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Titre de psychologue


Rédigé le Jeudi 23 Octobre 2003 à 00:00 | Lu 5736 commentaire(s)



Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.

Titre 1er : Mesures relatives à la protection sociale.

Chapitre V : Mesures relatives à la profession de psychologue.

Art. 44.

I. - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'état ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.

II. - Peuvent être autorisés à faire l'usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après :
exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour les fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue :
faire l'objet, sur une demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la décision administrative.

Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'état.

III.- L'usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues à l'article 259 du code pénal.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris le 25 juillet 1985.


Décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste de diplômes permettant de faire usage du titre de psychologue

Extrait du Journal officiel de la République française du 23 mars 1990 page 3527

Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
- Vu le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
- Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
- Vu le décret n° 84-579 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux ;
- Vu le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;
- Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires :

1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :

a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.

3° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire.

4° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.

5° Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris.

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1990.


Décret n° 90-259 du 22 mars 1990 - usage du titre de psychologue

pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue

Extrait du Journal officiel de la République française du 23 mars 1990 page 3559

Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
- Vu le II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
- Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 24 août 1989 ;
- Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions de psychologue à la date d'entrée en vigueur du décret du 22 mars 1990 susvisé et ceux qui seront recrutés ou employés en qualité de psychologue avant le 1er janvier 1993 sont autorisés à faire usage du titre de psychologue dans l'exercice de leurs fonctions à condition que les fonctions qu'ils occupent soient définies ou désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre dont dépendent les intéressés.

Art. 2. - Pour faire usage du titre de psychologue en dehors de l'exercice de leurs fonctions, et notamment après la cessation de leur activité, les fonctionnaires et agents publics doivent satisfaire aux prescription du décret du 22 mars 1990 susvisé ou, à défaut, obtenir l'autorisation du préfet de région en application des articles 3 à 5 du présent décret.

Art. 3. - Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes :

1. Etre titulaire d'une maîtrise de psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission mentionnée au 2° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé et justifier de trois années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ;

2. Etre titulaire d'une licence en psychologie ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission mentionnée au 1° ci-dessus et justifier de cinq années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ;

3. Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée.

Art. 4. - L'autorisation de faire usage du titre de psychologue est délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et dont les membres sont désignés par le préfet de région.

Art. 5. - La demande d'autorisation, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, doit être adressée au préfet de la région dans laquelle réside l'intéressé avant le 1er janvier 1993 ; il est délivré récépissé de cette demande.

L'intéressé est entendu par la commission s'il en formule la demande au moment du dépôt de son dossier.

Art. 6. - La décision du préfet de région autorisant ou refusant l'usage du titre de psychologue est motivée ; elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en cas de refus, l'intéressé doit cesser immédiatement de faire usage du titre de psychologue.

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1990.


Liste professionnelle

b[LOI no 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé]

NOR : MESX0100092L

Article 57

Le I de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II. »

« En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession. »

« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues. »

« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. »




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