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Amendement adopté, portant modification de l'art. 52 - titre de Psychothérapeute, AN, 05/03/2009


Rédigé le Lundi 9 Mars 2009 à 23:51 | Lu 1486 commentaire(s)



APRÈS L'ART. 22N° 2083 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mars 2009

--------------------------------------------------------------------------------

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)


Commission
Gouvernement

AMENDEMENT N° 2083 Rect.

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant :

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir l’ensemble des professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.

« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

« Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.

« Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont pourront bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu de la sensibilité des troubles qu’ils cherchent à améliorer, qui touchent à l’intimité psychique et relationnelle de l’individu souvent en situation de grande vulnérabilité, les psychothérapeutes doivent disposer d’un haut niveau de connaissance et de compétence pour prendre en charge de façon adaptée les personnes qui ont recours à eux.

C’est pourquoi il est apparu indispensable que toutes les personnes qui utilisent le titre de psychothérapeute aient suivi au cours de leur cursus, une formation théorique et clinique de psychopathologie clinique. Les concepts et approches qui seront développées dans cette formation exigent, pour leur bonne compréhension, un niveau élevé universitaire de type Master 2 de psychologie ou de psychanalyse ou Doctorat de médecine.

Les professionnels qui, dans leur cursus de formation initiale, auront déjà suivi tout ou partie des modules développés dans cette formation pourront bien sûr bénéficier de dispenses totales ou partielles.

Une formation n’est de qualité que lorsque l’établissement dans lequel elle est délivrée est, lui-même, de qualité, c’est pourquoi il est nécessaire d’agréer ces établissements.

Il est en outre nécessaire de prévoir des dispositions permettant de tenir compte de la situation particulière des professionnels déjà installés depuis plusieurs années.

...........................................

LE DEBAT


Assemblée nationale
XIIIe législature
Session ordinaire de 2008-2009
Compte rendu
intégral
Troisième séance du jeudi 5 mars 2009
Présidence de M. Rudy Salles,
vice-président
M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures trente.)
1
Réforme de l’hôpital
Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, d’un projet de loi
(...)

M. le président. La parole est à Mme la ministre pour soutenir l’amendement n° 2083 rectifié.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé. Il s’agit d’un amendement important, qui concerne un grand enjeu de santé publique.

L’article 52 de la loi d’août 2004 relative à la politique de santé publique a pour objectif d’encadrer l’usage du titre de psychothérapeute afin de protéger les personnes ayant recours à ces professionnels, d’autant qu’elles sont dans des situations de grande vulnérabilité et de fragilité psychologique. L’une des conditions de cet encadrement consiste à garantir la qualité de la formation de ces professionnels en la fixant à un niveau élevé afin de leur permettre d’appréhender les différents aspects de la psychologie humaine et de ses troubles ainsi que les différentes approches et concepts de prise en charge.

Depuis 2007, de nombreux échanges et réunions de travail avec les représentants des professionnels concernés avaient permis de stabiliser un premier puis un second projet de décret en particulier pour s’assurer que les conditions requises pour l’inscription à la formation en psychopathologie clinique assurent un niveau suffisant de sécurité des pratiques.

Toutefois les textes d’application n’ont pu être adoptés jusqu’à présent car le Conseil d’État a rejeté ces deux projets de décret, non du fait de leur contenu mais parce qu’il a considéré que la base légale était insuffisante pour permettre de prendre des mesures susceptibles d’assurer la qualité et le niveau nécessaires de formation.

Par ailleurs, l’article 52 dont j’évoquais l’existence à l’instant ne prévoit rien pour les professionnels pratiquant la psychothérapie avant la parution de la loi.

C’est pourquoi je propose un amendement visant à remédier à ces difficultés. Il permet de réserver l’accès à la formation de psychopathologie clinique aux titulaires d’un diplôme de niveau mastère de spécialité en psychologie ou en psychanalyse ou d’un doctorat en médecine ainsi que de tenir compte des professionnels installés. Il permet, par ailleurs, de mettre en place des dispenses partielles ou totales et de garantir les qualités des formations au travers de leur agrément.

Inutile de vous dire, mesdames, messieurs les députés, qu’il s’agit d’un amendement très attendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Rolland, rapporteur. La commission n’a pas examiné cet amendement qui permet de régler la délicate question de l’utilisation du titre de psychothérapeute. Il fallait garantir à nos concitoyens la qualité de la formation théorique et clinique dispensée. Cet amendement résout enfin le problème en précisant les niveaux qu’il sera nécessaire d’avoir atteint en matière de formation universitaire ou clinique.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson.

Mme Catherine Génisson. Je tiens à remercier le Gouvernement pour avoir présenté cet amendement. Il est nécessaire et salutaire de faire en sorte que les meilleures conditions possibles soient réunies, tant pour les psychothérapeutes qui exercent cette profession que pour les personnes qui ont recours à une psychothérapie.

M. Antoine Herth. Tout à fait !

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen. Mes chers collègues, quel beau jour ! Cela fait en effet cinq ans que nous discutons de cette question. Les passages en force sont parfois inutiles et il ne suffit pas de faire preuve d’une autorité trémulante pour parvenir à faire adopter un certain nombre de dispositions.

Un « minimum » de débat – cinq ans ! – a permis de faire avancer les choses et d’aboutir à un dispositif structuré. L’existence d’un diplôme universitaire permet de progresser, même si d’autres problèmes se créent autour de ces questions.

(L'amendement n° 2083 rectifié est adopté.) (à 22h47)

En savoir plus et source
= http://tinyurl.com/cylgpn



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