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Rapport Influence des mouvements à caractère sectaire ... des mineurs, Comiss d'enquête AN, 12/12/2006


Rédigé le Lundi 22 Janvier 2007 à 11:57 | Lu 6289 commentaire(s)



RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE (1) relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs

789 pages

Président : M. Georges FENECH,
Rapporteur : M. Philippe VUILQUE,
Députés.

SOMMAIRE

...

SECONDE PARTIE : L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS, UN ENGAGEMENT INEGAL..........................................................................................
...

II. DES FAIBLESSES MANIFESTES ................................................................................. 127
A. UNE SENSIBILISATION INSUFFISANTE DES ADMINISTRATIONS ........................ 127
1. Un défaut d’analyse et de mesure des dérives sectaires............................... 127
a) Des défaillances dans le traitement des signalements ....................................... 127
b) Des monographies peu nombreuses .................................................................. 128
c) Des manques de réactivité dans le champ de la santé........................................ 128
d) La faible implication du ministère des affaires étrangères ................................ 130
2. Un maillage partiel du territoire ......................................................................... 131
3. Un manque de suivi et de coordination............................................................ 133
a) Les associations ............................................................................................... 133
b) L’État............................................................................................................... 134
c) Les départements.............................................................................................. 135
4. Un déficit notable de formation et d’information.............................................. 137
a) Des formations continues à renforcer ............................................................... 138
b) Des formations initiales à créer........................................................................ 140
c) Une information du public insuffisante ............................................................. 141
...
D. UNE ABSENCE DE CONTROLE DES ACTIVITES DES PSYCHOTHERAPEUTES........................................................................................................
169
1. Un nombre de psychothérapeutes en croissance continue ........................... 170
2. Des circuits de formation opaques ................................................................... 174
3. La réglementation du titre de psychothérapeute, un exercice inachevé....... 175
4. La sanction nécessaire des mauvaises pratiques........................................... 178
5. L’évaluation indispensable des techniques thérapeutiques ........................... 179

...

D. UNE ABSENCE DE CONTROLE DES ACTIVITES DES PSYCHOTHERAPEUTES

Au cours de son audition devant la commission d’enquête, M. Bernard Basset, sous directeur à la direction générale de la santé a reconnu que « le champ de la santé mentale est tout à fait propice à l’intervention des mouvements à caractère sectaire. Car les personnes ayant soit des troubles mentaux avérés, soit des difficultés passagères liées à un événement grave de leur vie, sont dans une situation de vulnérabilité. Elles sont souvent en recherche de soutien, de réconfort, et n’ont pas, la plupart du temps, la même vigilance à l’égard de ceux qui s’adressent à eux et prétendent les aider »(1).

La manipulation mentale constituant le premier moyen d’action auxquels ont recours les mouvements à caractère sectaire, les activités des spécialistes du mental que sont les psychothérapeutes ont retenu l’attention de la commission d’enquête. L’usage déviant de certaines techniques de psychothérapie, dont les enfants sont les premières victimes, apparaît constituer un nouveau trait du paysage sectaire.

1. Un nombre de psychothérapeutes en croissance continue

Dans ce que Mme Claude Delpech, au cours de son audition, a appelé « la nébuleuse de "l’ego" »(2), le nombre de thérapies ne cesse de croître, et en conséquence, le nombre de psychothérapeutes. Celui-ci s’élève, selon les estimations de l’INSEE à 28 500 (psychothérapeutes, psychologues et psychanalystes) en 2005, ce qui représente une augmentation de 35,71 % depuis 1999. Si l’on considère les seuls thérapeutes (psychothérapeutes, psychologues et psychanalystes) inscrits au fichier des redevables professionnels, ce nombre est de 8 776 en 2006 en augmentation de 72,31 % depuis 2000.

Le rapport du Sénat sur le projet de loi relatif à la politique de santé publique procédait en 2004 aux évaluations suivantes : « Environ 13 000 psychiatres et 15 000 psychothérapeutes exercent aujourd’hui la psychothérapie en France. Sur ces 15 000 psychothérapeutes, une forte majorité ne disposerait pas des diplômes exigés par le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, c’est-à-dire qu’ils exercent librement leur art, parfois avec une extrême compétence, parfois au moyen de pratiques confinant au charlatanisme.

