AMENDEMENTS ARTICLE 28 sexies
Présenté par M. BARBIER
au nom de la Commission des Affaires sociales
Supprimer cet article.
*****
Présenté par
MM. SUEUR, MICHEL, GODEFROY
et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à compléter l'art. 52 de la loi du 9 août 2004 sur l'usage du titre de psychothérapeute.
Sur la forme d'abord, la présence d'un tel article dans le projet de loi relatif au médicament est d'autant plus incongrue qu'un décret sur la profession de psychothérapeute doit être soumis très prochainement au Conseil d'Etat.
Sur la forme ensuite, non seulement l'article ne tient pas compte du long et délicat travail de concertation effectué, mais il est aussi totalement inopportun puisqu'il prévoit la mise en place de Commissions régionales, constituées pour moitié de médecins et pour moitié de psychologues, pour évaluer le travail des psychothérapeutes en fonction. On comprend mal comment ces professionnels pourraient juger seuls des compétences d'autres professionnels dans une discipline différente de la leur.
Il convient donc de supprimer un article qui n'a pas de raison d'être si ce n'est de constituer une énième attaque de son auteur à l'encontre des professionnels spécifiquement formés à la psychothérapie (non enseignée actuellement à l'université, ni en médecine, ni en psychologie).
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
****
Présenté par MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU
et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen
Supprimer cet article.
Objet
Cavalier législatif.
***
Présenté par
MM. VASSELLE et LARDEUX
Rédiger comme suit cet article :
Après le troisième alinéa de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour s'inscrire sur la liste départementale, les professionnels ne bénéficiant pas d'une inscription de droit au titre du troisième alinéa, justifiant d'au moins trois ans d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament doivent obtenir l'autorisation d'une commission régionale.
« La commission régionale détermine, compte tenu de l'expérience du professionnel, le niveau de formation adapté. Dans l'attente de la réalisation de celle-ci, le professionnel est inscrit à titre temporaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de litige, le candidat à l'inscription sur la liste départementale peut formuler un recours devant la commission nationale. »
Objet
Cet amendement précise les modalités d'inscription sur les listes départementales pour les professionnels non inscrits de droit visés au 3ème alinéa de l'article 52 mais justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans en qualité de psychothérapeute, à temps plein ou équivalent temps plein, à la date de publication de la présente loi.
Une commission régionale déterminera, compte tenu de l'expérience du professionnel, la formation adaptée exigée pour user de plein droit du titre de psychothérapeute.
Dans l'attente de la réalisation de la formation adaptée, les professionnels bénéficient d'une inscription temporaire sur la liste départementale.
Les recours contre les décisions des commissions régionales susvisées sont portés devant une commission nationale.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
***
AMENDEMENTS ARTICLE 28 SEPTIES
Présenté par M. BARBIER
au nom de la Commission des Affaires sociales
Supprimer cet article.
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Présenté par MM. SUEUR, MICHEL, GODEFROY
et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a le même objet que le précédent.
Il s'agit de supprimer un article qui n'a pas sa place dans ce projet de loi et qui est en outre totalement inadapté.
En effet, confier la formation complète de psychothérapeute exclusivement à l'Université, qui détiendrait ainsi un monopole, est d'autant plus surprenant, qu'aucune Université en Europe n'assure une formation professionnelle complète de psychothérapeute ou de psychanalyste. Une telle formation impliquant une sélection sévère au niveau de l'équilibre de la personnalité, une psychothérapie ou psychanalyse personnelle, une formation pratique sur le terrain sous supervision étroite,... bref, autant d'éléments impossibles à mettre en œuvre dans des structures universitaires.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
***
Présenté par
MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU
et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen
Supprimer cet article.
Objet
Cavalier législatif.
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Amendement rectificatif Présenté par MM. VASSELLE et LARDEUX
Rédiger comme suit cet article:
Dans le dernier alinéa de l'article 52 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 précitée, après les mots: « conditions de formation théoriques et pratiques », sont insérés les mots : « délivrées par les établissements d'enseignement supérieur ou par un organisme agréé par l'Etat »
Objet
Cet amendement vise à ce que les formations théoriques et pratiques dispensées par des organismes agréés par l'Etat soient prises en compte, au même titre que celles qui le sont par les universités, dans les conditions de formation que doivent remplir les personnes qui souhaitent s'inscrire au registre national des psychotérapeutes.
