services de santé de la directive relative aux services dans le marché intérieur (Parlement européen, 23 mai 2007)
En examinant, en séance plénière, le rapport de Bernadette Vergnaud sur "l'impact et les conséquences de l'exclusion des services de santé de la directive relative aux services dans le marché intérieur", le Parlement européen a confirmé par le vote d'une résolution que les services de santé ne pouvaient être assimilés à des services généraux ou marchands et devaient donc faire l'objet d'une réglementation spécifique. Rappelons que la Commission européenne entame la préparation d'un futur acte législatif, dont la nature juridique exacte n'est pas encore connue, sur les soins de santé en Europe. Il s'agirait notamment d'améliorer et encourager la coopération transfrontalière en matière de santé et de qualité des soins.
Source : IRDES (Institut de recherche et documentation en économie de la santé)
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Résolution du Parlement européen du 23 mai 2007 sur l'impact et les conséquences de l'exclusion des services de santé de la directive relative aux services dans le marché intérieur (2006/2275(INI))
Le Parlement européen ,
— vu les articles 16, 49, 50, l'article 95, paragraphe 1 et l'article 152 du traité CE,
— vu l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne;
— vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après "Cour de Justice") du 28 avril 1998 dans les affaires C-120/95, Decker(1) et C-158/96, Kohll(2) , du 12 juillet 2001 dans les affaires C-157/99, Geraets-Smits et Peerbooms(3) et C-368/98, Vanbraekel(4) , du 25 février 2003 dans l'affaire C-326/00, IKA(5) , du 13 mai 2003 dans l'affaire C-385/99, Müller-Fauré et van Riet(6) , du 23 octobre 2003 dans l'affaire C-56/01, Inizan(7) , du 18 mars 2004 dans l'affaire C-8/02, Leichtle(8) , et du 16 mai 2006 dans l'affaire C-372/04, Watts(9) ,
— vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur(10) , et notamment son article 2, paragraphe 2, point f), et ses considérants 22 et 23,
— vu la communication de la Commission du 26 septembre 2006 intitulée "consultation concernant une action communautaire dans le domaine des services de santé" (SEC(2006)1195/4),
— vu sa résolution du 9 juin 2005 sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne(11) ,
— vu les conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs des systèmes de santé de l'Union européenne(12) ,
— vu l'article 152, paragraphe 5, du traité, consacrant le principe de subsidiarité en matière de santé publique, et vu le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(13) , le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0173/2007),
A. considérant que les États membres sont responsables de l'organisation, de la gestion, de la fourniture et du financement des systèmes de soins de santé, qui diffèrent selon les États membres,
B. considérant que la Cour de justice a rendu un certain nombre d'arrêts, concernant notamment les questions d'accès aux soins de santé et la fixation des critères présidant aux procédures d'autorisation préalable pour les traitements à l'étranger et au remboursement des coûts, ces arrêts autorisant les patients à se déplacer librement en vue de recevoir des soins médicaux dans un autre État membre,
C. considérant que le Conseil a adopté dans ses conclusions précitées sur les valeurs et principes communs des systèmes de santé de l'Union européenne, une déclaration des 25 ministres de la santé de l'Union européenne sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne,
Principes
1. pense que la mobilité transfrontalière des patients et des professionnels de la santé va s'accroître à l'avenir, ce qui aura pour effet d'offrir davantage de choix aux patients; estime qu'il convient de faire en sorte que tous les citoyens européens, quels que soient leur niveau de revenus et leur lieu de résidence, disposent dans un délai raisonnable d'un accès égal et à un coût abordable aux soins de santé dans le respect des principes d'universalité, de qualité, de sécurité, de continuité, de solidarité, contribuant ainsi à la cohésion sociale et territoriale de l'Union tout en garantissant la viabilité financière des systèmes de soins de santé nationaux; estime que, conformément à ces principes, la mobilité des patients et des professionnels de la santé peut contribuer à améliorer l'accessibilité et la qualité des soins de santé;
2. constate que les États membres ne promeuvent pas suffisamment les soins de santé, ce qui porte atteinte aux droits des patients;
3. rappelle que les États membres qui ont appliqué la jurisprudence existante de la Cour de justice n'ont pas enregistré d'augmentation notable des budgets de la santé en raison de la mobilité accrue des patients;
4. tient compte du fait que les États membres peuvent uniquement introduire un système d'autorisation préalable s'il a été établi que les mouvements transfrontaliers de patients ont un impact négatif sur l'équilibre financier du budget national de santé; exhorte les États membres à prendre acte de la possibilité d'utiliser une période d'essai pendant laquelle aucune autorisation préalable n'est exigée;
5. souligne que la mobilité des patients et celle des professionnels de la santé ne devrait pas constituer une excuse pour justifier l'absence d'investissement d'un État membre dans son propre système de soins de santé;
6. souligne que l'accès aux soins transfrontaliers est une condition de la libre circulation des citoyens à l'intérieur de la Communauté et contribue à l'augmentation du niveau d'emploi et de compétitivité des États membres;
7. souligne la nécessité de réduire les lourdeurs administratives liées à la sollicitation ou à la prestation transfrontalière de services de santé;
8. relève que, afin de réduire les lourdeurs administratives liées à la sollicitation transfrontalière de services de santé, il est nécessaire d'améliorer les systèmes électroniques d'identification des patients et d'introduction des demandes de remboursement;
9. invite la Commission à encourager les États membres à soutenir activement l'introduction du système de santé en ligne et la télémédecine;
10. rappelle que, conformément aux dispositions du traité, les États membres conservent la responsabilité principale en ce qui concerne la fourniture de soins de santé efficaces et de grande qualité à leurs citoyens; souligne que, à cette fin, ils devraient pouvoir utiliser les outils de régulation appropriés existant au niveau de l'UE et aux niveaux multilatéral et bilatéral, en vue de gérer leurs systèmes nationaux de soins de santé et leurs autorités sanitaires et que, dans l'exercice de cette compétence, ils doivent toujours respecter les dispositions des traités et le principe de subsidiarité;
11. souligne que les dispositions du traité, notamment les dispositions spécifiques relatives aux services d'intérêt économique général, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice, s'appliquent aux services de santé et que les prestataires de soins de santé sont pleinement autorisés à s'établir et à proposer leurs services dans l'État membre de leur choix, conformément aux règles nationales et de l'UE; insiste également sur le fait que les patients sont pleinement autorisés à se faire soigner dans tous les États membres;
12. fait observer que, si les systèmes de santé ne relèvent pas de la compétence de la Communauté, certaines questions relatives aux systèmes de santé ont un caractère transfrontalier, en particulier l'accès aux médicaments et aux traitements, l'information des patients et la liberté de circulation des compagnies d'assurance et des professionnels du domaine de la santé; fait observer que l'Union européenne doit s'intéresser à ces questions;