L’enseignement est délivré par près de cinq cents écoles différentes et qui associent en général, travail sur soi, travail en supervision et confrontation des expériences entre pairs […] Au total, entre trois et cinq millions de personnes recourraient chaque année à ces pratiques, le plus souvent de leur propre initiative et sans bénéficier d’une prise en charge par la sécurité sociale. »(3)

M. Lionel Gaugain, président du centre d’information et de prévention sur les psychothérapies abusives et déviantes (CIPPAD) a fait état du nombre de psychothérapeutes exerçant dans le département du Maine-et-Loire : « 20 en 1995, puis 50 en 2000 et 90 en 2005. » À cette augmentation, M. Gaugain a apporté l’explication suivante : « Comment peut-on expliquer que le nombre de psychothérapeutes soit multiplié par deux tous les cinq ans ?

(1) Audition du 10 octobre 2006.
(2) Audition du 5 septembre 2006.
(3) Rapport n° 138 (2003-2004) de MM. Jean-Louis LORRAIN et Francis GIRAUD, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 7 janvier 2004.


Leur activité n’est pas très lucrative si l’on s’arrête aux consultations. Elle commence à devenir intéressante à partir du moment où ils participent à des stages, de développement personnel ou de formation professionnelle. J’ai le cas d’une psychothérapeute qui gagnait 4 200 euros dans l’année en consultation, et 17 500 euros au titre d’un contrat de formation pour des personnels d’une maison de retraite.(1) »

On relève, de fait, que l’offre de techniques psychothérapeutiques présente une diversification qui va en s’accroissant, à mesure que celles-ci se confondent avec tous les procédés censés apporter du bien-être. Si une approche méthodique de la psychothérapie ne distingue que trois grandes catégories de soins(2) (cognitivo-comportementale, psychanalytique, familiale et de couple), certaines fédérations de psychothérapeutes proposent un choix beaucoup plus vaste. Ainsi la fédération française de psychothérapie et de psychanalyse a établi la liste des techniques suivantes(3) :

Analyse bioénergétique
Analyse des rêves
Analyse psycho-organique
Analyse transactionnelle
Art-thérapie
Danse-thérapie
Intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires
Gestalt-thérapie
Haptonomie
Hypnose classique
Hypnose éricksonienne
Intégration posturale thérapeutique
Massage psychothérapeutique
Musicothérapie
Programmation Neuro-Linguistique
thérapeutique
Psychodrame
Psychogénéalogie
Psychologie de la motivation
Psychosynthèse
Psychothérapie analytique
Psychothérapie brève
Psychothérapie centrée sur la personne
Psychothérapie intégrative
Psychothérapie psychocorporelle
Psychothérapie transpersonnelle
Relaxation
Rêve éveillé
Sexothérapie
Somatothérapie Psychosomatothérapie
Psychosomatanalyse
Sophia-analyse
Sophrothérapie
Technique de respiration
Thérapie cognitivo-comportementale
Thérapie familiale analytique
Thérapie familiale et systémique
Thérapie primale
Végétothérapie

(1) Audition du 26 septembre 2006.
(2) Approche retenue par l’Inserm dans son rapport 2004 : Psychothérapies : Trois approches évaluées.
(3) http:// www.ff2.fr/fichiers_site/registre/registre.html.


Massages bébés
Médecine Chinoise
Médecine de l’âme
Médiation
Méditation zen
Méthode Camilli
Méthode Danis Bois
Méthode de Libération des
Cuirasse © (MLC)
Méthode Mézières
Méthode Silva
Méthode Tomatis
Microkinésithérapie
MORA
Morpho-sémiologie
Morphopsychologie
Naturopathie
NITS
Noni
Numérologie
Orientation
Orthokinésiologie
Ostéopathie
Oxygen
Pédagogie clinique
Pédagogie Perceptive du Mouvement
MDB
PhotoReading®
Phyllis Krystal
Phythothérapie
Planning Familial Naturel
PNL
Préparation affective à la naissance
Processus Hoffman
Psychanalyse
Psychanalyse Jungienne
Psychogénéalogie
Psychologie Analytique ou
psychanalyse Jungienne
Psychologie Biodynamique
Psychologie orientée vers le processus
Psychopathologie
Psychosynthèse
Psychothérapie à médiation corporelle
Psychothérapie analytique à médiations
Psychothérapie Corporelle Intégrée
Psychothérapie fonctionnelle
Psychothérapie par le Souffle
Qi Gong
Rebirth
Réduction d’Incidents Traumatiques
Réflexologie
Reiki
Relaxation coréenne
Relaxothérapie
Relooking
Rétrogénèse
Sancorres
Shiatsu
Sinobiologie
Somatanalyse
Somnothérapie
Sophia-Analyse
Sophrologie
Sophrologie Caycédienne
Sophrologie Dynamique
Tai Chi Chuan
Tantra
Tao de la santé
TCM
Technique Alexander
Thérapie brève (modèle Palo Alto)
Thérapie centrée sur la personne
Thérapie cognitivo-comportementale
Thérapie Narrative
Thérapie Somatique des traumatismes
Thérapies aquatiques
Thérapies psycho-corporelles
Tradition Andine
Transpersonnel
Validation Therapy


