Textes traduits
Par l’entrée en vigueur de la loi 44/2003(loi de classification des professions sanitaires LOPS), nous nous voyons dans l’obligation d’en exiger une modification pertinente, puisque ce sont les prémisses à l’exclusion de la psychologie du champ des professions sanitaires portant, ainsi, préjudice aux droits professionnels élémentaires des psychologues généralistes tout comme à un large secteur de la population.
Cette nouvelle loi restreint l’accomplissement des fonctions de promotion, prévention, diagnostic, traitement et réhabilitation, par les psychologues auprès des citoyens dans le cadre de leur santé. Pour pouvoir exercer, en tant que psychologue, il faudra, désormais, avoir le titre de psychologue spécialiste en psychologie clinique. Titre que l’ont peut seulement obtenir au moyen du PIR (Psychologue Résident Interne) dont l’on a ouvert, dans la dernière convocation, uniquement 74 places annuelles au niveau de l’Etat.
Pour tout cela nous demandons :
1. La modification de la loi 44/2003 de façon à ce que l’on reconnaisse, pleinement, la psychologie en tant que profession, à part entière, dans le domaine sanitaire et que les psychologues puissent exercer dans les champs de la promotion, prévention, diagnostic, traitement et réhabilitation.
2. L’accroissement du nombre de places pour pouvoir accéder au PIR (ouverture de 74 places pour tout le pays l’an passé) et avoir une formation en adéquation aux besoins de la population. De plus, obtenir d’autres voies d’accès au titre, à la titularisation de psychologue clinicien donnant la priorité à la formation dans le service public , et dans tous les cas, garantissant l’accès égalitaire à cette formation et à la diversité d’orientations au sein de celle-ci.
3. Cette loi fragilise les droits du citoyen dans le pouvoir qu’il a de choisir le type de traitement qu’il désire, par le fait de limiter l’offre de traitements et la demande actuelle d’intervention psychologique. L’accès , de la part du citoyen, à une psychologie satisfaisant ses besoins ne doit pas être assujettie à l’offre privée, bien au contraire, la psychologie du service public doit offrir un éventail d’orientations thérapeutiques en accord avec la réalité de la discipline.
4. Le fait que les autres domaines de la psychologie, bien que n’étant pas sanitaires, accomplissent une fonction sociale primordiale, aujourd’hui, prouve que ses fonctions et ses possibilités doivent être déclarées primordiales dans les services publics, dans les domaines éducatifs, de prévention, des risques du travail, dans les secteurs d’intervention sociale, etc.
La gravité des conséquences de l’application de la LOPS 44/2003 représente un pas en arrière pour le système sanitaire de notre pays et un dommage dans l’exercice professionnel d’un collectif, celui de s psychologues, qui par sa tâche contribue à tisser les liens sociaux et humains.