13. rappelle que les patients doivent pouvoir en tout état de cause bénéficier d'un égal accès à un traitement approprié le plus proche de leur domicile et dans leur langue; estime à ce titre qu'il conviendrait d'assurer une meilleure application de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie(14) afin d'accélérer les délais de mise sur le marché des médicaments, de soutenir l'innovation et la sécurité en matière de médicaments et d'inciter plus fortement le recours à la procédure centralisée d'autorisation de mise sur le marché;
14. souligne que les États membres devraient traiter les résidents d'un autre État membre sur un pied d'égalité en ce qui concerne l'accès aux services de santé, qu'il s'agisse de patients privés ou publics;
15. relève que les patients devraient avoir accès aux informations sur la base desquelles les prestataires de soins de santé agréés ont obtenu l'agrément international et que les prestataires agréés devraient assurer, indépendamment du pays de l'UE dans lequel ils se trouvent, que les soins de santé sont sûrs, sur la base d'indicateurs de qualité internationaux mesurables;
16. souligne que toute initiative politique relative aux services médicaux devrait faire, dans toute la mesure du possible, l'objet d'un acte législatif parlementaire plutôt que d'une élaboration "ad hoc" par des arrêts de la Cour de justice;
17. est d'avis que la sécurité et les droits des patients ne sont actuellement pas garantis dans le contexte de l'offre transfrontalière de soins de santé et qu'il existe une incertitude juridique quant aux mécanismes de remboursement, à l'obligation des autorités nationales de partager les informations réglementaires, au devoir de soins, tant pour le traitement initial que pour les traitements suivants, et aux dispositions en matière de gestion des risques pour les patients privés;
Définitions
18. demande une définition claire des services de santé afin de préciser et de clarifier le champ d'application de toute législation future dans ce domaine; demande une clarification des éléments des systèmes de santé qui présentent un intérêt dans ce contexte;
19. note que les services de santé poursuivent des objectifs comparables à ceux d'autres services sociaux d'intérêt général, dans la mesure où ils sont fondés sur le principe de solidarité, font souvent partie intégrante des systèmes nationaux de protection sociale, sont centrés sur la personne, permettent aux citoyens de pouvoir jouir de leurs droits fondamentaux et d'un niveau élevé de protection sociale, tout en renforçant la cohésion sociale et territoriale;
20. estime que toute action communautaire relative aux services de santé devrait se situer dans la ligne de l'action communautaire relative aux services sociaux d'intérêt général;
21. demande que toute clarification des concepts utilisés dans la jurisprudence de la Cour de justice n'affecte pas l'équilibre ménagé par cette dernière entre les prérogatives des États membres en matière de santé publique et les droits de chaque patient; rappelle à cet égard que, en ce qui concerne la notion de "délai raisonnable", la Cour de justice a clairement indiqué qu'elle devrait être définie exclusivement en fonction d'une évaluation de la situation médicale de chaque patient et que les considérations économiques ne devraient jouer aucun rôle dans cette évaluation;
22. demande une plus grande clarification des concepts relatifs à la notion de "délais d'attente raisonnables" et à la définition des traitements hospitaliers et non hospitaliers;
23. relève que, en ce qui concerne les services hospitaliers fournis dans un autre État membre, la procédure d'autorisation doit prévoir une garantie protégeant les patient contre les décisions arbitraires de leurs autorités nationales; indique que, afin de faciliter la libre circulation des patients sans nuire aux objectifs de planification des États membres, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les soins hospitaliers devraient être définis de manière étroite, en tant que soins pouvant uniquement être dispensés en milieu hospitalier et non, à titre d'exemple, dans le cabinet d'un médecin ou au domicile du patient; relève en particulier que tout refus d'accorder une autorisation doit pouvoir être contesté dans le cadre de recours judiciaires ou quasi-judiciaires et que, afin d'évaluer la situation médicale de chaque patient, l'avis totalement objectif et impartial d'experts indépendants devrait être sollicité;
Mobilité des patients
24. note la grande diversité de mobilité, y compris en ce qui concerne les motifs, entre les patients envoyés à l'étranger par leur système national de santé et les patients cherchant de leur propre gré à se faire soigner à l'étranger, les touristes tombant malades, les travailleurs migrants, les étudiants, les retraités, et toutes personnes résidant dans un autre État membre que leur pays d'origine, ou vivant dans des régions frontalières, et souligne que ces différences devraient être prises en compte dans l'élaboration de la politique sanitaire;
25. souligne qu'il convient de distinguer, d'une part, les services de santé transfrontaliers, c'est-à-dire ceux qui sont offerts de part et d'autre d'une frontière commune à deux États membres afin de maintenir et d'offrir aux patients un haut niveau d'accès et de soins et, d'autre part, les services de santé internationaux au sein de l'Union européenne, qui offrent des soins de santé pour le traitement des maladies rares ou orphelines ou nécessitant des technologies rares et fort coûteuses (centre de référence de soins) ou donnent un accès à des soins que l'État membre ou le pays de résidence ne peut à ce jour offrir aux patients;
26. demande à la Commission de fournir des statistiques annuelles pour chaque État membre portant sur la mobilité des patients ainsi que sur le nombre et les raisons des refus de remboursement;
27. tout en reconnaissant que la politique de santé relève essentiellement de la compétence des États membres et en soulignant la nécessité de fournir aux patients des soins de santé de qualité élevée dans leur pays d'origine, se félicite néanmoins de l'initiative prise par la Commission d'engager une consultation sur le meilleur type d'action communautaire visant à améliorer l'accès des patients, dans un délai raisonnable, à un cadre sûr, de qualité élevée et efficace pour les aspects transfrontaliers des soins de santé, et invite la Commission à présenter les propositions concrètes visant à favoriser et à surveiller les progrès accomplis dans ce domaine;
28. constate qu'un nombre considérable de patients de plusieurs États membres ne sont pas en mesure de bénéficier des soins médicaux nécessaires dans leur propre pays dans un délai raisonnable en raison de la longueur des listes d'attente et que ces patients sont, par conséquent, dépendants des soins médicaux à l'étranger;
Amélioration de l'information pour les patients
29. constate la difficulté pour les patients d'accéder à des informations claires et précises relatives aux soins de santé, en particulier les soins de santé transfrontaliers, et la complexité des procédures à suivre; souligne que cette difficulté, qui n'est pas seulement le fait des barrières linguistiques, est susceptible d'accroître les risques pour la sécurité des patients;
30. estime que l'UE doit jouer un rôle important dans l'amélioration de l'accès des patients aux informations sur l'accès aux soins de santé transfrontaliers;
31. constate qu'un partage et un échange efficaces et transparents des informations de santé constituent une condition indispensable pour assurer la cohérence et le maintien d'une haute qualité des soins de santé transfrontaliers dans les différents États membres;