On s’interroge sur l’absence d’évaluation de ces techniques par les pouvoirs publics. Seules des questions écrites posées par des parlementaires ont amené le ministère de la santé à reconnaître, par exemple, la kinésiologie (1) et la sophrologie (2) comme des activités n’ayant fait l’objet d’aucune étude validée scientifiquement.


2. Des circuits de formation opaques

La nébuleuse de la psychothérapie n’est pas constituée d’une dissémination d’initiatives individuelles ; on relève au contraire un certain degré d’organisation qui, le cas échéant, accroît considérablement la nocivité de certaines pratiques. Le rapport de la Mils en 2001 avait souligné le fait que ces activités passent par des circuits de formation qui sont la source d’une part importante des profits dégagés : « La psychothérapie est souvent une activité plurielle. Les circuits de formation en représentent une part non négligeable : un psychothérapeute exerçant en cabinet libéral est souvent également formateur, voire coach. Il peut éventuellement assurer la supervision – qui lui est rémunérée – d’autres psychothérapeutes. » (3). L’exemple des formations à l’analyse transactionnelle, pris par la MILS en 2001, avait permis de mettre en évidence un système de vente pyramidale basé sur un jeu complexe de degrés d’agréments(4).

On relève une gestion commerciale tout aussi rationalisée dans le mouvement Kryeon – EMF Balancing qui propose différents types de formation : un « Programme de Croissance Personnelle » (1 076,40 euros), un stage de « Praticien Accrédité » (962,20 euros), une formation de Praticien des Phases VVIII « Maîtres au coeur de la Pratique » (1 594 euros), chaque nouvelle formation étant conditionnée par le suivi des stages de degré inférieur ; est également proposé, au prix de 938,60 euros, un stage de « revalorisation pour les praticiens certifiés ancien programme voulant obtenir une accréditation ». On dénombre actuellement 38 formateurs détenteurs d’une licence EMF Balancing en France.

Un autre propagandiste de la théorie des enfants indigo propose, pour 300 euros par personne (550 euros pour un couple) des ateliers et des séminaires portant sur les thèmes suivants : semences d’étoiles, source intérieure (3 niveaux d’enseignement), reiki unitaire, les degrés de l’éveil, le ciel en soi. On relève que le coût d’un stage de reiki se monte à 700 euros ; il est vrai qu’il est assorti d’un diplôme de Maître-praticien enseignant, délivré après signature d’un code d’éthique et de déontologie.

(1) Question écrite n° 68050 de M. Jean-Marc Roubaud, publiée au Journal officiel du 21 juin 2005, réponse publiée au Journal officiel du 15 novembre 2005.
(2) Question écrite n° 39230 de Mme Bérengère Poletti publiée au Journal officiel du 11 mai 2004, réponse publiée au Journal officiel du 21 septembre 2004.
(3) Rapport 2001, MILS, p. 98.
(4) Rapport 2001, MILS, p. 100.



L’association Ta main pour parler, chargée de propager les techniques de la communication facilitée distingue « Le facilitant autorisé à pratiquer », qui est « en cours de formation de psychophanie et de communication facilitée et a atteint le niveau CF3 lui permettant de recevoir des personnes » et « le praticien certifié » qui « a terminé sa formation ». On compte pas moins de 26 stages de formation à la technique de la communication facilitée organisés entre septembre 2006 et octobre 2007(1).Une liste non exhaustive de « praticiens certifiés » permet de dénombrer 30 « facilitants et praticiens », la majorité étant formée de psychothérapeutes (on y dénombre aussi 3 médecins)(2). Une charte éthique dite « charte du facilitant » a même été rédigée(3).

