Un nouveau décret ouvre la possibilité aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne possèdent pas l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée à faire usage professionnel du titre de psychologue par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur prise après avis de la commission mentionnée au 3° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé.
L'intéressé doit présenter un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 1er.
Ce dossier comprend notamment :
- une liste de diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur ;
- une description du contenu et de la durée des différentes formations suivies par lui ;
- une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir.
Si le demandeur ne justifie pas avoir suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires, préparant à l'exercice de la profession, d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, lorsque l'Etat dans lequel il a suivi ce cycle d'études l'exige, avoir suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, la demande est rejetée comme irrecevable sans être transmise à la commission mentionnée à l'article 1er.
Dans les autres cas, le dossier est transmis sans délai à la commission pour qu'elle donne son avis au regard des conditions posées à l'article 4.
Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l'intéressé correspondent à l'un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée et que la formation suivie, complétée le cas échéant par son expérience professionnelle, ne comporte pas de différence substantielle avec la formation requise pour la délivrance d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au I du même article, l'autorisation de faire usage du titre de psychologue lui est délivrée.
Lorsque la formation suivie porte sur des matières substantiellement différente de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I du même article, ou qu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, sans que ces différences soient comblées par l'expérience professionnelle de l'intéressé, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à exercer la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue du stage d'adaptation.
L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, au moyen d'interrogations écrites ou orales, ou d'exercices pratiques, que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation a pour objet de donner à l'intéressé la connaissance appropriée définie à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. Sa durée ne peut excéder trois ans.
Les conditions d'organisation, la composition du jury et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude, ainsi que les modalités et les conditions de validation du stage d'adaptation, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 1er.
Décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée
Journal officiel du 16 novembre 2003
Arrêté du 18 novembre 2003 détermine la composition du dossier et les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues par le décret sus-cité.
JO du 19 novembre 2003
Pour télécharger le décret et l'arrêté en question, rendez vous à la Page d'accueil "Téléchargements" ou Cliquez ici : Téléchargements
Rubrique Titre
L'intéressé doit présenter un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 1er.
Ce dossier comprend notamment :
- une liste de diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur ;
- une description du contenu et de la durée des différentes formations suivies par lui ;
- une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir.
Si le demandeur ne justifie pas avoir suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires, préparant à l'exercice de la profession, d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, lorsque l'Etat dans lequel il a suivi ce cycle d'études l'exige, avoir suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, la demande est rejetée comme irrecevable sans être transmise à la commission mentionnée à l'article 1er.
Dans les autres cas, le dossier est transmis sans délai à la commission pour qu'elle donne son avis au regard des conditions posées à l'article 4.
Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l'intéressé correspondent à l'un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée et que la formation suivie, complétée le cas échéant par son expérience professionnelle, ne comporte pas de différence substantielle avec la formation requise pour la délivrance d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au I du même article, l'autorisation de faire usage du titre de psychologue lui est délivrée.
Lorsque la formation suivie porte sur des matières substantiellement différente de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I du même article, ou qu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, sans que ces différences soient comblées par l'expérience professionnelle de l'intéressé, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à exercer la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue du stage d'adaptation.
L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, au moyen d'interrogations écrites ou orales, ou d'exercices pratiques, que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation a pour objet de donner à l'intéressé la connaissance appropriée définie à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. Sa durée ne peut excéder trois ans.
Les conditions d'organisation, la composition du jury et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude, ainsi que les modalités et les conditions de validation du stage d'adaptation, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 1er.
Décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée
Journal officiel du 16 novembre 2003
Arrêté du 18 novembre 2003 détermine la composition du dossier et les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues par le décret sus-cité.
JO du 19 novembre 2003
Pour télécharger le décret et l'arrêté en question, rendez vous à la Page d'accueil "Téléchargements" ou Cliquez ici : Téléchargements
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