32. est d'avis qu'il est important de donner aux patients le droit de choisir des soins de santé transfrontaliers, lorsque ce choix leur permet d'accéder à un traitement approprié, après avoir été pleinement informés des termes et conditions d'accès ainsi que des implications liées à leur choix; estime que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, l'autorisation préalable pour des soins hospitaliers devrait être facilement accessible, traitée immédiatement, évaluée sur la base de critères objectifs et neutres; souligne qu'un refus d'autorisation devrait être justifié par des raisons objectives, qui doivent être vérifiées selon une méthode transparente, et que tout refus devrait être motivé par référence à l'avis d'experts indépendants;
33. souhaite l'adoption d'une charte européenne des droits des patients sur la base des différentes chartes existant dans les États membres et des travaux réalisés par les organisations non gouvernementales;
Remboursement
34. reconnaît les différences existantes entre les systèmes de santé des États membres et les cadres juridiques complexes qui régissent les remboursements; demande une codification de la jurisprudence existante en matière de remboursement des soins de santé transfrontaliers afin de garantir la bonne application de cette jurisprudence par tous les États membres et d'améliorer les informations mises à la disposition des patients, des systèmes nationaux d'assurance maladie et des prestataires de soins sans créer de lourdes charges bureaucratiques supplémentaires pour les États membres;
35. demande à la Commission d'encourager tous les États membres à appliquer les procédures en vigueur quant au remboursement des soins de santé transfrontaliers; considère qu'il doit être possible pour le Commission de poursuivre les États fautifs;
36. demande la mise en place d'un système de référence européen en ce qui concerne le remboursement afin de permettre aux citoyens de comparer et de faire le choix le plus adapté;
37. demande que soient examinées les possibilités de favoriser activement la santé et de promouvoir les actions visant à généraliser l'utilisation de la carte européenne d'assurance maladie (ci-après "CEAM"), contenant une série normalisée de données électronique sur les patients, afin de simplifier pour les citoyens européens les procédures pour bénéficier de soins de santé dans d'autres États membres; estime que les titulaires d'une CEAM doivent décider eux-mêmes quelles données doivent y être stockées; réclame, afin d'utiliser ce système de façon optimale, l'adoption d'indicateurs européens en matière de santé; estime qu'il est crucial pour la sécurité des patients d'encourager les autorités nationales à échanger leurs informations en ce qui concerne l'inscription et le régime disciplinaire des professionnels de santé fournissant des services sanitaires transfrontaliers; juge approprié de compléter le système de la CEAM par un système d'échanges internationaux de données concernant le statut d'assuré du patient;
38. invite les États membres à s'assurer que les prestataires de services de santé affichent un symbole clairement visible, à l'instar de ceux affichés pour les cartes de crédit dans les hôtels, les restaurants et autres, indiquant que la CEAM est acceptée dans l'État membre concerné, conformément au règlement (CE) n° 883/2004; demande une meilleure protection des données des patients dans le cadre de la coopération transfrontalière des services de santé afin d'assurer la confidentialité de données médicales sensibles;
Mobilité des professionnels de la santé
39. rappelle que la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(15) ne comble pas l'ensemble des lacunes réglementaires existantes au niveau de l'UE concernant la libre circulation des professionnels de santé, notamment en matière de formation continue, de droit d'établissement et de garantie des compétences des professionnels de la santé; souligne que toute législation future dans ce domaine devrait amplement faciliter la prestation de services de santé transfrontaliers et l'établissement de prestataires de services d'autres États membres;
40. souligne que s'il existe une reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles dans l'UE, en ce qui concerne le contenu des formations professionnelles ainsi que les modalités d'exercice des professions, l'uniformisation ou les dispositions en la matière demeurent insatisfaisantes;
41. souligne que l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux dispose que l'Union européenne doit assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, et rappelle à cet égard que la qualité des services de santé et la capacité du secteur à conserver son personnel sont conditionnées par la qualité du travail et les conditions de travail des professionnels de la santé, y compris en ce qui concerne les périodes de repos et les possibilités de formation; souligne également que les mesures d'accompagnement telles que le contrôle de la qualité, la supervision et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information devraient garantir les meilleurs soins possibles aux patients;
42. estime qu'il est très important que les prestataires de santé qui sont en contact direct avec des patients disposent d'une connaissance suffisante de la langue de l'État membre d'accueil;
43. demande à la Commission la création d'un mécanisme de collecte de données et d'échange d'informations entre les différentes autorités nationales sur les prestataires de soins ainsi que la création d'une carte européenne, support des informations sur les compétences des professionnels de la santé et invite celle-ci à mettre ces informations à la disposition des patients et à concevoir un système d'information fiable sur la santé pour les prestataires de services, assorti de l'obligation, pour les autorités nationales, de partager ces informations;
44. dans le contexte d'une mobilité professionnelle accrue en Europe, invite la Commission à instaurer une obligation légale pour les autorités nationales d'échanger des informations en matière d'inscription et de questions disciplinaires concernant les professionnels des soins de santé en vue de garantir la sécurité des patients;
45. salue les travaux menés dans le cadre de l'initiative Health Professionals Crossing Borders en tant que bon exemple d'une coopération multilatérale étroite entre les autorités de sanitaires des États membres;
46. souligne qu'il est nécessaire de mieux informer les professionnels de la santé sur leurs droits en matière de mobilité au sein de l'UE par l'utilisation des instruments existants mis en place par la Commission tel qu'EURES (services européens de l'emploi);
Responsabilité juridique
47. insiste sur le fait que la mobilité des patients doit être garantie par des règles concordantes et claires en matière de responsabilité pour la prestation de soins de santé transfrontaliers et la nécessité d'un accès facile aux moyens de recours et aux voies judiciaires, en particulier si les différentes étapes du traitement se sont déroulées dans plus d'un État membre;
48. note que l'association des règles actuelles de droit international privé en matière de compétence et de droit applicable avec différents instruments juridiques communautaires se traduit par un réseau complexe et difficile de régimes de responsabilité juridique qui ne favorise pas un accès facile à la justice; souligne que cela est particulièrement préoccupant dans le domaine des services de santé, qui sont par nature à la fois personnels et individuels; note de surcroît qu'un patient qui demande réparation risque d'être non seulement vulnérable, mais aussi de s'élever seul contre une institution ou un organisme professionnel;
