Proposition de loi de M. Philippe VUILQUE et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir le texte de l'article 313-9 du code pénal et à lutter contre les sectes, n° 1944, déposée le 29 septembre 2009
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république
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N° 1944 - ASSEMBLÉE NATIONALE - CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 - TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2009.
PROPOSITION DE LOI tendant à rétablir le texte de l’article 313-9 du code pénal et à lutter contre les sectes,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Philippe VUILQUE, Jean-marc AYRAULT, Manuel VALLS, Serge BLISKO, Jean-michel CLÉMENT, François DELUGA, René DOSIÈRE, Laurence DUMONT, Olivier DUSSOPT, Aurélie FILIPPETTI, Marietta KARAMANLI, George PAU-LANGEVIN, Bruno LE ROUX, Dominique RAIMBOURG, JEAN-JACQUES URVOAS, DANIEL VAILLANT, André VALLINI, Alain VIDALIES, Jacques VALAX, Bernard DEROSIER et les membres du groupe socialiste, radical, citoyens et divers gauche (1) et apparentés (2),
députés.
____________________________
(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Patricia Adam, Sylvie Andrieux, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Delphine Batho, Jean-Louis Bianco, Gisèle Biémouret, Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Monique Boulestin, Pierre Bourguignon, Danielle Bousquet, François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Martine Carrillon-Couvreur, Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Catherine Coutelle, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Claude Darciaux, Pascal Deguilhem, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Michel Delebarre, François Deluga, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Odette Duriez, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Laurent Fabius, Albert Facon, Martine Faure, Hervé Féron, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Pierre Forgues, Valérie Fourneyron, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Guillaume Garot, Jean Gaubert, Catherine Génisson, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Pascale Got, Marc Goua, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, David Habib, Danièle Hoffman-Rispal, François Hollande, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Jean-Louis Idiart, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Marietta Karamanli, Jean-Pierre Kucheida, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Marylise Lebranchu, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Annick Lepetit, Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, François Loncle, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Gilbert Mathon, Didier Mathus, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, Michel Pajon, George Pau-Langevin, Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Luc Pérat, Jean-Claude Perez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Philippe Plisson, François Pupponi, Catherine Quéré, Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Marie-Line Reynaud, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Odile Saugues, Christophe Sirugue, Pascal Terrasse, Jean-Louis Touraine, Marisol Touraine, Philippe Tourtelier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.
(2) Chantal Berthelot, Guy Chambefort, Gérard Charasse, René Dosière, Paul Giacobbi, Annick Girardin, Joël Giraud, Christian Hutin, Serge Letchimy, Albert Likuvalu, Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel, Martine Pinville, Simon Renucci, Chantal Robin-Rodrigo, Marcel Rogemont et Christiane Taubira.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 dite de simplification du droit a, entre autre, dans son article 124, modifié le régime de la responsabilité pénale des personnes morales en matière d’escroquerie.
L’article, avant d’être modifié, prévoyait, très classiquement, dans son premier alinéa que les personnes morales pouvaient être déclarées pénalement responsables d’escroquerie ou tentative d’escroquerie ainsi qu’une infraction voisine de l’escroquerie que constitue la mise à disposition sans droit d’un bien immobilier appartenant à autrui. Les peines encourues étaient ensuite déclinées : amende et peine spécifiques allant de la dissolution à l’affichage de la condamnation.
L’article modifié, qui constitue aujourd’hui le droit en vigueur, optait pour une présentation plus synthétique.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l‘article 313-6-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39. »
Malheureusement, derrière une élégance de présentation, se cachait une modification de fond. En ne visant pas l’ensemble des peines prévues à l’article 131-39 et en omettant le 1° de cet article, la nouvelle formulation a interdit formellement au juge de prononcer la peine de dissolution à l’encontre d’une personne morale condamnée pour escroquerie.
La Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires s’en est légitimement émue. La situation ainsi créée porte évidemment atteinte à l’efficacité du combat contre les sectes qu’il est souvent possible de démasquer précisément par le biais des escroqueries qu’elles commettent.