Ainsi, par des systèmes d’agrément ou de labels, de multiples stages de formation et de chartes de déontologie pro domo sua se constituent de véritables réseaux de praticiens.
L’appartenance à un réseau n’est pas contradictoire avec la participation à plusieurs autres. On constate ainsi que plus le niveau général de formation du psychothérapeute s’éloigne des critères universitaires, plus il revendique de spécialités. Par exemple, la présidente de l’association Arsinoé(4), qui s’est spécialisée dans la défense de l’enfant en danger, présente les compétences suivantes : « psychothérapeute, conseillère en relations humaines, formée à la psychologie transpersonnelle d’orientation jungienne, pratique le rebirth, le rêve éveillé dirigé, la sophrologie, l’Art-thérapie (sons, couleurs, mandala), en individuel et en groupe. » (5)
Cette multiplication des labels constitue manifestement un procédé commercial.

En outre, ces réseaux sont d’autant plus denses que, comme en a fait part un témoin auditionné à huis clos par la commission d’enquête, les psychothérapeutes peuvent entre eux s’adresser les patients.


3. La réglementation du titre de psychothérapeute, un exercice inachevé

Ce n’est qu’en 2004, avec le vote de l’article 52 de la loi n° 2004-806 relative à la politique de santé publique, que l’exercice de la profession de psychothérapeute a fait l’objet d’une réglementation. Selon les termes de M. Bernard Accoyer, il convenait de légiférer « parce qu’il y a un vide juridique qui fait que n’importe qui peut visser sur la façade d’un immeuble sa plaque en s’arrogeant le titre de psychothérapeute »(6). Si les nouvelles dispositions législatives proposées par M. Bernard Accoyer et votées par l’Assemblée nationale en première lecture portaient sur le contenu de la pratique des psychothérapies (notamment au travers de l’établissement d’une nomenclature des pratiques reconnues), les mesures finalement adoptées par le législateur se sont concentrées sur la création d’un titre de psychothérapeute et sur les conditions de sa délivrance. Un niveau minimum de formation est ainsi garanti. En outre, ces nouvelles dispositions prévoient que les listes établies au niveau départemental seront mises à disposition du public, ce qui permettra aux personnes ayant besoin de suivre une psychothérapie de vérifier la réalité de la formation du psychothérapeute auquel elles s’adressent.

(1) Cf. site internet. http://www.tmpp.net/asso.htm.
(2) Cf. site internet : http://www.tmpp.net/praticiens.htm.
(3) Cf. site internet : http://www.tmpp.net/CHARTE_DU_FACILITANT.pdf.
(4) L’association Arsinoe était représentée par son vice président, M. Rousseau, à une conférence-débat sur le thème « Une journée pour la résilience » qui s’est tenue à l’École Nationale de la Magistrature, le 6 janvier 2005.
(5) Fiche de présentation des journées d’études Franco-Québecoises, organisées par l’association Arsinoe présidée par Mme Marie-France Haffner, sur le thème de « L’inceste : trahison, blessures et résiliences ».
(6) Journal officiel, Débats Assemblée nationale, 1ère séance du mercredi 8 octobre 2003.


Il est cependant à regretter que la rédaction de ces dispositions législatives ne fasse pas mention des peines encourues en cas d’usurpation du titre de psychothérapeute. Il serait utile à la sécurité juridique de ce dispositif ainsi qu’à sa bonne intelligibilité qu’il soit fait référence, comme il l’a été fait pour le titre de psychologue (1), aux peines fixées par l’article 433-17 du code pénal relatif, notamment, à l’usurpation d’un titre attaché à une profession légalement réglementée (2).

Au cours de l’année 2006, trois versions successives du décret d’application de cette nouvelle disposition législative ont été rédigées par le ministère de la santé et des solidarités. Le projet de décret finalement retenu par le ministère doit encore être examiné par le Conseil d’État.

Au regard des constats dressés par la commission d’enquête, il est satisfaisant de relever que ce projet de décret lie l’usage du titre de psychothérapeute au suivi d’une formation conséquente en psychopathologie clinique. Le cahier des charges de cette formation prévoit en effet la validation d’une formation théorique de 500 heures faite dans un cadre universitaire et d’un stage pratique d’une durée minimale de 500 heures effectué dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques.

