Mme le Pr HANSEL
Pd de la CNCP *1
Madame,
Ayant eu connaissance des propositions de la DGS en vue de modifier les textes régissant les comités de protection des personnes, je me permets d’attirer votre attention sur l’art R 1123-4, qui, en modifiant la formulation ("une personne autorisée à faire usage du titre de psychologue" devenant «un psychothérapeute ou toute autre personne qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine des sciences comportementales ») modifie aussi la composition et l’esprit des comités.
Les membres du CCPPRB Paris-Necker ayant débattu de cette question, sont unanimes à vouloir que soit maintenue la définition actuelle, convaincus que la disparition de cette compétence dans les comités irait contre les interêts des personnes qui se prêtent à toute recherche :
En l'absence de tout décret d’application, le psychothérapeute n'a toujours pas obligation d'une quelconque formation universitaire diplômante en psychologie. Ainsi, ni la formation, ni la compétence, ni l’exercice de ce professionnel ne sont garantis.
Différencier ces deux exercices « psychothérapeute ou personne qualifiée en sciences comportementales » ne laisse pas d’étonner : le psychothérapeute peut s’être formé exclusivement à des méthodes cognitivistes - et c’est la majorié des cas.
La pratique du psychologue est soumise à des exigences :
Seule peut se prévaloir du titre de psychologue une personne « autorisée » par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau, sanctionnée par un diplôme.
Contrairement au psychothérapeute, la psychothérapie n'est qu'un des aspects de l’exercice du psychologue, et c’est là tout l’interêt de sa spécialité pour les CCPPRB. Contrairement au psychothérapeute, la plupart des psychologues qui siègent actuellement dans les CCpprb ont une pratique hospitalière, ce qui constitue un autre garant de compétence au regard des recherches biomédicales, objets de nos préoccupations dans les CCPPRB.
Le psychologue a été formé à la recherche.
Il se réfère et se conforme à un code de déontologie.
Par ailleurs, l’article R. 1123-7 (D. 1123-9) concernant la nomination des membres, dans son alinéa 7 maintient la présence du psychologue, nommé dans cette nouvelle version, après appels à candidatures. De toute façon, les appels à candidatures seraient réalisés, comme la raison l’exige, « par les directeurs des principaux établissements de soins de la région et par les organisations professionnelles les plus représentatives au niveau de la région. »
Il ne faut pas perdre de vue que la vocation des comités est la protection de la personne. En conséquence de quoi la compétence du psychologue y est requise pour la personne qui se prête à une étude, peu importe le type d’étude et peu importe la personne : malade ou pas, mineure ou âgée, c’est la personne qui doit rester avant tout le souci des comités.
Aussi je réitère mon vœu que la réécriture de la loi ne soit pas l’occasion de la disparition de cette compétence pour les CCPPRB et demande à ce que soit conservée la formule initiale : "une personne autorisée à faire usage du titre de psychologue".
Mme BERENI-MARZOUK, psychologue
* CNCP = Conférence Nationale des Comités de Protection de la Personne (qui regroupe tous les Comités Consultatifs de Protection de la Personne dans la recherche Biomédicale)