49. souligne par conséquent la nécessité de garantir la sécurité juridique des patients et des professionnels, demande la clarification des responsabilités dans l'hypothèse où un dommage surviendrait, et l'obligation pour tous les professionnels de la santé de disposer d'une assurance obligatoire en responsabilité à un coût raisonnable;
50. souligne la nécessité de renforcer la protection des patients en obligeant les professionnels de la santé à souscrire une assurance de la responsabilité civile professionnelle; note toutefois que les moyens de garantir ces exigences et la définition de la notion de professionnel de la santé seront déterminés par les dispositions pertinentes en matière d'assurance ou autres mécanismes de sécurité financière existant dans chaque État membre;
51. précise que les soins de santé exigent souvent un suivi médical ; demande une clarification des règles sur la répartition des responsabilités entre les prestataires de soins lors des différentes étapes du traitement afin de garantir la continuité des soins; souligne que le développement de la télémédecine et des soins de santé en ligne est tel qu'il importe de convenir de nouvelles règles en matière de couverture sociale, de financement et d'accès à ces soins;
Coopération entre les États membres
52. est d'avis qu'une coopération accrue entre les systèmes de santé aux niveaux local, régional, intergouvernemental et européen devrait permettre l'obtention d'un traitement transfrontalier approprié, une meilleure qualité des services et augmenterait ainsi la confiance des citoyens;
53. fait observer que la coopération transfrontalière des parties intéressées permet de parvenir à des solutions concrètes, comme le prouve l'exemple d'Euroregis;
54. escompte que les États membres collaboreront à l'échelle transfrontalière en matière de soins de santé, afin de gérer de façon plus performante leurs systèmes de santé respectifs;
55. invite la Commission à élaborer des normes techniques et les gouvernements des États membres à soutenir activement la mise en place de systèmes d'information interopérables transparents permettant un échange et un partage efficaces d'informations de santé entre prestataires de soins de santé de différents États membres;
56. encourage le développement de réseaux de centres de référence, y compris de centres de référence électronique pour certaines maladies rares, spécifiques et chroniques, ainsi que les échanges de connaissances sur les meilleures pratiques de traitement et sur l'organisation des systèmes de soins de santé entre les différents États membres de l'Union; et demande donc à la Commission l'octroi de moyens significatifs pour optimiser les coopérations administratives transfrontalières;
57. estime que l'Union européenne peut jouer un rôle essentiel pour que les patients disposent plus facilement d'informations sur la mobilité transfrontalière, notamment en promouvant les indicateurs européens de santé;
58. reconnaît qu'il existe une demande en matière de services de santé et pharmaceutiques transfrontaliers correctement réglementés et de qualité, ainsi qu'en matière de coopération et d'échange d'expériences scientifiques et techniques entre centres médicaux de pointe; souligne cependant que selon des enquêtes, la plupart des intéressés préfèreraient bénéficier d'un traitement de qualité élevé à proximité de leur lieu de résidence; estime qu'afin d'apporter une réponse législative la mieux adaptée, la Commission devrait au préalable réaliser une étude exhaustive, d'une part sur les besoins réels en mobilité des patients et, d'autre part, sur les patients à qui pourrait s'appliquer cette mobilité, tout en évaluant l'impact d'une telle mobilité sur les systèmes de santé;
59. escompte, étant donné les divergences actuelles, que les États membres règleront ensemble les questions relatives notamment à l'accès, à la qualité des soins ainsi qu'au contrôle des coûts;
60. est convaincu que la méthode ouverte de coordination figure parmi les instruments appropriés pour renforcer la coopération entre les États membres;
61. souhaite le développement d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre États membres, régions, autorités locales et acteurs des soins de santé et estime que cela stimulerait à la fois la mutualisation des moyens matériels et humains dans les zones transfrontalières, et en particulier dans les zones accueillant un grand nombre de visiteurs de courte durée, et les échanges de compétences et de connaissances;
62. demande que soient crées, sur la base des instruments communautaires existants et en respectant la spécificité liée à l'organisation de chaque système de soins de santé, des guichets uniques destinés à garantir l'accès à des informations objectives et indépendantes pour les patients, les professionnels de la santé, les institutions de soins de santé, les autorités compétentes; considère que les professionnels de la santé peuvent assister les patients dans la recherche de ces informations;
63. encourage la Commission à utiliser tous les instruments existants tels que SOLVIT et les procédures d'infraction afin d'aider les patients qui se sont vus refuser un remboursement (pour les soins non hospitaliers) ou l'autorisation (pour les soins hospitaliers) bien que les conditions fixées par la jurisprudence aient été remplies;
64. encourage la Commission à poursuivre la collecte de données des États membres et à continuer d'analyser les évolutions et les défis en matière de mobilité transfrontalière des patients et des professionnels de la santé;
Conclusions
65. invite la Commission à renforcer son action en matière de poursuites en cas de violation de la législation de l'UE afin de garantir que tous les États membres respectent la jurisprudence de la Cour de justice et que tous les patients européens, indépendamment de leur pays d'origine, jouissent des droits qui leur sont reconnus par le traité;
66. invite la Commission à lui présenter ainsi qu'au Conseil une proposition d'instrument approprié visant notamment à codifier la jurisprudence de la Cour de justice;
67. invite la Commission à présenter une proposition tenant compte de la présente résolution, telle qu'elle a été adoptée, et des arrêts de la Cour de justice européenne sur les droits des patients; demande que soient garantis, pour les patients, l'accès le plus large possible aux services de santé dans toute l'Europe et, pour les professionnels de santé, la libre prestation de services et la liberté d'établissement;
68. étant donné que la proposition de la Commission visant à traiter les questions de santé dans le cadre de la directive 2006/123/CE n'a pas été acceptée par le Parlement européen et le Conseil, souligne que d'autres mesures s'imposent aujourd'hui pour préserver les droits acquis; demande par conséquent à la Commission, en tant que gardienne des traités, de garantir le maintien de ces droits;
69. estime, en particulier, que la mise en place d'un nouveau cadre réglementaire européen en matière de soins de santé transfrontaliers devrait permettre d'améliorer l'accès à des soins de santé de qualité élevée en cas de maladie, de renforcer la sécurité du patient et d'accroître les choix offerts à l'ensemble des patients au sein de l'Union européenne, et ce sans accroître l'inégalité sur le plan des résultats des soins de santé;
o
o o
70. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
(1) Rec. 1998, p. I-1831.
(2) Rec. 1998, p. I-1931.
(3) Rec. 2001, p. I-5473.
(4) Rec. 2001, p. I-5363.
(5) Rec. 2003, p. I-1703.
(6) Rec. 2003, p. I-4509.
(7) Rec. 2003, p. I-12403.
(8) Rec. 2004, p. I-2641.
(9) Rec. 2006, p. I-4325.
(10) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(11) JO C 124 E du 25.5.2006, p. 543.
(12) JO C 146 du 22.6.2006, p. 1.
