consentement. Cette période se substituerait en partie aux actuelles mesures provisoires du maire prévues à l'article L. 343 du code de la santé publique à l'égard des malades mentaux en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes. Les CDHP se sont réunies pour la première fois au ministère de l'emploi et de la solidarité le 23 octobre 1998 pour confronter leurs expériences, échanger sur leurs modalités de fonctionnement et réfléchir sur leurs perspectives d'évolution.
1998