Il est donc proposé de rétablir le texte général en vigueur depuis le 19 mars 2003.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article 313-9 du code pénal est ainsi rédigé :
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l’article 313-6-1.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
© Assemblée nationale
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et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république
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N° 1944 - ASSEMBLÉE NATIONALE - CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 - TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2009.
PROPOSITION DE LOI tendant à rétablir le texte de l’article 313-9 du code pénal et à lutter contre les sectes,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Philippe VUILQUE, Jean-marc AYRAULT, Manuel VALLS, Serge BLISKO, Jean-michel CLÉMENT, François DELUGA, René DOSIÈRE, Laurence DUMONT, Olivier DUSSOPT, Aurélie FILIPPETTI, Marietta KARAMANLI, George PAU-LANGEVIN, Bruno LE ROUX, Dominique RAIMBOURG, JEAN-JACQUES URVOAS, DANIEL VAILLANT, André VALLINI, Alain VIDALIES, Jacques VALAX, Bernard DEROSIER et les membres du groupe socialiste, radical, citoyens et divers gauche (1) et apparentés (2),
députés.
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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Patricia Adam, Sylvie Andrieux, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Delphine Batho, Jean-Louis Bianco, Gisèle Biémouret, Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Monique Boulestin, Pierre Bourguignon, Danielle Bousquet, François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Martine Carrillon-Couvreur, Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Catherine Coutelle, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Claude Darciaux, Pascal Deguilhem, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Michel Delebarre, François Deluga, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Odette Duriez, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Laurent Fabius, Albert Facon, Martine Faure, Hervé Féron, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Pierre Forgues, Valérie Fourneyron, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Guillaume Garot, Jean Gaubert, Catherine Génisson, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Pascale Got, Marc Goua, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, David Habib, Danièle Hoffman-Rispal, François Hollande, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Jean-Louis Idiart, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Marietta Karamanli, Jean-Pierre Kucheida, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Marylise Lebranchu, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Annick Lepetit, Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, François Loncle, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Gilbert Mathon, Didier Mathus, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, Michel Pajon, George Pau-Langevin, Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Luc Pérat, Jean-Claude Perez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Philippe Plisson, François Pupponi, Catherine Quéré, Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Marie-Line Reynaud, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Odile Saugues, Christophe Sirugue, Pascal Terrasse, Jean-Louis Touraine, Marisol Touraine, Philippe Tourtelier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.
(2) Chantal Berthelot, Guy Chambefort, Gérard Charasse, René Dosière, Paul Giacobbi, Annick Girardin, Joël Giraud, Christian Hutin, Serge Letchimy, Albert Likuvalu, Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel, Martine Pinville, Simon Renucci, Chantal Robin-Rodrigo, Marcel Rogemont et Christiane Taubira.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 dite de simplification du droit a, entre autre, dans son article 124, modifié le régime de la responsabilité pénale des personnes morales en matière d’escroquerie.
L’article, avant d’être modifié, prévoyait, très classiquement, dans son premier alinéa que les personnes morales pouvaient être déclarées pénalement responsables d’escroquerie ou tentative d’escroquerie ainsi qu’une infraction voisine de l’escroquerie que constitue la mise à disposition sans droit d’un bien immobilier appartenant à autrui. Les peines encourues étaient ensuite déclinées : amende et peine spécifiques allant de la dissolution à l’affichage de la condamnation.
L’article modifié, qui constitue aujourd’hui le droit en vigueur, optait pour une présentation plus synthétique.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l‘article 313-6-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39. »
Malheureusement, derrière une élégance de présentation, se cachait une modification de fond. En ne visant pas l’ensemble des peines prévues à l’article 131-39 et en omettant le 1° de cet article, la nouvelle formulation a interdit formellement au juge de prononcer la peine de dissolution à l’encontre d’une personne morale condamnée pour escroquerie.
La Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires s’en est légitimement émue. La situation ainsi créée porte évidemment atteinte à l’efficacité du combat contre les sectes qu’il est souvent possible de démasquer précisément par le biais des escroqueries qu’elles commettent.
Il est donc proposé de rétablir le texte général en vigueur depuis le 19 mars 2003.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article 313-9 du code pénal est ainsi rédigé :
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l’article 313-6-1.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
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