(13) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
(14) JO L 40 du 11.2.1989, p. 8.
(15) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
En examinant, en séance plénière, le rapport de Bernadette Vergnaud sur "l'impact et les conséquences de l'exclusion des services de santé de la directive relative aux services dans le marché intérieur", le Parlement européen a confirmé par le vote d'une résolution que les services de santé ne pouvaient être assimilés à des services généraux ou marchands et devaient donc faire l'objet d'une réglementation spécifique. Rappelons que la Commission européenne entame la préparation d'un futur acte législatif, dont la nature juridique exacte n'est pas encore connue, sur les soins de santé en Europe. Il s'agirait notamment d'améliorer et encourager la coopération transfrontalière en matière de santé et de qualité des soins.
Source : IRDES (Institut de recherche et documentation en économie de la santé)
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Résolution du Parlement européen du 23 mai 2007 sur l'impact et les conséquences de l'exclusion des services de santé de la directive relative aux services dans le marché intérieur (2006/2275(INI))
Le Parlement européen ,
— vu les articles 16, 49, 50, l'article 95, paragraphe 1 et l'article 152 du traité CE,
— vu l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne;
— vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après "Cour de Justice") du 28 avril 1998 dans les affaires C-120/95, Decker(1) et C-158/96, Kohll(2) , du 12 juillet 2001 dans les affaires C-157/99, Geraets-Smits et Peerbooms(3) et C-368/98, Vanbraekel(4) , du 25 février 2003 dans l'affaire C-326/00, IKA(5) , du 13 mai 2003 dans l'affaire C-385/99, Müller-Fauré et van Riet(6) , du 23 octobre 2003 dans l'affaire C-56/01, Inizan(7) , du 18 mars 2004 dans l'affaire C-8/02, Leichtle(8) , et du 16 mai 2006 dans l'affaire C-372/04, Watts(9) ,
— vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur(10) , et notamment son article 2, paragraphe 2, point f), et ses considérants 22 et 23,
— vu la communication de la Commission du 26 septembre 2006 intitulée "consultation concernant une action communautaire dans le domaine des services de santé" (SEC(2006)1195/4),
— vu sa résolution du 9 juin 2005 sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne(11) ,
— vu les conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs des systèmes de santé de l'Union européenne(12) ,
— vu l'article 152, paragraphe 5, du traité, consacrant le principe de subsidiarité en matière de santé publique, et vu le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(13) , le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0173/2007),
A. considérant que les États membres sont responsables de l'organisation, de la gestion, de la fourniture et du financement des systèmes de soins de santé, qui diffèrent selon les États membres,
B. considérant que la Cour de justice a rendu un certain nombre d'arrêts, concernant notamment les questions d'accès aux soins de santé et la fixation des critères présidant aux procédures d'autorisation préalable pour les traitements à l'étranger et au remboursement des coûts, ces arrêts autorisant les patients à se déplacer librement en vue de recevoir des soins médicaux dans un autre État membre,
C. considérant que le Conseil a adopté dans ses conclusions précitées sur les valeurs et principes communs des systèmes de santé de l'Union européenne, une déclaration des 25 ministres de la santé de l'Union européenne sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne,
Principes
1. pense que la mobilité transfrontalière des patients et des professionnels de la santé va s'accroître à l'avenir, ce qui aura pour effet d'offrir davantage de choix aux patients; estime qu'il convient de faire en sorte que tous les citoyens européens, quels que soient leur niveau de revenus et leur lieu de résidence, disposent dans un délai raisonnable d'un accès égal et à un coût abordable aux soins de santé dans le respect des principes d'universalité, de qualité, de sécurité, de continuité, de solidarité, contribuant ainsi à la cohésion sociale et territoriale de l'Union tout en garantissant la viabilité financière des systèmes de soins de santé nationaux; estime que, conformément à ces principes, la mobilité des patients et des professionnels de la santé peut contribuer à améliorer l'accessibilité et la qualité des soins de santé;
2. constate que les États membres ne promeuvent pas suffisamment les soins de santé, ce qui porte atteinte aux droits des patients;
3. rappelle que les États membres qui ont appliqué la jurisprudence existante de la Cour de justice n'ont pas enregistré d'augmentation notable des budgets de la santé en raison de la mobilité accrue des patients;
4. tient compte du fait que les États membres peuvent uniquement introduire un système d'autorisation préalable s'il a été établi que les mouvements transfrontaliers de patients ont un impact négatif sur l'équilibre financier du budget national de santé; exhorte les États membres à prendre acte de la possibilité d'utiliser une période d'essai pendant laquelle aucune autorisation préalable n'est exigée;
5. souligne que la mobilité des patients et celle des professionnels de la santé ne devrait pas constituer une excuse pour justifier l'absence d'investissement d'un État membre dans son propre système de soins de santé;
6. souligne que l'accès aux soins transfrontaliers est une condition de la libre circulation des citoyens à l'intérieur de la Communauté et contribue à l'augmentation du niveau d'emploi et de compétitivité des États membres;
7. souligne la nécessité de réduire les lourdeurs administratives liées à la sollicitation ou à la prestation transfrontalière de services de santé;
8. relève que, afin de réduire les lourdeurs administratives liées à la sollicitation transfrontalière de services de santé, il est nécessaire d'améliorer les systèmes électroniques d'identification des patients et d'introduction des demandes de remboursement;
9. invite la Commission à encourager les États membres à soutenir activement l'introduction du système de santé en ligne et la télémédecine;
10. rappelle que, conformément aux dispositions du traité, les États membres conservent la responsabilité principale en ce qui concerne la fourniture de soins de santé efficaces et de grande qualité à leurs citoyens; souligne que, à cette fin, ils devraient pouvoir utiliser les outils de régulation appropriés existant au niveau de l'UE et aux niveaux multilatéral et bilatéral, en vue de gérer leurs systèmes nationaux de soins de santé et leurs autorités sanitaires et que, dans l'exercice de cette compétence, ils doivent toujours respecter les dispositions des traités et le principe de subsidiarité;
11. souligne que les dispositions du traité, notamment les dispositions spécifiques relatives aux services d'intérêt économique général, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice, s'appliquent aux services de santé et que les prestataires de soins de santé sont pleinement autorisés à s'établir et à proposer leurs services dans l'État membre de leur choix, conformément aux règles nationales et de l'UE; insiste également sur le fait que les patients sont pleinement autorisés à se faire soigner dans tous les États membres;
12. fait observer que, si les systèmes de santé ne relèvent pas de la compétence de la Communauté, certaines questions relatives aux systèmes de santé ont un caractère transfrontalier, en particulier l'accès aux médicaments et aux traitements, l'information des patients et la liberté de circulation des compagnies d'assurance et des professionnels du domaine de la santé; fait observer que l'Union européenne doit s'intéresser à ces questions;