Il convient cependant de rappeler les termes exacts du rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la politique de santé publique (3) :

« Article 18 quater, usage du titre de psychothérapeute.

« M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé la grande importance de cet article, compte tenu des abus et des excès constatés dans le domaine de la psychothérapie, notamment certaines dérives sectaires. Il a exposé les différences entre les textes adoptés par l’Assemblée nationale et le Sénat, puis il a présenté un amendement, élaboré en concertation avec M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, tendant à préciser que toutes les personnes inscrites au registre national des psychothérapeutes devront avoir reçu une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique.

(1) Cf. Article 44, paragraphe IV, de la loi n° 85-772 modifiée du 25 juillet 1985.
(2) Délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
(3) Rapport (n° 1777, 28 juillet 2004) fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la santé publique, par M. Jean-Michel Dubernard, député et MM. Francis Giraud et Jean-Louis Lorrain, sénateurs.


« M. Gilbert Chabroux, sénateur, a souhaité savoir si les docteurs en médecine et les psychologues pourraient être inscrits automatiquement sur le registre.

« M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, a précisé que, dans cette nouvelle rédaction, tous les utilisateurs du titre de psychothérapeute, quels que soient leurs titres et qualités, devraient avoir reçu les formations demandées, qui seront précisées par décret.

« Mme Catherine Génisson, députée, a estimé qu’il est légitime que les docteurs en médecine ne dérogent pas aux règles fixées en matière de formation.

« La commission a adopté cet amendement et l’article 18 quater ainsi rédigé. »

L’intention du législateur est claire : il n’y a pas d’exception à l’obligation de suivre une formation en psychopathologie clinique. En conséquence, les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations ne peuvent, au vu de leur seule spécialité, faire usage du titre de psychothérapeute.

Le bien-fondé de cette disposition législative a reçu une confirmation à l’occasion des travaux de la commission d’enquête. Il est en effet manifeste que les groupes de psychothérapeutes déviants tentent de se faire reconnaître une légitimité scientifique en mettant en avant le fait que tel ou tel d’entre eux est un professionnel de la santé. Par ailleurs, il est clair que la compétence que peut avoir un docteur en médecine ne lui donne pas de facto une compétence pour conduire une psychothérapie.

Or, force est de constater que le projet de décret soumis au Conseil d’État est, sur cet aspect, en contradiction avec le choix du législateur. Il y est en effet prévu que les professionnels précédemment cités (médecins, psychologues et psychanalystes) se voient reconnaître le titre de psychothérapeute sans suivre de formation particulière.

En plus des arguments déjà développés, on fera observer que ces dispositions auraient pour conséquence qu’un thérapeute n’appartenant plus à l’ordre des médecins pourrait néanmoins prétendre au titre de psychothérapeute, seule l’attestation de l’obtention du diplôme de docteur en médecine étant requise par le décret. Que le titulaire de ce diplôme ait quitté volontairement l’instance ordinale, ou qu’il ait été provisoirement interdit d’exercice voire radié de l’ordre, le titre de psychothérapeute lui sera néanmoins attribué de droit.

Par ailleurs le pouvoir d’appréciation du juge dans certaines affaires mettant en cause des psychothérapies déviantes s’en verrait amoindri ; l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en Provence, précédemment cité, avait en effet retenu dans ses motivations que le thérapeute dont le témoignage était mis en cause était diplômé de médecine générale « sans titre ni qualification en psychiatrie ou en psychologie.(1) » Le juge ne pourra plus se prévaloir de ce qui lui semblait relever pourtant d’une évidence, à savoir qu’une psychothérapie constitue un acte thérapeutique exigeant une formation spécialisée.

Il convient par conséquent que le décret d’application de la disposition législative réglementant le titre de psychothérapeute soit conforme aux exigences posées par le législateur.


4. La sanction nécessaire des mauvaises pratiques

Les grands courants de psychothérapie, ainsi que certains groupuscules, manifestent en général le souci d’éviter une mise en oeuvre déviante de leurs techniques. Des chartes de déontologie, des codes de bonnes pratiques et des recommandations de bonnes conduites sont ainsi rédigés et se présentent comme liant moralement le praticien agréé.