Source : Site du Sénat
Présenté par M. BARBIER
au nom de la Commission des Affaires sociales
Supprimer cet article.
*****
Présenté par
MM. SUEUR, MICHEL, GODEFROY
et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à compléter l'art. 52 de la loi du 9 août 2004 sur l'usage du titre de psychothérapeute.
Sur la forme d'abord, la présence d'un tel article dans le projet de loi relatif au médicament est d'autant plus incongrue qu'un décret sur la profession de psychothérapeute doit être soumis très prochainement au Conseil d'Etat.
Sur la forme ensuite, non seulement l'article ne tient pas compte du long et délicat travail de concertation effectué, mais il est aussi totalement inopportun puisqu'il prévoit la mise en place de Commissions régionales, constituées pour moitié de médecins et pour moitié de psychologues, pour évaluer le travail des psychothérapeutes en fonction. On comprend mal comment ces professionnels pourraient juger seuls des compétences d'autres professionnels dans une discipline différente de la leur.
Il convient donc de supprimer un article qui n'a pas de raison d'être si ce n'est de constituer une énième attaque de son auteur à l'encontre des professionnels spécifiquement formés à la psychothérapie (non enseignée actuellement à l'université, ni en médecine, ni en psychologie).
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
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Présenté par MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU
et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen
Supprimer cet article.
Objet
Cavalier législatif.
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Présenté par
MM. VASSELLE et LARDEUX
Rédiger comme suit cet article :
Après le troisième alinéa de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour s'inscrire sur la liste départementale, les professionnels ne bénéficiant pas d'une inscription de droit au titre du troisième alinéa, justifiant d'au moins trois ans d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament doivent obtenir l'autorisation d'une commission régionale.
« La commission régionale détermine, compte tenu de l'expérience du professionnel, le niveau de formation adapté. Dans l'attente de la réalisation de celle-ci, le professionnel est inscrit à titre temporaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de litige, le candidat à l'inscription sur la liste départementale peut formuler un recours devant la commission nationale. »
Objet
Cet amendement précise les modalités d'inscription sur les listes départementales pour les professionnels non inscrits de droit visés au 3ème alinéa de l'article 52 mais justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans en qualité de psychothérapeute, à temps plein ou équivalent temps plein, à la date de publication de la présente loi.
Une commission régionale déterminera, compte tenu de l'expérience du professionnel, la formation adaptée exigée pour user de plein droit du titre de psychothérapeute.
Dans l'attente de la réalisation de la formation adaptée, les professionnels bénéficient d'une inscription temporaire sur la liste départementale.
Les recours contre les décisions des commissions régionales susvisées sont portés devant une commission nationale.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
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AMENDEMENTS ARTICLE 28 SEPTIES
Présenté par M. BARBIER
au nom de la Commission des Affaires sociales
Supprimer cet article.
***
Présenté par MM. SUEUR, MICHEL, GODEFROY
et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a le même objet que le précédent.
Il s'agit de supprimer un article qui n'a pas sa place dans ce projet de loi et qui est en outre totalement inadapté.
En effet, confier la formation complète de psychothérapeute exclusivement à l'Université, qui détiendrait ainsi un monopole, est d'autant plus surprenant, qu'aucune Université en Europe n'assure une formation professionnelle complète de psychothérapeute ou de psychanalyste. Une telle formation impliquant une sélection sévère au niveau de l'équilibre de la personnalité, une psychothérapie ou psychanalyse personnelle, une formation pratique sur le terrain sous supervision étroite,... bref, autant d'éléments impossibles à mettre en œuvre dans des structures universitaires.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
***
Présenté par
MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU
et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen
Supprimer cet article.
Objet
Cavalier législatif.
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Amendement rectificatif Présenté par MM. VASSELLE et LARDEUX
Rédiger comme suit cet article:
Dans le dernier alinéa de l'article 52 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 précitée, après les mots: « conditions de formation théoriques et pratiques », sont insérés les mots : « délivrées par les établissements d'enseignement supérieur ou par un organisme agréé par l'Etat »
Objet
Cet amendement vise à ce que les formations théoriques et pratiques dispensées par des organismes agréés par l'Etat soient prises en compte, au même titre que celles qui le sont par les universités, dans les conditions de formation que doivent remplir les personnes qui souhaitent s'inscrire au registre national des psychotérapeutes.
Source : Site du Sénat