13. rappelle que les patients doivent pouvoir en tout état de cause bénéficier d'un égal accès à un traitement approprié le plus proche de leur domicile et dans leur langue; estime à ce titre qu'il conviendrait d'assurer une meilleure application de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie(14) afin d'accélérer les délais de mise sur le marché des médicaments, de soutenir l'innovation et la sécurité en matière de médicaments et d'inciter plus fortement le recours à la procédure centralisée d'autorisation de mise sur le marché;
14. souligne que les États membres devraient traiter les résidents d'un autre État membre sur un pied d'égalité en ce qui concerne l'accès aux services de santé, qu'il s'agisse de patients privés ou publics;
15. relève que les patients devraient avoir accès aux informations sur la base desquelles les prestataires de soins de santé agréés ont obtenu l'agrément international et que les prestataires agréés devraient assurer, indépendamment du pays de l'UE dans lequel ils se trouvent, que les soins de santé sont sûrs, sur la base d'indicateurs de qualité internationaux mesurables;
16. souligne que toute initiative politique relative aux services médicaux devrait faire, dans toute la mesure du possible, l'objet d'un acte législatif parlementaire plutôt que d'une élaboration "ad hoc" par des arrêts de la Cour de justice;
17. est d'avis que la sécurité et les droits des patients ne sont actuellement pas garantis dans le contexte de l'offre transfrontalière de soins de santé et qu'il existe une incertitude juridique quant aux mécanismes de remboursement, à l'obligation des autorités nationales de partager les informations réglementaires, au devoir de soins, tant pour le traitement initial que pour les traitements suivants, et aux dispositions en matière de gestion des risques pour les patients privés;
Définitions
18. demande une définition claire des services de santé afin de préciser et de clarifier le champ d'application de toute législation future dans ce domaine; demande une clarification des éléments des systèmes de santé qui présentent un intérêt dans ce contexte;
19. note que les services de santé poursuivent des objectifs comparables à ceux d'autres services sociaux d'intérêt général, dans la mesure où ils sont fondés sur le principe de solidarité, font souvent partie intégrante des systèmes nationaux de protection sociale, sont centrés sur la personne, permettent aux citoyens de pouvoir jouir de leurs droits fondamentaux et d'un niveau élevé de protection sociale, tout en renforçant la cohésion sociale et territoriale;
20. estime que toute action communautaire relative aux services de santé devrait se situer dans la ligne de l'action communautaire relative aux services sociaux d'intérêt général;
21. demande que toute clarification des concepts utilisés dans la jurisprudence de la Cour de justice n'affecte pas l'équilibre ménagé par cette dernière entre les prérogatives des États membres en matière de santé publique et les droits de chaque patient; rappelle à cet égard que, en ce qui concerne la notion de "délai raisonnable", la Cour de justice a clairement indiqué qu'elle devrait être définie exclusivement en fonction d'une évaluation de la situation médicale de chaque patient et que les considérations économiques ne devraient jouer aucun rôle dans cette évaluation;
22. demande une plus grande clarification des concepts relatifs à la notion de "délais d'attente raisonnables" et à la définition des traitements hospitaliers et non hospitaliers;
23. relève que, en ce qui concerne les services hospitaliers fournis dans un autre État membre, la procédure d'autorisation doit prévoir une garantie protégeant les patient contre les décisions arbitraires de leurs autorités nationales; indique que, afin de faciliter la libre circulation des patients sans nuire aux objectifs de planification des États membres, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les soins hospitaliers devraient être définis de manière étroite, en tant que soins pouvant uniquement être dispensés en milieu hospitalier et non, à titre d'exemple, dans le cabinet d'un médecin ou au domicile du patient; relève en particulier que tout refus d'accorder une autorisation doit pouvoir être contesté dans le cadre de recours judiciaires ou quasi-judiciaires et que, afin d'évaluer la situation médicale de chaque patient, l'avis totalement objectif et impartial d'experts indépendants devrait être sollicité;
Mobilité des patients
24. note la grande diversité de mobilité, y compris en ce qui concerne les motifs, entre les patients envoyés à l'étranger par leur système national de santé et les patients cherchant de leur propre gré à se faire soigner à l'étranger, les touristes tombant malades, les travailleurs migrants, les étudiants, les retraités, et toutes personnes résidant dans un autre État membre que leur pays d'origine, ou vivant dans des régions frontalières, et souligne que ces différences devraient être prises en compte dans l'élaboration de la politique sanitaire;
25. souligne qu'il convient de distinguer, d'une part, les services de santé transfrontaliers, c'est-à-dire ceux qui sont offerts de part et d'autre d'une frontière commune à deux États membres afin de maintenir et d'offrir aux patients un haut niveau d'accès et de soins et, d'autre part, les services de santé internationaux au sein de l'Union européenne, qui offrent des soins de santé pour le traitement des maladies rares ou orphelines ou nécessitant des technologies rares et fort coûteuses (centre de référence de soins) ou donnent un accès à des soins que l'État membre ou le pays de résidence ne peut à ce jour offrir aux patients;
26. demande à la Commission de fournir des statistiques annuelles pour chaque État membre portant sur la mobilité des patients ainsi que sur le nombre et les raisons des refus de remboursement;
27. tout en reconnaissant que la politique de santé relève essentiellement de la compétence des États membres et en soulignant la nécessité de fournir aux patients des soins de santé de qualité élevée dans leur pays d'origine, se félicite néanmoins de l'initiative prise par la Commission d'engager une consultation sur le meilleur type d'action communautaire visant à améliorer l'accès des patients, dans un délai raisonnable, à un cadre sûr, de qualité élevée et efficace pour les aspects transfrontaliers des soins de santé, et invite la Commission à présenter les propositions concrètes visant à favoriser et à surveiller les progrès accomplis dans ce domaine;
28. constate qu'un nombre considérable de patients de plusieurs États membres ne sont pas en mesure de bénéficier des soins médicaux nécessaires dans leur propre pays dans un délai raisonnable en raison de la longueur des listes d'attente et que ces patients sont, par conséquent, dépendants des soins médicaux à l'étranger;
Amélioration de l'information pour les patients
29. constate la difficulté pour les patients d'accéder à des informations claires et précises relatives aux soins de santé, en particulier les soins de santé transfrontaliers, et la complexité des procédures à suivre; souligne que cette difficulté, qui n'est pas seulement le fait des barrières linguistiques, est susceptible d'accroître les risques pour la sécurité des patients;
30. estime que l'UE doit jouer un rôle important dans l'amélioration de l'accès des patients aux informations sur l'accès aux soins de santé transfrontaliers;
31. constate qu'un partage et un échange efficaces et transparents des informations de santé constituent une condition indispensable pour assurer la cohérence et le maintien d'une haute qualité des soins de santé transfrontaliers dans les différents États membres;