Ces efforts pour procéder à une régulation des pratiques demeurent cependant de peu d’effet. D’une part, le contenu de ces règles est laissé à l’inspiration de leurs auteurs.

D’autre part, aucune autorité disciplinaire ne vient sanctionner l’éventuelle inobservation de ces recommandations.

Il ne paraît pas acceptable que, dans le domaine de la santé, la reconnaissance d’un titre ne s’accompagne pas de dispositions contrôlant son bon usage.

La nécessité d’une meilleure régulation des pratiques est exprimée, de façon plus large, par toutes les professions paramédicales non organisées en ordres. Ainsi, la motivation de la création d’un ordre national des infirmiers s’est appuyée sur le constat suivant : « […] alors que des règles déontologiques de la profession ont été définies en 1993, aucune instance ordinale n’a parallèlement été mise en place afin de veiller à leur application. […] Il existe donc incontestablement un vide juridique qui maintient la profession dans une forme d’insécurité. »(2)

On ne peut que constater que le cadre réglementaire dans lequel s’exercent les pratiques de psychothérapies est marqué d’une insécurité encore plus forte : les psychothérapeutes ne sont pas organisés en profession et il n’y a pas de code de déontologie.

(1) Extrait de l’arrêt du 3 mai 2005, 19ème chambre n°373/J/2005.
(2) Rapport n° 3009 fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, par Mme Maryvonne Briot, sur la proposition de loi (n°2996) de M. Richard Mallié et Mme Maryvonne Briot et plusieurs de leurs collègues, portant création d’un ordre national des infirmiers.

C’est pourquoi la commission d’enquête appelle de ses voeux la rédaction, en un premier temps, d’un code de bonnes pratiques commun à l’ensemble des psychothérapeutes. Ce code pourrait s’inspirer des codes de déontologie des professions de santé réglementées en se fondant sur les « principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement » mentionnés à l’article L. 4121-2 du code de la santé publique. Les intérêts supérieurs de l’enfant devraient y être particulièrement pris en compte (1).

Lier l’usage du titre de psychothérapeute au respect de règles déontologiques pourrait passer par la mise en place d’une organisation des professionnels de la psychothérapie, sur le modèle du conseil professionnel de certaines professions paramédicales institué par la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (2). Certes, en l’absence de textes d’application, ce conseil n’a pas encore été créé et la constitution actuellement en discussion (3) d’ordres professionnels pour les professions concernées lui a fait perdre de sa pertinence. Une structure analogue pourrait cependant constituer une base d’organisation pour des professionnels qui, par la diversité et la nature de leurs pratiques, n’ont pas vocation à former une profession de santé au sens propre (4). Des instances disciplinaires seraient ainsi créées comprenant des représentants des professionnels, du ministère de la santé et d’un membre du Conseil d’État, comme dans la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins (article L. 4122-3 du code de la santé publique).


5. L’évaluation indispensable des techniques thérapeutiques

Le conseil professionnel, dont la commission d’enquête appelle la création, aurait aussi pour fonction, sur le modèle du conseil déjà prévu pour certaines professions paramédicales, de procéder à l’évaluation des pratiques professionnelles (5). Il ne semble, en effet, pas concevable que l’attribution d’un titre de psychothérapeute n’engage pas l’autorité publique sur l’efficacité des techniques mises en oeuvre par les bénéficiaires de ce titre.

Au cours de son audition devant la commission d’enquête (6), M. Francis Brunelle, conseiller au cabinet du ministre de la santé et des solidarités a assuré qu’après une première évaluation effectuée en 2004 par l’INSERM, « le ministre de la santé a souhaité que le débat s’élargisse.[…]. Le ministre s’exprimera pour demander qu’il soit procédé, s’agissant de ces thérapies, à des évaluations plus vastes, plus fréquentes et plus scientifiques. »

(1) Cf. première partie du rapport : Des pratiques portant atteinte à la dignité des enfants handicapés
(2) Articles L.4391-1 à L.4398-5 du code de la santé publique.
(3) Cf. la proposition de loi de M. Richard Mallié et Mme Maryvonne Briot et plusieurs de leurs collègues portant création d’un ordre national des infirmiers (n°2996).
(4) Comme l’a rappelé M. Francis Brunelle, conseiller au cabinet du ministre de la santé et des solidarités : « Trois critères définissent une profession de santé : premièrement, l’établissement d’un numerus clausus ou d’un quota ; deuxièmement, l’agrément du cursus de formation, délivré conjointement par les ministères de l’enseignement supérieur et de la santé ; troisièmement, la délivrance d’un diplôme d’État, qui est un droit d’exercer. » (Audition du 10 octobre 2006).
(5) Cf. article L. 4391-2 du code de la santé publique.
(6) Audition du 10 octobre 2006.