32. est d'avis qu'il est important de donner aux patients le droit de choisir des soins de santé transfrontaliers, lorsque ce choix leur permet d'accéder à un traitement approprié, après avoir été pleinement informés des termes et conditions d'accès ainsi que des implications liées à leur choix; estime que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, l'autorisation préalable pour des soins hospitaliers devrait être facilement accessible, traitée immédiatement, évaluée sur la base de critères objectifs et neutres; souligne qu'un refus d'autorisation devrait être justifié par des raisons objectives, qui doivent être vérifiées selon une méthode transparente, et que tout refus devrait être motivé par référence à l'avis d'experts indépendants;
33. souhaite l'adoption d'une charte européenne des droits des patients sur la base des différentes chartes existant dans les États membres et des travaux réalisés par les organisations non gouvernementales;
Remboursement
34. reconnaît les différences existantes entre les systèmes de santé des États membres et les cadres juridiques complexes qui régissent les remboursements; demande une codification de la jurisprudence existante en matière de remboursement des soins de santé transfrontaliers afin de garantir la bonne application de cette jurisprudence par tous les États membres et d'améliorer les informations mises à la disposition des patients, des systèmes nationaux d'assurance maladie et des prestataires de soins sans créer de lourdes charges bureaucratiques supplémentaires pour les États membres;
35. demande à la Commission d'encourager tous les États membres à appliquer les procédures en vigueur quant au remboursement des soins de santé transfrontaliers; considère qu'il doit être possible pour le Commission de poursuivre les États fautifs;
36. demande la mise en place d'un système de référence européen en ce qui concerne le remboursement afin de permettre aux citoyens de comparer et de faire le choix le plus adapté;
37. demande que soient examinées les possibilités de favoriser activement la santé et de promouvoir les actions visant à généraliser l'utilisation de la carte européenne d'assurance maladie (ci-après "CEAM"), contenant une série normalisée de données électronique sur les patients, afin de simplifier pour les citoyens européens les procédures pour bénéficier de soins de santé dans d'autres États membres; estime que les titulaires d'une CEAM doivent décider eux-mêmes quelles données doivent y être stockées; réclame, afin d'utiliser ce système de façon optimale, l'adoption d'indicateurs européens en matière de santé; estime qu'il est crucial pour la sécurité des patients d'encourager les autorités nationales à échanger leurs informations en ce qui concerne l'inscription et le régime disciplinaire des professionnels de santé fournissant des services sanitaires transfrontaliers; juge approprié de compléter le système de la CEAM par un système d'échanges internationaux de données concernant le statut d'assuré du patient;
38. invite les États membres à s'assurer que les prestataires de services de santé affichent un symbole clairement visible, à l'instar de ceux affichés pour les cartes de crédit dans les hôtels, les restaurants et autres, indiquant que la CEAM est acceptée dans l'État membre concerné, conformément au règlement (CE) n° 883/2004; demande une meilleure protection des données des patients dans le cadre de la coopération transfrontalière des services de santé afin d'assurer la confidentialité de données médicales sensibles;
Mobilité des professionnels de la santé
39. rappelle que la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(15) ne comble pas l'ensemble des lacunes réglementaires existantes au niveau de l'UE concernant la libre circulation des professionnels de santé, notamment en matière de formation continue, de droit d'établissement et de garantie des compétences des professionnels de la santé; souligne que toute législation future dans ce domaine devrait amplement faciliter la prestation de services de santé transfrontaliers et l'établissement de prestataires de services d'autres États membres;
40. souligne que s'il existe une reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles dans l'UE, en ce qui concerne le contenu des formations professionnelles ainsi que les modalités d'exercice des professions, l'uniformisation ou les dispositions en la matière demeurent insatisfaisantes;
41. souligne que l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux dispose que l'Union européenne doit assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, et rappelle à cet égard que la qualité des services de santé et la capacité du secteur à conserver son personnel sont conditionnées par la qualité du travail et les conditions de travail des professionnels de la santé, y compris en ce qui concerne les périodes de repos et les possibilités de formation; souligne également que les mesures d'accompagnement telles que le contrôle de la qualité, la supervision et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information devraient garantir les meilleurs soins possibles aux patients;
42. estime qu'il est très important que les prestataires de santé qui sont en contact direct avec des patients disposent d'une connaissance suffisante de la langue de l'État membre d'accueil;
43. demande à la Commission la création d'un mécanisme de collecte de données et d'échange d'informations entre les différentes autorités nationales sur les prestataires de soins ainsi que la création d'une carte européenne, support des informations sur les compétences des professionnels de la santé et invite celle-ci à mettre ces informations à la disposition des patients et à concevoir un système d'information fiable sur la santé pour les prestataires de services, assorti de l'obligation, pour les autorités nationales, de partager ces informations;
44. dans le contexte d'une mobilité professionnelle accrue en Europe, invite la Commission à instaurer une obligation légale pour les autorités nationales d'échanger des informations en matière d'inscription et de questions disciplinaires concernant les professionnels des soins de santé en vue de garantir la sécurité des patients;
45. salue les travaux menés dans le cadre de l'initiative Health Professionals Crossing Borders en tant que bon exemple d'une coopération multilatérale étroite entre les autorités de sanitaires des États membres;
46. souligne qu'il est nécessaire de mieux informer les professionnels de la santé sur leurs droits en matière de mobilité au sein de l'UE par l'utilisation des instruments existants mis en place par la Commission tel qu'EURES (services européens de l'emploi);
Responsabilité juridique
47. insiste sur le fait que la mobilité des patients doit être garantie par des règles concordantes et claires en matière de responsabilité pour la prestation de soins de santé transfrontaliers et la nécessité d'un accès facile aux moyens de recours et aux voies judiciaires, en particulier si les différentes étapes du traitement se sont déroulées dans plus d'un État membre;
48. note que l'association des règles actuelles de droit international privé en matière de compétence et de droit applicable avec différents instruments juridiques communautaires se traduit par un réseau complexe et difficile de régimes de responsabilité juridique qui ne favorise pas un accès facile à la justice; souligne que cela est particulièrement préoccupant dans le domaine des services de santé, qui sont par nature à la fois personnels et individuels; note de surcroît qu'un patient qui demande réparation risque d'être non seulement vulnérable, mais aussi de s'élever seul contre une institution ou un organisme professionnel;