M. Francis Brunelle a cependant souligné les difficultés à engager ce type de démarche : « C’est un domaine dans lequel les acteurs ont un positionnement par essence anti-cartésien. Ils dénient à la pensée cartésienne le droit d’évaluer des concepts qui s’apparentent à des concepts philosophiques, et qui sont parfois proches de dérives sectaires. Ils dénient même parfois à l’État, en tant que tel, le droit de s’immiscer dans ce domaine. Il y a là un enfermement extrêmement problématique. »

Face aux drames que certains usages déviants de techniques psychothérapiques ont entraînés, il revient cependant aux pouvoirs publics d’engager des actions vigoureuses pour rendre plus transparent l’ensemble de ces pratiques.

SYNTHESE DES PROPOSITIONS

... ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

12. Prévoir un enseignement sur les dérives sectaires dans les unités universitaires de formation et de recherche (UFR) de psychologie, des sciences de l’éducation ainsi que dans les IUFM.

13. Introduire, au sein des facultés de médecine, des enseignements dédiés à l’emprise mentale et à la victimologie.

Ces modules seraient plus particulièrement proposés, en fin de cursus, aux étudiants choisissant de devenir médecins généralistes ou psychiatres et pourraient être ouverts aux étudiants en dernière année de licence en psychologie. Ces modules devraient être ouverts à tous les professionnels concernés par le fait sectaire.


... SANTÉ PUBLIQUE

... 19. Demander une évaluation des thérapies non éprouvées et assurer la plus large publicité des conclusions de ces études.


20. Provoquer une inspection immédiate de certains lieux de « traitement » d’adolescents en difficulté ainsi qu’une enquête administrative sur les conditions dans lesquelles ils ont été ouverts.

Divers mouvements sectaires proposent de traiter par des enfermements rigoureux les adolescents en difficulté. Certains de ces lieux d’enfermement semblent avoir échappé à tout contrôle lors de leur création et n’avoir jamais été inspectés.


21. Améliorer la prise en charge des sortants de sectes et les accompagner sur le plan de la santé mentale.
La commission d’enquête estime qu’il est urgent de généraliser l’offre de prise en charge. Elle demande qu’une étude médicale approfondie concernant les séquelles psychologiques des sortants de sectes soit réalisée et qu’elle porte notamment sur les dommages subis par les victimes mineures. Des listes de thérapeutes spécialement formés à l’analyse de la « relation d’emprise » devraient être mises à la disposition des familles concernées.

...

23. Préciser les conditions d’attribution du titre de psychothérapeute.

La commission d’enquête estime insuffisantes les dispositions du projet de décret sur l’usage du titre de psychothérapeute. Elle considère que les titulaires d’un doctorat en médecine, les psychologues et les psychanalystes doivent attester d’une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.


24. Définir les bonnes pratiques des psychothérapeutes.

La commission considère que la délivrance du titre de psychothérapeute devrait être liée à l’adhésion à un code de bonnes pratiques, qui permettrait de procéder à un encadrement déontologique des pratiques de psychothérapie. Ces règles devraient insister notamment sur la prise en compte des intérêts supérieurs de l’enfant.

La mise en oeuvre de cette recommandation devrait se faire dans le cadre d’une organisation des activités de psychothérapie au sein d’un conseil professionnel, sur le modèle du conseil professionnel de certaines professions paramédicales. Des instances disciplinaires veilleraient au respect du code des bonnes pratiques et des procédures d’évaluation des techniques thérapeutiques pourraient être diligentées.


25. Préciser les sanctions applicables en cas d’usurpation de titres.

Mieux définir les sanctions en cas d’usurpation de titres, en les articulant avec celles prévues à l’article 433-17 du code pénal.

Source : Site de l'Assemblée Nationale



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