49. souligne par conséquent la nécessité de garantir la sécurité juridique des patients et des professionnels, demande la clarification des responsabilités dans l'hypothèse où un dommage surviendrait, et l'obligation pour tous les professionnels de la santé de disposer d'une assurance obligatoire en responsabilité à un coût raisonnable;
50. souligne la nécessité de renforcer la protection des patients en obligeant les professionnels de la santé à souscrire une assurance de la responsabilité civile professionnelle; note toutefois que les moyens de garantir ces exigences et la définition de la notion de professionnel de la santé seront déterminés par les dispositions pertinentes en matière d'assurance ou autres mécanismes de sécurité financière existant dans chaque État membre;
51. précise que les soins de santé exigent souvent un suivi médical ; demande une clarification des règles sur la répartition des responsabilités entre les prestataires de soins lors des différentes étapes du traitement afin de garantir la continuité des soins; souligne que le développement de la télémédecine et des soins de santé en ligne est tel qu'il importe de convenir de nouvelles règles en matière de couverture sociale, de financement et d'accès à ces soins;
Coopération entre les États membres
52. est d'avis qu'une coopération accrue entre les systèmes de santé aux niveaux local, régional, intergouvernemental et européen devrait permettre l'obtention d'un traitement transfrontalier approprié, une meilleure qualité des services et augmenterait ainsi la confiance des citoyens;
53. fait observer que la coopération transfrontalière des parties intéressées permet de parvenir à des solutions concrètes, comme le prouve l'exemple d'Euroregis;
54. escompte que les États membres collaboreront à l'échelle transfrontalière en matière de soins de santé, afin de gérer de façon plus performante leurs systèmes de santé respectifs;
55. invite la Commission à élaborer des normes techniques et les gouvernements des États membres à soutenir activement la mise en place de systèmes d'information interopérables transparents permettant un échange et un partage efficaces d'informations de santé entre prestataires de soins de santé de différents États membres;
56. encourage le développement de réseaux de centres de référence, y compris de centres de référence électronique pour certaines maladies rares, spécifiques et chroniques, ainsi que les échanges de connaissances sur les meilleures pratiques de traitement et sur l'organisation des systèmes de soins de santé entre les différents États membres de l'Union; et demande donc à la Commission l'octroi de moyens significatifs pour optimiser les coopérations administratives transfrontalières;
57. estime que l'Union européenne peut jouer un rôle essentiel pour que les patients disposent plus facilement d'informations sur la mobilité transfrontalière, notamment en promouvant les indicateurs européens de santé;
58. reconnaît qu'il existe une demande en matière de services de santé et pharmaceutiques transfrontaliers correctement réglementés et de qualité, ainsi qu'en matière de coopération et d'échange d'expériences scientifiques et techniques entre centres médicaux de pointe; souligne cependant que selon des enquêtes, la plupart des intéressés préfèreraient bénéficier d'un traitement de qualité élevé à proximité de leur lieu de résidence; estime qu'afin d'apporter une réponse législative la mieux adaptée, la Commission devrait au préalable réaliser une étude exhaustive, d'une part sur les besoins réels en mobilité des patients et, d'autre part, sur les patients à qui pourrait s'appliquer cette mobilité, tout en évaluant l'impact d'une telle mobilité sur les systèmes de santé;
59. escompte, étant donné les divergences actuelles, que les États membres règleront ensemble les questions relatives notamment à l'accès, à la qualité des soins ainsi qu'au contrôle des coûts;
60. est convaincu que la méthode ouverte de coordination figure parmi les instruments appropriés pour renforcer la coopération entre les États membres;
61. souhaite le développement d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre États membres, régions, autorités locales et acteurs des soins de santé et estime que cela stimulerait à la fois la mutualisation des moyens matériels et humains dans les zones transfrontalières, et en particulier dans les zones accueillant un grand nombre de visiteurs de courte durée, et les échanges de compétences et de connaissances;
62. demande que soient crées, sur la base des instruments communautaires existants et en respectant la spécificité liée à l'organisation de chaque système de soins de santé, des guichets uniques destinés à garantir l'accès à des informations objectives et indépendantes pour les patients, les professionnels de la santé, les institutions de soins de santé, les autorités compétentes; considère que les professionnels de la santé peuvent assister les patients dans la recherche de ces informations;
63. encourage la Commission à utiliser tous les instruments existants tels que SOLVIT et les procédures d'infraction afin d'aider les patients qui se sont vus refuser un remboursement (pour les soins non hospitaliers) ou l'autorisation (pour les soins hospitaliers) bien que les conditions fixées par la jurisprudence aient été remplies;
64. encourage la Commission à poursuivre la collecte de données des États membres et à continuer d'analyser les évolutions et les défis en matière de mobilité transfrontalière des patients et des professionnels de la santé;
Conclusions
65. invite la Commission à renforcer son action en matière de poursuites en cas de violation de la législation de l'UE afin de garantir que tous les États membres respectent la jurisprudence de la Cour de justice et que tous les patients européens, indépendamment de leur pays d'origine, jouissent des droits qui leur sont reconnus par le traité;
66. invite la Commission à lui présenter ainsi qu'au Conseil une proposition d'instrument approprié visant notamment à codifier la jurisprudence de la Cour de justice;
67. invite la Commission à présenter une proposition tenant compte de la présente résolution, telle qu'elle a été adoptée, et des arrêts de la Cour de justice européenne sur les droits des patients; demande que soient garantis, pour les patients, l'accès le plus large possible aux services de santé dans toute l'Europe et, pour les professionnels de santé, la libre prestation de services et la liberté d'établissement;
68. étant donné que la proposition de la Commission visant à traiter les questions de santé dans le cadre de la directive 2006/123/CE n'a pas été acceptée par le Parlement européen et le Conseil, souligne que d'autres mesures s'imposent aujourd'hui pour préserver les droits acquis; demande par conséquent à la Commission, en tant que gardienne des traités, de garantir le maintien de ces droits;
69. estime, en particulier, que la mise en place d'un nouveau cadre réglementaire européen en matière de soins de santé transfrontaliers devrait permettre d'améliorer l'accès à des soins de santé de qualité élevée en cas de maladie, de renforcer la sécurité du patient et d'accroître les choix offerts à l'ensemble des patients au sein de l'Union européenne, et ce sans accroître l'inégalité sur le plan des résultats des soins de santé;
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70. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
(1) Rec. 1998, p. I-1831.
(2) Rec. 1998, p. I-1931.
(3) Rec. 2001, p. I-5473.
(4) Rec. 2001, p. I-5363.
(5) Rec. 2003, p. I-1703.
(6) Rec. 2003, p. I-4509.
(7) Rec. 2003, p. I-12403.
(8) Rec. 2004, p. I-2641.
(9) Rec. 2006, p. I-4325.
(10) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(11) JO C 124 E du 25.5.2006, p. 543.
(12) JO C 146 du 22.6.2006, p. 1.
(13) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
(14) JO L 40 du 11.2.1989, p. 8.
(15) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.